921.01 Certificat de pilote – petit aéronef télépiloté en visibilité directe (VLOS) – opérations de base
(1) Pour l’application l’alinéa 901.55 b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), le candidat doit obtenir au moins 65 % à l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – opérations de base » qui est basé sur Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 150 kg inclusivement — opérations de base et avancées, TP 15263.
921.02 Certificat de pilote – aéronef télépiloté – opérations avancées
(1) Pour l’application des alinéas 901.64 b) et c) du RAC, le candidat doit :
a) obtenir au moins 80 % à l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – opérations avancées » qui est basé sur Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 150 kg inclusivement — opérations de base et avancées, TP 15263.
b) terminer avec succès une révision en vol en effectuant les exercices suivants :
(i) décrire le processus de repérage des lieux;
(ii) démontrer la capacité à planifier une opération;
(iii) décrire les procédures d’urgence qui s’appliquent à l’utilisation d’un SATP, y compris la procédure à suivre lorsque la liaison est perdue et en cas de dérive, y compris les personnes à contacter;
(iv) décrire quand et comment informer Transports Canada et le Bureau de la sécurité des transports (BST) d’un incident ou d’un accident;
(v) effectuer avec succès les vérifications avant vol du SATP;
(vi) effectuer un décollage ou le lancement;
(vii) démontrer la capacité de naviguer à l’aide de repères visuels (si le poste de contrôle au sol (PCS) en est capable, et à l’aide du PCS seulement;
(viii) démontrer la capacité de reconnaître les distances; et,
(ix) effectuer un atterrissage.
921.03 Qualifications d’évaluateur de vol
(1) Pour l’application de l’alinéa 901.176 d) du RAC, le candidat doit obtenir un minimum de 80 % à l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – évaluateurs de vol » qui est basé sur Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 150 kg inclusivement — opérations de base et avancées, TP 15263.
921.04 Exigences relatives à la mise à jour des connaissances
(1) Pour l’application des sous-alinéas 901.56(1) b) (iii), 901.65(1)b) (iii) et 901.93 (b) (iii) du RAC, l’une des activités ci-après est jugée acceptable comme activité de mise à jour des connaissances :
a) la participation à un séminaire sur la sécurité approuvé par Transports Canada – Aviation civile;
b) l’achèvement d’un programme de formation périodique sur les SATP conçu pour mettre à jour les connaissances des pilotes d’ATP, notamment sur les facteurs humains, les facteurs environnementaux, la planification des trajets, les opérations près des aérodromes ou des aéroports et les règlements, et les règles et procédures applicable; et,
c) l’achèvement d’un programme d’autoformation approuvé par Transports Canada et conçu pour mettre à jour les connaissances des pilotes d’ATP sur les sujets visés à l’alinéa b).
921.05 Exigences pour les fournisseurs autodéclarés de formation SATP selon le TP 15263
(1) Pour l’application de l’alinéa 901.175(1)(b) du RAC, une déclaration d’un fournisseur de formation SATP doit :
a) inclure les informations suivantes :
(i) le nom de l’organisme ou de l’école de formation;
(ii) le nom du cours (formation théorique selon le TP 15263);
(iii) le numéro du cours;
(iv) la durée de la formation (heures en classe et heures de formation en ligne dédiées spécifiquement au TP 15263);
(v) le ou les lieux où la formation est donnée; et,
(vi) la personne-ressource responsable de cette formation.
b) confirmer que leur programme de formation au sol respecte les exigences spécifiées dans Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 150 kg inclusivement — opérations de base et avancées, TP 15263 qui traite notamment des sujets suivants :
(i) les dispositions applicables de la Loi sur l’aéronautique et du RAC;
(ii) les règles et procédures de la circulation aérienne;
(iii) les cellules, groupes motopropulseurs et systèmes des SATP;
(iv) les facteurs humains, y compris la prise de décision du pilote;
(v) la météorologie;
(vi) la navigation aérienne;
(vii) les opérations aériennes;
(viii) la théorie de vol;
(ix) la radiotéléphonie; et,
(x) les opérations effectuées au moyen de systèmes d’aéronefs télépilotés en vertu de la partie IX du RAC.
c) confirmer que la formation au sol dure au moins 20 heures. Les 20 heures seront consacrées exclusivement aux sujets couverts dans le TP 15263. Le temps consacré aux autres sujets qui ne font pas partie du TP 15263 doit être compté en plus des 20 heures minimales exigées.
921.06 Révisions en vol
(1) Avant d’effectuer une révision en vol conformément au sous-alinéa 901.56(1)b) (ii), à l’alinéa 901.64c), au sous-alinéa 901.65(1)b) (ii), au sous alinéa 901.90 f), et au sous alinéa 901.93 b) (ii) du RAC, l’évaluateur de vol doit vérifier les éléments suivants :
a) l’identité du candidat;
b) que le candidat a :
(i) immatriculé l’ATP conformément à l’article 900.13 du RAC;
(ii) établi les procédures conformément à l’article 901.23 du RAC;
c) dans le cas d’une révision en vol pour l’application de l’alinéa 901.64 c) du RAC, que le candidat a terminé avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – opérations avancées »;
d) dans le cas d’une révision en vol pour l’application de l’alinéa 901.90 f) du RAC, que le candidat a terminé avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – opérations complexe de niveau 1 »;
e) dans le cas d’une révision en vol pour l’application de l’alinéa 901.90 f) du RAC, que le candidat a fourni la preuve qu'il a suivi la formation au sol requise sur le RPAS.
(2) Lorsqu’il effectue une révision en vol, l’évaluateur de vol doit :
a) exiger du candidat qu’il planifie et réalise un vol qui oblige le candidat à mettre en œuvre ses connaissances de toute opération avancée ou opération complexe de niveau 1 que peut réaliser l’ATP, y compris celles visées par une déclaration du constructeur comme l’exigent les articles 901.69 et 901.97 du RAC;
b) interrompre la révision en vol en cas d’attitude non sécuritaire, de vol dangereux ou d’infraction aux règlements applicables;
c) s’abstenir de former le candidat aux exercices requis ou de les lui montrer;
d) s’abstenir d’intervenir à moins que cela ne soit nécessaire dans l’intérêt de la sécurité;
e) évaluer les connaissances et les compétences du candidat requises afin :
(i) pour les opérations avancées, d’effectuer les exercices requis visés à l’alinéa 921.02(1)b) conformément aux procédures établies pour le SATP;
(ii) pour les opérations complexes de niveau 1, d’effectuer les exercices requis visés à l’alinéa 921.07(1)b) conformément aux procédures établies pour le SATP;
(iii) de démontrer un bon jugement et un bon esprit aéronautique; et,
(iv) d’appliquer correctement les connaissances réglementaires et aéronautiques.
921.07 Certificat de pilote - aéronef télépiloté - opérations complexes de niveau 1
(1) Pour l’application de l’alinéa 901.90 (e) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), le candidat doit :
a) obtenir au moins 80 % à l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – opérations complexe de niveau 1 » qui est basé sur connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés - opérations complexe de niveau 1, TP 15530.
b) terminer avec succès une nouvelle révision en vol en effectuant les exercices suivants :
(i) décrire le processus de repérage des lieux, notamment l’utilisation d’une méthode d’évaluation des risques, par exemple l’évaluation des risques opérationnels (ÉRO) des SATP systèmes d’aéronef télépilotés;
(ii) démontrer la capacité à planifier une mission pertinente pour une certification de pilote d’ATP d’opérations complexe de niveau 1;
(iii) décrire les procédures d’urgence qui s’appliquent à l’utilisation d’un SATP, y compris la procédure à suivre lorsque la liaison est perdue et la procédure à suivre en cas de dérive, y compris les personnes à contacter;
(iv) décrire quand et comment informer Transports Canada et le Bureau de la sécurité des transports d’un incident ou d’un accident;
(v) effectuer avec succès les vérifications avant vol du SATP;
(vi) effectuer un décollage;
(vii) démontrer la capacité de contourner les obstacles et de naviguer à l’aide de repères visuels par référence visuelle (si votre poste de contrôle au sol (PCS) en est capable) et à l’aide du PCS seulement;
(viii) démontrer la capacité de reconnaître les distances;
(ix) effectuer un atterrissage; et,
(x) démontrer la CRM si d'autres membres d'équipage sont présents.
921.08 Exigences pour les fournisseurs de formation autodéclarés sur les SATP selon le TP 15530
(1) Pour l’application de l’alinéa 901.182 1) du RAC, une déclaration d’un fournisseur de formation de SATP doit :
a) inclure les informations suivantes :
(i) le nom de l’organisme ou de l’école de formation;
(ii) le nom du cours (du programme de formation au sol TP 15530);
(iii) le numéro du cours;
(iv) la durée de la formation (heures en classe et heures de formation en ligne dédiées spécifiquement au TP 15530, les deux types devant être menés par un instructeur);
(v) le ou les lieux où la formation est donnée; et,
(vi) nom du chef instructeur au sol responsable de cette formation.
b) confirmer que leur programme de formation respecte les exigences spécifiées dans le Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés - opérations complexe de niveau 1 qui traite, TP 15263, au minimum, des sujets suivants :
(i) les dispositions applicables de la Loi sur l’aéronautique et du RAC;
(ii) les règles et procédures de la circulation aérienne;
(iii) les cellules, groupes motopropulseurs et systèmes des SATP;
(iv) les facteurs humains, y compris la prise de décision du pilote;
(v) la météorologie;
(vi) la navigation aérienne;
(vii) les opérations aériennes;
(viii) la théorie de vol;
(ix) la radiotéléphonie; et,
(x) les opérations effectuées au moyen de système d’aéronefs télépilotés en vertu de la partie IX du RAC.
c) confirmer que le programme de formation dure au moins 20 heures.