Norme 922 - Assurance de la sécurité des SATP - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Section I – Généralités

922.01 Application

La présente norme s’applique aux personnes qui présentent au ministre une déclaration à l’article 901.194 du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

Cette norme décrit les exigences techniques que les personnes qui présentent une déclaration doivent respecter conformément à l’article 901.194 du RAC. De plus, les personnes qui présentent une déclaration est tenu de conserver les résultats des vérifications effectués pour s’assurer que le modèle de SATP respecte les exigences techniques applicables, en application de l’article 901.201 du RAC. Un SATP pour lequel ne présente aucune déclaration ne peut pas être utilisé pour mener les opérations visées à l’article 901.69 et 901.97 du RAC. Pour qu'un SATP soit admissible pour effectuer ces opérations, des déclarations doivent être faites et les exigences de la lettre d'acceptation doivent être satisfaites, comme indiqué dans le Tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 – Exigences relatives à la déclaration et à la lettre d'acceptation par opération
Référence au RAC

Classification par taille de SATP

Description opérationnelle

Normes nécessitant une déclaration

Exigence d’une lettre d’acceptation

901.69 (a)

Petit

L’opération en VLOS dans l’espace aérien contrôlé

922.04

No

901.69 (b)

Petit

L’opération en VLOS
à une distance de moins de 100 pieds (30 m),
mais d’au moins 16,4 pieds (5 m) de toute personne ne participant pas à l’opération

922.05

No

901.69 (c)

Petit

L’opération en VLOS à une distance de moins de 16,4 pieds (5 m) de toute personne ne participant pas à l’opération

922.06

No

901.69 (d)

Petit

L’opération protégée dans l’espace aérien contrôlé

922.04

No

901.69 (e)

Moyen

L’opération en VLOS à une distance de 500 pieds (152,4 m) ou plus de toute personne ne participant pas à l’opération

922.08 (1, 2)

No

901.69 (f)

Moyen

L’opération en VLOS à une distance de moins de 500 pieds (152,4 m), mais d’au moins 100 pieds (30 m) de toute personne ne participant pas à l’opération

922.07

Yes

901.69(g)

Moyen

L’opération en VLOS à une distance de moins de 100 pieds (30 m) d’une personne ne participant pas à l’opération

922.07

Yes

901.69 (h)

Moyen

L’opération en VLOS dans l’espace aérien contrôlé

922.04,
922.08 (1, 2)

No

901.87(a)

Petit

Une opération en
BVLOS dans l’espace aérien non contrôlé, à une distance d’au moins un kilomètre d’une zone peuplée

922.08 (1, 2),
922.09,
922.10*,
922.11,

No

901.87(a)

Moyen

Une opération en
BVLOS dans l’espace aérien non contrôlé, à une distance d’au moins un kilomètre d’une zone peuplée

922.08 (3, 4, 5, 6),
922.09,
922.10*,
922.11,

No

901.87(b)

Petit

Une opération en BVLOS dans l’espace aérien non contrôlé, au-dessus d’un zone peu densément peuplée ou à une distance de moins d’un kilomètre d’une zone
peuplée

922.07,
922.09,
922.10*,
922.11,
922.12

Yes

* Lorsqu'une opération est effectuée dans un espace aérien atypique tel que défini dans la norme CI 903-001, ou si une opération est effectuée conformément à la norme 923 - Fonctions de détection et d’évitement basées sur la vision, <conformément au RAC 901.97(2)>, alors une déclaration par rapport à la norme 922.10 n'est pas requise.

Interprétation

Les termes et expressions utilisés dans la présente norme s’entendent au sens du  RAC.

Section II – Exigences techniques

922.02 Opérations de base

[Réservé]

922.03 Opérations au-dessus d’infrastructures essentielles

[Réservé]

922.04 Opérations dans un espace aérien contrôlé

Note d’information :  Ces exigences techniques visent les déclarations relatives aux  SATP  pour les opérations visées à l’alinéa 901.69 a) et d) du  RAC.

Note d’information :  La précision requise pour mener des opérations dans un espace aérien contrôlé est indiquée à des fins de communication avec les autres utilisateurs de l’espace aérien (p. ex. tour de contrôle), afin d’inspirer un minimum de confiance à l’égard des rapports d’altitude et de position établis par un pilote de  SATP.

Précision requise

  • 1. Le SATP doit afficher la position latérale de l’aéronef télépiloté avec une précision d’au moins plus ou moins 10 m lorsqu'il évolue dans l'espace aérien contrôlé
  • 2. Le SATP doit indiquer au pilote l'altitude de l'aéronef télépiloté avec une précision d'au moins +/- 16 m lorsqu'il évolue dans l'espace aérien contrôlé.

922.05 Opérations à proximité de personnes

Note d’information :  Ces exigences techniques visent les déclarations relatives aux  SATP  pour les opérations visées à  l’alinéa 901. 69b) du  RAC.

Note d’information :  Lorsqu’une fonction d’un  SATP  est essentielle ou risque de nuire à la poursuite du vol et à l’atterrissage de l’aéronef télépiloté (ATP), cette fonction et l’équipement qui assure cette fonction (notamment le poste de contrôle de l’ATP, les liaisons de commande et de contrôle et tout autre élément du système pouvant être nécessaire pendant les opérations aériennes) seront considérés comme faisant partie du  SATP  lors de l’établissement des limites de ce dernier.

Protection contre les blessures causées aux personnes au sol

  • 1. Il doit être démontré que toute défaillance unique du  SATP  qui pourrait causer des blessures graves à une personne au sol dans un rayon de  30 m  du  SATP  en vol est occasionnelle.

Avertissement et alertes

  • 2. Les systèmes, les contrôles et les moyens connexes de surveillance et d’avertissement doivent être conçus de manière à réduire au minimum les erreurs de pilotage des  SATP  qui pourraient poser des risques supplémentaires.

922.06 Opérations au-dessus de personnes

Note d’information :  Ces exigences techniques visent les déclarations relatives aux  SATP  pour les opérations visées à  l’alinéa 901.69 c)  du  RAC.

Note d’information :  Lorsqu’une fonction d’un  SATP  est essentielle ou risque de nuire à la poursuite du vol et à l’atterrissage du système, cette fonction et l’équipement qui assure cette fonction (notamment le poste de contrôle du  SATP, les liaisons de commande et de contrôle et tout autre élément du système pouvant être nécessaire pendant les opérations aériennes) seront considérés comme faisant partie du  SATP  lors de l’établissement des limites de ce dernier.

Protection contre les blessures causées aux personnes au sol

  • 1. Aucune défaillance unique d’un  SATP  ne doit causer de blessure grave à une personne au sol se trouvant horizontalement à moins de 5 m du  SATP  en vol.
  • 2. Il doit être démontré que toute combinaison de défaillances des  SATP  qui pourrait causer une blessure grave à une personne au sol se trouvant horizontalement à moins de  5 m  du  SATP  en vol est occasionnelle.

Avertissement et alertes

  • 1. Les systèmes, les contrôles et les moyens connexes de surveillance et d’avertissement doivent être conçus de manière à réduire au minimum les erreurs de pilotage des  SATP  qui pourraient poser des risques supplémentaires.

922.07 – Le SATP est conçu en tenant compte de la sécurité et de la fiabilité du système

  • 1. Le SATP, incluant toute élément configurable, lorsque considéré séparément et par rapport à d’autres systèmes, doit être conçu et posé de manière que :
    • a. Lorsque les limites opérationnelles sont déterminées, le SATP respecte les cibles de fiabilité précisées dans le tableau 1 en fonction de l’énergie cinétique maximale que l’aéronef télépilote peut atteindre;
    • b. Les conditions de défaillance catastrophiques soient extrêmement improbables et ne découlent pas d’une simple défaillance;
    • c. La probabilité qu’une condition de défaillance entraînant des blessures graves chez un personne qui ne participe pas à l’utilisation soit improbable.
  • 2. Les structures et les composants de le SATP doivent être conçus de manière à permettre une exploitation sécuritaire de SATP dans toute l'enveloppe opérationnelle définie par le demandeur.
  • 3. Les systèmes, commandes et moyens de surveillance et d’alerte associés utilisés pour alerter l’équipage sur des conditions non sûres de fonctionnement du système doivent :
    • a. Permettre à l’équipage à distance de rapidement prendre les mesures pertinentes;
    • b. Être conçus de manière à réduire au minimum les erreurs du pilote du SATP qui pourraient entraîner des dangers additionnels.
  • 4. Les systèmes, l’équipement et la charge utile qui ne sont pas essentiels pour la sécurité ne doivent pas nuire aux systèmes essentiels pour la sécurité.

Classification
Gravité

Objectif de Sécurité

Cible de fiabilité selon l’énergie cinétique,
Probabilité de panne par heure de vol

   

<700 J 

<34 kJ 

<1084 kJ 

Catastrophique

Extrêmement Improbable

10^-4 

10^-5 

10^-6 

Dangereux

Improbable

10^-3 

10^-4 

10^-5 

Majeur

Occasionnelle

10^-2 

10^-3 

10^-4 

Mineur

Probable 

10^-2 

10^-2 

10^-3 

Aucun effet sur la sécurité

Aucune exigence

Aucune exigence

Aucune exigence

Aucune exigence

922.08 – Confinement

L'Exigences de confinement de faible robustesse 

  • 1. Aucune défaillance du SATP ne doit mener à une utilisation à l’extérieur du volume opérationnel
  • 2. Toute défaillance d’un système dont le fonctionnement est nécessaire pour respecter (1) doit être indiquée à l’opérateur.

Exigences de confinement de grande robustesse

  • 1. Aucune défaillance du SATP ne doit mener à une utilisation à l’extérieur du volume opérationnel
  • 2. La probabilité que l’ATP quitte le volume opérationnel en raison d’une combinaison de défaillances du SATP doit être improbable (Dangereux).
  • 3. Toute défaillance d’un système ou d’un sous-système dont le fonctionnement est nécessaire pour respecter (3/4) doit être indiquée à l’opérateur.
  • 4. Les logiciels et le matériel électronique embarqué dont les erreurs de développement pourraient mener directement à une utilisation à l’extérieur du volume opérationnel doivent être développés à partir d’une méthodologie ou d’une norme industrielle reconnues par TCAC.

922.09 – Liaison de commande et de contrôle (C2) BVLOS

  • 1.  Le SATP doit être conçu de telle sorte :
    • a. À toute combinaison de défaillance qui peut entraîner la perte de la maîtrise de l'ATP à tout point du vol soit au plus occasionnelle; 
    • b. L’ATP se comporte comme prévisible et uniforme dans l’éventualité où la maîtrise intégrale est perdue et d’une manière qui aide les pilotes à réduire au minimum la probabilité que l’ATP constitue un danger.

922.10 – Détection et évitement

  • 1. L’annonciation d’une perte de fonction du système de détection et d’évitement doit être occasionnelle.
  • 2. Une perte de fonction ou une indication dangereusement trompeuse non annoncée du système de détection et d’évitement doit être improbable.
  • 3. Le moyen de détection et d’évitement des aéronefs habités doit respecter les ratios de risque de système suivants.
Description de l’espace aérien Classe de risque aérien  Ratio de risque de système exigé

Sous 400 pi AGL, à l’intérieur de l’espace aérien de classe F

CRA -c 

<=0,33 

Sous 400 pi AGL, à l’intérieur de l’espace aérien de classe G et sous l’espace aérien contrôlé qui commence à 1500 pi AGL ou moins.

CRA -c

<=0,33

Sous 400 pi AGL, à l’intérieur de l’espace aérien de classe G et à plus de 5 NM de tout aéroport, héliport ou aérodrome publié dans le CFS/WAS.

CRA -b 

<=0,66 

* Lorsqu'une opération est effectuée dans un espace aérien atypique tel que défini dans la norme CI 903-001, ou si une opération est effectuée conformément à la norme 923 - Fonctions de détection et d’évitement basées sur la vision, <conformément au RAC 901.97(2)>, alors une déclaration par rapport à la norme 922.10 n'est pas requise.

922.11 – Conception du poste de télépilotage

La présente section s’applique aux systèmes et à l’équipement que les membres d’équipage utilisent pour exploiter le SATP. Ces systèmes et l’équipement, individuellement et conjointement à d’autres systèmes et équipement semblables, sont conçus de manière que des membres d’équipage qualifiés ayant suivi une formation sur leur utilisation puissent effectuer toutes les tâches associées fonctions prévues des systèmes et de l’équipement en toute sécurité, dans tous les environnements opérationnels prévus. Cet équipement et ces systèmes doivent respecter les exigences suivantes :

  • 1. Des commandes doivent être fournies pour permettre l’exécution de toutes les tâches nécessaires pour remplir les fonctions prévues de l’équipement de manière sécuritaire, et les données nécessaires à l’accomplissement des tâches définies doivent être fournies à l’équipage. 
  • 2. Les commandes et les données devant être utilisées par l’équipage doivent :
    • Être fournies d’une manière claire et sans équivoque à une résolution et une précision qui convient à la tâche;
    • Être accessibles et utilisables par l’équipage d’une manière qui convient à l’urgence, la fréquence et la durée des tâches;
    • Indiquer à l’équipage les effets de ses sollicitations sur le SATP ou les systèmes, si cela est nécessaire pour assurer une utilisation en toute sécurité.
  • 3. Le comportement pertinent pour les opérations de l’équipement doit être : 
    • a. Prévisible et sans équivoque;
    • b. Conçu de manière à permettre à l’équipage d’intervenir de façon appropriée pour la tâche. 
  • 4. Dans la mesure du possible, l’équipement doit incorporer un moyen de permettre à l’équipage de gérer les erreurs découlant des sollicitations de l’équipement par l’équipage qui sont raisonnablement prévues en service. Ce paragraphe ne s’applique pas aux éléments suivants :
    • a. Les erreurs liées aux compétences associées à la maîtrise manuelle de l’ATP;
    • b. Les erreurs découlant de décisions, mesures ou omissions commises avec l’intention de nuire; 
    • c. Les erreurs découlant des décisions, mesures ou omissions imprudentes d’un membre de l’équipage reflétant une négligence importante à l’égard de la sécurité;
    • d. Les erreurs découlant de gestes violents ou de menaces, notamment les gestes faits sous la contrainte.

922.13 Domaine environnemental démontré du SATP

  • 1. Le SATP doit avoir une enveloppe environnementale dans laquelle le SATP peut fonctionner en toute sécurité et qui a été démontrée par des essais au sol et en vol.
  • 2. Les points d'essai de démonstration doivent couvrir, au minimum, les aspects suivants de l'enveloppe environnementale :
    • a. Tenir compte de toutes les configurations pour toutes les phases de vol du RPAS, y compris les défaillances ou dégradations acceptables des composants et systèmes et tout facteur environnemental spécifique aux concepts d'exploitation.
    • b. Inclure la plage d’opération sécuritaire pour :
      • (i) les conditions météorologiques
      • (ii) tout autre facteur externe propre au concept d'opérations et susceptible de nuire à la sécurité de l'opération.
      • (iii) Interférence électromagnétique et champ rayonné de haute intensité.
      • (iv) les facteurs externes susceptibles de nuire à la sécurité, tels que la charge g, les attitudes de l'aéronef, le vent de travers, la nuit, la latitude opérationnelle, l'écoulement de l'air en milieu urbain, la proximité d'éléments d'inspection ou d'infrastructures.
    • c. Tenir compte du dépassement par inadvertance de l'enveloppe environnementale démontrée avant que la détection ne puisse être réalisée et corrigée et lorsque la condition limitative ne peut être évitée.
    • d. Toute limitation liée à la sécurité pour le stockage et le transport.