La présente norme s'applique aux opérations avec un système aéronef télépiloté sans qu’une déclaration ait été faite à l’égard des exigences techniques applicables prévues à l’article 922.10 de la norme 922. Si un observateur visuel maintient sans aide un contact visuel avec l’espace aérien dans lequel l’aéronef télépiloté est utilisé d’une manière suffisante pour détecter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger et de prendre des mesures pour les éviter et si l’utilisation est effectuée conformément aux exigences dessous :
- La distance entre l’ATP et le pilote et le poste de commande ne doit pas être de plus de 4 milles marins.
- La distance entre l’ATP et l’observateur visuel qui s’occupe des fonctions de détection et d’évitement basées ne doit pas être de plus de 2 milles marins.
- Les conditions météorologiques dans le volume opérationnel doivent répondre aux conditions suivants :
- la visibilité au sol doit être supérieure ou égale à trois milles marins;
- un plafond égal ou supérieure à 1 000 pieds AGL;
- des obstructions égal ou inférieures à 5 degrés d’angle visuel vers le haut à partir de l’horizon dans le secteur (90° de l’azimut) centré sur l’emplacement de l’ATP.
- La position du soleil doit être la suivante :
- à l’extérieur du secteur (90° de l’azimut) centré sur l’emplacement de l’ATP;
- 45° ou plus d’élévation au-dessus de l’horizon;
- sous l’horizon (c’est-à-dire, lors d’opérations de nuit).