Manuel de navigabilité Chapitre 522 Sous-chapitre E - Installation motrice - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

dernière révision du contenu : 2012/06/01

Sous-chapitres

  • A (522.1-522.3)
  • B (522.21-522.255)
  • C (522.301-522.597)
  • D (522.601-522.885)
  • E (522.901-522.1193)
  • F (522.1301-522.1449)
  • G (522.1501-523.1589)
  • H (522.1801-523.1857)
  • J (522.1901-523.1947)

Appendices

F, G, I, J, K

(2007/12/30)

Sous-Chapitre E - Installation motrice

Généralités

522.901 Installation

  • a) Au titre de ce Chapitre 522, l'installation motrice du planeur inclut chaque composant qui-

    • (1) Est nécessaire à la propulsion; et

    • (2) Affecte la sécurité de l'unité de propulsion.

  • b) L'installation motrice doit être réalisée, agencée et installée pour-

    • (1) Assurer un fonctionnement sûr; et

    • (2) Être accessible pour les inspections et l'entretien nécessaires.

(M. à j. 522-1 (87-08-31))

522.902 Installation : planeurs à groupes propulseurs ou à hélices escamotables

Les planeurs propulsés dont les groupes propulseurs ou les hélices sont escamotables doivent satisfaire à ce qui suit :

  • a) La rentrée et la sortie doivent être possibles sans risque de dommage, et sans nécessiter une habileté ou un effort exceptionnel, ou un temps trop long.

  • b) Il doit être possible de bloquer le mécanisme de rentrée (ou de sortie) dans les positions extrêmes. Il doit y avoir un moyen d'informer le pilote que ce mécanisme est bloqué dans la position extrême rentré ou extrême sorti.

  • c) Toutes les portes associées à la sortie et à la rentrée ne doivent pas gêner la sortie et la rentrée, et elles doivent être protégées contre une ouverture non commandée.

  • d) L'installation doit être conçue de manière à empêcher la chaleur du moteur de provoquer un feu ou une autre condition dangereuse.

  • e) Du carburant ou du lubrifiant ne doit pas s'écouler en quantités dangereuses hors du moteur, de ses composants ou de ses accessoires, lorsque le groupe propulseur est en position rentrée, et pendant la sortie et la rentrée.

522.903 Moteurs

  • a) Le moteur doit être de type certifié ou autrement approuvé conformément au Sous-Chapitre H.

  • b) La remise en route du moteur en vol doit être possible.

522.905 Hélices

L'hélice doit être de type certifié ou autrement approuvée conformément au Sous-Chapitre J.

522.925 Garde d'hélice

Si une hélice non carénée doit être installée, les gardes d'hélice, avec le planeur propulsé à la masse maximale, le centrage le plus défavorable, et l'hélice dans la position de pas la plus défavorable, ne doivent pas être inférieures aux valeurs suivantes :

  • a) Garde au Sol. Il doit y avoir une garde d'au moins 180 mm (pour un planeur propulsé avec un atterrisseur auxiliaire avant) ou 230 mm (pour un planeur propulsé avec un atterrisseur auxiliaire arrière), entre l'hélice et le sol, avec le train d'atterrissage en position d'enfoncement statique et dans l'assiette normale horizontale, dans l'assiette du décollage et dans l'assiette du roulement au sol, en choisissant la plus critique. De plus, il doit y avoir une garde franche entre l'hélice et le sol à l'assiette horizontale de décollage, avec :

    • (1) Le pneu critique complètement dégonflé et l'amortisseur de la jambe correspondante du train d'atterrissage en position d'enfoncement statique; et

    • (2) L'amortisseur de la jambe critique du train d'atterrissage complètement enfoncé et le pneu correspondant en position d'enfoncement statique.

  • b) Garde par rapport à la structure. Il doit y avoir :

    • (1) Au moins 25 mm de garde radiale entre les extrémités de pales et la structure du planeur, plus toute garde radiale additionnelle nécessaire pour empêcher des vibrations dangereuses.

    • (2) Au moins 13 mm de garde longitudinale entre les pales d'hélice ou les manchons et les parties fixes du planeur; et

    • (3) Une garde franche entre les autres parties tournantes de l'hélice ou de la casserole d'hélice et les parties fixes du planeur.

(M. à j. 522-1 (87-08-31))

Système de carburant

522.951 Généralités

  • a) Chaque système de carburant doit être réalisé et agencé pour assurer un écoulement de carburant à un débit et une pression établis pour un fonctionnement correct du moteur, dans toute condition d'utilisation normale.

  • b) Chaque système de carburant doit être agencé de telle sorte qu'aucune pompe à carburant ne puisse pomper du carburant dans plus d'un réservoir à la fois. Les systèmes d'alimentation par gravité ne doivent pas fournir du carburant au moteur depuis plus d'un réservoir à la fois, à moins que les volumes d'expansion soient en intercommunication, d'une manière qui assure que tous les réservoirs en intercommunication fournissent une quantité égale de carburant.

522.955 Débit de carburant

  • a) Systèmes par gravité. Le débit de carburant pour les systèmes par gravité (alimentation principale et de réserve) doit être égal à 150% de la consommation en carburant du moteur au décollage.

  • b) Systèmes à pompes. Le débit de carburant pour chaque système à pompes (alimentation principale et de réserve) doit être égal à 125% de la consommation en carburant du moteur au décollage, à la puissance maximale établie pour le décollage.

522.959 Carburant inutilisable

La quantité de carburant inutilisable pour chaque réservoir doit être établie comme non inférieure à la quantité pour laquelle les premiers signes de fonctionnement défectueux se manifestent dans les conditions d'alimentation en carburant les plus défavorables impliquant ce réservoir, et se produisant au cours du décollage, de la montée, de l'approche et de l'atterrissage.

522.963 Réservoirs de carburant : généralités

  • a) Chaque réservoir de carburant doit être capable de résister, sans défaillance, aux charges dues aux vibrations, à l'inertie, et aux liquides et aux charges structurales auxquelles il peut être soumis en utilisation.

  • b) Chaque réservoir souple de carburant doit être d'un type acceptable.

522.965 Essais des réservoirs de carburant

  • a) Chaque réservoir de carburant doit être capable de résister aux pressions suivantes sans défaillance ni fuite :

    • (1) Pour chaque réservoir métallique de type conventionnel et chaque réservoir non métallique dont les parois ne sont pas soutenues par la structure du planeur, une pression de 0,25 bar.

    • (2) Pour chaque réservoir non métallique dont les parois sont soutenues par la structure du planeur, et réalisé de manière acceptable en utilisant un matériau de base acceptable pour réservoir, et avec des conditions de support réelles ou simulées, une pression de 0,14 bar pour le premier réservoir d'une conception donnée.

522.967 Installation des réservoirs de carburant

  • a) Chaque réservoir de carburant doit être soutenu de telle sorte que les charges résultant de la masse du carburant ne soient pas concentrées. De plus :

    • (1) Il doit y avoir des garnitures, si nécessaire, pour empêcher le frottement entre chaque réservoir et ses supports; et

    • (2) Les matériaux employés pour soutenir le réservoir ou pour garnir les éléments de soutien doivent être non absorbants ou traités pour empêcher l'absorption de carburant.

  • b) Chaque compartiment de réservoir doit être ventilé et drainé pour empêcher l'accumulation de fluides et de vapeurs inflammables. Chaque compartiment adjacent à un réservoir doit être traité d'une manière similaire.

  • c) Aucun réservoir de carburant ne doit être situé du côté moteur de la cloison pare-feu. Il doit y avoir au moins 15 mm de garde entre le réservoir de carburant et la cloison pare-feu.

  • d) Si le réservoir de carburant est installé dans le compartiment destiné à des personnes, il doit être démontré qu'une ventilation et un drainage adéquats sont prévus, que la présence du réservoir ne gênera en aucune façon le fonctionnement d'une partie quelconque du planeur propulsé, ou le mouvement normal des occupants, et qu'aucune fuite de carburant ne tombera directement sur un quelconque occupant.

  • e) Les composants du système de carburant qui pourraient être à l'origine d'une fuite de carburant, du fait d'un atterrissage avec les roues rentrées, doivent être convenablement protégés contre tout dommage.

522.969 Espace de dilatation des réservoirs de carburant

Chaque réservoir de carburant doit comporter un espace de dilatation de capacité suffisante, mais d'un minimum de 2% de la capacité du réservoir, en vue d'empêcher le déversement de carburant sur les surfaces du planeur du fait d'une dilatation thermique, d'un sol en pente ou de toute attitude ou évolution normale au sol, à moins que la conception du circuit de ventilation n'exclue un tel déversement. Il ne doit pas être possible de remplir l'espace de dilatation par inadvertance lorsque le planeur propulsé se trouve dans toute attitude normale au sol.

(M. à j. 522-2 (93-06-30))

522.971 Puisard des réservoirs de carburant

  • a) Chaque réservoir de carburant doit avoir un puisard avec purge, d'une capacité effective, aux assiettes normales au sol et en vol, de 0,10% de la capacité du réservoir, ou 120 cm3, en retenant la plus grande de ces deux valeurs, à moins que-

    • (1) Le système de carburant ait une cuve ou une chambre de décantation qui soit accessible pour le drainage et ait une capacité de 25 cm3.

    • (2) Chaque sortie du réservoir de carburant soit située de façon que, à l'assiette normale au sol, l'eau puisse s'écouler de toutes les parties du réservoir vers la cuve ou la chambre de décantation.

  • b) Le système de drainage doit être facilement accessible et facile à drainer.

  • c) Chaque drain du système de carburant doit avoir un dispositif manuel ou automatique pour un blocage efficace en position fermé.

522.973 Raccord de remplissage des réservoirs de carburant

Les raccords de remplissage des réservoirs de carburant doivent être situés à l'extérieur des compartiments destinés au personnel, sauf dans les endroits où le réservoir de carburant doit être sorti de ces compartiments pour l'avitaillement. Les débordements de carburant ne doivent pas pouvoir pénétrer dans le compartiment du réservoir de carburant ou dans toute partie du planeur propulsé autre que le réservoir lui-même.

(M. à j. 522-2 (93-06-30))

522.975 Mises à l'air libre des réservoirs de carburant

Chaque réservoir de carburant doit être mis à l'air libre aussi près que possible du point le plus élevé de l'installation du réservoir ou par la partie supérieure de l'espace de dilatation dans les endroits où il est nécessaire que celui-ci soit fourni. De plus :

  • a) Chaque sortie de mise à l'air libre doit être disposée et réalisée d'une façon qui réduise au minimum la possibilité de son obstruction par de la glace ou autre corps étranger.

  • b) Chaque mise à l'air libre doit être réalisée pour empêcher le siphonne du carburant pendant l'utilisation normale.

  • c) Chaque mise à l'air libre doit déboucher à l'extérieur du planeur propulsé.

(M. à j. 522-2 (93-06-30))

522.977 Crépine ou filtre à carburant

  • a) Il doit y avoir un filtre à carburant entre la sortie du réservoir de carburant et l'entrée du carburateur (ou une pompe à carburant entraînée par le moteur, s'il y en a une).

  • b) Il doit y avoir une crépine cylindrique ayant de 3 à 6 mailles par cm, à la sortie de chaque réservoir de carburant. La longueur de chaque crépine doit être au moins égale au double du diamètre de la sortie du réservoir de carburant.

  • c) Chaque filtre ou crépine doit être aisément accessible pour le drainage et le nettoyage.

522.993 Canalisations et raccords du système de carburant

  • a) Chaque canalisation de carburant doit être installée et soutenue pour empêcher des vibrations excessives et pour résister aux charges dues à la pression du carburant et aux conditions d'accélérations en vol.

  • b) Chaque canalisation de carburant raccordée à des composants du planeur entre lesquels un mouvement relatif pourrait exister, doit faire l'objet d'aménagements assurant sa flexibilité.

  • c) Chaque tuyauterie souple doit être approuvée ou doit faire la preuve de son aptitude à l'emploi particulier.

  • d) Chaque canalisation de carburant et chaque raccord, dans toute zone sujette à des conditions de feu moteur, doit être au moins résistant au feu.

522.995 Robinets de carburant et commandes

  • a) Il doit y avoir un moyen pour permettre au pilote de couper rapidement, en vol, l'arrivée du carburant au moteur.

  • b) Aucun robinet d'arrêt ne doit être du côté moteur de toute cloison pare-feu.

  • c) La partie de la canalisation, située entre le robinet de carburant et le carburateur doit être aussi courte que possible.

  • d) Chaque sélecteur de réservoir de carburant doit –
    (modifié 2007/07/16)

    • (1) nécessiter une manipulation délibérée et distincte pour que le sélecteur soit mis en position « OFF »; et
      (modifié 2007/07/16)

    • (2) prendre des positions telles qu'il soit impossible, quand on met un réservoir en circuit, que le robinet sélecteur passe par la position « OFF » quand on change de réservoir.
      (modifié 2007/07/16)

Système d'huile

522.1011 Généralités

  • a) Si un moteur est doté d'un système d'huile, ce système doit être capable de fournir au moteur une quantité d'huile appropriée, à une température ne dépassant pas le maximum établi comme sûr pour une utilisation continue.

  • b) Chaque système d'huile doit avoir une capacité utilisable adéquate, compte tenu de l'autonomie du planeur propulsé.

522.1013 Réservoirs d'huile

  • a) Chaque réservoir d'huile doit être installé pour :

    • (1) Satisfaire aux exigences du 522.967 a), b) et d); et

    • (2) Résister à toutes les charges dues aux vibrations, à l'inertie, et au fluide, prévues en utilisation.

  • b) Le niveau d'huile doit être facile à contrôler, sans avoir à enlever des éléments quelconques de capotage (à l'exception des couvercles d'accès aux réservoirs d'huile) ni à utiliser des outils quelconques.

  • c) Si le réservoir d'huile est installé dans le compartiment moteur, il doit être fabriqué dans un matériau à l'épreuve du feu.

522.1015 Essais des réservoirs d'huile

Les réservoirs d'huile doivent être soumis aux essais spécifiés au 522.965 pour les réservoirs de carburant, excepté que dans les essais en pression, une pression de 0,35 bar doit être appliquée.

522.1017 Canalisations d'huile et raccords

  • a) Les canalisations d'huile doivent satisfaire au 522.993, et chaque canalisation d'huile et chaque raccord doit être fait d'un matériau à l'épreuve du feu.

  • b) Canalisations des reniflards. Les canalisations des reniflards doivent être agencées de façon que :

    • (1) La vapeur d'eau condensée ou l'huile qui pourrait geler et obstruer la canalisation ne puisse s'accumuler en aucun point;

    • (2) La décharge du reniflard ne constituera pas un risque de feu si une émulsion se produit, ou ne provoquera pas une projection d'huile sur les pare-brise du pilote;

    • (3) Le reniflard ne décharge pas dans le système d'admission d'air du moteur;

    • (4) Si le moteur est escamotable, il ne doit y avoir aucune décharge d'huile hors de la canalisation du reniflard, lorsque le moteur est complètement rentré.

Refroidissement

522.1041 Généralités

Les aménagements pour le refroidissement de l'installation motrice doivent être aptes à maintenir les températures des composants de l'installation motrice et des fluides nécessaires au moteur, à l'intérieur des limites de température établies par le constructeur du moteur, pendant toutes les conditions probables d'utilisation.

522.1047 Procédure d'essai de refroidissement pour les planeurs propulsés par moteurs à pistons

  • a) Pour déterminer la conformité à l'exigence du 522.1041, un essai de refroidissement doit être effectué comme suit :

    • (1) Les températures moteurs doivent être stabilisées en vol avec le moteur à une puissance non inférieure à 75% de la puissance maximale continue;

    • (2) Après que les températures se soient stabilisées, une montée doit être commencée à l'altitude la plus basse possible, et poursuivie pendant 1 minute avec le moteur à la puissance de décollage.

    • (3) Au bout d'une minute, la montée doit être poursuivie à la puissance maximale continue pendant au moins 5 minutes après l'apparition de la plus haute température enregistrée.

  • b) La montée exigée au a) doit être conduite à une vitesse non supérieure à la vitesse optimale de montée, avec la puissance maximale continue.

  • c) La température maximale prévue de l'air (conditions de jour chaud) est de 38°C au niveau de la mer. Au-dessus du niveau de la mer, la température décroît selon un gradient de température de 6,5°C par 1000 m d'altitude. Si les essais sont conduits dans des conditions s'écartant de cette valeur, les températures enregistrées doivent être corrigées conformément au d), à moins qu'une méthode plus rationnelle soit appliquée.

  • d) Les températures des fluides nécessaires au moteur et des composants de l'installation motrice (à l'exception des fûts de cylindres) doivent être corrigées en leur ajoutant la différence entre la température maximale prévue de l'air ambiant et la température de l'air ambiant au moment de la première apparition de la température maximale enregistrée de composant ou de fluide.

Système d'admission

522.1091 Admission d'air

Le système d'admission d'air pour le moteur doit fournir l'air exigé par le moteur dans toutes les conditions probables d'utilisation.

522.1093 Protection du système d'admission contre le givrage

  • a) Excepté comme permis par le b), chaque moteur ayant un carburateur conventionnel à venturi doit être équipé d'un préchauffeur capable, en air exempt de condensation visible, à une température de l'air d'admission, avec le moteur fonctionnant à 75% de la puissance maximale continue.

  • b) Lorsque l'air d'admission est continuellement chauffé, et qu'il est démontré que l'élévation de température est adéquate, un préchauffeur n'a pas lieu d'être prévu.

522.1103 Conduits du système d'admission

  • a) Chaque conduit du système d'admission doit comporter un drain pour empêcher l'accumulation de carburant ou d'humidité dans les assiettes normales au sol et en vol. Aucun drain ne doit déboucher en un endroit où il provoquera un danger de feu.

  • b) Chaque conduit relié à des composants entre lesquels un mouvement relatif pourrait exister, doit comporter des moyens d'assurer sa flexibilité.

(M. à j. 522-1 (87-08-31))

522.1105 Grilles du système d'admission

Si des grilles sont utilisées dans le système d'admission-

  • a) Chaque grille doit être située en amont du carburateur;

  • b) Il doit être impossible au carburant d'atteindre la grille.

Système d'échappement

522.1121 Généralités

  • a) Le système d'échappement doit assurer l'évacuation sûre des gaz d'échappement, sans danger de feu ou pollution par l'oxyde de carbone dans tout compartiment destiné à des personnes.

  • b) Chaque partie du système d'échappement ayant une surface suffisamment chaude pour enflammer des fluides ou des vapeurs inflammables, doit être située ou protégée par des écrans, de sorte qu'une fuite venant d'un système quelconque transportant des fluides ou des vapeurs inflammables n'entraînera pas un feu provoqué par le contact des fluides ou des vapeurs avec une partie quelconque du système d'échappement, y compris les écrans du système d'échappement.

  • c) Chaque composant du système d'échappement doit être séparé par des écrans à l'épreuve du feu, des parties adjacentes inflammables du planeur qui sont à l'extérieur du compartiment moteur.

  • d) Aucun gaz d'échappement ne doit être évacué dangereusement près de tout drain du système d'huile ou de carburant.

  • e) Aucun gaz d'échappement ne doit être évacué en un lieu où il causera une lueur affectant sérieusement la vision du pilote, de nuit.

  • f) Chaque composant du système d'échappement doit être ventilé pour empêcher toute température ponctuelle excessivement élevée.

522.1125 Collecteur d'échappement

  • a) Le collecteur d'échappement doit être à l'épreuve du feu et résistant à la corrosion, et doit comporter des moyens pour éviter une défaillance due à la dilatation par la température d'utilisation.

  • b) Le collecteur d'échappement doit être soutenu de façon à résister aux charges dues aux vibrations et à l'inertie, auxquelles il pourrait être soumis en utilisation normale.

  • c) Les parties du collecteur reliées à des composants entre lesquels un mouvement relatif pourrait exister, doivent comporter un moyen d'assurer leur flexibilité.

Commandes et accessoires d'installation motrice

522.1141 Généralités

La partie de chaque commande d'installation motrice située dans le compartiment moteur, et qui doit être actionnée en cas de feu, doit être au moins résistante au feu.

522.1145 Interrupteurs d'allumage

  • a) Chaque circuit d'allumage doit être commandé par un interrupteur indépendant, et ne doit pas exiger l'utilisation de tout autre interrupteur pour être mis en oeuvre.

  • b) Les interrupteurs d'allumage doivent être disposés et conçus pour empêcher une manoeuvre par inadvertance.

  • c) L'interrupteur d'allumage ne doit pas être utilisé en tant qu'interrupteur général pour d'autres circuits.

522.1149 Commandes de vitesse et de pas des hélices

  • a) La vitesse et le pas des hélices doivent être limités à des valeurs qui assurent un fonctionnement sûr dans des conditions normales d'utilisation. De plus :
    (modifié 2003/01/15)

    • (1) S'il y a des commandes de vitesse ou de pas des hélices, leur fonctionnement ne doit pas nécessiter une attention excessive ou une compétence exceptionnelle.
      (modifié 2003/01/15)

    • (2) Dans le cas des hélices à pas variable, il faut prévoir certaines dispositions afin d'indiquer clairement que :
      (modifié 2003/01/15)

      • (i) d'une part, la plage de pas permise pour le démarrage du moteur;
        (modifié 2003/01/15)

      • (ii) d'autre part, les positions relatives à l'angle d'inclinaison au décollage ont été respectées.
        (modifié 2003/01/15)

  • b) Les hélices dont le pas ne peut être commandé en vol doivent satisfaire aux exigences suivantes :

    • (1) Au cours du décollage et de la montée initiale à Vy, l'hélice doit limiter la vitesse de rotation du moteur à plein gaz, à une valeur non supérieure à la vitesse de rotation maximale admissible au décollage; et

    • (2) Au cours d'une descente à VNE, avec la manette des gaz fermée ou le moteur hors fonctionnement, à condition que cela n'ait aucun effet préjudiciable sur le moteur d'atteindre une vitesse de rotation supérieure à 110% de la vitesse maximale continue.

    • (3) Dans le cas des planeurs capables de sortir ou de rentrer l'installation motrice pendant un plané à VPE avec les gaz coupés, l'hélice ne doit pas permettre au moteur d'atteindre un régime supérieur à 110% de la vitesse maximale continue. VPE ne doit pas être inférieure à 1,4 VS1, VS1 étant la vitesse de décrochage avec les volets d'aile au neutre à la masse maximale.
      (modifié 2007/07/16)

  • c) Une hélice dont le pas peut être commandé en vol, mais qui n'a pas de commandes de vitesse constante, doit être conçue de telle sorte que :

    • (1) Le 522.1149 b) (1) soit satisfait avec le pas le plus petit possible choisi; et

    • (2) Le 522.1149 b) (2) soit satisfait avec le pas le plus grand possible choisi.

  • d) Une hélice à commande de pas, ayant des commandes de vitesse constante, doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • (1) Le régulateur étant en fonctionnement, il doit y avoir un moyen de limiter la vitesse de rotation maximale du moteur à la vitesse maximale admissible de décollage et;

    • (2) Le régulateur étant hors fonctionnement, il doit y avoir un moyen de limiter la vitesse de rotation maximale du moteur à 103% de la vitesse maximale admissible de décollage, avec les pales d'hélices au pas le plus petit possible et le planeur propulsé étant à l'arrêt, avec un vent nul.

522.1163 Accessoires d'installation motrice

  • a) Chaque accessoire entraîné par le moteur doit-

    • (1) Être satisfaisant pour le montage sur le moteur concerné; et

    • (2) Utiliser les aménagements prévus sur le moteur pour son montage.

  • b) Les équipements électriques sujets aux arcs ou aux étincelles doivent être installés de façon à réduire au minimum la probabilité de contact avec tout fluide ou vapeur inflammable qui pourrait exister à l'état libre.

522.1165 Systèmes d'allumage du moteur

  • a) Chaque système d'allumage par batteries doit être complété par une génératrice qui est automatiquement disponible comme source d'énergie électrique de remplacement, pour permettre la poursuite du fonctionnement du moteur si une batterie quelconque est déchargée.

  • b) La capacité des batteries et des génératrices doit être assez grande pour satisfaire aux besoins simultanés du système d'allumage moteur et aux besoins les plus grands d'autres composants quelconques du système électrique qui tirent l'énergie électrique de la même source.

  • c) Il doit y avoir un moyen pour avertir le pilote lorsque, le moteur étant en marche, le mauvais fonctionnement d'une partie quelconque du système électrique provoque de façon continue la décharge de toute batterie utilisés pour l'allumage du moteur.

Protection de l'installation motrice contre le feu

522.1191 Cloisons pare-feu

  • a) Le moteur doit être isolé du reste du planeur par une cloison pare-feu, un carénage ou un moyen équivalent.

  • b) La cloison pare-feu ou le carénage doit être réalisé de façon qu'aucune quantité dangereuse de liquide, de gaz, ou de flamme ne puisse passer du compartiment moteur dans d'autres parties du planeur.

  • c) La cloison pare-feu et le carénage doivent être à l'épreuve du feu et protégés contre la corrosion.

522.1193 Capotage et nacelle

  • a) Chaque capotage doit être réalisé et soutenu de façon qu'il puisse résister à toutes les charges de vibrations, d'inertie, et aérodynamiques auxquelles il peut être soumis en utilisation.

  • b) Il doit y avoir un moyen pour le drainage rapide et complet de chaque partie du capotage, aux assiettes normales au sol et en vol. Aucun drain ne doit déboucher en un endroit où il provoquera un danger de feu.

  • c) Le capotage doit être au moins résistant au feu.

  • d) Chaque partie à l'arrière d'une ouverture dans le capotage du compartiment moteur doit être au moins résistante au feu sur une distance d'au moins 600 mm en arrière de l'ouverture.

  • e) Chaque partie du capotage soumise à des températures élevées par suite de sa proximité avec des orifices du système d'échappement ou des projections de gaz d'échappement, doit être à l'épreuve du feu.