Manuel de navigabilité Chapitre 529 Sous-chapitre G - Limitations d'utilisation et informations - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Règlement de l'aviation canadien (RAC) 2019-1

Préambule

SOUS-CHAPITRES

  • A (529.1-529.20),
  • B (529.21-529.300),
  • C (529.301-529.600),
  • D (529.601-529.900),
  • E (529.901-529.1300),
  • F (529.1301-529.1500),
  • G (529.1501-525.1589)

APPENDICES

A, B, C, D, E

SOUS-CHAPITRE G - LIMITATIONS D'UTILISATION ET INFORMATIONS

529.1501 Généralités

  1. a) Chaque limitation d’utilisation prescrite aux articles 529.1503 à 529.1525 et les autres limitations et informations nécessaires à une utilisation sécuritaire doivent être établies.
  2. b) Les limitations d’utilisation et les autres informations nécessaires à une utilisation sécuritaire doivent être mises à la disposition des membres d’équipage tel que prescrit aux articles 529.1541 à 529.1589.

Limitations d’utilisation

529.1503 Limitations de vitesse-air : généralités

  1. a) Une gamme des vitesses de fonctionnement doit être établie.
  2. b) Quand les limitations de vitesse-air sont établies en fonction de la masse, de la répartition des masses, de l’altitude, de la vitesse rotor, de la puissance ou d’autres facteurs, les limitations de vitesse correspondant aux combinaisons critiques de ces facteurs doivent être établies.

529.1505 Vitesse à ne jamais dépasser

  1. a) La vitesse à ne jamais dépasser, VNE doit être établie de manière à ce qu’elle soit :
    1. (1) d’une part, non inférieure à 40 noeuds (CAS);
    2. (2) d’autre part, non supérieure à la plus faible de l’une des valeurs suivantes :
      1. (i) 0,9 fois les vitesses maximales vers l’avant établies selon l’article 529.309,
      2. (ii) 0,9 fois la vitesse maximale démontrée selon les articles 529.251 et 529.629,
      3. (iii) 0,9 fois la vitesse maximale justifiée par les effets du nombre de mach de l’extrémité de la pale avançante dans des conditions d’altitude critiques.
  2. b) VNE peut varier avec l’altitude, le régime, la température et la masse si les conditions suivantes sont réunies :
    1. (1) pas plus de deux de ces variables (ou pas plus de deux instruments intégrant plus d’une de ces variables) sont utilisées en même temps;
    2. (2) les gammes de ces variables (ou des indications des instruments intégrant plus d’une de ces variables) sont suffisamment étendues pour permettre une variation sécuritaire et praticable en opération.
  3. c) Pour les hélicoptères, une VNE stabilisée sans puissance, appelée VNE (sans puissance), peut être établie à une vitesse inférieure à VNE établie conformément à a) du présent article, si les conditions suivantes sont respectées :
    1. (1) VNE (sans puissance) n’est pas inférieure à une vitesse sensiblement moyenne entre la VNE avec puissance et la vitesse utilisée pour satisfaire aux exigences prescrites aux dispositions suivantes :
      1. (i) article 529.67a)(3) pour les hélicoptères de la Catégorie A,
      2. (ii) article 529.65a) pour les hélicoptères de la Catégorie B, à l’exception des hélicoptères multimoteurs qui satisfont aux exigences de l’article 529.67b),
      3. (iii) article 529.67b) pour les hélicoptères multimoteurs de la Catégorie B qui satisfont aux exigences de l’article 529.67b);
    2. (2) VNE (sans puissance) est, selon le cas :
      1. (i) une vitesse-air fixe,
      2. (ii) une valeur fixe inférieure à VNE avec puissance,
      3. (iii) une vitesse-air fixe pour une partie de la plage d’altitudes pour laquelle la certification est demandée, et une valeur fixe inférieure à VNE avec puissance pour le reste de la plage d’altitudes.

529.1509 Vitesse rotor

a) Maximum sans puissance (autorotation). La vitesse maximale de rotation du rotor sans puissance doit être établie de sorte qu’elle n’excède pas 95 % de la plus faible des valeurs suivantes :

(1) le régime maximal de calcul déterminé selon l’article 529.309b);

(2) le régime maximal démontré au cours des essais de type.

b) Minimum sans puissance. La vitesse minimale de rotation du rotor sans puissance doit être établie de sorte qu’elle ne soit pas inférieure à 105 % de la plus grande des valeurs suivantes :

(1) le minimum démontré au cours des essais de type;

(2) le minimum déterminé par la justification de calcul.

c) Minimum avec puissance. La vitesse minimale de rotation du rotor avec puissance doit être établie de sorte qu’elle soit :

(1) non inférieure à la plus grande des valeurs suivantes :

(i) le minimum démontré durant les essais de type,

(ii) le minimum déterminé par la justification de calcul;

(2) non supérieure à une valeur déterminée selon l’article 529.33a)(1) et c)(1).

529.1517 Domaine limite des hauteurs-vitesses

Pour les giravions de Catégorie A, si une plage de hauteurs existe à chaque vitesse, y compris la vitesse nulle, à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible de faire un atterrissage sécuritaire à la suite d’une panne de puissance, la plage de hauteurs et sa variation en fonction de la vitesse d’avancement doit être établie, conjointement avec toute autre information pertinente telle que le type de surface d’atterrissage.

529.1519 Masse et centrage

Les limitations de masse et de centrage, déterminées selon les articles 529.25 et 529.27 respectivement, doivent être établies comme limitations d’utilisation.

529.1521 Limitations relatives à l’installation motrice

  1. a) Généralités. Les limitations relatives à l’installation motrice prescrites au présent article doivent être établies de façon à ne pas dépasser les limites correspondantes pour lesquelles les moteurs sont certifiés de type.
  2. b) Utilisation au décollage. L’utilisation au décollage de l’installation motrice doit être limitée par les facteurs suivants :
    1. (1) par la vitesse maximale de rotation, laquelle ne doit pas être supérieure à l’une des valeurs suivantes :
      1. (i) par la valeur maximale déterminée par le calcul du rotor,
      2. (ii) par la valeur maximale démontrée durant les essais de type;
    2. (2) par la pression d’admission maximale autorisée (pour les moteurs à pistons);
    3. (3) par les températures maximales des gaz d’entrée ou de sortie de turbine autorisées (pour les turbo-machines);
    4. (4) par la puissance ou le couple maximal autorisé pour chaque moteur, en considérant les limitations des prises de mouvement de la transmission, avec tous les moteurs en fonctionnement;
    5. (5) par la puissance ou le couple maximal autorisé pour chaque moteur en considérant les limitations des prises de mouvement de la transmission avec un moteur en panne;
    6. (6) par la limite de temps d’utilisation de la puissance correspondant aux limitations établies de b)(1) à b)(5) du présent article;
    7. (7) si la limite du temps d’utilisation établie à b)(6) du présent article, dépasse 2 minutes :
      1. (i) d’une part, la température maximale autorisée de culasse ou de sortie de liquide de refroidissement (pour les moteurs à pistons),
      2. (ii) d’autre part, les températures maximales autorisées d’huile transmission et moteur.
  3. c) Utilisation continue. L’utilisation continue doit être limitée par les facteurs suivants :
    1. (1) par la vitesse maximale de rotation, laquelle ne doit pas être supérieure à l’une des valeurs suivantes :
      1. (i) par la valeur maximale déterminée par le calcul du rotor,
      2. (ii) par la valeur maximale démontrée durant les essais de type;
    2. (2) la vitesse de rotation minimale démontrée conformément aux exigences relatives aux vitesses rotor à l’article 529.1509c);
    3. (3) la pression d’admission maximale autorisée (pour les moteurs à pistons);
    4. (4) la température maximale autorisée des gaz d’entrée ou de sortie de turbine (pour les turbomachines);
    5. (5) la puissance ou le couple maximal autorisé pour chaque moteur, en considérant les limitations des prises de mouvement de la transmission avec tous les moteurs en fonctionnement;
    6. (6) la puissance ou le couple maximal autorisé pour chaque moteur, en considérant les limitations des prises de mouvement de la transmission avec un moteur en panne;
    7. (7) les températures maximales autorisées pour, à la fois :
      1. (i) la culasse ou la sortie du liquide de refroidissement (pour les moteurs à pistons),
      2. (ii) l’huile moteur,
      3. (iii) l’huile de transmission.
  4. d) Indice d’octane ou désignation du carburant. Pour les moteurs à pistons, l’indice d’octane minimal du carburant (ou dans le cas des turbomachines, la désignation du carburant) doit être établi de telle sorte qu’il ne soit pas inférieur à celui exigé pour l’utilisation des moteurs à l’intérieure des limitations prescrites à b) et c) du présent article.
  5. e) Température ambiante. Les limitations de température ambiante (y compris les limitations pour les installations pour climat arctique, le cas échéant) doivent être établies comme la température atmosphérique ambiante maximale à laquelle la conformité aux dispositions de refroidissement des articles 529.1041 à 529.1049 est démontrée.
  6. f) Fonctionnement à la puissance 2 minutes 30 secondes OEI. À moins d’une autorisation spéciale, l’utilisation de la puissance 2 minutes 30 secondes OEI doit être limitée au fonctionnement en panne moteur d’un giravion multimoteur à turbomachine pour une durée ne dépassant pas 2 minutes 30 secondes pour toute période au cours de laquelle cette puissance est utilisée. L’utilisation de la puissance 2 minutes 30 secondes OEI doit également être limitée de la façon suivante :
    1. (1) par la vitesse de rotation maximale, laquelle ne doit pas être supérieure à l’une des valeurs suivantes :
      1. (i) la valeur maximale déterminée par le calcul du rotor,
      2. (ii) la valeur maximale démontrée au cours des essais de type;
    2. (2) la température maximale autorisée des gaz;
    3. (3) le couple maximal autorisé;
    4. (4) la température maximale d’huile autorisée.
  7. g) Fonctionnement à la puissance trente minutes OEI. À moins d’une autorisation spéciale, l’utilisation de la puissance 30 minutes OEI doit être limitée au fonctionnement d’un giravion multimoteur a turbomachine pour une durée ne dépassant pas 30 minutes après la panne d’un moteur. L’utilisation de la puissance 30 minutes OEI doit également être limitée de la façon suivante :
    1. (1) par la vitesse de rotation maximale, laquelle ne doit pas être supérieure à l’une des valeurs suivantes :
      1. (i) par la valeur maximale déterminée par le calcul du rotor,
      2. (ii) par la valeur maximale démontrée au cours des essais de type;
    2. (2) par la température maximale autorisée des gaz;
    3. (3) par le couple maximal autorisé;
    4. (4) par la température maximale d’huile autorisée.
  8. h) Fonctionnement à la puissance continue OEI. À moins d’une autorisation spéciale, l’utilisation de la puissance continue OEI doit être limitée au fonctionnement d’un giravion multimoteur à turbomachine pour le vol continu après la panne d’un moteur. L’utilisation de la puissance continue OEI doit également être limitée de la façon suivante :
    1. (1) par le régime maximal qui ne doit pas dépasser l’une des valeurs suivantes :
      1. (i) par la valeur maximale déterminée par la construction du rotor,
      2. (ii) par la valeur maximale démontrée au cours des essais de type;
    2. (2) par la température des gaz maximale autorisée;
    3. (3) par le couple maximal autorisé;
    4. (4) par la température d’huile maximale autorisée.
  9. i) Fonctionnement au régime de puissance OEI 30 secondes. L’utilisation du régime de puissance OEI 30 secondes n’est autorisée que sur les giravions multiturbines dont la certification permet également l’utilisation du régime de puissance OEI 2 minutes, et elle ne peut être utilisée en fonctionnement continu sur le ou les moteurs restants qu’après la panne ou l’arrêt préventif d’un moteur. Il doit être démontré que, après utilisation de la puissance OEI 30 secondes, tout dommage sera facilement décelé au cours des inspections appropriées ou des autres procédures connexes présentées en vertu de la section A529.4 de l’annexe A de ce chapitre ou de la section A533.4 de l’annexe A du chapitre 533. L’utilisation de la puissance OEI 30 secondes doit être limitée à une durée maximale de 30 secondes dans toute période pendant laquelle cette puissance est utilisée, durée à laquelle s’ajoute les autres limitations suivantes :
    (modifié 1998/10/29)
    1. (1) la vitesse maximale de rotation, qui ne peut pas être supérieure à l’une des valeurs suivantes :
      1. (i) à la valeur maximale déterminée par la conception du rotor,
      2. (ii) à la valeur maximale démontrée pendant les essais de type;
    2. (2) la température maximale autorisée des gaz; et
    3. (3) le couple maximal autorisé.
  10. j) Fonctionnement au régime de puissance OEI 2 minutes. L’utilisation du régime de puissance OEI 2 minutes n’est autorisée que sur les giravions multiturbines dont la certification permet également l’utilisation du régime de puissance OEI 30 secondes, et elle ne peut être utilisée en fonctionnement continu sur le ou les moteurs restants qu’après la panne ou l’arrêt préventif d’un moteur. Il doit être démontré que, après utilisation de la puissance OEI 2 minutes, tout dommage sera facilement décelé au cours des inspections appropriées ou des autres procédures connexes présentées en vertu de la section A529.4 de l’annexe A de ce chapitre ou de la section A533.4 de l’annexe A du chapitre 533. L’utilisation de la puissance OEI 2 minutes doit être limitée à une durée maximale de 2 minutes dans toute période pendant laquelle cette puissance est utilisée, durée à laquelle s’ajoute les autres limitations suivantes :
    1. (1) la vitesse maximale de rotation, qui ne peut pas être supérieure à l’une des valeurs suivantes :
      1. (i) à la valeur maximale déterminée par la conception du rotor,
      2. (ii) à la valeur maximale démontrée pendant les essais de type;
    2. (2) la température maximale autorisée des gaz;
    3. (3) le couple maximal autorisé.

529.1522 Limitations relatives aux groupes auxiliaires de puissance

Si un groupe auxiliaire de puissance qui satisfait aux exigences du TSO-C77 est monté sur le giravion, les limitations établies pour ce groupe auxiliaire de puissance selon le TSO, y compris les catégories d’utilisation, doivent être spécifiées comme limitations d’utilisation pour le giravion.

529.1523 Équipage minimal de vol

L’équipage minimal de vol doit être établi de façon à être suffisant pour l’utilisation sécuritaire, en considérant les éléments suivants :

  1. a) la charge de travail des membres de l’équipage pris individuellement;
  2. b) l’accessibilité et l’aisance d’utilisation des commandes nécessaires par le membre approprié de l’équipage;
  3. c) le type d’utilisation autorisé selon l’article 529.1525.

529.1525 Types d’utilisation

Les types d’utilisation, (tels que VFR, IFR, de jour, de nuit, ou en condition de givrage) pour lesquels le giravion est approuvé, sont établis en démontrant la conformité avec les exigences de la certification applicables et par l’équipement installé.

529.1527 Altitude maximale d’utilisation

L’altitude maximale jusqu’à laquelle l’utilisation est autorisée, telle que limitée par les caractéristiques de vol, de structure, d’installation motrice ou par les caractéristiques fonctionnelles ou des équipements, doit être établie.

529.1529 Instructions pour le maintien de la navigabilité

Le demandeur doit préparer, conformément à l’annexe A de ce chapitre, des Instructions pour le maintien de la navigabilité qui soient acceptables pour le Ministre. Les instructions peuvent être incomplètes au moment du certificat de type, s’il existe un programme qui assure leur achèvement avant la livraison du premier giravion ou avant la délivrance d’un certificat de navigabilité standard, celle de ces deux conditions qui survient la dernière.

Repères et plaques indicatrices

529.1541 Généralités

  1. a) Le giravion doit comporter :
    1. (1) d’une part, les repères et plaques indicatrices spécifiées aux articles 529.1545 à 529.1565;
    2. (2) d’autre part, toute information additionnelle, repères d’instruments, plaques indicatrices exigées pour l’utilisation sécuritaire du giravion, s’il a des caractéristiques inusuelles de conception, d’utilisation ou de pilotage.
  2. b) Chaque repère et plaque indicatrice prescrits à a) du présent article :
    1. (1) d’une part, doit être présenté à un emplacement bien visible;
    2. (2) d’autre part, ne doit pas être facilement effacé, dénaturé ou obscurci.

529.1543 Repères des instruments : généralités

Pour chaque instrument, les conditions suivantes doivent être respectées :

  1. a) quand les repères sont sur la vitre couvercle de l’instrument, il doit exister un moyen maintenant un alignement correct de la vitre couvercle avec la face du cadran;
  2. b) chaque arc ou trait doit être assez large et placé de manière à être nettement visible du pilote.

529.1545 Indicateur de vitesse-air

  1. a) Chaque indicateur de vitesse-air doit être marqué tel que spécifié à b) du présent article, les repères étant situés aux vitesses-air indiquées correspondantes.
  2. b) Les repères suivants doivent être faits :
    1. (1) un trait rouge : (en vigueur 2024/01/24)
      1. (i) pour les giravions autres que les hélicoptères, à VNE,
      2. (ii) pour les hélicoptères, à VNE (avec puissance);
      3. (iii) Pour les hélicoptères, à VNE (sans puissance). Si VNE (sans puissance) est inférieure à VNE (avec puissance) et que les deux sont affichées simultanément, le trait rouge à VNE (sans puissance) doit se distinguer clairement du trait rouge à VNE (avec puissance); (en vigueur 2024/01/24)
    2. (2) [Réservé] (en vigueur 2024/01/24)
    3. (3) pour la plage de prudence, une plage jaune; (en vigueur 2024/01/24)
    4. (4) pour la plage d’utilisation normal, une plage verte ou non marquée. (en vigueur 2024/01/24)

529.1547 Indicateur magnétique de direction

  1. a) Une plaquette indicatrice conforme aux exigences prescrites au présent article doit être installée sur, ou, à proximité de l’indicateur de direction magnétique.
  2. b) La plaquette doit démontrer l’étalonnage de l’instrument en vol en palier, avec les moteurs en fonctionnement.
  3. c) La plaquette doit préciser si l’étalonnage a été effectué avec les récepteurs radio en fonctionnement ou à l’arrêt.
  4. d) Chaque valeur d’étalonnage doit être exprimée en valeurs de cap magnétique pour paliers n’excédant pas 45°.

529.1549 Instruments de l’installation motrice

Pour chaque instrument de l’installation motrice exigé, tel qu’approprié au type de l’instrument, les conditions suivantes doivent être respectées :

  1. a) chaque limite maximale, et, si applicable, chaque limite minimale d’utilisation sécuritaire doit être repérée, par une ligne rouge ; (en vigueur 2024/01/24)
  2. b) chaque plage d’utilisation normale doit être repérée par une plage verte ou par une plage non marquée ;(en vigueur 2024/01/24)
  3. c) chaque plage de décollage et de mise en garde doit être repérée par une plage jaune ou par une ligne jaune ; (en vigueur 2024/01/24)
  4. d) chaque gamme de régime moteur ou rotor qui est soumise à restriction en raison de contraintes vibratoires excessives doit être repérée par des plages rouges ou par des lignes rouges ; (en vigueur 2024/01/24)
  5. e) toute limite OEI ou toute plage d’utilisation autorisée doit être identifiée de façon à se différencier clairement des repères exigés en vertu de a) à d) du présent article, l’exception voulant qu’aucun repère ne soit normalement exigé pour indiquer la limite OEI 30 secondes.
    (modifié 1995/03/25)

529.1551 Indicateur de quantité d’huile

Chaque indicateur de quantité d’huile doit comporter un nombre suffisant de graduations pour indiquer instantanément et avec précision la quantité d’huile.

529.1553 Indicateur de quantité de carburant

Si la quantité de carburant inutilisable pour tout réservoir dépasse 1 gallon (3,785 litres) ou cinq pour cent de la capacité du réservoir, en retenant celle de ces valeurs qui est la plus grande, un arc rouge doit être marqué sur son indicateur, s’étendant de l’indication zéro d’étalonnage jusqu’à l’indication la plus faible pouvant être obtenue en vol en palier.

529.1555 Marquage des commandes

  1. a) Chaque commande de la cabine de pilotage, autre que les commandes principales de vol ou les commandes dont la fonction est évidente, doit être nettement marquée selon sa fonction et sa méthode d’utilisation.
  2. b) Pour les commandes de carburant de l’installation motrice, les conditions suivantes doivent être respectées.
    1. (1) chaque commande de sélection de réservoir de carburant doit être marquée pour indiquer la position correspondant à chaque réservoir et à chaque position d’intercommunication existante;
    2. (2) si l’utilisation sécuritaire exige l’emploi de réservoirs quelconques dans un ordre déterminé, cet ordre doit être marqué sur ou à proximité du sélecteur de ces réservoirs;
    3. (3) chaque commande de robinet pour n’importe quel moteur d’un giravion multimoteur, doit être marquée afin d’indiquer la position correspondant à chaque moteur commandé.
  3. c) La capacité de carburant utilisable doit être repérée de la façon suivante :
    1. (1) pour les systèmes de carburant n’ayant pas de commande par sélecteur, la capacité de carburant utilisable du système doit être indiquée sur l’indicateur de quantité de carburant, sauf si ; (en vigueur 2024/01/24)
      1. (i) la capacité est indiquée par un autre système ou un autre équipement facile d’accès pour le pilote ; (en vigueur 2024/01/24)
      2. (ii) la capacité est indiquée à la section sur les limites du Manuel de vol du giravion. (en vigueur 2024/01/24)
    2. (2) pour les systèmes de carburant ayant des commandes par sélecteur, la quantité de carburant utilisable disponible à chaque position de la commande du sélecteur doit être indiquée près de la commande du sélecteur.
  4. d) Pour les commandes des accessoires, auxiliaires et de secours, les conditions suivantes doivent être respectées :
    1. (1) chaque indicateur visuel de position essentiel, tels que ceux indiquant le pas du rotor ou la position du train d’atterrissage, doit être marqué de sorte que chaque membre d’équipage puisse déterminer à tout moment la position de l’organe auquel il correspond;
    2. (2) chaque commande de secours doit être rouge et doit indiquer sa méthode d’utilisation.
  5. e) Pour les giravions comportant un train d’atterrissage rétractable, la vitesse maximale d’utilisation du train d’atterrissage doit être affichée bien en vue du pilote.

529.1557 Repères et plaquettes indicatrices divers

  1. a) Compartiments à bagages et à fret et emplacement de lest. Chaque compartiment à bagages et à fret et chaque emplacement de lest doit avoir une plaquette indicatrice portant mention de toute limitation de contenance, y compris les masses qui sont nécessaires selon les exigences de chargement.
  2. b) Sièges. Si la masse maximale admissible à supporter par un siège est inférieure à 170 livres (77 kg), une plaquette indicatrice indiquant la masse inférieure doit être fixée à demeure sur la structure du siège.
  3. c) Orifices de remplissage de carburant et d’huile. Les conditions suivantes doivent être respectées :
    1. (1) les orifices de remplissage de carburant doivent porter les marques suivantes sur le, ou près du, couvercle de remplissage :
      1. (i) le mot « carburant »,
      2. (ii) pour les giravions propulsés par moteurs à pistons, l’indice d’octane minimal du carburant,
      3. (iii) pour les giravions à turbomoteur, la nomenclature des carburants autorisés. Si cela s’avère impossible, ce renseignement peut être inclus dans le manuel de vol du giravion, et l’orifice d’avitaillement en carburant peut porter une référence appropriée au manuel de vol,
      4. (iv) pour les systèmes de remplissage sous pression, la pression maximale admissible de remplissage carburant et la pression maximale admissible de vidange carburant;
    2. (2) les orifices de remplissage d’huile doivent indiquer sur le, ou près du, couvercle de remplissage, le mot « huile »;
    3. (3) si les plaquettes et les repères auprès des orifices de remplissage de carburant ou d’huile comprennent la capacité du réservoir, cette capacité doit être indiquée en litres. Les gallons U.S. ou impériaux peuvent aussi être indiqués.

      Note d’information :

      Il n’existe aucune disposition équivalente dans les FAR.

  4. d) Plaquettes indicatrices des issues de secours. Chaque plaquette indicatrice et chaque commande d’utilisation pour chaque issue de secours doivent être de couleur différente de la surface du fuselage environnante tel que prescrit à l’article 529.811 (f)(2). Une plaquette indicatrice doit être près de chaque commande d’issue de secours et doit indiquer clairement l’emplacement de cette issue et sa méthode de fonctionnement.

529.1559 Plaquettes indicatrices de limitation

Il doit y avoir une plaquette indicatrice bien en vue du pilote indiquant les types d’utilisation (tels que VFR, IFR, de jour, de nuit ou en condition de givrage) pour lesquels le giravion est approuvé.

529.1561 Équipement de sécurité

  1. a) La méthode d’utilisation doit être nettement inscrite sur chaque commande d’équipement de sécurité que l’équipage doit actionner en cas d’urgence, telles que les commandes de largage automatique des embarcations de sauvetage.
  2. b) Chaque emplacement, tel qu’armoire ou compartiment contenant tout équipement d’extinction de feu, de signalisation ou autre équipement de sauvetage doit être inscrit en conséquence.
  3. c) Les dispositions relative au rangement des équipements de secours exigés doivent être inscrites très visiblement pour en identifier le contenu et faciliter le retrait de l’équipement.
  4. d) Des instructions d’utilisations doivent être inscrites de façon évidente sur chaque embarcation de sauvetage.
  5. e) L’identification et sa méthode d’utilisation doivent être inscrites sur l’équipement de survie approuvé.

529.1565 Rotor de queue

Chaque rotor de queue doit être marqué de telle sorte que son disque soit clairement visible dans des conditions normales au sol à la lumière du jour.

Manuel de vol du giravion

529.1581 Généralités

  1. a) Informations à fournir. Un manuel de vol du giravion doit être fourni avec chaque giravion. Le manuel doit contenir ce qui suit :
    1. (1) les informations exigées par les articles 529.1583 à 529.1589;
    2. (2) les autres informations nécessaires à l’utilisation sécuritaire, en fonction des caractéristiques de conception, d’utilisation ou de manœuvre.
  2. b) Informations approuvées. Chacune des parties du manuel énumérées aux articles 529.1583 à 529.1589, qui est appropriée aux giravions, doit être fournie, vérifiée, approuvée, et doit être triée, identifiée et nettement distinguée de chaque partie non approuvée de ce manuel.
  3. c) Réservé.
  4. d) Table des matières. Chaque Manuel de vol du giravion doit inclure une table des matières si la complexité du manuel en fait apparaître la nécessité.
  5. e) Annulé.
    (modifié 2003/12/01)
  6. f) Annulé.
    (modifié 2003/12/01)

529.1583 Limitations d’utilisation

  1. a) Limitations de la vitesse-air et du rotor. Les informations nécessaires pour l’inscription des limitations de la vitesse-air et du rotor sur, ou près de leurs indicateurs respectifs, doivent être fournies. La signification de chaque limitation et du code de couleur doit être expliquée.
  2. b) Limitations relatives à l’installation motrice. Les informations suivantes doivent être fournies :
    1. (1) les limitations exigées à l’article 529.1521;
    2. (2) l’explication des limitations, le cas échéant;
    3. (3) les informations nécessaires pour le marquage des instruments exigés par les articles 529.1549 à 529.1553.
  3. c) Répartition des masses et des charges. Les limites de masse et de centrage exigées par les articles 529.25 et 529.27 respectivement, doivent être précisées. Si la diversité des conditions de charges possibles le justifie, des instructions doivent être incluses pour permettre l’observation facile des limitations.
  4. d) Équipage de vol. Lorsqu’un équipage de vol de plus d’une personne est exigé, le nombre des membres et les fonctions de l’équipage minimal de vol déterminé selon l’article 529.1523, doit être précisé.
  5. e) Types d’utilisation. Chaque type d’utilisation pour lequel le giravion et ses installations d’équipements sont approuvés, doit être mentionné.
  6. f) Hauteurs limites. Des informations suffisantes doivent être fournies pour permettre la conformité à l’article 529.1517.
  7. g) Vitesse maximale du vent autorisée. Pour les giravions de la catégorie A, la vitesse maximale du vent autorisée pour un fonctionnement sécuritaire près du sol doit être mentionnée.
  8. h) Altitude. L’altitude établie selon l’article 529.1527 et une explication sur les facteurs limitatifs doivent être fournies.
  9. i) Température ambiante. Les limites relatives à la température ambiante maximum et minimum doivent être précisées.

529.1585 Procédures d’utilisation

  1. a) Les parties du manuel contenant les procédures d’utilisation doivent comporter des informations concernant toutes les procédures normales et de secours, et d’autres informations nécessaires pour le fonctionnement sécuritaire, y compris les procédures applicables, telles que celles concernant les vitesses minimales à respecter si un moteur tombe en panne.
  2. b) Pour les giravions multimoteurs, des informations identifiant chaque condition d’utilisation dans laquelle l’indépendance du système de carburant, prescrite à l’article 529.953, est nécessaire à la sécurité, doivent être fournies, ainsi que les instructions nécessaires pour placer le système de carburant dans une configuration utilisée pour démontrer la conformité au présent article.
  3. c) Pour les hélicoptères pour lesquels une VNE (sans puissance) est établie selon l’article 529.1505c), des informations doivent être fournies pour expliquer la VNE (sans puissance) et les procédures pour réduire la vitesse-air jusqu’à une valeur non supérieure à la VNE (sans puissance) à la suite de la défaillance de tous les moteurs.
  4. d) Pour chaque giravion démontrant la conformité à l’article 529.1353c)(6)(ii) ou c)(6)(iii), les procédures opérationnelles pour débrancher la batterie de sa source de charge doivent être précisées.
  5. e) Si la quantité de carburant inutilisable dans n’importe quel réservoir dépasse 5 % de la capacité du réservoir, ou un gallon (3,8 litres), en retenant celle de ces deux quantités qui est la plus grande, des informations doivent être fournies qui indiquent que lorsque l’indicateur de quantité de carburant indique « zéro » en vol en palier, toute quantité de carburant restant dans le réservoir de carburant ne peut être utilisée en sécurité en vol.
  6. f) Des informations doivent être fournies sur la quantité totale de carburant utilisable pour chaque réservoir de carburant.
  7. g) Pour les giravions de la catégorie B, les vitesses et les régimes rotor pour le taux de descente minimal et le meilleur angle de plané tel que prescrit à l’article 529.71 doivent être fournis.

529.1587 Renseignements sur les performances

Les informations sur les performances contenues dans le manuel de vol qui dépassent une limitation d’utilisation quelconque ne sont fournies que dans la mesure où cela est nécessaire à la clarté de la présentation ou pour déterminer les effets des équipements optionnels ou des procédures approuvées. Lorsque des données dépassant les limites d’utilisation sont fournies, ces limites doivent être clairement indiquées. Il faut notamment fournir les informations suivantes :

  1. a) Catégorie A. Pour chaque giravion de la catégorie A, le Manuel de vol du giravion doit contenir un relevé des caractéristiques de performances, y compris les caractéristiques nécessaires à l’application de toute règle opérationnelle applicable du RAC ainsi que les descriptions des conditions, telles que les vitesses-air, dans lesquelles ces caractéristiques ont été déterminées, et doit contenir l’information suivante :
    (modifié 2009/05/11)
    1. (1) les vitesses-air indiquées correspondant à celles déterminées pour le décollage, et les procédures à suivre si le moteur principal tombe en panne pendant le décollage;
    2. (2) les étalonnages de vitesses-air;
    3. (3) les techniques, les vitesses-air associées, et les vitesses descensionnelles pour les atterrissages en autorotation;
    4. (4) la distance de décollage interrompu déterminée à l’article 529.62 et la distance de décollage déterminée à l’article 529.61;
      (modifié 1999/12/01)
    5. (5) les données d’atterrissage déterminées aux articles 529.81 ou 529.85;
      (modifié 1999/12/01)
    6. (6) la pente de montée stabilisée pour chaque masse, altitude et température pour lesquelles des données de décollage sont calculées, le long de la trajectoire de décollage déterminée dans les conditions de vol exigées à l’article 529.67a)(1) et a)(2), selon le cas :
      (modifié 1999/12/01)
      1. (i) dans les conditions de vol exigées à l’article 529.67a)(1) entre la fin de la distance de décollage et le point où le giravion est à 200 pieds au-dessus de la surface de décollage (ou 200 pieds au-dessus du point le plus bas du profil de décollage dans le cas des héliports surélevés),
      2. (ii) dans les conditions de vol exigées à l’article 529.67a)(2) entre les points où le giravion est à 200 et à 1 000 pieds au-dessus de la surface de décollage (ou à 200 et à 1 000 pieds au-dessus du point le plus bas du profil de décollage dans le cas des héliports surélevés),
    7. (7) la performance en vol stationnaire hors de l’effet de sol déterminée à l’article 529.49 et la masse maximale pour chaque condition d’altitude et de température à laquelle le giravion peut se mettre stationnaire en toute sécurité hors effet de sol dans des vents d’au moins 17 nœuds provenant de toutes les directions. Ces données doivent renvoyer clairement aux tableaux pertinents de vol stationnaire.
      (modifié 2009/05/11)
  2. b) Catégorie B. Pour chaque giravion de la catégorie B, le Manuel de vol du giravion doit contenir les informations suivantes :
    1. (1) la distance de décollage et la vitesse de montée après décollage ainsi que toute information appropriée définissant la trajectoire de vol relative à un atterrissage en autorotation si un moteur tombe en panne, y compris les effets calculés de l’altitude et de la température;
    2. (2) les taux de montée stabilisés et plafond de vol stationnaire en effet de sol, ainsi que les vitesses-air correspondantes et autres informations appropriées, y compris les influences calculées d’altitude et de température;
      (modifié 2009/05/11)
    3. (3) la distance d’atterrissage, la vitesse appropriée et le type de surface d’atterrissage, combinés à tous les renseignements pertinents qui pourraient modifier cette distance, y compris les effets de la masse, de l’altitude et de la température;
      (modifié 1999/12/01)
    4. (4) le vent maximal sécuritaire pour l’utilisation près du sol;
    5. (5) les étalonnages de vitesse-air;
    6. (6) l’enveloppe altitude-vitesse sauf pour les giravions l’incluant comme une limite d’utilisation;
    7. (7) la distance de plané en fonction de l’altitude, quand le giravion est en autorotation, aux vitesses et conditions pour le taux minimal de descente et le meilleur angle de plané, selon l’article 529.71;
    8. (8) la performance en vol stationnaire hors de l’effet de sol déterminée à l’article 529.49 et le vent maximal sécuritaire démontré en fonction des conditions ambiantes pour les données présentées. De plus, la masse maximale pour chaque condition d’altitude et de température à laquelle le giravion peut se mettre stationnaire en toute sécurité hors effet de sol dans des vents d’au moins 17 nœuds provenant de toutes les directions. Ces données doivent renvoyer clairement aux tableaux pertinents de vol stationnaire;
      (modifié 2009/05/11)
    9. (9) toute caractéristique supplémentaire de performances nécessaire à l’application de toute règle opérationnelle prescrite au Règlement d’aviation canadien.

529.1589 Information de chargement

Il doit y avoir des instructions de chargement pour chaque condition possible de chargement entre les masses maximale et minimale déterminées selon l’article 529.25 qui peut produire un centrage au-delà de tout centrage extrême prescrit à l’article 529.27, compte tenu de toutes les masses probables des occupants.