Navigabilité Chapitre 549 Sous-chapitre D - Aérostats - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

dernière révision du contenu : 1998/02/17

Sous-chapitre D - Aérostats

549.301 Généralités

  1. (a) Ce sous-chapitre contient les normes de navigabilité propres aux :
    1. (1) ballons libres habités, et
    2. (2) dirigeables;
  2. (b) La sustentation de ces aéronefs doit être assurée par de l'air chauffé ou par un gaz captif ininflammable.

549.303 Volume déplacé maximal

Le volume déplacé maximal ne doit pas dépasser :

  1. (a) pour les ballons: 2200 m3 (77 690 pi3)
  2. (b) pour les dirigeables : 4300 m3 (151 850 pi3)

549.305 Nombre d'occupants

  1. (a) Ballons : le nombre d'occupants doit être établi par le postulant de manière à ce que le pilotage pendant le décollage, la montée et la descente ne soit pas gêné d'aucune façon. Ce nombre ne doit pas dépasser quatre (4).
  2. (b) Dirigeables : le nombre maximal d'occupants se limite à deux (2).

549.307 Masse maximale à vide

La masse à vide d'un aérostat doit comprendre les équipements installés, mais non le gaz de sustentation ou le carburant de réchauffage et ne doit pas dépasser:

  1. (a) pour les ballons: 455 kg (1000 lb).
  2. (b) pour les dirigeables: 2500 kg (5511 lb).

(M. à j. 549-1 (93-06-30))

549.309 Installation motrice : dirigeables

L'installation motrice et sa puissance nominale minimale seront évaluées cas par cas.

549.313 Équipements et instruments

  1. (a) Pour les aérostats : Au lieu des équipements et instruments prescrits à 549.13, pour tous les aérostats les éléments ci-après constituent le minimum requis:
    1. (1) un altimètre;
    2. (2) un variomètre; et
    3. (3) une attache de sécurité appropriée pour chaque occupant, solidement ancrée à la structure primaire, à moins que le ballon ne soit équipé d'une nacelle ou d'un panier.
  2. (b) Pour les ballons à air chaud : En plus des équipements et instruments prescrites en 549.313(a), ballons à air chaud doivent avoir:
    1. (1) une jauge de carburant par réservoir de carburant;
    2. (2) un indicateur de température de l'enveloppe; et
    3. (3) un pare-flamme permettant de protéger les occupants et les parties de la nacelle voisines du brûleur, à moins que le Ministre, n'estime que cet équipement n'est pas nécessaire.
  3. (c) Pour les ballons à gaz captif : En plus des équipements et instruments prescrits aux paragraphes 549.313(a) et (b), les ballons à gaz captif doivent avoir un compas magnétique.
  4. (d) Pour les dirigeables : En plus de l'équipement et des instruments prescrits à (a) et (b) de cette section, les dirigeables doivent avoir les instruments de l'installation motrice requis à 549.13(c).

(M. à j. 549-1 (93-06-30))

549.315 Plaquettes

En plus des plaquettes spécifiées à 549.15 (a), les plaquettes indicatrices ci-après sont requises.

  1. (a) Au lieu de la plaquette prescrite à 549.15 (b), une plaquette doit être apposée à un endroit bien en évidence, aisément visible par les personnes qui montent à bord, afin d'indiquer le nombre d'occupants permis:

    "Nombre maximum d'occupants :   .........",

    ou

    "Maximum Number of Occupants:  .........",

    (b) pour les ballons à air chaud, une plaquette apposée sur l'enveloppe, bien en vue du pilote, doit indiquer :

    "Température opérationnelle maximale
    de l'enveloppe .......°C ( .......°F)".

    ou

    "Maximum Operational Envelope
    Temperature .......°C ( ....... °F)";