Manuel de navigabilité Chapitre 523 Sous-chapitre G - Interface de l’équipage de conduite et autres informations - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Dernière révision du contenu : 2021/09/21

Articles héritées

  • 523.1301-1 - Fonctionnement d'un avion qui a été exposé au froid au cours d'un stationnement prolongé
  • 523.1457 - Enregistreurs de voix du poste de pilotage
  • 523.1459 - Enregistreurs de données de vol
  • 523.1529 - Instructions pour le maintien de la navigabilité

Sous-chapitres

  • A (523.2000-523.2010),
  • B (523.2100-523.2165),
  • C (523.2200-523.2270),
  • D (523.2300-523.2335),
  • E (523.2400-523.2440),
  • F (523.2500-523.2550),
  • G (523.2600-523.2620)

Appendices

A

Sous-chapitre G - Interface de l’équipage de conduite et autres informations

523.2600 Interface de l’équipage de conduite

  • a) Les équipements et l’aménagement du poste de pilotage, y compris le champ de vision depuis le poste de pilotage, doivent permettre à chaque pilote d’exercer ses fonctions, y compris les manœuvres de roulage, de décollage, de montée, de croisière, de descente, d’approche et d’atterrissage, et d’effectuer toute manœuvre prévue dans les conditions d’exploitation de l’avion, sans nécessiter une concentration, des compétences ou une vigilance exceptionnelle ou entraîner une fatigue excessive.
  • b) Le demandeur doit installer les commandes et les affichages de vol, de navigation, de surveillance et de l’installation motrice de manière à ce que les membres de l’équipage de conduite qualifié puissent surveiller et effectuer des tâches précises associées aux fonctions prévues des systèmes et équipements. Les systèmes et les équipements doivent être conçus de manière à réduire au minimum les erreurs de l’équipage de conduite, lesquelles pourraient entraîner des dangers supplémentaires.
  • c) Pour les avions de niveau 4, l’interface de l’équipage de conduite doit être conçue de manière à assurer la poursuite du vol et un atterrissage en toute sécurité après une perte de visibilité dans l’une ou l’autre des glaces du pare brise.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2605 Fonctionnement et installation

  • a) Tout élément d’équipement installé en lien avec l’interface de l’équipage de conduite doit être étiqueté, s’il y a lieu, de manière à indiquer son identification, sa fonction ou ses limites de fonctionnement, ou toute combinaison applicable de ces facteurs.
  • b) Un moyen visible doit fournir les paramètres de fonctionnement des systèmes nécessaires à l’exploitation de l’avion, y compris les avertissements, les mises en garde et les indications normales, au membre d’équipage responsable.
  • c) L’information concernant une condition de fonctionnement non sécuritaire d’un système doit être fournie au membre de l’équipage de conduite responsable de prendre les mesures correctives en temps opportun. L’information doit être suffisamment claire pour éviter des erreurs prévisibles de la part du membre de l’équipage.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2610 Marquage des instruments et des commandes et plaques indicatrices

  • a) Chaque avion doit afficher de manière clairement visible toutes les plaques indicatrices et tout marquage d’instruments nécessaires à son exploitation.
  • b) L’avion doit être conçu de manière à indiquer clairement la fonction de chaque commande du poste de pilotage, autre que les commandes de vol principales.
  • c) Le demandeur doit inclure de l’information sur le marquage des instruments et sur les plaques indicatrices dans le manuel de vol de l’avion.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2615 Instruments de vol, de navigation et de l’installation motrice

  • a) Les systèmes installés doivent fournir au membre de l’équipage de conduite responsable de régler ou de surveiller les paramètres du vol, de navigation et de l’installation motrice, l’information nécessaire pour le faire, et ce, lors de chaque phase du vol. Cette information doit notamment :
    • (1) être présentée de manière à ce que le membre de l’équipage puisse surveiller les paramètres et déterminer les tendances, le cas échéant, qui sont nécessaires à l’exploitation de l’avion;
    • (2) inclure des limites, à moins qu’une limite ne puisse être dépassée dans les conditions d’exploitation prévues.
  • b) Les systèmes d’affichage des paramètres de vol ou de l’installation motrice nécessaires à l’exploitation de l’avion ou exigés par les règles d’exploitation applicables :
    • (1) ne doivent pas empêcher l’affichage principal des paramètres de vol ou de l’installation motrice nécessaires à tout membre de l’équipage de conduite dans tout mode d’exploitation normal;
    • (2) doivent, en association avec les autres systèmes, être conçus et installés de sorte que l’information essentielle permettant d’assurer la poursuite du vol et l’atterrissage de l’avion en toute sécurité soit transmise rapidement à l’équipage de conduite après une défaillance unique ou une combinaison prévisible de défaillances.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2620 Manuel de vol de l’avion

Le demandeur doit fournir un manuel de vol de l’avion avec chaque appareil.

  • a) Ce manuel doit contenir ce qui suit :
    • (1) les limites d’exploitation de l’avion;
    • (2) les procédures d’exploitation de l’avion;
    • (3) les renseignements sur les performances de l’avion;
    • (4) les renseignements sur le chargement;
    • (5) toute autre information essentielle à l’exploitation de l’avion en toute sécurité, étant donné ses caractéristiques de conception, d’exploitation ou de pilotage.
  • b) Les sections suivantes du manuel de vol de l’avion doivent être approuvées par Transports Canada conformément aux exigences établies par le ministre :
    • (1) pour les avions à basse vitesse de niveaux 1 et 2, les parties du manuel de vol de l’avion comprenant l’information indiquée au paragraphe a)(1) du présent article;
    • (2) pour les avions à grande vitesse de niveaux 1 et 2, et pour tous les avions de niveaux 3 et 4, les parties du manuel de vol de l’avion comprenant l’information indiquée aux paragraphes a)(1) jusqu’ à a)(4) du présent article.

(en vigueur 2021/09/21)