Norme 507 - Autorité de vol et certificat de conformité acoustique - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Voir aussi Sous-partie 507

  • 507.01 - Application
  • 507.02 - Délivrance d'un certificat de navigabilité
  • 507.03 - Délivrance d'un certificat spécial de navigabilité
  • 507.04 - Délivrance d'un permis de vol
  • 507.05 - Validation d'une autorité de vol étrangère
  • 507.06 - Demande d'autorité de vol - Généralités
  • 507.07 - Demandes à l'égard d'un aéronef importé
  • 507.08 - Délivrance d'une autorité de vol supplémentaire
  • 507.09 - Conditions d'exploitation
  • 507.10 à 507.19 Réservés
  • 507.20 - Délivrance d'un certificat de conformité acoustique (CdCA)
  • 507.21 - Demande de délivrance d'un certificat de conformité acoustique
  • 507.22 à 507.24 Réservés

dernière révision du contenu : 2004/12/01

507.01 Application

Notes d'information :

  1. (i) Rien dans les présentes normes ou dans le règlement connexe ne relève l'exploitant d'un aéronef canadien de l'obligation de respecter les règlements locaux lorsqu'il effectue des manoeuvres à l'extérieur de l'espace aérien canadien.

  2. (ii) Un aéronef pour lequel le ministre a délivré un certificat de navigabilité est réputé respecter pleinement l'article 31 de la Convention de l'OACI, et, par conséquent, le code établi à l'annexe 8 par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Du point de vue de la navigabilité, les aéronefs respectant ce code peuvent voler dans l'espace aérien de tous les États membres de l'OACI sans autre autorisation. Inversement, un aéronef pour lequel un certificat spécial de navigabilité ou un permis de vol est délivré par le ministre n'est pas réputé respecter toutes les exigences du code de l'OACI (annexe 8) et ne peut donc voler dans l'espace aérien d'un autre pays sans qu'une autorisation spéciale ne soit donnée par l'organisme de l'aviation civile de cet autre pays.

507.02 Délivrance d'un certificat de navigabilité

  1. (1) Un certificat de navigabilité (CdN) est délivré pour un aéronef qui respecte pleinement toutes les normes de navigabilité pour les avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique, navette transport, les giravions des catégories normale et transport, les planeurs, les planeurs propulsés, les dirigeables ou les ballons libres habités, selon le cas.
    (modifié 1999/06/01)

  2. Notes d'information :

    1. (i) Le certificat de navigabilité est transférable avec l'aéronef quand celui-ci est vendu ou loué, à condition que l'aéronef demeure immatriculé au Canada.

    2. (ii) Le certificat de navigabilité indique aussi l'état de conformité de l'aéronef à l'égard des mesures de limitation de bruit précisées au chapitre 516 du Manuel de navigabilité.

    3. (iii) Lorsque le propriétaire d'un aéronef demande un certificat de navigabilité, il lui est recommandé d'avoir en sa possession ou d'obtenir une copie des fiches de données du certificat de type de cet aéronef. On peut obtenir une copie des fiches de données du titulaire du certificat de type.

    4. (iv) Les avions très léger (VLA), certifiés en vertu de la norme VLA, sont inclus dans la catégorie normale ou utilitaire.
      (modifié 1999/06/01)

  3. (2) Lorsque la demande est faite à l'égard d'un aéronef pour lequel un certificat de navigabilité pour exportation a été obtenu, le demandeur doit veiller à ce que :

    1. a) l'aéronef soit admissible à une immatriculation et à un certificat de navigabilité canadiens;

    2. b) l'aéronef soit importé comme un aéronef complet;

    3. c) les plaques d'identification du constructeur ou des marques équivalentes soient fixées à l'aéronef, au(x) moteur(s) et à l'(aux) hélice(s) conformément aux exigences du  RAC 201.

  4. (3) Lorsque la demande est faite relativement à un aéronef pour lequel la dernière autorité de vol permanente délivrée est un certificat spécial de navigabilité - maintenance par le propriétaire, les conditions suivantes s’appliquent en sus de celles visées au paragraphe (1) :
    (modifié 2002/03/01)

    1. a) la révision du moteur, de l’hélice et des instruments primaires de l’aéronef est effectuée par un organisme de maintenance agréé, avec une spécialité propre à la catégorie en cause;
      (modifié 2002/03/01)

    2. b) l’aéronef, incluant les systèmes et l’équipement installés, subit une inspection complète en vue d’établir la conformité par rapport à la définition de type, et une certification après maintenance à cet effet est signée par un technicien d’entretien d’aéronef dûment qualifié.
      (modifié 2002/03/01)

507.03 Délivrance d'un certificat spécial de navigabilité

  1. (1) Un certificat spécial de navigabilité est délivré pour un aéronef qui ne respecte pas toutes les exigences pour un certificat de navigabilité, dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

    1. a) Provisoire;

    2. b) Restreint;

    3. c) Construction amateur;

    4. d) Limité;

    5. e) Maintenance par le propriétaire.
      (modifié 2002/03/01)

  2. (2) Certificat spécial de navigabilité - Provisoire

    1. Un certificat spécial de navigabilité de la catégorie « provisoire » est délivré pour un aéronef pour lequel un certificat de type provisoire a été délivré.

  3. (3) Certificat spécial de navigabilité - Restreint

    1. Un certificat spécial de navigabilité de la catégorie « restreint » est délivré :

    2. a) soit pour un aéronef pour lequel un certificat de type de Transports Canada de la catégorie « restreint » a été délivré;

    3. b) soit pour un aéronef qui a été modifié de façon telle qu’il ne rencontre plus les conditions de délivrance de son certificat de type original.
      (modifié 2002/03/01)

    4. Notes d'information :

      1. (i) C'est la modification à l'aéronef, et non le type d'exploitation, qui détermine si un reclassement dans la catégorie « restreint » est nécessaire. Des modifications en vue d'effectuer les types d'opérations suivantes peuvent nécessiter ce reclassement :
        1. a) publicité aérienne autre qu'une bannière remorquée;

        2. b) lutte aérienne contre l'incendie;

        3. c) photographie et relevés aériens;

        4. d) services d'épandage aérien;

        5. e) tout autre service semblable.

      1. (ii) L'article 507.08 du RAC  prévoit la délivrance de plus d'une autorité de vol à un aéronef modifié de façon à permettre la conversion entre un certificat de navigabilité et un certificat spécial de navigabilité de la catégorie « restreint ».
        (modifié 2002/06/01)

  4. (4) Certificat spécial de navigabilité - Construction amateur

    1. Le paragraphe 507.03(b) du RAC prévoit que le ministre délivre un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de « construction amateur » dans le cas d'un aéronef construit conformément au dispositions de la sous-partie 49 du RAC et aux normes connexes.

    2. Note d'information :

      1. L'élaboration de la sous-partie 49 du RAC est en cours. D'ici à ce que cette sous-partie soit promulguée, les exigences énoncées dans le chapitre 549 du Manuel de navigabilité en vigueur antérieurement à la promulgation du RAC demeurent applicables.

  5. (5) Certificat spécial de navigabilité - Limité

    1. Le ministre délivre un certificat spécial de navigabilité de la catégorie « limité » dans le cas :

      1. a) soit d'un aéronef pour lequel un permis de vol (privé) a été délivré au plus tard le 1er janvier 1989; 

      2. Note d'information :

        1. Le permis de vol continu a été converti au certificat spécial de navigabilité le 1er janvier 1989.

      3. b) soit des avions d'un type dont l'utilisation dans le service militaire a été acceptée et dont le ministre a approuvé des opérations autres que celles effectuées sous le régime des parties IV ou VII du RAC, à condition que les avions aient fait l'objet d'une maintenance selon des normes acceptables au ministre comme garantissant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par les normes de maintenance prévues au chapitre 571 du présent manuel; et aient fait l'objet d'une évaluation en vue de leur acceptation par le ministre;

      4. c) soit de tout autre aéronef, sauf les giravions, dont le ministre a approuvé des exploitations autres que celles effectuées sous le régime des parties IV ou VII du RAC.

      5. Note d'information :

        1. Des directives supplémentaires concernant l'adaptabilité d'anciens aéronefs militaires du point de vue d'une autorité de vol sont données à l'appendice F.

  6. (6) Certificat spécial de navigabilité - Maintenance par le propriétaire
    (modifié 2002/03/01)

    1. a) Un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire est délivré à des fins de loisir seulement.
      (en vigeur 2023/11/05)

    2. b) Tout aéronef dont le certificat spécial de navigabilité - maintenance par le propriétaire est en vigueur doit indiquer sur le côté du fuselage, à un endroit bien visible des personnes entrant dans l’aéronef, en lettres d’une hauteur minimale de 10 mm (3/8 po) et d’une couleur contrastant avec le fond, une plaquette portant les indications suivantes :
      (modifié 2002/03/01)

      1. AVIS
        CERTIFICAT SPÉCIAL DE NAVIGABILITÉ - MAINTENANCE PAR LE PROPRIÉTAIRE
        CET AÉRONEF N’EST PAS CONFORME AUX NORMES DE NAVIGABILITÉ
        INTERNATIONALES RECONNUES

      2. WARNING
        SPECIAL CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS - OWNER-MAINTENANCE
        THIS AIRCRAFT DOES NOT COMPLY WITH INTERNATIONALLY RECOGNIZED AIRWORTHINESS STANDARDS

    3. c) Tout aéronef dont le certificat spécial de navigabilité est en vigueur ainsi que chaque moteur, hélice et chaque pièce à durée de vie limitée installé sur l’aéronef est gravé ou estampé d’un « X » de façon permanente, à la suite de la désignation de modèle et du numéro de série, sur la plaque d’identification requise aux termes de l’article 201.01 du RAC.
      (modifié 2002/03/01)

    4. d) Une personne peut demander l’ajout d’un type et d’un modèle d’aéronef à la liste des aéronefs énumérés qui sont admissibles au certificat spécial de navigabilité – maintenance par le propriétaire, à condition d’en faire la demande au ministre, et en certifiant dans celle-ci que le type et le modèle d’aéronef répondent aux exigences de l’alinéa (6)e).
      (en vigeur 2023/11/05)

    5. e) Les aéronefs admissibles au certificat spécial de navigabilité – maintenance par le propriétaire sont énumérés à l’appendice H de la présente norme.

      Tout type et modèle d’aéronef peut être inscrit à l’appendice H de la présente norme, intitulé « Aéronefs admissibles au certificat spécial de navigabilité - maintenance par le propriétaire », si :

      (en vigeur 2023/11/05)

      1. (i) l’aéronef est d’un type certifié conformément aux chapitres 522 ou 523 du Manuel de navigabilité, ou à une norme étrangère équivalente;

      2. (ii) le certificat de type de l’aéronef autorise le transport d’au plus quatre occupants;

      3. (iii) la masse maximale homologuée au décollage (MMHD) de l’aéronef est d’au plus 1 814 kg (4 000 livres);

      4. (iv) l’aéronef est d’un type et d’un modèle qui n’a pas été construit au cours des 60 mois précédant la date de la demande;

      5. (v) moins de 10 % des aéronefs canadiens de ce type et de ce modèle sont exploités par un service aérien commercial canadien au moment de la demande;

      6. (vi) l’aéronef est d’un type et d’un modèle qui est propulsé par un seul moteur atmosphérique à pistons et n’est pas pressurisé;

      7. (vii) à l’exception des planeurs, des planeurs motorisés ou des aéronefs à cellule en bois, l’aéronef d’un type et d’un modèle qui possède un train d’atterrissage fixe et une hélice à pas fixe.

507.04 Délivrance d'un permis de vol

  1. (1) Les permis de vol ne doivent être délivrés que sur une base temporaire (au plus 12 mois) dans les cas où l'aéronef pour lequel une demande est faite ne se conforme pas aux conditions de délivrance d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat spécial de navigabilité. Un permis de vol est délivré sous forme :

    1. a) soit de permis de vol expérimental;

    2. b) soit de permis de vol pour fins spécifiques.

  2. (2) Permis de vol - Expérimental

    1. Un permis de vol expérimental est délivré pour tout aéronef, à l’exclusion d’aéronefs exploités en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, construit en vue de recherches et de développement aéronautiques ou engagé dans ceux-ci, ou de façon à démontrer la conformité aux normes de navigabilité.
      (modifié 2002/03/01)

  3. (3) Permis de vol - Fins spécifiques

    1. Un permis de vol à des fins spécifiques est délivré pour un aéronef qui ne respecte pas les normes de navigabilité applicables mais qui peut effectuer des vols qui se conforment à la sécurité aérienne. Le permis fournit une autorité de vol dans les circonstances où un certificat de navigabilité est rendu invalide, ou lorsqu'aucun autre certificat ou permis n'est en vigueur.

    2. Note d'information :

      1. Un permis de vol - fins spécifiques est délivré soit :

      2. a) pour un vol de convoyage vers une base en vue de réparations ou de maintenance;

      3. b) pour un vol à l'importation ou à l'exportation;

      4. c) pour un vol de démonstration, d'étude de marché ou d'entraînement d'équipage;

      5. d) pour des essais en vol à la suite d'une réparation, d'une modification ou de maintenance;

      6. e) pour d'autres fins temporaires.

  4. (4) Autorisations de permis de vol

    1. Note d'information :

      1. Les conditions et responsabilités concernant les autorisations des permis de vol sont données en détail dans le sous-chapitre 505 du Manuel de navigabilité.

    2. a) Une autorisation de permis de vol n'est délivrée qu'à l'égard d'un aéronef exploité en vertu de la partie VII du RAC.

    3. b) Un permis de vol spécial délivré en vertu d'une autorisation de permis de vol n'est valide que pour les vols de convoyage exigés pour la maintenance des aéronefs, ou pour des vols de convoyage effectués avec un moteur inopérant sur un aéronef doté de trois moteurs ou plus, à condition que la définition de type indiquée par le certificat de type permette de tels vols.

    4. c) Une demande d'autorisation de permis de vol est faite auprès du bureau régional ou local compétent pour la région géographique dans laquelle le propriétaire de l'aéronef réside ou gère son entreprise. La demande précise la marque, le modèle, le numéro de série et l'immatriculation de chaque aéronef qui sera assujetti à l'autorisation de permis de vol. Lorsque les documents administratifs de la compagnie font habituellement référence à l'aéronef d'une flotte par un autre numéro, comme un numéro d'aéronef, il faut aussi indiquer ce numéro. Il n'est pas nécessaire de présenter ce document dans le cas d'un exploitant aérien qui a joint, ou incorporé par renvoi, une liste contenant ces renseignements dans le manuel de contrôle de la maintenance exigé en application de la sous-partie 706 du RAC.

507.05 Validation d'une autorité de vol étrangère

  1. (1) Toute validation par le ministre d'une autorité de vol étrangère n'est valable que pour les segments du vol ayant lieu dans l'espace aérien canadien.

  2. Note d'information :

    1. En vertu des dispositions de la Convention de l'OACI, le Canada a souveraineté sur l'espace aérien canadien. La validation d'une autorité de vol étrangère fournit au Canada un moyen d'exercer cette souveraineté dans les cas où un certificat de navigabilité délivré par un État étranger n'est pas valide, et où l'aéronef doit être exploité en vertu d'une autorité qui ne respecte pas les critères précisés à l'article 31 de la Convention. Ce type d'autorité de vol doit être validé lorsque le demandeur démontre que l'aéronef qui ne respecte pas les normes de navigabilité applicables peut effectuer un vol qui se conforme à la sécurité aérienne.

  3. (2) Lorsque la demande est faite à l'égard d'un document de vol étranger applicable à une flotte d'aéronefs, les documents qui accompagnent cette demande doivent comprendre une liste des aéronefs, par marque, modèle et numéro de série, et par immatriculation. De plus, la demande doit être accompagnée d'une copie de la procédure de la compagnie utilisée pour remettre l'aéronef en service technique en vertu des dispositions du document de vol étranger, traduites en anglais ou en français lorsqu'elles sont soumises dans une autre langue.

  4. Note d'information :

    1. Les considérations visant la validation d'une autorité de vol étrangère sont mentionnées à l'appendice D de ce chapitre.

507.06 Demande d'autorité de vol - Généralités

Note d'information :

En vertu des dispositions du Règlement de l'aviation canadien, le ministre doit délivrer une autorité de vol lorsque l'aéronef est conforme aux conditions applicables relatives à la délivrance de cette autorité. En vertu des dispositions de la Loi sur l'aéronautique, le ministre peut inspecter tout aéronef à l'égard duquel il reçoit une demande d'autorité de vol.

  1. (1) Lorsque les documents exigés en application de l'article 507.06 du RAC sont soumis dans une langue autre que le français ou l'anglais, une traduction dans l'une ou l'autre de ces langues doit accompagner les documents.

  2. (2) L'autorité de vol doit être demandée soit par :

    1. a) la personne à qui l'immatriculation de l'aéronef a été délivrée;

    2. b) une personne à qui la garde et le contrôle de l'aéronef ont été transmis en vertu d'un bail exécuté conformément à la partie II du RAC;

    3. c) une personne autorisée à faire une demande au nom de la personne nommée en (a) ou en (b), lorsque l'autorisation respecte les exigences du paragraphe (3).

  3. (3) Les autorisations aux fins de l'alinéa (2)(c) sont les suivantes :

    1. a) dans le cas d'un avion ou d'un hélicoptère non exploité en vertu de la sous-partie 406 du RAC, ou d'un aéronef non exploité en vertu de la sous-partie 604 ou de la partie VII du RAC, un document signé par le propriétaire inscrit de l'aéronef, qui autorise le représentant;

    2. b) dans le cas d'un avion ou d'un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 406 du RAC, ou d'un aéronef exploité en vertu de la sous-partie 604 ou de la partie VII du RAC, une copie de la partie pertinente d'un manuel approuvé qui précise que la fonction est affectée à cette personne.

    3. Notes d'information :

      1. (i) L'autorisation exigée à l'alinéa (3)(a) peut être donnée sous forme de copie d'un bon de travail signé, à condition que ce bon de travail comporte une clause pré-imprimée portant cette autorisation. Lorsqu'on utilise une estampille pour donner cette autorisation, l'empreinte de l'estampille doit comporter un groupe signature spécifique à cette fin.

      2. (ii) Lorsque l'autorité de vol est demandée à l'égard d'un aéronef accidenté ou d'un vol d'essai expérimental, le demandeur doit être conscient que le ministre peut juger nécessaire d'inspecter l'aéronef en vue de déterminer si celui-ci peut voler en toute sécurité.

  4. (4) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (5), toutes les demandes d'autorité de vol doivent être présentées sur le formulaire de demande approprié et être accompagnées des documents supplémentaires indiqués au tableau 1.

  5. (5) Une demande pour un permis de vol peut être soumis par tout moyen qui permet de répondre à tous les renseignements requis.

  6. Notes d'information :

    1. (i) Utiliser le formulaire numéro 24-0043 pour demander un certificat de navigabilité ou un certificat spécial de navigabilité.

    2. (ii) Utiliser le formulaire 24-0044 pour une demande de permis de vol. L’appendice B du présent chapitre précise les renseignements requis.

  7. (6) Sauf dans les cas où les présentes normes permettent d'utiliser d'autres méthodes, il faut présenter toutes les formules dûment remplies en trois exemplaires, avec tous les documents supplémentaires prescrits dans les présentes normes et qui s'appliquent au type d'autorité de vol demandée.

  8. (7) Des normes précises applicables au dépassement de la masse maximale certifiée au décollage sont données à l'appendice G au présent chapitre.

  9. (8) Il faut présenter les formules de demande dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle l'état de l'aéronef a été certifié, et elles doivent porter les signatures originales, à l'encre indélébile, du propriétaire et de la personne autorisée à certifier.

  10. (9) Sous réserve des dispositions des paragraphes (10) et (11), toutes les demandes d'autorité de vol sont traitées par le bureau régional ou de district de Transports Canada affecté à la région géographique où le propriétaire d'un aéronef réside ou administre son entreprise. Dans le cas de la demande de validation d'une autorité de vol étrangère, il faut envoyer la demande au bureau régional ou de district de Transports Canada affecté à la région géographique dans laquelle l'aéronef est basé ou doit être basé.

  11. (10) Il faut présenter au chef, Construction, Fabrication et Maintenance, à l'administration centrale de Transports Canada les demandes à l'égard de la validation d'une autorité de vol étrangère, à l'exception d'un certificat de navigabilité spécial délivré par la FAA dans la catégorie « expérimental » pour les aéronefs de construction amateur, délivré à l'égard d'un aéronef étranger équivalent à un aéronef de construction amateur canadien; les demandes peuvent être acheminées par l'entremise d'un bureau régional ou de district de Transports Canada.

  12. (11) Il faut présenter les demandes de validation d'un document de vol étranger au chef Construction, Fabrication et Maintenance, à l'administration centrale de Transports Canada, lorsque, selon le cas, l'aéronef à l'égard duquel la demande a été faite :

    1. a) doit participer à une tournée de vols d'étude de marché ou de démonstration;

    2. b) doit participer à un vol ou à un programme d'essai expérimental;

    3. c) est immatriculé dans un état non signataire de la Convention de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

  13. (12) Lorsqu'une demande est présentée à l'égard d'un aéronef importé au Canada, le demandeur doit, avant de soumettre la demande d'autorité de vol, communiquer avec le bureau compétent de Transports Canada prévu au paragraphe (9) et s'assurer que l'aéronef est admissible pour l'importation au Canada.

  14. (13) Dans tous les cas, le demandeur d'une autorité de vol doit avoir à sa disposition à l'égard de l'aéronef :

    1. a) pour lequel un certificat de type a été délivré, le manuel approuvé de vol de l’aéronef ou les limites d’utilisation, selon le cas, sauf les aéronefs exploités en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire;
      (modifié 2002/03/01)

    2. b) un devis de masse et centrage, de même qu'une liste d'équipement qui comprend les bras de levier de toutes les pièces d'équipement ne faisant pas partie de la définition de type;

    3. c) un carnet de route et les autres dossiers techniques attribués à cet aéronef, conformément à l'article 605.92 du RAC, ou, dans le cas d'une demande faite à l'égard d'un aéronef étranger, l'équivalent;

    4. d) sauf dans le cas d'un permis de vol à des fins spécifiques ou de la validation d'une autorité de vol étrangère ou d'une demande à l'égard d'un aéronef de construction amateur, un calendrier de maintenance approuvé pour l'aéronef conformément aux dispositions de la sous-partie 605 du RAC.

    5. Note d'information :

      1. Le tableau 1 doit être consulté de concert avec le paragraphe 507.06(4).

      2. Documentation supplémentaire qui s'appliquent au d'autorité de vol

507.07 Demandes à l'égard d'un aéronef importé

Note d'information :

Aux fins du présent chapitre, « importé » signifie l'acceptation au registre canadien d'un aéronef auparavant immatriculé dans un autre État, ou récemment construit dans un autre État.

  1. (1) Un aéronef importé peut être admissible pour l'utilisation au Canada lorsqu'il peut être démontré à la satisfaction du ministre que l'aéronef est conforme à une définition de type et est en état d'être utilisé en toute sécurité.

  2. (2) La conformité à une définition de type approuvée peut être démontrée, selon le cas, par :

    1. a) un certificat de navigabilité pour exportation émis par le responsable de l'aviation civile d'un pays avec lequel le Canada a conclu un accord de navigabilité bilatéral ou une entente similaire prévoyant l'acceptation d'un tel certificat;

    2. b) un certificat de navigabilité pour exportation émis par le responsable de l'aviation civile d'un pays avec lequel le Canada n'a pas conclu d'accord, lorsqu'un certificat de type canadien a été émise, et dans le cas où le produit est exporté du pays où il a été construit;

    3. c) une inspection de navigabilité effectuée conformément aux dispositions des alinéas 507.07(5) à (12), dans le cas d'un aéronef importé sans un certificat de navigabilité pour exportation;

    4. d) une inspection de navigabilité pour des hélices ou des moteurs d'aéronef complets. Cette inspection doit être suffisamment approfondie pour garantir que l'hélice ou le moteur d'aéronef importé :

      1. (i) est conforme à la définition de type précisée dans le certificat de type de Transports Canada;

      2. (ii) est conforme à toutes les instructions obligatoires pertinentes émises par le responsable de l'aviation civile du pays où le produit a été construit, ainsi qu'à toutes les consignes de navigabilité pertinentes;

      3. (iii) a, dans le cas des modifications ou réparations majeures effectuées avant l'importation, la certification requise pour assurer que les travaux ont été d'un type approuvé et qu'ils ont été effectués conformément aux normes d'exécution de travail reconnues;

      4. (iv) a été soumis à une vérification de fonctionnement qui satisfait aux spécifications du constructeur; et

      5. (v) peut être utilisé en toute sécurité.

  3. (3) Le ministre accepte le certificat de navigabilité pour exportation comme preuve de conformité à un certificat de type lorsque, le cas échéant :

    1. a) le produit a été conçu et construit dans le pays exportateur, il a obtenu un certificat de type du responsable de l’aviation civile de ce pays et a reçu la certification de type par le ministre;
      (modifié 2009/12/01)

    2. b) le produit a été construit au Canada par un constructeur agréé conformément à une définition de type précisée dans une certificat de type canadien et il existe un accord de navigabilité bilatéral ou une entente similaire entre le Canada et le pays exportateur;
      (modifié 2009/12/01)

    3. c) le produit, s'il est construit dans un pays autre que le pays exportateur, a été construit conformément à une définition de type certifiée à la fois par le pays exportateur et par le ministre, et il existe un accord de navigabilité bilatéral ou une entente similaire entre le Canada et le pays exportateur.

  4. (4) Pour être admissible auprès du ministre, tout certificat de navigabilité pour exportation doit être dûment signée par un représentant autorisé du responsable de l'aviation civile du pays exportateur et doit porter les renseignements suivants :

    1. a) un certificat de conformité à la définition de type précisée dans le certificat de type canadien;

    2. b) une liste de toutes les modifications et réparations majeures approuvées par le pays exportateur et incorporées au produit;

    3. c) une liste de toutes les consignes de navigabilité pertinentes ou avis équivalents, émis par le pays exportateur, avec indication de ceux auxquels on s'est conformé.

  5. (5) Le ministre accepte un aéronef importé qui n'est pas muni d'un certificat de navigabilité pour exportation délivré par le responsable de l'aviation civile du pays exportateur si l'aéronef a été inspecté et certifié par une personne autorisée à le faire en vertu de l'article 507.10 du RAC. L'inspection, comprenant le démontage au besoin, selon l'historique technique de l'aéronef, doit être faite de la façon suivante :

    1. a) si l'historique technique de l'aéronef est suffisant, une inspection aux 100 heures, ou l'équivalent, doit être effectuée;

    2. Note d'information :

      1. Aux fins de la présente partie, « suffisant », au sujet du dossier technique, signifie que ce dossier comporte, à titre d'exigence minimale, une certification après maintenance ou une certification équivalente pour chaque tâche de maintenance exécutée au cours de l'année précédente, et des dossiers techniques suffisamment détaillés pour permettre de déterminer :

      2. a) l'identification de l'aéronef, de chaque moteur installé et de chaque hélice installée;

      3. b) l'identification et l'état de navigabilité de chacun des composants installés portant un numéro de série;

      4. c) le temps qu'il reste avant la prochaine tâche prévue au calendrier de maintenance;
        (modifié 1999/06/01)

      5. d) le temps en service admissible qui reste pour chaque pièce à vie limitée installée.

      6. b) si l'historique technique de l'aéronef n'est pas complet, ou si, de l'avis de la "personne autorisée", il ne contient pas suffisamment de renseignements sur la maintenance de l'aéronef, des moteurs ou de tout autre produit aéronautique, le démontage et l'inspection sont requis en plus des exigences précisées à l'alinéa (5) a); ou

      7. c) si l'historique technique de l'aéronef n'est pas suffisant pour déterminer la conformité et l'état de l'aéronef, une révision est requise, sauf dans le cas des produits aéronautiques pour lesquels on dispose de preuves écrites qu'ils ont fait l'objet d'une révision dans l'année ayant précédé l'importation de l'aéronef.
        (modifié 1999/06/01)

    3. (6) Dans tous les cas, l'inspection doit au moins déterminer si :

      1. a) l'aéronef, les moteurs, les hélices et les appareillages sont conformes aux feuilles de données du certificat de type pertinentes ou aux spécifications de l'aéronef;

      2. b) toutes les consignes de navigabilité pertinentes (ou avis équivalents) ont été exécutées;

      3. c) toutes les modifications ou réparations majeures, effectuées avant l'importation, sont conformes aux données approuvées et sont dûment certifiées;

      4. d) la cellule, les moteurs et les hélices sont exempts de corrosion, dans les limites prescrites dans les manuels de maintenance pertinents;

      5. e) tous les systèmes de l'aéronef, ses moteurs, ses hélices, ses appareillages et ses commandes fonctionnent correctement;

      6. f) les temps de fonctionnement de chacune des pièces à vie limitée ne dépassent pas les durées maximales permises.

    4. (7) Lorsque l'aéronef a été inspecté conformément aux dispositions des alinéas (5)a) et b), le propriétaire doit soumettre au ministre un rapport décrivant en détail l'inspection effectuée ainsi que le travail requis pour que l'aéronef soit conforme à la définition de type certifiée et qu'il puisse être utilisé en toute sécurité.

    5. (8) Après évaluation du rapport et inspection de l'aéronef, le ministre déterminera si le travail proposé va permettre d'amener l'aéronef à un état de conformité acceptable, tel qu'il puisse être utilisé en toute sécurité, ou si des travaux supplémentaires seront requis.

    6. (9) La décision du ministre sera communiquée au propriétaire avec tous les détails pertinents.

    7. (10) Si l'aéronef est admissible à un certificat de navigabilité, le propriétaire doit voir à ce qu'il réponde aux normes prescrites, selon le cas, en utilisant les manuels de maintenance pertinents.

    8. (11) Une fois les travaux accomplis, une demande de certificat de navigabilité peut être présentée au ministre conformément aux dispositions de l'article 507.06 du RAC. Le formulaire 24-0045 de Transports Canada (Certificat de conformité) comprenant la description des travaux accomplis, doit accompagner la demande.

    9. (12) Le ministre peut inspecter l'aéronef pendant l'évaluation de la demande et une fois les travaux accomplis.

    10. (13) Pour être acceptable pour l'importation, un produit aéronautique importé doit être identifié conformément à la sous-partie 201 du RAC. Les données d'identification des produits aéronautiques importés d'un pays qui n'exige pas certaines données d'identification devront être installées avant leur acceptation.

    11. (14) Chaque composant à vie limitée, ou chaque produit aéronautique qui comprend un tel composant, qui a déjà été utilisé, doit être accompagné de son dossier technique qui renferme des détails sur toute réparation ou modification effectuée durant la vie utile, et un dossier du temps accumulé en heures de vol ou en cycles, selon le cas.

    507.08 Délivrance d'une autorité de vol supplémentaire

    1. (1) L'article 507.08 du RAC permet la délivrance d'autorités de vol supplémentaires pour un aéronef. Dans le cas des aéronefs faisant l'objet d'un certificat de type, il faut faire toutes les évaluations de l'état de l'aéronef conformément à la base de certification précisée dans cet article.

    2. (2) Les sous-parties 571 et 605 du RAC donnent des instructions précises aux personnes qui évaluent l'état de l'aéronef et aux personnes qui réalisent la configuration de l'aéronef conformément à une modification du type précisé à l'alinéa 507.08(1) du RAC.

    3. (3) Un manuel approuvé conformément aux dispositions de la sous-partie 706 du RAC peut offrir, par opposition à une inscription dans le carnet de route, un autre moyen d'indiquer l'autorité de vol qui est en vigueur, à condition que la procédure assure que l'équipage de conduite soit mis au courant de toute limite d'utilisation ou de toute condition d'exploitation à laquelle est subordonnée l'autre autorité de vol.

    507.09 Conditions d'exploitation

    1. (1) L'article 507.09 du RAC prévoit que le ministre peut subordonner une autorité de vol à une ou plusieurs conditions d'exploitation, ou à toute autre condition qu'il juge appropriée pour la sécurité de l'aéronef.

    2. (2) Les conditions d'exploitation dont le ministre peut assortir une autorité de vol comprennent, mais non exclusivement :

      1. a) une brève description du vol ou le nombre de vols autorisés;

      2. b) la période durant laquelle l'autorité de vol est en vigueur;

      3. c) des directives concernant l'affichage de l'autorité de vol;

      4. d) au besoin, la nécessité des enseignes ou des affiches pour indiquer l'état de l'aéronef et toute condition d'exploitation;

      5. e) la nécessité des enseignes ou des affiches pour indiquer la nature du vol;

      6. f) toute limite d'utilisation.

      7. Note d'information :

        1. Les limites d'utilisation et les conditions d'exploitation concernant les autorités de vol sont données à l'appendice D du présent chapitre.

507.10 à 507.19  Réservé

507.20 Délivrance d’un certificat de conformité acoustique (CdCA)
(modifié 2000/12/01)

En vertu du RAC 507.20 et sous réserve des exigences du RAC 507.21(3), lorsque qu’un CdN ou toute autre autorité de vol étrangère équivalente est en vigueur à l’égard de l’aéronef, un CdCA est délivré à l’égard dudit aéronef comme suit :

  1. a) dans le cas d’un aéronef canadien, le CdN porte une mention indiquant soit que :

    1. (i) l’aéronef est conforme aux normes d’émission de bruit applicables et indiquant de quelles normes il s’agit,

    2. (ii) les exigences de conformité acoustique ne s’appliquent pas à l’aéronef;

    3. Note d’information :

      1. Dans le cas où une autorité de vol est en vigueur à l’égard d’un aéronef; et que la conformité aux normes acoustiques est indiquée sur le document, la délivrance d’une nouvelle autorité de vol n’est pas requise.

  2. b) dans le cas d’un aéronef étranger, une mention indiquant soit que :

    1. (i) l’autorité de vol porte une mention indiquant que l’aéronef est conforme aux normes d’émission de bruit applicables et indiquant de quelles normes il s’agit;

    2. (ii) l’autorité de vol porte une mention indiquant que les exigences de conformité acoustique ne s’appliquent pas à l’aéronef;

    3. (iii) un CdCA est délivré.

507.21 Demande de délivrance d’un certificat de conformité acoustique
(modifié 2000/12/01)

  1. (1) En vertu du RAC 507.21, toute demande de CdCA est présentée par écrit et signée par une personne qui répond aux exigences du RAC 507.06(2) et (3).

  2. (2) Lorsque les documents exigés en application du RAC 507.21 sont présentés dans une langue autre que le français ou l’anglais, une traduction dans l’une ou l’autre de ces langues doit accompagner les documents.

507.22 à  507.24 Réservé

Appendice B - Demande de permis de vol (no 24-0044)

dernière révision du contenu : 2002/06/01

  1. (1) Utilisation de méthodes de transmission électronique

    Une personne qui demande une autorité de vol peut utiliser tout moyen jugé acceptable par le ministre, y compris des moyens électroniques, pour fournir les renseignements requis.

    (2) Voici des renseignements et des directives susceptibles d'aider à remplir le formulaire 24-0044:

    1. a) Cases A.3 à 5 - Les renseignements dans ces cases doivent être identiques à ceux qui figurent sur la plaque d'identification de l'aéronef.
      (modifié 2002/06/01)

    2. b) Case B.1 - Se passe d'explication.
      (modifié 2002/06/01)

    3. c) Case B.2 - a), b)et c) Se passent d'explication.
      (modifié 2002/06/01)

    4. d) Case B.2 - d)Autre fin - Dans la plupart des cas, il sera nécessaire au demandeur de fournir des renseignements détaillés sur des feuilles séparées pour expliquer le but du permis de vol ou pour remplacer les renseignements exigés aux cases C.1 à C.3.
      (modifié 2002/06/01)

    5. e) Case C.1 à 5 - Se passent d'explication : s'appliquent principalement à B.2 a), b) et c).
      (modifié 2002/06/01)

    6. f) Case C.6 et 7 - On peut joindre au formulaire des renseignements supplémentaires pour expliquer ou remplacer les renseignements exigés dans ces cases. Lorsque les renseignements sont joints, il faut l'indiquer dans la case.
      (modifié 2002/06/01)

    7. g) Case D - Signatures. La déclaration doit être signée par une personne dûment autorisée à signer une certification après maintenance conformément à l'article 507.10 du RAC, et être accompagnée du numéro d'autorisation de la personne chargée de la certification (titulaire d'une licence de TEA ou d'un pouvoir de certification - aéronef).  Le demande doit être signée par le propriétaire de l'aéronef ou son représentant autorisé, conformément à l'article 507.06 du RAC.
      (modifié 2002/06/01)

Échantillon du formulaire #24-0044

Pour remplir le formulaire PDF, vous devez le télécharger.

 

Appendice C - Demande initiale d'un certificat spécial de navigabilité pour aéronef de construction amateur (no 24-0079)

dernière révision du contenu : 1996/10/10

Échantillon du formulaire

Instructions

Réservé

Appendice D - Conditions spéciales et limites d'utilisation

dernière révision du contenu : 1996/10/10

  1. 1. Conditions spéciales normalisées

    Des conditions d'exploitation normalisées des aéronefs ont été élaborées pour les aéronefs de construction amateur. Ces conditions sont destinées à servir de restrictions initiales d'utilisation et, par la suite, de restrictions d'utilisation modifiées. Les conditions pertinentes à l'exploitation de l'aéronef son précisées sur l'autorisation de vol lors de sa délivrance par le directeur régional de Navigabilité compétent.

  2. 2. Autorité de vol étrangère - Considérations aux fins de validation

    Les conditions d'exploitation des aéronefs à considérer sont les suivantes :

    1. a) l'aéronef doit être immatriculé officiellement ou provisoirement;

    2. b) l'aéronef doit posséder une autorité de vol en vigueur délivré par l'État d'immatriculation;

    3. c) la validation canadienne de l'autorité de vol étrangère doit se trouver à bord de l'aéronef avec les documents attestant de l'immatriculation et de l'autorité de vol étrangère durant le vol au Canada;

    4. d) le propriétaire de l'aéronef ou le pilote en cause doit être informé qu'il devra se conformer au Règlement de l'aviation canadien (RAC) pendant que l'aéronef se trouve dans l'espace aérien canadien;

    5. e) l'aéronef doit être utilisé par des pilotes titulaires des certificats ou licences appropriés, délivrés ou validés par le Canada ou le pays d'immatriculation de l'aéronef;

    6. f) la validation canadienne doit être établie sous forme de lettre ou facsimilé;

    7. g) la période de validité doit être précisée dans le document de validation.

  3. 3. Conditions initiales normalisées d'exploitation - Aéronefs de construction amateur

    Les conditions initiales d'exploitation à annoter sur un certificat spécial de navigabilité d'aéronef de construction amateur sont les suivantes :

    1. a) la base précise, établie par Transports Canada, à partir de laquelle l'aéronef peur être exploité de façon à garantir le degré optimal de sécurité d'exploitation de l'aéronef;

    2. b) l'aéronef ne peut être exploité (piloté) à plus de 25 NM de la base mentionnée en (a) sauf avec l'autorisation écrite du directeur régional de la navigabilité (nom de la région), laquelle sera accordée compte tenu de la sécurité du vol;

    3. c) l'aéronef ne doit pas survoler les zones bâties ou les rassemblements en plein air;

    4. d) le transport de passagers est interdit sauf pour des vols d'instruction en double commande;

    5. e) le vol d'acrobatie aérienne est interdit;

    6. f) VFR de jour seulement;

    7. g) durant les cinq premières heures de vol, seul un pilote ayant au moins 100 heures de vol à titre de commandant de bord d'un aéronef de la même catégorie peut piloter l'aéronef.

  4. 4. Conditions normalisées d'exploitation - Aéronefs de construction amateur modifiés

    1. (1) Les restrictions d'exploitation spécifiées à l'alinéa 3 demeurent en vigueur jusqu'à ce que l'aéronef ait accumulé le nombre d'heures de vol suivant :

      1. a) pour les aéronefs motorisés à voilure fixe, le nombre d'heures de vol nécessaires pour corriger les erreurs de conception et de construction, augmenté de 25 heures au cours desquelles l'aéronef n'aura nécessité que des opérations de maintenance, de réparation et d'inspection requises en cours d'exploitation normale;

      2. b) pour les planeurs à voilure fixe - 10 heures de vol;

      3. c) pour les hélicoptères et les autogires motorisés, comme en sous-alinéa 4(1)(a) ci-dessus;

      4. d) pour les autogires non motorisés, 100 vols dont 20 au cours desquels le câble de remorquage est largué à une hauteur d'au moins 30 m (100 pi) au-dessus du sol;

      5. e) pour les ballons, 10 heures de vol étalées sur un minimum de 10 vols.

    2. (2) Lorsque l'annotation de conditions d'exploitation modifiées est autorisée sur un certificat spécial de navigabilité d'aéronef de construction amateur, il faut utiliser les conditions suivantes :

      1. a) VFR seulement;

      2. b) vol d'acrobaties aériennes interdit (sauf dans les cas prévus à l'alinéa 6 du présent appendice).

  5. 5. Conditions normalisées d'exploitation - Approbation pour acrobaties aériennes

    Suite aux premières 25 heures de vol, le directeur régional de la Navigabilité peut, à l'égard des aéronefs de construction amateur suivants, autoriser la suppression de la condition d'exploitation « vol d'acrobaties aériennes interdit » sur un certificat spécial de navigabilité :

    1. a) les aéronefs Pitts Special, modèles S-1, S-IC, S-ID, S-2E;

    2. b) Steen Skybolt;

    3. c) Cuby Acro Trainer;

    4. d) Zenair CH 150;

    5. e) Acro Zenith CH 180;

    6. f) Christen Eagle 11.

  6. 6. Conditions normalisées d'exploitation

    Lorsque le vol d'acrobaties aériennes est approuvé pour ces aéronefs, les conditions normalisées d'exploitation pertinentes seront les suivantes :

    1. a) Pitts Special

      Les manoeuvres des vols d'acrobaties aériennes sont limitées par :

      1. (i) les limites de décrochage de l'aéronef;

      2. (ii) un facteur de charge limite de manoeuvre positive de 6,0 (plus 6G);

      3. (iii) un facteur de charge limite de manoeuvre négative de -3,0 (moins 3G);

      4. (iv) VNE 217 m/h.

    2. b) Steen Skybolt

      1. (i) les manoeuvres de vols d'acrobaties aériennes sont limitées par le graphique du domaine de vol, figure 2 (appendice B), du rapport du comité d'évaluation technique de l'EAAC, EEACT-TER-3 qui doit faire partie du certificat spécial de navigabilité;

      2. (ii) les verrières installées pour le vol de convoyage ou le vol normal doivent être remplacées par des pare-brise ordinaires lors des vols avec acrobaties;

      3. (iii) une copie du graphique du domaine de vol de l'aéronef Steen Skybolt doit être annexée au certificat spécial de navigabilité délivré à l'égard d'un aéronef Steen Skybolt pour les acrobaties aériennes;

      4. (iv) lorsqu'un certificat spécial de navigabilité est annoté pour les conditions d'exploitation initiales, les conditions supplémentaires suivantes doivent être incluses sur le certificat spécial de navigabilité :

        Le vol d'acrobaties aériennes est interdit tant que l'aéronef n'a pas volé au moins 10 heures (cette condition ne doit pas être incluse sur un certificat spécial de navigabilité comportant des conditions d'exploitation modifiées).

    3. c) Cuby Acro Trainer

      Les manoeuvres des vols d'acrobaties aériennes sont limitées par :

      1. (i) les limites de décrochage de l'aéronef;

      2. (ii) un facteur de charge limite de manoeuvre positive de 6,0 (plus 6G) à une masse brute de 1 350 livres;

      3. (iii) un facteur de charge limite de manoeuvre négative de -3,0 (moins 3G) à une masse brute de 1 350 livres;

      4. (iv) VNE 130 m/h.

    4. d) Zenair CH 150 Zenith

      Les manoeuvres des vols d'acrobaties aériennes sont limitées par :

      1. (i) les limites de décrochage de l'aéronef;

      2. (ii) le carburant qui doit être transporté seulement dans les réservoirs avant;

      3. (iii) un facteur de charge limite de manoeuvre positive de 6,0 (plus 6G) à une masse brute de 1 150 livres;

      4. (iv) un facteur de charge limite de manoeuvre négative de -3,0 (moins 3G) à une masse brute de 1 150 livres;

      5. (v) VNE 195 m/h.

    5. e) Acro Zenith CH 180

      Les manoeuvres des vols d'acrobaties aériennes sont limitées par :

      1. (i) les limites de décrochage de l'aéronef;

      2. (ii) un facteur de charge limite de manoeuvre positive de 8,0 (plus 8G) à une masse brute de 1 150 livres;

      3. (iii) un facteur de charge limite de manoeuvre négative de -8,0 (moins 8G) à une masse brute de 1 150 livres;

      4. (iv) VNE 260 m/h.

    6. f) Christen Eagle 11

      Les manoeuvres des vols d'acrobaties aériennes sont limitées par :

      1. (i) les limites de décrochage de l'aéronef;

      2. (ii) un facteur de charge limite de manoeuvre positive de 6,0 (plus 6G);

      3. (iii) un facteur de charge limite de manoeuvre négative de -3,0 (moins 3G);

      4. (iv) VNE 189 m/h;

      5. (v) une affichette « carburant minimum pour le vol d'acrobaties aériennes : 6 gallons US » doit être apposée sur le panneau de bord principal;

      6. (vi) centre de gravité de 95,411 à 100 pouces à l'arrière de la ligne de repère;

      7. (vii) l'aéronef doit être exploité conformément au manuel de vol du Christen Eagle 11, révision 03-20-80 (ou ultérieure).

  7. 7. Permis de vol - Expérimental

    Des conditions d'exploitation pertinentes sont élaborées par Transport Canada à l'égard des permis de vol à des fins expérimentales d'un prototype d'usine. De façon à garantir le degré optimal de sécurité d'exploitation de l'aéronef, les conditions sont révisées au besoin et annotées sur le permis de vol pertinent.

  8. 8. Conditions normalisées d'exploitation - Un moteur inopérant - Vol de convoyage

    Les conditions normalisées d'exploitation à annoter sur les permis de vol individuels ou les validations d'une autorité de vol étrangère pour le vol de convoyage d'un aéronef trimoteur ou quadrimoteur avec un moteur inopérant sont les suivantes :

    1. (A) Vol de convoyage d'un aéronef canadien dans l'espace aérien canadien, en partance ou à destination du Canada

      1. 1) Valide pour un vol de convoyage avec un moteur inopérant de (nom de l'aéroport ou du lieu) à (nom de l'aéroport ou du lieu). Il est interdit de décoller de la piste ou des pistes (précisez en vous référant aux noms figurant à l'annexe 2 du présent appendice).

        Note d'information :

        Un permis ne peut être délivré que pour un vol d'un lieu où il n'est pas raisonnablement possible de le réparer ou de remplacer les pièces, vers une base où la maintenance ou les réparations peuvent être effectuées. L'autorité ne peut pas être accordée uniquement parce que le remplacement ou la réparation est plus commode à un lieu qu'à un autre.

      2. 2) Le manuel d'exploitation de la compagnie doit contenir des indications à l'intention des équipages de conduite sur la procédure à suivre avant et pendant le vol et sur les exigences relatives aux comptes rendus après vol en ce qui concerne les vols de convoyage avec un moteur inopérant, mais sans aller à l'encontre du manuel de vol de l'aéronef.

      3. 3) L'aéronef ne doit être piloté que par des membres d'équipage de conduite dont les licences ont été délivrées ou validées par Transports Canada. Dans les douze mois précédant le vol, les membres d'équipage de conduite doivent avoir complété un programme d'entraînement approuvé par Transports Canada pour un vol de convoyage avec un moteur inopérant sur le type d'aéronef, et avoir été autorisés par le gestionnaire des opérations comme étant aptes à effectuer un vol de convoyage avec un moteur inopérant.

      4. 4) Seuls les membres d'équipage dont la présence est essentielle peuvent se trouver à bord. Il est interdit de transporter des passagers ou d'autres membres d'équipage.

      5. 5) Le transport de fret est interdit.

        Note d'information :

        Dans le cas des aéronefs qui doivent être lestés pour conserver un centre de gravité approprié, cette restriction peut être modifiée pour se lire : « Le transport de lest ou de fret de plus de (poids en livres ou kilogrammes) à la station fuselage (préciser) est interdite ». Les précisions quant au poids et à la station sont à négocier avec les exploitants aériens selon le cas.

      6. 6) La masse maximale brute au décollage (MMBD) doit être la masse minimale nécessaire, compte dûment tenu de la charge représentée par la réserve de carburant de sécurité et des considérations relatives au centre de gravité; la MMBD ne doit pas dépasser celle indiquée dans les procédures relatives aux vols de convoyage avec un moteur inopérant contenues dans le manuel de vol de l'aéronef.

      7. 7) Au moins une heure avant le vol, le commandant de bord de l'aéronef doit informer le directeur délégué d'aéroport et l'unité du contrôle de la circulation aérienne des points de départ et d'atterrissage prévus, de son intention de convoyer l'aéronef avec un moteur inopérant et fournir à ces autorités les renseignements dont elles ont besoin sur le vol en vue de prévoir le matériel d'urgence, les mesures spéciales éventuelles, etc.; le plan de vol doit comporter la mention « vol de convoyage - un moteur inopérant » dans la case « Remarques ».

      8. 8) Les vols de convoyage avec un moteur inopérant ne sont autorisés qu'en conformité avec les limites, procédures et données de performance applicables précisées dans le manuel de vol de l'aéronef.

      9. 9) Le décollage et la montée initiale jusqu'à 1 500 pieds au dessus du sol ne doivent pas s'effectuer au-dessus des zones bâties des villes ou d'autres établissements ou assemblées de personnes en plein air.

      10. 10) Le commandant de bord doit, avant le décollage, s'assurer que la piste de décollage et la trajectoire de départ choisies permettront, dans le cas de la défaillance d'un autre moteur pendant ou après le décollage et la montée à 1 500 pieds AGL, de poursuivre le vol sans compromettre la sécurité des personnes et des biens au sol.

      11. 11) Le commandant de bord doit informer l'unité de la circulation aérienne qui exerce le contrôle, lors du contact radio initial, du fait que l'aéronef vole avec un moteur inopérant.

      12. 12) Pour que le vol puisse avoir lieu, les conditions météorologiques à l'aéroport de départ doivent être au moins VFR et les conditions météorologiques prévues pour l'heure d'atterrissage prévue au point d'atterrissage prévu doivent être au moins VFR.

      13. 13) Le vol doit être autorisé par écrit (un facsimilé est acceptable) par le gestionnaire des opérations; l'autorisation doit comporter une certification que le commandant de bord est dûment qualifié pour effectuer le vol de convoyage avec un moteur inopérant, et le commandant de bord doit avoir cette autorisation et le permis de vol avec lui dans l'aéronef durant le vol de convoyage.

      14. 14) Le survol d'un territoire étranger sans l'autorisation de l'autorité de l'aviation étrangère est interdit.

    2. (B) Vol de convoyage d'un aéronef étranger avec un moteur inopérant en partance d'un point situé à l'extérieur du Canada et à destination du Canada

      Les conditions ou limites minimales suivantes doivent être précisées lors de la validation d'une autorité de vol à l'égard du vol de convoyage à destination du Canada d'un aéronef étranger avec un moteur inopérant.

      1. 1) Valide à l'égard d'un vol dans l'espace aérien canadien de (précisez le point d'entrée) à (précisez la destination).

      2. 2) L'aéronef ne doit être piloté que par des membres d'équipage de conduite dont les licences ont été validées par (précisez le pays d'immatriculation).

      3. 3) Seuls les membres d'équipage de conduite peuvent être transportés. Le transport des passagers ou d'autres membres d'équipage est interdit.

      4. 4) Le transport de fret est interdit; le lest et le fret ne doivent être transportés que conformément à la note d'information de l'alinéa 8(A)5) du présent appendice.

      5. 5) La masse maximale brute au décollage est la masse minimale nécessaire, compte tenu d'une réserve adéquate de carburant et du centre de gravité, s'il est nécessaire de transporter du lest ou du fret.

      6. 6) Le manuel de vol approuvé de l'aéronef doit renfermer des données, sur la performance et les procédures d'exploitation, pour toutes les étapes d'un vol de convoyage avec un moteur inopérant, et l'aéronef doit être exploité conformément aux limites de performances indiquées dans ce manuel.

      7. 7) Le commandant de bord doit informer les services canadiens du contrôle de la circulation aérienne, lors du contact radio initial, du fait que l'aéronef vole avec un moteur inopérant.

      8. 8) Les conditions météorologiques à l'aéroport de départ doivent être au moins VFR lors du décollage.

      9. 9) Pour permettre la validation de l'autorité de vol de façon à garantir le degré optimal de sécurité d'exploitation de l'aéronef, le vol doit être autorisé par écrit (un facsimilé est acceptable) par le gestionnaire des opérations. L'autorisation doit comporter une certification que le commandant de bord est dûment qualifié pour effectuer le vol avec un moteur inopérant.

      10. 10) Un permis de vol pour le vol visé doit avoir été délivré par l'État d'immatriculation et ce permis, ainsi que sa validation, doivent se trouver à bord de l'aéronef.

      11. 11) Valide dans l'espace aérien canadien seulement.

    3. (C) Vol de convoyage d'un aéronef étranger en partance du Canada et à destination d'un point situé à l'extérieur du Canada

      Les conditions ou limites minimales suivantes doivent être précisées lors de la validation d'une autorité de vol étrangère en vue du vol de convoyage d'un aéronef d'immatriculation étrangère avec un moteur inopérant en partance du Canada.

      1. 1) Valide pour un vol convoyage avec un moteur inopérant de (nom de l'aéroport ou du lieu) à (point de sortie de l'espace aérien canadien); il est interdit de décoller de la piste ou des pistes (précisez en vous référant à l'annexe 2 du présent appendice selon le cas).

      2. 2) L'aéronef ne doit être piloté que par des membres d'équipage de conduite dont les licences ont été délivrées ou validées par (précisez le pays d'immatriculation).

      3. 3) Seuls les membres d'équipage de conduite doivent être transportés; le transport de passagers ou d'autres membres d'équipage est interdit.

      4. 4) Le transport de fret est interdit; le lest et le fret ne doivent être transportés que conformément à la note d'information de l'alinéa 8(A)5) du présent appendice.

      5. 5) La masse maximale brute au décollage doit être la masse minimale nécessaire, compte tenu d'une réserve adéquate de carburant et du centre de gravité.

      6. 6) Le commandant de bord de l'aéronef doit, au moins une heure avant le départ prévu du vol, informer le directeur de service de l'aéroport et l'unité de contrôle de la circulation aérienne au point de départ et au point d'atterrissage projeté, de son intention de convoyer l'aéronef avec un moteur inopérant, et il doit fournir les renseignements nécessaires pour que ces autorités puissent prendre des dispositions en matière d'équipement d'urgence, de procédures spéciales, etc.; le plan de vol doit être annoté « vol de convoyage avec un moteur inopérant » dans la case des remarques.

      7. 7) Le manuel de vol approuvé de l'aéronef doit renfermer des données sur la performance et les procédures d'exploitation, pour toutes les étapes d'un vol de convoyage avec un moteur inopérant, et l'aéronef doit être exploité conformément aux limites de performances renfermées dans ce manuel.

      8. 8) Le décollage et la montée initiale jusqu'à 1 500 pieds au dessus du sol ne doivent pas s'effectuer au-dessus d'agglomérations urbaines ou d'autres établissements ni d'assemblées de personnes en plein air.

      9. 9) Le commandant de bord doit, avant le décollage, s'assurer que la piste de décollage et la trajectoire de départ choisies permettront, dans le cas de la défaillance d'un autre moteur pendant ou après le décollage et la montée à 1 500 pieds AGL, de poursuivre le vol sans compromettre la sécurité des personnes et des biens au sol.

      10. 10) Le commandant de bord doit informer l'unité de la circulation aérienne qui exerce le contrôle, lors du contact radio initial, du fait que l'aéronef vole avec un moteur inopérant.

      11. 11) Pour que le vol puisse avoir lieu, les conditions météorologiques à l'aéroport de départ doivent être au moins VFR lors du décollage.

      12. 12) Pour permettre la validation de l'autorité de vol de façon à garantir le degré optimal de sécurité d'exploitation de l'aéronef, le vol doit être autorisé par écrit (un facsimilé est acceptable) par le gestionnaire des opérations. L'autorisation doit comporter une certification que le commandant de bord est dûment qualifié pour effectuer le vol de convoyage avec un moteur inopérant.

      13. 13) Un permis de vol pour le vol visé doit avoir été délivré par l'État d'immatriculation et ce permis, ainsi que sa validation, doivent se trouver à bord de l'aéronef.

      14. 14) Valide dans l'espace aérien canadien seulement.

  9. 9. Vol de convoyage après un accident

    Lorsqu'un aéronef nécessite un permis de vol pour le convoyage vers une base de maintenance à la suite d'un accident, le directeur régional des Licences d'aviation doit établir et fournir au directeur régional de la Navigabilité les conditions d'exploitation appropriées de l'aéronef pour assurer la sécurité de ce vol.

  10. 10. Conditions d'exploitation des aéronefs (matrice)

    Les bureaux régionaux doivent, à l'aide de la matrice figurant à l'annexe 1 du présent appendice, établir et préciser les conditions d'exploitation des aéronefs à l'égard de toutes les autorités de vol qui y sont énumérées.

    Note d'information :

    Cette matrice a été préparée pour servir de base pour préciser des conditions d'exploitation appropriées, et ne fournit pas en elle-même toutes les conditions d'exploitation dont on pourra avoir besoin dans toutes les circonstances possibles. Par conséquent, dans le but de garantir le degré optimal de sécurité d'exploitation de l'aéronef, les bureaux régionaux doivent, après avoir consulté la matrice et avoir établi les conditions d'exploitation de base, examiner attentivement les conditions d'exploitation et effectuer des ajouts ou des suppressions au besoin.

    • Annexe 1 - Matrice des conditions d'exploitation des aéronefs
    • Annexe 2 - Pistes interdites

Appendice E - Directives supplémentaires relatives à la demande d'une autorité de vol

dernière révision du contenu : 1996/10/10

  1. Conformément à l'article 605.92 du RAC, « Exigences relatives à la tenue de dossiers techniques », tous les aéronefs immatriculés au Canada doivent être dotés de dossier techniques (lesquels comprennent un carnet de route). Dans le cas d'un aéronef construit au Canada, les dossiers techniques doivent être en place pour le premier vol, aussitôt qu'un technicien d'entretien d'aéronef (TEA), un inspecteur autorisé d'un organisme agréé ou le constructeur d'un aéronef de construction amateur, selon le cas, a attesté que l'aéronef est en état de voler en toute sécurité. Il faut utiliser les dossiers dès le premier vol d'un aéronef, même si le constructeur doit utiliser l'aéronef avant de le vendre. Le nombre d'heures de vol d'un nouvel aéronef doit être reporté de ces dossiers au formulaire 24-0043 de Transports Canada en cas de demande de certificat de navigabilité.
  2. Dans le cas d'aéronefs importés au Canada, le propriétaire doit doter l'aéronef de dossiers techniques aussitôt que ce dernier atteint sa destination d'importation. Le propriétaire de l'aéronef doit inscrire à la première page de chaque dossier les deux dernières entrées qui proviennent du dossier remplacé. Dans le cas d'un aéronef inspecté par un TEA licencié ou par un inspecteur autorisé d'un organisme agréé après son arrivée au Canada, et mis en état de conformité et en état de voler en toute sécurité, il faut consigner dans les dossiers le travail et l'inspection effectués. Le nombre d'heures qui figure dans les dossiers doit être inscrit sur le formulaire 24-0043 de Transports Canada en cas de demande de certificat de navigabilité.
  3. Dans des circonstances normales, le demandeur met à la disposition du personnel de Transports Canada, pour examen, une copie des manuels de maintenance. Cependant, lorsqu'un aéronef est le premier de son type pour lequel un certificat de navigabilité est demandé, il incombe au titulaire du certificat de type de l'aéronef de remettre à Transports Canada, pour son usage permanent, sept copies du manuel de maintenance de l'aéronef.
  4. Lorsqu'il demande un certificat de navigabilité pour un aéronef importé, en plus de garantir que l'aéronef est admissible à une immatriculation au Canada, conformément à l'article 202.16 du RAC, il incombe au propriétaire de veiller à ce que l'immatriculation de l'aéronef importé soit révoquée dans le pays exportateur, et à prendre des dispositions pour envoyer une copie des documents de retrait d'immatriculation ou une autre preuve du retrait d'immatriculation au bureau de Transports Canada auquel il doit présenter la demande de certificat d'immatriculation.
  5. Lorsqu'un aéronef est importé avec un certificat de navigabilité pour exportation, il incombe au demandeur de prendre des dispositions pour que l'autorité de l'aviation civile du pays exportateur envoie directement la copie originale du certificat de navigabilité pour exportation au bureau de Transports Canada auquel il doit présenter la demande de certificat de navigabilité canadien.
  6. Dans le cas d'un aéronef importé sans certificat de navigabilité pour exportation, il incombe au demandeur de fournir une preuve qu'on a attribué à l'aéronef un certificat de navigabilité, en mettant à la disposition du bureau de Transports Canada l'original ou une copie du certificat ou une attestation par une autorité de l'aviation civile selon laquelle un certificat de navigabilité a été délivré pour l'aéronef.
  7. Le propriétaire a la pleine responsabilité de toutes les dispositions nécessaires pour le déplacement de l'aéronef entre l'emplacement à partir duquel il faut faire la livraison dans le pays exportateur et un emplacement au Canada où l'aéronef, s'il y a lieu, est inspecté ou réparé en prévision de la présentation d'une demande de certificat de navigabilité.
  8. Après la révocation de l'immatriculation d'un aéronef, une autorisation spéciale doit être obtenue pour piloter l'aéronef hors du pays, à moins de le transporter par voie terrestre ou maritime. L'importateur doit prendre des dispositions afin d'obtenir cette autorisation spéciale auprès du bureau approprié de l'autorité de l'aviation civile du pays exportateur.
  9. Les renseignements sur la marche à suivre pour demander l'autorisation spéciale peuvent être obtenus de l'exportateur, ou encore en s'adressant directement à l'autorité de l'aviation civile du pays exportateur. Si nécessaire, le personnel de Transports Canada réfère l'importateur au bureau approprié de l'autorité de l'aviation civile du pays exportateur en ce qui concerne l'autorisation spéciale de piloter l'aéronef hors du pays.
  10. Lorsqu'un aéronef importé n'a pas encore été immatriculé au Canada, il peut voler jusqu'au Canada en vertu d'un document de vol étranger, à condition que cette autorisation soit validée conformément aux exigences du présent chapitre. Cette validation couvre les étapes du vol entre la frontière du Canada et l'aéroport de destination indiqué sur la demande. Lorsque l'aéronef doit atterrir à un autre emplacement que sa destination finale, pour fin de dédouanement ou d'avitaillement en carburant, il faut joindre les renseignements au sujet de ces atterrissages à la demande de validation (voir l'article 507.05).

Note d'information :

En raison des diverses catégories d'aéronefs couvertes par un certificat spécial de navigabilité, il est important que le demandeur soit entièrement au courant des renseignements et données qu'il doit fournir avec sa demande. Il est recommandé au demandeur de communiquer avec le bureau régional ou de district de Transports Canada affecté à sa région géographique et d'obtenir d'un inspecteur de la navigabilité les renseignements pertinents.

Appendice F - Normes relatives aux aéronefs démilitarisés

dernière révision du contenu : 1996/10/10

Notes d’information :

(i) Au cours des années antérieures, de nombreux aéronefs démilitarisés pour lesquels aucun certificat de type n’avait été délivré se sont vu octroyer des permis de vol permanents réservés à une utilisation privée et non commerciale en vertu des dispositions de l’ancienne Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA) série II, no 3. 

(ii) Depuis la publication du sous-chapitre 507D du Manuel de navigabilité en 1991, les aéronefs immatriculés à titre d’aéronefs privés à l’égard desquels un permis de vol canadien (privé) avait été délivré sont devenus admissibles à la délivrance d’un certificat spécial de navigabilité - limité. Les aéronefs démilitarisés importés depuis 1991 ont été évalués en fonction des critères établis dans le sous-chapitre 507D et la circulaire consultative au Manuel de navigabilité (AMA) 507D/2, afin de déterminer leur admissibilité à la délivrance d’une autorité de vol. Les critères d’acceptation sont dorénavant prévus dans le présent appendice.

(iii) En raison de l’évolution du climat politique, un grand nombre d’aéronefs démilitarisés qui ne satisfont pas aux normes civiles sont devenus disponibles pour l’usage privé. L’absence de connaissances techniques concernant leurs normes de conception ou les spécifications militaires, et l’accès peu commode à l’autorité de l’aviation militaire ou civile pour un soutien technique par la suite, y compris la disponibilité de pièces de rechange, sont des sources importantes de préoccupations.

(iv) La principale raison pour autoriser l’utilisation des aéronefs démilitarisés au Canada en vertu d’un « certificat spécial de navigabilité - limité » est de permettre aux milieux de l’aviation d’utiliser ces avions pour des manifestations aéronautiques spéciales, et non pas nécessairement à des fins récréatives.

1. Définitions

Pour les fins du présent appendice :

« aéronef démilitarisé » - s’entend d’un aéronef défini et construit pour un organisme militaire et utilisé par un organisme militaire (canadien ou étranger).

« avion de haute performance » - s’entend d’un avion qui exige la présence d’au moins un pilote et dont la VNE est de 250 noeuds ou plus ou dont la VSO est de 80 noeuds ou plus.

« autorité de vol » - s’entend d’un certificat de navigabilité, d’un certificat spécial de navigabilité ou d’un permis de vol.

2. Admissibilité

L’admissibilité des aéronefs démilitarisés étrangers à la délivrance d’un « Certificat spécial de navigabilité - limité » est restreinte aux aéronefs qui ont été construits il y a plus de 30 ans et pour lesquels le constructeur ne fournit plus le soutien de navigabilité.

3. Exclusions

Les types suivants d’aéronefs ne sont pas admissibles à la délivrance d’un Certificat spécial de navigabilité - limité :

  1. a) les avions à turbomoteurs de haute performance;
  2. b) les types d’aéronefs démilitarisés encore en production;
  3. c) les types d’aéronefs démilitarisés pour lesquels le constructeur offre encore un soutien de navigabilité;
  4. d) les aéronefs démilitarisés destinés à des fins commerciales;

Note d’information :

Dans l’un ou l’autre des cas mentionnés aux points (b), (c) et (d) ci-dessus, l’aéronef importé aura besoin d’un certificat de type conformément aux procédures précisées au chapitre 511 du présent manuel. L’élaboration de la sous-parties 511 du RAC est en cours. D’ici à ce que cette sous-partie soit promulguées, les exigences énoncées dans le chapitre 511 du Manuel de navigabilité en vigueur antérieurement à la promulgation du RAC demeurent applicables.

  1. e) les aéronefs démilitarisés d’un type qui a déjà fait l’objet d’un certificat de type;
  2. f) les aéronefs démilitarisés déclarés inacceptables pour l’utilisation civile, peu importe la raison, par les autorités de l’aviation militaires ou civiles du pays d’origine.

4. Critères d’acceptation

Les aéronefs jugés admissibles pour la délivrance d’une autorité de vol devront être conformes aux critères précisés dans le présent chapitre et élaborés parallèlement à la sous-partie 507 du RAC.

5. Engagements

Note d’information :

Avant de prendre des engagements en vue de l’importation d’aéronefs démilitarisés d’un pays étranger, les intéressés sont fortement encouragés à communiquer avec le bureau de navigabilité de Transports Canada de leur région pour obtenir des avis quant à l’admissibilité des aéronefs, et à leur aptitude à satisfaire aux exigences de délivrance d’une autorité de vol.

(1) Exigences relatives à la navigabilité

  1. a) Documentation

    Les documents qui suivent, rédigés ou traduits obligatoirement dans l’une ou l’autre des deux langues officielles, doivent être fournis de façon qu’il soit possible de connaître l’origine de l’aéronef, son utilisation antérieure, sa configuration actuelle, et d’utiliser les renseignements contenus dans ces documents lors de l’entretien et de l’exploitation futures :

    1. (i) des documents indiquant le nom du constructeur, le lieu et la date de construction;
    2. (ii) des renseignements sur le type et le modèle y compris des plans ou d’autres données techniques nécessaires lors de l’inspection de conformité;
    3. (iii) des preuves documentées des travaux d’entretien exécutés sur l’aéronef depuis sa construction. Ces preuves devraient comprendre les dossiers techniques de la cellule, du moteur, de l’hélice et de tous les composants à durée de vie limitée. Il devrait également y avoir des documents attestant que toutes les consignes de navigabilité civiles (ou leurs équivalents étrangers) ainsi que toutes les modifications et les inspections spéciales obligatoires demandées par les autorités militaires ont bien été respectées;
    4. (iv) les manuels suivants sont indispensables :
      1. a) le manuel de vol (ou un document équivalent);
      2. b) le manuel de maintenance;
      3. c) les exigences d’inspection;
      4. d) une nomenclature illustrée des pièces détachées; et
      5. e) un manuel des réparations structurales;
    1. (v) un calendrier de maintenance conforme aux exigences de l’article 605.86 du RAC et tous les documents techniques militaires pertinents;
    2. (vi) un rapport de masse et centrage à jour.
  2. b) Inspection

    L’aéronef doit être inspecté par :

    1. (i) soit le titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronef annotée pour le type d’aéronef en cause, conformément aux dispositions de la sous-partie 403 du RAC;
    2. (ii) soit le titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronef ayant un pouvoir de certification - restreint, valable pour le type d’aéronef;
    3. (iii) soit un organisme de maintenance agréé par Transports Canada, ayant à son emploi du personnel dûment qualifié et autorisé à certifier l’aéronef.
  3. c) L’inspection servira à démontrer :
    1. (i) que l’aéronef est conforme aux données relatives au type et au modèle;
    2. (ii) qu’aucune modification non autorisée n’a été incorporée;
    3. (iii) que toutes les modifications, à l’égard de la navigabilité ou la sécurité, élaborées par les autorités militaires après la démilitarisation de l’aéronef et jugées obligatoires par ces autorités, ont été incorporées à l’aéronef;
    4. (iv) que l’aéronef est exempt de corrosion et ne présente aucun dommage structural;
    5. (v) que le moteur de l’aéronef est conforme aux données relatives au type et au modèle et qu’il est en état de fonctionner en toute sécurité;
    6. (vi) que l’hélice est conforme aux données relatives au type et au modèle et qu’elle est en état de fonctionner en toute sécurité.
  4. d) De plus, une inspection aux 100 heures de temps dans les airs conforme à celle décrite dans un calendrier de maintenance approuvé ou un équivalent acceptable décrit dans le manuel de maintenance de l’aéronef sera exigée.
  5. e) Le directeur régional de la Navigabilité peut faire inspecter l’aéronef par un inspecteur de la navigabilité de Transports Canada afin de vérifier si l’aéronef est en état de voler en toute sécurité.
  6. f) Équipement ou charges largables

    (i) Dans le cas d’un aéronef démilitarisé qui possède des moyens offensifs :

    1. a) les canons ou les mitrailleuses doivent être neutralisés ou démontés;
    2. b) les circuits de mise à feu doivent être mis hors service;
    3. c) les panneaux permettant de larguer les douilles de cartouches doivent être scellés;
    4. d) les lances-bombes/roquettes ainsi que les points d’attache qui ne font pas partie intégrante de la cellule doivent être enlevés.

Note d’information :

Quant aux points d’attache qui servent à fixer l’armement et les réservoirs externes de carburant, il est possible de conserver ceux qui servent aux réservoirs de carburant.

(ii) Tout l’équipement largable doit faire l’objet d’un examen par Transports Canada, lequel servira à s’assurer que la conception de cet équipement est telle qu’elle empêche tout largage intempestif en vol.

(iii) Pour qu’il n’y ait aucune manoeuvre accidentelle au sol, des dispositifs de blocage efficaces munis de drapeaux d’avertissement doivent être installés sur tout l’équipement largable tant que l’aéronef est au sol. Ces dispositifs de blocage doivent être retirés avant un vol. Tout l’équipement largable doit être mis hors service lors des expositions statiques des salons aéronautiques.

  1. g) L’équipement de survie suivant doit être conforme à la réglementation canadienne :
    1. (i) combinaison antig;
    2. (ii) équipement d’alimentation en oxygène sous pression;
    3. (iii) bouteille d’oxygène portative;
    4. (iv) trousse de survie contenue dans le siège;
    5. (v) la radiobalise de repérage d’urgence si elle fait partie de l’équipement monté à bord de l’aéronef.

(2) Dossier technique inadéquat

  1. a) Lorsqu’il estime que la liste des opérations d’entretien antérieures effectuées sur la cellule de l’aéronef est incomplète ou inadéquate, le directeur régional de la Navigabilité peut signaler au demandeur qu’une inspection plus approfondie destinée à attester de l’intégrité structurale de l’aéronef va être exigée. Cette inspection peut faire appel à divers procédés d’essais non destructifs, à la mise à nu des éléments à inspecter ou à diverses autres méthodes d’inspection en profondeur.
  2. b) Lorsque la liste des opérations d’entretien antérieures effectuées sur le moteur, sur l’hélice ou sur tout autre composant à durée de vie limité est jugée incomplète ou inadéquate, le moteur, l’hélice ou l’autre composant en question doit être complètement révisé et faire l’objet d’une nouvelle certification, ou il peut être remplacé par un élément dont le dossier est connu. Pour avoir une idée de l’étendue du travail exigé, le demandeur peut demander l’avis du directeur régional de la Navigabilité.
  3. c) De plus, s’il l’estime nécessaire, le ministre peut entrer en contact avec le ministère canadien de la Défense nationale ou avec les autorités militaires du pays exportateur de façon à se renseigner sur :
    1. (i) l’état structural de l’aéronef lorsque ce dernier a été démilitarisé; et
    2. (ii) toutes les modifications supplémentaires intéressant la navigabilité et la sécurité du type d’aéronef en cause qui ont été élaborées et jugées nécessaires par les autorités militaires depuis que l’aéronef a été démilitarisé.

(3) Certification de la maintenance

  1. a) L’aéronef doit être entretenu conformément aux exigences du calendrier de maintenance approuvé conformément aux dispositions de l’article 605.86 du RAC.
  2. b) La certification de la maintenance doit être conforme aux dispositions de l’article 571.10 du RAC.

(4) Conditions et limites d’exploitation

  1. a) L’aéronef doit être exploité conformément à son manuel de vol approuvé par Transports Canada ou conformément à tout document équivalent.
  2. b) En plus de toutes les limites indiquées dans le manuel de vol à la suite de l’examen de l’état de navigabilité de l’aéronef, les services des Normes d’immatriculation des aéronefs et des vols spéciaux de Transports Canada doivent préciser, pour chaque aéronef, des conditions et des limites spéciales d’exploitation. Ces dernières seront fixées après un examen comparatif entre l’usage de l’aéronef prévu au moment de sa conception et l’utilisation envisagée par son nouveau propriétaire civil. Des conditions générales d’exploitation seront valables pour différents types d’utilisation, à savoir pour les vols expérimentaux, les vols d’essai, de contrôle de compétence, de convoyage ou de démonstration. Dans le but de garantir le degré optimal de sécurité d’exploitation de l’aéronef, des conditions et des limites spéciales d’exploitation peuvent être imposée pour :
    1. (i) préciser le principal aéroport où l’aéronef sera exploité et celui où il sera entretenu, si ces deux endroits ne sont pas les mêmes;
    2. (ii) restreindre l’exploitation de l’aéronef à certaines pistes précises (prolongement d’axe de piste ne passant pas au-dessus de zones fortement peuplées);
    3. (iii) restreindre l’exploitation de l’aéronef à certains vols précis (VFR, IFR, vol de jour ou de nuit);
    4. (iv) préciser les longueurs de piste minimales, compte tenu des performances de l’aéronef au décollage et à l’atterrissage. Ces longueurs de piste devraient être calculées en fonction des conditions atmosphériques les plus défavorables et en fonction de l’absence ou de la défaillance des dispositifs augmentant les performances tels que la post-combustion, les inverseurs de poussées ou les parachutes de freinage;
    5. (v) restreindre le nombre d’aéroports utilisables et la longueur des trajets lors des vols expérimentaux, des vols d’essai ou de contrôle de compétence;
    6. (vi) tenir compte des profils de montée et de descente de l’aéronef et, le cas échéant, mettre au point des corridors avec l’aide des services de contrôle de la circulation aérienne;
    7. (vii) limiter les vols au-dessus de régions fortement peuplées à des altitudes permettant à l’aéronef de planer jusqu’à une région dégagée s’il s’agit d’un appareil monomoteur ou d’un appareil multimoteur incapable de conserver son altitude après la perte d’un moteur;
    8. (viii) fixer les conditions à respecter pour que les tours de contrôle ou les aéronefs dans le circuit d’aérodrome soient avisés des circuits, des vitesses d’approche ou des procédures de remise des gaz hors de l’ordinaire;
    9. (ix) fixer les conditions d’approbation du profil d’une manoeuvre avant la participation à des spectacles aériens, à des courses ou à la réalisation d’oeuvres cinématographiques;
    10. (x) contrôler tous les autres points liés à l’utilisation que le ministre juge nécessaire de vérifier dans l’intérêt de la sécurité de l’aéronef.

Note d’information :

Il est recommandé au demandeur d’entrer en contact avec le surintendant régional des licences de Transports Canada afin de se renseigner sur les conditions et des limites d’exploitation applicables à l’aéronef. Ce point revêt une importance toute particulière si l’appareil en question entre dans la catégorie des avions de haute performance.

(5) Exigences relatives aux qualifications des membres d’équipage

  1. a) Les exigences relatives aux qualifications des membres d’équipage sont fixées par la Direction des normes de vol de Transports Canada, et se trouvent dans la sous-partie 401 du RAC.
  2. b) S’il s’agit d’un avion démilitarisé de haute performance, une qualification particulière sera exigée. Le Manuel de licences du personnel, volume 1, "Personnel navigant", TP193, contient les lignes directrices à suivre avant la délivrance d’une telle qualification.

Note d’information :

Avant l’achat de l’aéronef, il est recommandé au demandeur d’entrer en contact avec le surintendant régional des licences et de se renseigner sur des conditions relatives à la délivrance d’une qualification spéciale.

Processus d’évaluation de la navigabilité des aéronefs démilitarisés

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(6) Étapes du processus d’évaluation

Sont expliquées ci-dessous les diverses étapes de l’évaluation d’un aéronef démilitarisé aux fins d’une autorité de vol.

Étape Explication

  1. 1. L’aéronef possède-t-il un certificat de type délivré par Transports Canada ou par les autorités civiles du pays original de construction?
  2. 2. Le certificat de type fait-il partie de la catégorie normale ou de la catégorie restreinte?
  3. 3. L’aéronef en question est-il exclusivement destiné à des vols récréatifs privés (vols non commerciaux)?
  4. 4. S’il s’agit d’un aéronef importé, Transports Canada doit valider le certificat de type.
  5. 5. Une fois le processus de validation terminé avec succès, un certificat de type canadien sera délivré.
  6. 6. Un aéronef peut se voir octroyer un certificat spécial de navigabilité de la catégorie restreinte s’il satisfait à toutes les exigences applicables du RAC et si son historique est connu. Un aéronef peut être importé en vertu de la sous-partie 509 du RAC si son historique est connu.
  7. 7. Identique à l’étape 4.
  8. 8. Identique à l’étape 5.
  9. 9. L’aéronef va recevoir un certificat de navigabilité. Un aéronef peut être importé en vertu des dispositions de la sous-partie 507 du RAC.
  10. 10. L’aéronef est-il d’un type construit en vertu de normes de navigabilité civiles?
  11. 11. Par l’entremise des processus de familiarisation ou de validation, on a déterminé que l’aéronef satisfaisait aux normes des aéronefs des catégories normale ou transport.
  12. 12. Un certificat de type canadien va être délivré conformément aux procédures de la sous-partie 511 du RAC.
  13. 13. Identique à l’étape 3.
  14. 14. Si l’aéronef est destiné à un usage commercial, un certificat de type canadien de la catégorie restreinte va être délivré. L’aéronef peut ensuite recevoir un certificat spécial de navigabilité de la catégorie restreinte.
  15. 15. Si l’aéronef est destiné exclusivement à des vols récréatifs privés (vols non commerciaux), il peut recevoir un certificat spécial de navigabilité de la catégorie limitée. Il faut toutefois qu’une inspection montre que l’aéronef est conforme à la définition de type originale et que l’historique de cet aéronef soit connu.

Appendice G - Normes relatives aux limites de masse des aéronefs agricoles

dernière révision du contenu : 1996/10/10

Réservé

Appendice H - Aéronefs admissibles au certificat spécial de navigabilité - maintenance par le propriétaire

dernière révision du contenu : 2008/06/30

(modifié 2008/06/30) 

Type/Make No de modèle/Model number
AERO COMMANDER 100, 100 180
AERONCA C3
AERONCA K, KC
AERONCA S11AC, S11BC, S11CC
AERONCA 11AC, 11BC, 11CC
AERONCA 15AC, S15AC
AERONCA S65CA
AERONCA S7CCM, S7DC, S7EC
AERONCA 0 58B
AERONCA 50C
AERONCA 65C, 65CA, 65LA, 65LB
AERONCA 65TAC, 65TC
AERONCA 7AC, 7BCM, 7CCM, 7DC, 7EC
AEROTECHNIK L 13 SEH VIVAT
ALON A2, A2A
AMERICAN AVN AA 1, AA 1A, AA 1B, AA 1C
AMERICAN AVN AA 5, AA 5A, AA 5B
AMERICAN GENERAL AG 5B
AVIONAUTICA M100S
AVRO AVIAN MKIVM
BEAGLE AUSTER A61
BEECH 19A
BEECH 23, A23, A23 19, A23 24, A23A, B23
BEECH
(en vigeur 2023/11/05)
77 SKIPPER
BELLANCA 14 13, 14 13 2, 14 13 3
BELLANCA
(amended 2003/09/01)
14-19
(amended 2003/09/01)
BELLANCA 7ACA, 7ECA, 7GCAA, 7GCBC, 7KCAB
BOEING
(amended 2004/03/01)
75
(amended 2004/03/01)
BOEING
(amended 2004/03/01)
A75
(amended 2004/03/01)
BOEING
(amended 2006/06/30)
B75N1
(amended 2006/06/30)
BOEING
(amended 2004/03/01)
E75
(amended 2004/03/01)
BOEING
(amended 2004/03/01)
E75N1
(amended 2004/03/01)
BOEING
(amended 2004/03/01)
PT-17
(amended 2004/03/01)
BURKHART GROB G102 ASTIR CS, CS 77
BURKHART GROB G102 CLUB   ASTIR III, IIIB
BURKHART GROB G102 STND   ASTIR III
BURKHART GROB G103 TWIN ASTIR
BURKHART GROB G103 TWIN II
BURKHART GROB G103A TWIN II ACRO
CALLAIR A3, S1B1
CENTRAIR ASW20F
CESSNA 120, 140, 140A
CESSNA
(amended 2003/09/01)
150, 150A, 150B, 150C, 150D, 150E, 150F, 150G, 150H, 150J, 150K
(amended 2004/12/01)
CESSNA
(amended 2006/06/30)
A150K
(amended 2006/06/30)
CESSNA
(amended 2003/09/01)
170, 170A, 170B
(amended 2004/12/01)
CESSNA
(amended 2003/09/01)
172, 172A, 172B, 172C, 172D, 172E, 172F, 172G, 172H
(amended 2004/12/01)
CESSNA
(amended 2003/09/01)
175, 175A
(amended 2004/12/01)
CESSNA
(amended 2003/09/01)
177
(amended 2003/09/01)
CESSNA
(amended 2003/09/01)
305A, 305C
(amended 2004/12/01)
CESSNA
(en vigeur 2023/11/05)
172I
CESSNA
(en vigeur 2023/11/05)
175B
CESSNA
(en vigeur 2023/11/05)
177A
CHAMPION 402
CHAMPION 7AC, 7BCM, 7EC, 7ECA, 7FC, 7GC, 7GCA, 7GCAA, 7GCB, 7GCBC, 7KC, S7EC
COLONIAL C 1, C 2
CORCORAN B, TG1A
CUB AIRCRAFT J3C65
J3C-50
(amended 2007/05/24)
DART G
DE CHATILLON AIR100
DEHAVILLAND DHC 1, DHC 1A 1, DHC 1B 1, DHC 1B 2, DHC 1B 2S3, DHC 1B 2S5
DEHAVILLAND DH60GM
DEHAVILLAND DH82A, DH82C
DEHAVILLAND DH83C
DIAMANT 16.5
EIRI EINO RIIHELA PIK 20E
EIRIAVION OY PIK 20B
ERCO E, G
ERCO 415C, 415 CD, 415 D
FAIRCHILD
(amended 2004/12/01)
M62A-3
(amended 2004/12/01)
FAUVEL AV36
FLEET 80
FORNEY F 1, F 1A
FUNK B85C
GARDAN GY 80 160
GENERAL AIRCRAFT G1 80
GLASER DIRKS DG 100, DG 200, DG 200/17, DG 300, DG 400, DG 600
GLASFLUGEL HORNET 206
GLASFLUGEL LIBELLE H301, H301B
GLASFLUGEL MOSQUITO, MOSQUITO B
GLASFLUGEL STND LIBELLE 201, 201B
GLOBE GC 1A
GROB G 109, G 109B
GRUMMAN AA 5B
GULFSTREAM AA 5A, AA 5B
ICA BRASOV IS 28B2, IS 29D2
ICA BRASOV
(en vigeur 2023/11/05)
IS 28M2
LAISTER LP 49
LAISTER KAUFFMANN LK10A
LET L 13 BLANIK
LET L 23 SUPER BLANIK
LET L 33 SOLO
LUSCOMBE 8A, 8C, 8D, 8E, 8F, T8F
MAULE M 4, M 4 T
MILES HAWK MAJ M2W
MOLINO OY PIK 20
MONOCOUPE 90AF
MOONEY M18C, M20, M20A, M20B
MORANE SAULNIER MS880B, MS893E
MORANE SAULNIER
(en vigeur 2023/11/05)
MS885
MORRISEY SHINN
(amended 2006/06/30)
2150-A
(amended 2006/06/30)
MUDRY CAP 10B
PETERSON J4
PEZETEL KR 03A
PEZETEL SZD 36A, SZD 41A, SZD 48 1, SZD 50 3, SZD 55 1, SZD 59
PILATUS B4PC11, B4PC11AF
PIPER J2
PIPER J3, J3C, J3C50, J3C65, J3C65S, J3F50, J3F60, J3F65, J3L65
PIPER J4A, J4E
PIPER J5A, J5C
PIPER L4B
PIPER PA11, PA11S
PIPER PA12, PA12S
PIPER PA14
PIPER PA15
PIPER PA16, PA16S
PIPER PA17
PIPER PA18, PA18 105, PA18 125, PA18 135, PA18 150, PA18A, PA18A 150, PA18AS 150, PA18S, PA18S 105, PA18S 135, PA18S 150
PIPER PA20, PA20 115, PA20 135, PA20 150, PA20S, PA20S 135
PIPER PA22, PA22 108, PA22 135, PA22 150, PA22 160, PA22S 150, PA22S 160
PIPER
(amended 2007/11/15)
PA28-140, PA28-151, PA 28-160, PA28-180
(amended 2007/11/15)
PIPER
(en vigeur 2023/11/05)
PA-28-150
PIPER
(en vigeur 2023/11/05)
PA38-112
PITTS S1S, S1T, S2A
PORTERFIELD CP65
REARWIN 185
REPUBLIC RC-3
ROLLADEN SCHNEIDER LS 1C, LS 4, LS 6B
SCHEIBE BERGFALKE II, II/55
SCHEIBE BERGFALKE III
SCHEIBE L SPATZ III, L SPATZ 55
SCHEIBE SF 26A, 27A
SCHEIBE ZUGVOGEL IIIB
SCHEMPP-HIRTH CIRRUS
SCHEMPP-HIRTH MINI NIMBUS B, C, HS7
SCHEMPP-HIRTH S, SHK 1, SH1
SCHEMPP-HIRTH STANDARD CIRRUS
SCHLEICHER ASK 13
SCHLEICHER ASW 12
SCHLEICHER ASW 15, ASW 15B
SCHLEICHER ASW 17
SCHLEICHER ASW 19, ASW 19B
SCHLEICHER ASW 20, ASW 20B
SCHLEICHER ASW 24
SCHLEICHER K7
SCHLEICHER KA 6 CR, KA 6E
SCHLEICHER K8B
SCHLEICHER RHONLERCHE II
SCHNEIDER WERKE GRUNAU GLIDER II
SCHWEIZER SGS 1 23
SCHWEIZER SGS 1 26, SGS 1 26A, SGS 1 26B, SGS 1 26C, SGS 1 26D, SGS 1 26E
SCHWEIZER SGS 1 34
SCHWEIZER SGS 1 35
SCHWEIZER SGS 1 36
SCHWEIZER SGS 2 32
SCHWEIZER SGS 2 33, SGS 2 33A
SCHWEIZER SGU 1 19
SCHWEIZER SGU 1 20
SCHWEIZER SGU 2 22, SGU 2 22C, SGU 2 22CK, SGU 2 22E, SGU 2 22EK
SCHWEIZER TG 3A
SCHWEIZER TSC 1A2
SLINGSBY 43 3B
(amended 2007/09/27)
START & FLUG H101
STINSON
(amended 2003/09/01)
108, 108-1, 108-2, 108-3
(amended 2003/09/01)
STINSON HW 75, 10, 10A
TAYLORCRAFT A
TAYLORCRAFT BCS12D
TAYLORCRAFT BC12 65, BC12D, BC12D 4 85, BC12D 85, BC12D1
TAYLORCRAFT BC65
TAYLORCRAFT BF12 65
TAYLORCRAFT BL12 65, BL65
TAYLORCRAFT DCO65
TAYLORCRAFT F19, 19
TAYLORCRAFT F21
THURSTON TSC 1A
THURSTON TSC 1A1
VARGA 2150A
VOLAIRE 10
WAGGON/MASCH PHOEBUS B1, PHOEBUS C
WOLF HIRTH DOPPEL RAAB IV

Notes d'information :

La liste d'aéronefs identifiés dans cet Appendice est établie selon le type et le modèle spécifique de l'aéronef. Ainsi, la référence à un Cessna 172 n'inclut pas un Cessna 172A.
(modifié 2003/09/01)

La liste de types et modèles d’aéronefs admissibles à la classification Certificat spécial de navigabilité - Maintenance par le propriétaire, telle que stipulée à l’appendice H de l’alinéa 507.03(6)e) de la norme 507, a été établie avant l’élaboration de critères d’amissibilité spécifiques. Il est possible que certains types et modèles présentement sur la liste ne satisfassent pas aux critères d’amissibilité établis. Toutefois, tout nouveau type et modèle d’aéronef devra satisfaire aux critères d’amissibilité de l’alinéa 507.03(6)e) de la norme 507 avant d’être ajouté à la liste.
(modifié 2004/03/01)

Annexe 1 - Matrice des conditions d'exploitation des aéronefs

dernière révision du contenu : 1996/10/10

(1) Les conditions suivantes sont applicables à toute autorité de vol autre qu'un certificat de navigabilité; cela comprend, mais non exclusivement, un certificat spécial de navigabilité, un permis de vol ou une validation d'une autorité de vol étrangère.

Note d'information :

La numérotation des conditions et des limites d'utilisation spéciales ci-dessous correspond à celle des conditions et des limites spéciales de la matrice à l'annexe 1.

  1. Valide aux fins de (préciser les fins);
  2. L'exploitation à titre d'aéronef commercial est interdite;
  3. Membres d'équipage seulement - pas de passagers;
  4. Membres d'équipage seulement - pas de passagers, sauf les personnes qui de l'avis du commandant de bord ont un intérêt réel dans la démonstration;
  5. Les membres d'équipage doivent être titulaires de licences de pilote valides et en vigueur délivrées ou annotées par le Canada ou (préciser l'État d'immatriculation) et correspondant à leurs fonctions.
  6. Ne pas excéder la masse maximale brute au décollage (qui doit être indiquée sur le permis de vol);
  7. Vol interdit dans des conditions de givrage existantes ou prévues;
  8. La VNE doit être établie par essai en vol;
  9. VFR de jour seulement;
  10. VFR seulement;
  11. Le survol des zones bâties est interdit;
  12. Le survol des zones bâties est interdit, et le vol dans un espace aérien à forte densité de circulation est à éviter;
  13. Le survol des zones bâties est interdit, sauf au décollage et à l'atterrissage;
  14. L'autorité de vol délivrée par (préciser l'autorité) doit être en vigueur et se trouver à bord de l'aéronef avec la présente validation;
  15. L'unité de contrôle de la circulation aérienne qui exerce le contrôle doit être informée avant le vol de la nature expérimentale de l'aéronef et du programme d'évaluation;
  16. L'aéronef doit être officiellement ou provisoirement immatriculé dans (préciser l'État);
  17. La conformité avec les conditions figurant sur le (préciser le type de permis et l'autorité) est obligatoire;
  18. L'organisme qui exerce le contrôle à l'aéroport de décollage doit être informé avant le décollage des conditions de surcharge;
  19. Le vol dans l'espace aérien étranger est interdit, sauf avec l'autorisation préalable de l'autorité de l'aviation civile étrangère en cause;
  20. L'aéronef ne peut être exploité qu'à partir de la base précisée par Transports Canada de façon à garantir le degré optimal de sécurité d'exploitation de l'aéronef;
  21. L'aéronef ne peut être exploité que dans une zone d'un rayon maximum de 25 NM de la base mentionnée à l'alinéa 20, sauf avec l'autorisation écrite du directeur régional de la navigabilité, région (préciser la région), qui sera fournie compte tenu de la sécurité du vol;
  22. Il est interdit de survoler des zones bâties ou des rassemblements en plein air;
  23. Il est interdit de transporter des personnes sauf pour l'instruction en double commande (ne pas utiliser dans le cas des aéronefs monoplaces);
  24. Le vol d'acrobatie aérienne est interdit (ne pas utiliser dans le cas de ballons);
  25. Seul un pilote ayant accumulé au moins 100 heures de vol à titre de commandant de bord d'aéronefs propulsés par un organe moteur est autorisé à piloter cet aéronef au cours des cinq premières heures de vol (ne pas utiliser dans le cas des planeurs, des autogires ou des ballons);
  26. L'aéronef doit être immatriculé « à des fins privées » seulement;
  27. Une affichette « Restreint - fins agricoles seulement » doit être apposée dans le poste de pilotage;
  28. En vigueur jusqu'à (sous réserve de l'article 507.04 du présent manuel, préciser une date d'échéance qui permet de rendre à terme une exploitation spécifique)
  29. Les essais en vol doivent être effectués hors des zones bâties, des voies aériennes et des routes aériennes;
  30. Le vol de convoyage doit être effectué de (préciser la partance) à (préciser la destination) via (préciser la route) avec escales techniques au besoin;
  31. Une affichette doit être apposée au côté du fuselage de l'aéronef, en un endroit facilement visible pour les personnes qui montent dans l'aéronef, en lettres d'au moins 3/8 pouce de hauteur et d'une couleur contrastant clairement avec le fond sur lequel elles sont apposées, dans les deux langues officielles, 
    portant les mots : AVIS CET AÉRONEF VOLE SANS CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ.
Matrice des conditions d'exploitation des aéronefs
No Permis de vol - expérimental Permis de vol - fins spécifiques Certificat spécial de navigabilité Vol de convoyage aéronef étranger Validation de permis de vol étranger Construction amateur, initiale Construction amateur, modifiée
ü = Cette condition doit faire partie de l'autorité de vol.
üü = L'application de cette condition dépend du type d'aéronef et de l'usage pour lequel l'autorité est demandée. La condition sera appliquée pour garantir le degré optimal de sécurité possible pour l'exploitation de l'aéronef.
1 ü ü üü ü ü    
2 üü üü üü ü ü    
3 üü üü üü üü üü    
4 üü üü üü üü      
5   üü          
6 üü üü üü üü      
7 üü üü üü   üü    
8 üü            
9 üü üü üü üü üü ü  
10 üü üü üü üü üü   ü
11 üü üü   üü üü    
12 üü   üü üü üü    
13 üü üü üü üü üü    
14         ü    
15 ü       üü    
16       ü ü    
17         ü    
18   üü          
19 ü ü üü        
20           ü  
21           ü  
22           ü  
23           ü  
24           ü ü
25           ü  
26           ü  
27     üü        
28 üü üü   üü üü    
29 üü üü     üü    
30 üü üü   ü üü    
31           ü ü

Annexe 2 - Pistes interdites

dernière révision du contenu : 1996/10/10

Il est interdit de décoller pour un vol de convoyage avec un moteur inopérant des pistes énumérées ci-après :

Aéroport Code d' aéroport Pistes interdites
Calgary CYYC 16
Edmonton Municipale CYXD Toutes les pistes
Kamloops CYKA 08
Penticton CYYF 34
Regina CYQR 07
Saskatoon CYXE 14
Vancouver CYVR 08, 12
Victoria CYYJ 02, 08, 13, 20, 31
Winnipeg CYWG 07, 13, 18
Charlottetown CYYG 21
Fredericton CYFC 15
Halifax/Shearwater CYAW 29, 34
Hamilton CYHM 06
London CYXU 26
Moncton CYQM 29
Montréal/Dorval CYUL Toutes les pistes
Montréal/ St. Hubert CYHU 24, 28
Ottawa CYOW 32
Ville de Québec CYQB 12
St. Catharines CYSN 24
Sydney, N.É. CYQY 07
Thunder Bay CYQT 07
Toronto - Pearson International CYYZ 06 Droite, 15
Val d'Or CYVO 36
Windsor CYQG 25

Tableau I - Documentation supplémentaire applicable à une autorité de vol

(modifié 2009/12/01)
 

TYPE D'AUTORITÉ DE VOL DEMANDÉE DOCUMENTS EXIGÉS
CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ :
  • dans les cas suivants...
  •  
  • tous les cas où les exigences du chapitre 516 du MN ne font pas partie de la base de certification indiquée sur le certificat de type délivré par le ministre :
    (modifié 2009/12/01)
Une déclaration de conformité, signée par une personne autorisée en vertu de l'article 507.10 du RAC, attestant de la conformité de l'aéronef à ces exigences.
  • d'un nouvel aéronef construit au Canada, en vertu de la sous-partie 561 du RAC :
    (modifié 2009/12/01)
Une déclaration de conformité du constructeur, attestant que l'aéronef est conforme à la définition de type applicable.
  • d'un nouvel aéronef construit à l'étranger pour lequel un certificat de type canadien a été délivré :
Sous réserve des exigences de l'article 507.07 du RAC, un certificat de navigabilité pour l'exportation délivré par l'autorité de l'aviation civile de l'État de construction.
  • d'un aéronef usagé de construction étrangère importé avec un certificat de navigabilité pour l'exportation délivré par l'autorité de l'aviation civile d'un État avec lequel le Canada a un accord bilatéral de navigabilité :

Sous réserve des exigences de l'article 507.07 du RAC :

  1. a) des documents qui fournissent l'historique de la maintenance effectuée sur l'aéronef, qui indiquent l'état de la maintenance planifiée et les articles à vie limitée et confirment que les mesures exigées par les consignes de navigabilité ont été effectuées; et

  2. b) les documents qui fournissent l'historique de toute modification ou réparation qui y sont incorporées.

  • d'un aéronef usagé qui a été importé sans un certificat de navigabilité pour l'exportation :

Sous réserve des exigences de l'article 507.07 du RAC :

  1. a) une attestation du titulaire d'une licence de technicien d'entretien d'aéronef selon laquelle l'aéronef est conforme au certificat de type canadien de l'aéronef;

  2. b) des documents qui fournissent l'historique de la maintenance effectuée sur l'aéronef, qui indiquent l'état de la maintenance planifiée et les articles à vie limitée et confirment que les mesures exigées par les consignes de navigabilité ont été effectuées; et

  3. c) des documents qui fournissent l'historique de toute modification ou réparation qui y sont incorporées.

CERTIFICAT SPÉCIAL DE NAVIGABILITÉ :

dans les cas suivants...

  • Provisoire :
  1. (1) Des renseignements concernant les utilisations prévues de l'aéronef;

  2. (2) Les restrictions proposées à l'utilisation de l'aéronef; et

  3. (3) Les restrictions proposées concernant le nombre de membres d'équipage et de passagers qui peuvent prendre place à bord.

  • Restreint :
Détails sur la nature du rôle spécial prévu pour l'aéronef, y compris toute restriction ou condition spéciale prévues concernant l'utilisation de l'aéronef, et le nombre de membres d'équipage et de passagers qui peuvent prendre place à bord.
  • Construction amateur :
Les données exigées pour un certificat spécial de navigabilité indiquées au chapitre 549 du MN.
(modifié 2009/12/01)
  • Maintenance par le propriétaire :
    (modifié 2002/03/01)
Une déclaration de conformité, signée par le propriétaire, attestant de la conformité de l'aéronef aux exigences pertinentes de la norme 507.03(6).
(modifié 2002/03/01)
  • Limité :
    À l'égard d'un aéronef pour lequel un permis de vol (privé) a été délivré au plus tard le 1er janvier 1989 :
  1. (1) Des données suffisantes pour confirmer que la maintenance a été effectuée conformément aux normes applicables;

  2. (2) L'utilisation à laquelle l'aéronef est destiné; et

  3. (3) Des renseignements concernant les restrictions de vol, le cas échéant.

  • Limité :
    À l'égard des avions d'un type qui a été accepté pour le service militaire et qui est approuvé par le ministre pour des opérations autre que celles effectuées en vertu de la sous-partie 406 ou de la partie VII du RAC;
  1. (1) L'historique de l'avion, y compris, le cas échéant, des documents concernant toutes les conversions effectuées depuis la configuration militaire initiale; et

  2. (2) Des renseignements concernant les restrictions de vol, le cas échéant.

  • Limité :
    À l'égard de tout autre aéronef
Tout renseignement jugé nécessaire compte tenu de la situation particulière au moment de la demande.
PERMIS DE VOL :

dans les cas suivants...

  • Expérimental :
  1. (1) Une déclaration établissant le but du ou des vols;

  2. (2) Des renseignements permettant d'identifier l'aéronef et sa configuration, et à l'exception des aéronefs déjà certifiés, ou pour lesquels un certificat étranger équivalent a été accepté par le ministre, des croquis ou des photographies trois-vues de l'aéronef, à condition que ces photographies représentent les dimensions de l'aéronef; 
    (modifié 2009/12/01)

  3. (3) Des renseignements suffisants pour assurer la sécurité de l'utilisation de l'aéronef selon la sous-partie 521 du RAC; 
    modifié 2009/12/01)

  4. (4) Le temps estimé en jours civils nécessaire pour les vols;

  5. (5) Les régions géographiques que l'on prévoit survoler;

  6. (6) Un devis de masse et de centrage; et

  7. (7) Toute limite d'utilisation.

  • Fin spécifique :
  1. (1) Une déclaration indiquant les fins spécifiques du ou des vols;

  2. (2) La liste des équipements, carburants ou installations de transport de carburant supplémentaires nécessaires pour le vol;

  3. (3) Les conditions et les limites prévues pour le vol qui diffèrent des conditions et limites normales pour cet aéronef; et

  4. (4) Lorsque la demande est faite à l'égard d'un aéronef accidenté, les détails de l'accident.

  • Validation d'une autorité de vol étrangère :
  1. (1) Une copie du document de vol étranger;

  2. (2) L'itinéraire de vol proposé; et

  3. (3) Les feuilles de limites d'utilisation pertinentes délivrées par l'autorité étrangère.