Norme 571 - Maintenance - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Voir aussi Sous-partie 571

Table des matières

  • 571.01 - Application
  • 571.02 - Règles d'exécution des travaux de maintenance et des travaux élémentaires
  • 571.03 - Consignation des travaux de maintenance et des travaux élémentaires
  • 571.04 - Maintenance spécialisée
  • 571.05 - Maintenance des avions ou hélicoptères exploités en vertu de la partie IV du RAC ou des aéronefs exploités en vertu de la partie VII du RAC
  • 571.06 - Réparations et modifications
  • 571.07 - Installation de pièces neuves
  • 571.08 - Installation de pièces usagées
  • 571.09 - Installation et élimination de pièces à vie limitée
  • 571.10 - Certification après maintenance
  • 571.11 - Personnes habilitées à signer une certification après maintenance
  • 571.12 - Rapports de réparation majeure et de modification majeure
  • 571.13 - Installation de pièces (généralités)
  • Appendice A - Critères pour la classification de modifications et de réparations
  • Appendice B - Essai et inspection du système d'altimètre
  • Appendice C - Surveillance de la masse et du centrage des aéronefs
  • Appendice D - Reparations sur place des hélices
  • Appendice E - Inspection des pièces en bois des aéronefs
  • Appendice F - Essais de rendement du transpondeur du contrôle de la circulation aérienne (ATC)
  • Appendice G - Maintenance des radiobalises de repérage d'urgence
  • Appendice H - Procédé d'évaluation des pièces d'aéronef sans appui documentaire
  • Appendice I - Réservé
  • Appendice J - Bon de sortie autorisée
  • Appendice K - Formation relative à des tâches spécifiques d'essais non destructifs (END)
  • Appendice L - Rapport de réparation majeure ou de modification majeure
  • Appendice M - Cours de formation en maintenance sur type

dernière révision du contenu : 2010/12/01

Préambule

(Supprimé 2007/12/30)

571.01 Application

Réservé

571.02 Règles d’exécution des travaux de maintenance et des travaux élémentaires

(modifié 2002/09/01)

Note d’information :

L’article 571.02 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) est applicable à l’exécution de travaux de maintenance ou de travaux élémentaires. . Il traite de la façon que le travail doit être fait, par opposition à la nature du travail qui doit être fait. Par exemple, l’article ne porte pas sur le contenu obligatoire d’un programme de maintenance ou sur l’approbation de données de conception; on traite de ces sujets dans les sous-parties  605 et 521 du RAC respectivement.
(modifié 2009/12/01)

Toute personne qui exécute des travaux de maintenance ou des travaux élémentaires doit respecter les recommandations du constructeur ou des techniques équivalentes. Lorsque les recommandations du constructeur de l’aéronef sont incompatibles avec celles du constructeur de moteurs, d’hélices ou d’appareillage, il faut suivre les recommandations du constructeur de l’aéronef. Lorsque le constructeur n’a pas fait de recommandations spécifiques, les techniques courantes de l’industrie doivent s’appliquer. Ces techniques comprennent, mais non exclusivement, les méthodes publiées par Transports Canada ou un organisme de l’aviation civile étranger ou le constructeur d’un produit semblable, ou d’autres techniques qui peuvent ne pas être publiées à condition que l’industrie aéronautique canadienne les accepte en général. Des exigences semblables s’appliquent au choix des pièces, des matériaux, des outils et des appareils d’essai.

Note d’information :

Le paragraphe 571.02(3) du RAC exige que toute personne qui exécute des travaux spécifiques respecte les normes de qualification ou de formation du personnel, applicables à l’exécution de ces travaux.

571.03 Consignation des travaux de maintenance et des travaux élémentaires

Note d’information :

Le respect de l’article 571.03 du RAC incombe à la personne qui exécute le travail. Ce règlement est applicable à une inscription au dossier technique, qui est distincte de la certification après maintenance dont traite l’article 571.10 du RAC.

  • (1) Une personne qui exécute sur un produit aéronautique des travaux de maintenance ou des travaux élémentaires doit s’assurer que les renseignements qui suivent sont consignés dans les dossiers techniques, établis conformément à la sous-partie 605 du RAC, pour le produit aéronautique :
  • Note d’information :
  • Les tâches et conditions relatives aux travaux élémentaires sont énumérées à l’appendice A des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs - 625. L’article 605.94 du RAC exige que toute tâche désignée travail élémentaire soit consignée dans le carnet de route de l’aéronef.
  • a) identification du produit (immatriculation de l’aéronef, nomenclature, numéro de type ou de modèle, nom du constructeur, référence et numéro de série), à moins que l’inscription ne soit faite à un dossier technique qui contient ces renseignements;
  • b) une brève description du travail exécuté;
  • c) lorsqu’une norme autre que la méthode recommandée par le constructeur est utilisée, donner la référence de la norme utilisée dans l’exécution du travail;
  • Notes d’information :
    • (i) Si les instructions du constructeur sont suivies et qu’aucune méthode alternative n’est fournie pour exécuter le travail, il n’est pas nécessaire de stipuler les normes qui ont été utilisées pour exécuter le travail. Lorsque des méthodes alternatives peuvent être utilisées, la méthode choisie doit être mentionnée. Lorsque des dommages sont évalués, il faut également mentionner l’étendu des dommages et faire référence aux limitations pertinentes du constructeur.
    • (ii) Lorsque l’inscription constitue la certification après maintenance, la date à laquelle le travail a été exécuté doit être mentionnée, et il faut s’assurer que toutes les autres exigences stipulées dans les articles 571.10 et 605.93 du RAC sont respectées.
  • d) la date à laquelle la maintenance a été effectuée et le nom de la personne qui a exécuté les travaux;
  • e) lorsque la maintenance inclut une réparation qui comprend la fabrication ou l’installation de pièces de rechange, conformément au paragraphe 571.06(4) du RAC, une déclaration qui l’indique;
  • f) lorsqu’un démontage est nécessaire pendant l’exécution du travail, une description générale de toute défectuosité notée avant le remontage;
  • g) lorsque des travaux sont partiellement exécutés, une description générale de toutes les tâches qui restent à faire, y compris l’emplacement précis de tous systèmes ou pièces déplacés, doit être consignée. Lorsque les listes ouvertes de travaux, les fiches d’inspection ou les cartes de travail utilisées pour l’exécution du travail indiquent clairement tout travail qui reste à faire, elles respectent cette exigence;
  • h) lorsque la pièce est acceptée en vertu de l’appendice H de la présente norme, une déclaration précisant qu’elle a été inspectée et testée de façon à garantir qu’elle est conforme à la définition de type et qu’elle peut être utilisée en toute sécurité, et qu’une certification après maintenance a été délivrée à cet effet.
  • (modifié 2002/03/01)

571.04 Maintenance spécialisée

Le définition suivante s’appliquent au présent article :

« une catégorie d’organisme de maintenance agréé (OMA) appropriée au travail exécuté » - signifie une catégorie, délivrée conformément au paragraphe 573.02(3) du RAC, qui correspond au produit entretenu ou au procédé utilisé.

  • Notes d’information :
  • (i) Cette disposition de l’article 571.04 du RAC s’applique à toute personne qui exécute des travaux de maintenance spécialisés, et non aux personnes qui certifient l’exécution de ces travaux. L’article 571.11 du RAC traite de la certification après maintenance.
  • (ii) L’article 573.02 de la norme 573 contient une liste des procédés, en particulier le soudage et les essais non destructifs, et des produits aéronautiques pour lesquels un certificat d’organisme de maintenance agréé peut être délivré.
  • (iii) Dans le cas d’une révision moteur, un organisme de maintenance agréé doté seulement d’une catégorie de moteur peut exécuter la révision, à condition que toutes les tâches spécialisées, comme les essais non destructifs ou le soudage, qui font partie de la révision soient effectuées par un organisme de maintenance agréé pour ces procédés.
  • (iv) Précisons que le « carter » d’un moteur d’aéronef ne comprend pas le caisson du réducteur ni le relais d’accessoires.
  • (v) Dans le cas de l’avionique, l’équipement d’essai ordinaire réfère à l’équipement d’essai conçu principalement pour une utilisation à bord de l’aéronef et offrant des indications sous forme bon/pas bon ou numérique ne demandant aucune interprétation subjective de la part de l’utilisateur. De façon non exhaustive, l’équipement d’essai ordinaire comprend : les multimètres, les instruments à lecture directe, les ensembles d’essai du circuit statique du système Pitot, les capacimètres de circuits carburant, les appareils d’essai à contrepoids, les boussoles topographiques ainsi que l’équipement de vérification en piste.
    (modifié 2003/06/01)
  • (vi) Dans le cas de la maintenance spécialisée - matériel avionique :
    (modifié 2003/06/01)
    • a) « système avionique » réfère au matériel et aux systèmes du type mentionné dans le paragraphe 573.02(4) de la norme 573.
    • b) « instruments » comprend les systèmes de surveillance moteur, les systèmes de régulation de carburant, et les autres types d’instruments autonomes.
    • c) « équipement d’essai standard » réfère à l’équipement d’essai du ou des types définis dans la note d’information (v) ci-dessus.
    • d) on vérifie l’équivalence des LRU avec le matériel (numéro de pièce) et (ou) les changements d’état de logiciel à l’aide des instructions service du constructeur de l’aéronef ou du fabricant de l’équipement.

571.05 Maintenance des avions ou hélicoptères exploités en vertu de la partie IV du RAC ou des aéronefs exploités en vertu de la partie VII du RAC

Note d’information :

Les avions ou hélicoptères exploités par une unité de formation au pilotage (UFP) agréée sont exploités en vertu de la partie IV du RAC, tandis que les aéronefs utilisés à des fins commerciales sont exploités en vertu de la partie VII du RAC. L’article 571.05 du RAC est applicable à l’exécution de la maintenance de ces appareils ou des pièces qui y sont installées.

La maintenance des produits aéronautiques montés sur des aéronefs exploités en vertu des parties IV ou VII du RAC doit être effectuée sous le contrôle d’un OMA agréé en vertu de l’article 573.02 du RAC. La maintenance des pièces, avant leur installation sur un aéronef exploité en vertu des parties IV ou VII du RAC, peut être effectuée à l’extérieur d’un OMA, pourvu que le travail soit exécuté en vertu d’un accord de maintenance conclu conformément à l’article 573.11 du RAC.

571.06 Réparations et modifications

(1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent article :

« modification majeure » - voir la définition à la sous-partie 101 du RAC.
(modifié 2000/12/01)

Note d’information :

Par souci de commodité, la définition de la sous-partie 101 est incluse ci-dessous.

« modification majeure »  Une modification de la définition de type d'un produit aéronautique pour lequel un certificat de type a été délivré, qui a un effet non négligeable sur les limites de masse et de centrage, la résistance structurale, les performances, le fonctionnement du groupe motopropulseur, les caractéristiques de vol ou d'autres qualités influant sur la navigabilité ou sur les caractéristiques environnementales. (major modification)
(modifié 2009/12/01)

« réparation majeure » - voir la définition à la sous-partie 101 du RAC.
(modifié 2000/12/01)

Note d’information :

Par souci de commodité, la définition de la sous-partie 101 est incluse ci-dessous.

« réparation majeure » - Réparation d’un produit aéronautique, pour lequel un certificat de type a été délivré, qui fait en sorte que le produit s’écarte de la définition de type prévue par le certificat, lorsque l’écart par rapport à la définition de type a un effet non négligeable sur les limites de masse et de centrage, la résistance structurale, les performances, le fonctionnement du groupe motopropulseur, les caractéristiques de vol ou d’autres qualités influant sur la navigabilité du produit aéronautique ou sur les caractéristiques environnementales. (major repair)
(modifié 2009/12/01)

« données acceptables » - comprennent :

  • a) les dessins et les méthodes recommandés par le constructeur de l’aéronef, des pièces ou de l’appareillage;
  • b) les documents consultatifs de Transports Canada;
  • c) les documents consultatifs publiés par les autorités étrangères chargées de la navigabilité avec lesquelles le Canada a conclu des accords de navigabilité ou ententes, comme les publications en vigueur des circulaires consultatives 43.13-1 et -2 de la FAA, les publications d’information de l’aviation civile publiées par les autorités de l’aviation civile du Royaume-Uni (CAA), les circulaires d’information conjointes publiées par les autorités aéronautiques conjointes (JAA), ou les moyens acceptables de conformité publiés par les Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA);
    (modifié 2009/12/01)
  • d) les dessins et les méthodes jugés appropriés par un délégué, conformément à l’alinéa 4.2o) et au paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l’aéronautique, (acceptable data)
    (modifié 2009/12/01)

« données approuvées » - comprennent :

  • a) les certificats de type, les certificats de type supplémentaires, les approbations de la conception de pièces, les approbations de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAT-TSO) ou les approbations de la conception de réparations, y compris les documents étrangers équivalents qui ont subi le processus de l’examen de la définition de type prévu à la sous-partie 521 du RAC ou qui sont autrement acceptés au Canada;
    (modifié 2009/12/01)
  • b)les autres dessins et méthodes approuvés par le ministre ou par son délégué, conformément à l’alinéa 4.2o) et au paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (approved data)
    (modifié 2009/12/01)

« données spécifiées » - sont les renseignements contenus dans les documents qui font autorité et qui, bien que non approuvés par le ministre, ont été spécifiés par lui comme convenables aux fins de modifications majeures et de réparations majeures, conformément à l’article 571.06 du RAC. Les données spécifiées comprennent :
(modifié 2000/12/01)

  • a) les dessins ou méthodes décrits ou mentionnés dans les consignes de navigabilité;
  • b)les données publiées par le constructeur ou par le titulaire du certificat de type de l’aéronef, du composant ou de l’appareillage, comme des fiches de modifications, des bulletins de service ou des instructions techniques, qui comprennent une déclaration d’approbation par l’autorité réglementaire applicable ou par un représentant délégué de cette autorité. Lorsque les données publiées par le constructeur de l’aéronef sont incompatibles avec celles du constructeur du composant ou de l’appareillage, les données du constructeur de l’aéronef doivent prévaloir.
  • (modifié 2009/12/01)
  • c) les manuels de réparations structurales du constructeur;
  • d) les circulaires consultatives AC 43.13-1 et AC 43.13-2 de la FAA, sous réserve des conditions qui suivent :
    • (i) que l’aéronef soit un petit aéronef, et que l’altération n’influe pas sur les éléments dynamiques, les pales de rotor, la structure qui est soumise à des charges de pressurisation ou la structure primaire d’un giravion;
    • (ii) que l’altération n’influe pas sur une limite existante (y compris les renseignements contenus sur les affichettes obligatoires) ni ne remplace toutes données contenues dans les rubriques approuvées du Manuel de vol de l’aéronef ou de son équivalent;
      (modifié 2009/12/01)
    • (iii) que les données soient appropriées au produit altéré et soient directement applicables à l’altération effectuée;
    • (iv) que les données ne soient pas contraires aux données du constructeur de l’aéronef. (specified data)
      (modifié 2009/12/01)

(2) Les critères suivants servent à déterminer quelles données sont applicables aux modifications et réparations :

  • a) toutes les modifications majeures et les réparations majeures doivent être exécutées conformément aux « données approuvées  » ou aux « données spécifiées ». Les données à l’égard desquelles le constructeur a déclaré « aucune objection technique» ou tout autre commentaire semblable n’en font pas des « données approuvées », des « données spécifiées ». ou des « donnés acceptables » et de telles données ne doivent pas être utilisées sans une approbation supplémentaire du ministre;
  • b) toutes les autres modifications ou réparations doivent être exécutées en se servant de « données acceptables ».

    Note d’information :
  • On peut trouver des directives supplémentaires pour la classification des modifications et des réparations à l’appendice A de la présente norme.

(3) Lorsque, conformément au paragraphe 571.06(1) du RAC, une modification majeure ou une réparation majeure est tenue d’être effectuée en conformité avec les exigences des données techniques pertinentes et qu”il y a eu dérogation aux exigences des données approuvées ou aux données spécifiées, la modification ou la réparation majeure doit être approuvée à nouveau.
(modifié 2000/12/01)

(4) Les exigences du paragraphe 571.06(1) veulent que toute personne qui exécute une modification majeure ou une réparation majeure, ou qui signe une certification après maintenance pour une telle modification ou réparation, s’assure que les données techniques qui ont servies sont applicables. Ainsi, avant de signer la certification, la personne qui certifie ladite modification ou réparation doit faire approuver toute dérogation aux documents originaux.

(5) Toute personne qui certifie une réparation ou l’incorporation d’une modification qui inclut la fabrication et l’installation d’une pièce doit s’assurer que les normes de navigabilité suivantes ont été respectées :

  • a) sauf pour les dispositions prévues aux alinéas b) et c), toutes les pièces de réparation doivent être conformes aux données de la définition de type applicable. Lorsque les documents comme les manuels de maintenance, les manuels de réparations structurales ou les autres documents de service ne fournissent pas toute l’information requise pour décrire entièrement les caractéristiques de la pièce, il est nécessaire d’obtenir une copie des plans de construction du constructeur de la pièce et de toutes les spécifications connexes;
  • b) aucune pièce fabriquée pendant une réparation conformément aux présentes dispositions ne doit être marquée du numéro de pièce stipulé dans la définition de type;
  • Note d’information :
    • (i) En vertu du paragraphe 571.06(4) du RAC, il est interdit de marquer une pièce fabriquée du numéro de pièce stipulé dans la définition de type, ou de mettre en vente la pièce « fabriquée ». Toute personne qui fabrique et installe de telles pièces ne peut inscrire que la pièce d’origine a été réparée, mais doit plutôt inscrire que la pièce a été remplacée par une pièce fabriquée pour la réparation. Cette personne n’est pas non plus autorisée à déclarer qu’une pièce neuve a été installée, car une pièce « neuve » nécessite une certification en vertu de la sous-partie 561 du RAC Approbation de construction.
    • (ii) L’élaboration de la sous-partie 561 du RAC est présentement en cours. Les dispositions du chapitre 561 du Manuel de navigabilité, en vigueur antérieurement à la publication du RAC, demeure en application jusqu’ à ce que la sous-partie 561 soit promulguée.
  • c) sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’une pièce n’est plus produite par le constructeur de la pièce, ni par son représentant autorisé, et que les données de définition de type pour la pièce ne sont pas disponibles, on peut établir les données de conception utilisées dans la construction de la pièce par inspection et essais afin de déterminer ce qui est approprié au niveau :
    • (i) des matériaux;
    • (ii) des dimensions;
    • (iii) de la dureté et du traitement thermique;
    • (iv) du fini de surface;
    • (v) des revêtements de protection.

(6) Lorsque la pièce de réparation constitue une partie de la structure primaire du produit aéronautique, les données de conception élaborées en vertu de l’alinéa (5)c) doivent être approuvées conformément au paragraphe 571.06(1) du RAC.

(7) Lorsque des autorisations de vol distinctes ont été délivrées en vertu de la sous-partie 507 du RAC, parce qu’une modification autorise de nouvelles configurations répétitives d’un aéronef, il incombe à la personne qui effectue la nouvelle configuration de l’aéronef de déterminer quelle autorisation de vol est en vigueur pour l’aéronef. Dans la plupart des cas, cette personne sera un TEA. Cependant, lorsque la nouvelle configuration ne met en cause qu’un travail élémentaire, elle peut être le signataire autorisé d’un exploitant aérien ou encore un propriétaire ou un exploitant d’aéronef privé.

Notes d’information :

  • (i) Si la personne qui réalise la nouvelle configuration de l’aéronef n’est pas certaine de l’effet de cette nouvelle configuration, elle doit consulter les données approuvées pour la modification.
  • (ii) Le présent article ne vise pas à traiter des opérations d’aéronefs comme l’élingage de charges extérieures. Les restrictions de vol pour ce type d’activités sont établies par les règles d’exploitation des parties VI et VII du RAC.

571.07 Installation de pièces neuves

Note d’information :

Les définitions de « pièce commerciale » et de « pièce standard » de la sous-partie 101 du RAC s’appliquent à la présente norme et sont incluses ci-dessous par souci de commodité seulement.
(modifié 2002/03/01)

« pièce commerciale » S’entend, à l’égard d’un aéronef, d’une pièce qui répond aux conditions suivantes :
(modifié 2002/03/01)

  • a) elle n’est ni spécifiquement conçue ni produite pour utilisation comme produit aéronautique;
  • b) elle est fabriquée selon une spécification ou une description figurant au catalogue et est marquée selon un système d’identification du fabricant;
  • c) la défaillance de celle-ci ne nuit pas au maintien de la sécurité du vol, ni au décollage de l’aéronef, ni à l’atterrissage de celui-ci. (commercial part)

« pièce standard » S’entend, à l’égard d’un aéronef, d’une pièce fabriquée conformément à une spécification qui, à la fois :
(modifié 2002/03/01)

  • a) est établie, publiée et mise à jour par une organisation établissant des normes consensuelles ou un organisme gouvernemental;
  • b) comprend des critères en matière de conception, de construction, d’essai et d’acceptation ainsi que des exigences relatives à l’identification. (standard part)

Les normes de navigabilité qui s’appliquent à l’installation de pièces neuves sont les suivantes :

  • a) Les exigences décrites à l’article 571.13 de la présente norme sont respectées.
    Note d’information :
    Les pièces et les matériaux en vrac fournis en vertu des présentes dispositions ne nécessitent pas de certification de navigabilité, mais doivent être identifiés ou être identifiables, au moyen d’un numéro de pièce, d’un document d’expédition, etc.
  • b) Les pièces qui n’étaient pas prévues à l’origine pour une utilisation aéronautique (comme les régulateurs de tension pour automobile, les composants électroniques, les filtres à air), à condition que la nomenclature de l’ensemble suivant ou immédiatement supérieur illustre le numéro de pièce du constructeur d’origine. Lorsqu’une nomenclature n’illustre pas le numéro de pièce du constructeur d’origine, les autres données autorisées par la définition de type, comme les données approuvées en vertu d’un certificat de type supplémentaire ou doivent être consultées.
    (modifié 2009/12/01)
  • Notes d’information :
    • (i) Il incombe à la personne qui installe un composant électronique de rechange de s’assurer que la pièce de rechange satisfait aux tolérances stipulées dans la définition de type. Cette information est généralement disponible soit à l’aide d’un code de couleurs ou de marques sur la pièce d’origine, soit dans le catalogue de pièces illustré d’un ensemble supérieur.
    • (ii) La pièce peut être :
      (modifié 2002/03/01)
  • a) une pièce électrique ou électronique standard qui nécessite un traitement additionnel avant de pouvoir servir à l’usage auquel on la destine;
  • b) produite conformément à une spécification publiée et mise à jour par une organisation à activités normatives consensuelles, un organisme gouvernemental un titulaire d’un certificat de type, ou conformément aux normes et spécifications internes du fabricant.
    • (iii) La spécification peut inclure des contrôles de fabrication, des méthodes d’essai de la qualité et de la fiabilité, des critères d’acceptation et des exigences en matière d’identification. Elle ne comprend pas les paramètres électriques et les méthodes d’essai qui proviennent de la fiche de données du fournisseur. La pièce est utilisée conformément aux caractéristiques de fonctionnement et aux plages environnementales publiées par le fabricant.
      (modifié 2002/03/01)
  • c) Les pièces construites aux termes d’un certificat appelé « Parts Manufacturer Approval » (PMA) de la FAA sont admises à être installées dans les aéronefs canadiens ou sur un produit aéronautique désigné pour une installation sur un aéroneft canadien à condition que :
    (modifié 2009/12/01)
    • (i) les pièces soient identifiées selon les exigences d’identification de pièces énoncées par la FAA; et
      (modifié 2009/12/01)
    • (ii) un Bon de sortie autorisée accompagne les pièces qui certifie que la pièce est conforme aux données approuvées de conception par la FAA ou le ministre et identifie le produit aéronautique dont elle est admissible.
      (modifié 2009/12/01)
  • Note d’information :
  • Les pièces usagées PMA de la FAA doivent être conformes aux exigences qui s’appliquent à l'installation de pièces usagées conformément à l'article 571.08 du RAC.
    (modifié 2009/12/01)
  • d) Les pièces construites en conformité avec une approbation de conception de pièce délivrée par le ministre sont admissibles pour une installation sur un aéronef canadien ou un produit aéronautique désigné pour une installation sur un aéronef canadien.
    (modifié 2009/12/01)

571.08 Installation de pièces usagées

  • (1) Les normes de navigabilité qui s’appliquent à l’installation de pièces usagées sont les suivantes :
    • a) les exigences stipulées à l’article 571.13 de la présente norme sont respectées;
      (modifié 2002/03/01)
    • b) sous réserve des dispositions du paragraphe (2), les pièces usagées doivent être accompagnées d’une certification après maintenance;
  • Note d’information :
  • Cette certification après maintenance doit porter sur toute maintenance exécutée sur la pièce, y compris, au moins, l’inspection de la pièce pour vérifier qu’elle est conforme à sa configuration approuvée et qu’elle est en bon état.
    (modifié 2007/12/30)
    • c) il faut examiner le document contenant la certification après maintenance afin de vérifier si d’autres tâches de maintenance sont nécessaires au moment de l’installation et, le cas échéant, ces tâches doivent être effectuées. La certification après maintenance pour l’installation de la pièce comprend la certification pour ces tâches.
  • (2) Aucune certification après maintenance n’est nécessaire lorsque la pièce est une pièce en état de navigabilité déposée d’un aéronef et installée immédiatement sur un autre aéronef, sans période de stockage intermédiaire. L’identification de l’aéronef dont la pièce a été déposée, et toutes autres explications nécessaires pour établir l’historique technique de la pièce doivent être consignées dans le dossier technique de l’aéronef qui reçoit la pièce.
  • (3) Lorsqu’une pièce est déposée pour une recherche de défaillance et qu’il s’est avéré par la suite qu’elle n’était pas la cause du problème signalé, des détails dudit problème et de la méthode utilisée indiquant qu’elle n’en était pas la cause doivent être consignés dans les documents accompagnant la pièce et certifiés sous forme d’une certification après maintenance.
    (modifié 2007/12/30)
  • Note d’information :
  • L’article 571.13 du RAC prévoit que si une pièce provient d’un produit aéronautique endommagé ou définitivement mis hors service, son origine doit être connue en ce sens qu’on doit pouvoir établir sa traceabilité jusqu’au titulaire du certificat de constructeur ou à un produit aéronautique approuvé, et elle doit être inspectée conformément aux instructions pour le maintien de la navigabilité (ICA) pertinentes ou aux données approuvées.
    (modifié 2007/12/30)

571.09 Installation et élimination de pièces à vie limitée

(modifié 2002/03/01)

Conformément à l’article 571.09 du RAC, toute pièce à vie limitée et tout produit dans lequel sont montées des pièces à vie limitée doivent :
(modifié 2002/03/01)

  • a) comprendre l’historique technique qui donne le temps total en service de la pièce à vie limitée.
  • b) satisfaire aux exigences de montage stipulées à l’article 571.13 de la présente norme.
  • Notes d’information :
    (modifié 2002/03/01)
    • (i) L’historique technique, mentionné à l’alinéa a), peut se limiter à fournir la traçabilité de la pièce à la cellule, au moteur, à l’hélice, à l’appareillage ou au composant antérieur d’où provient la pièce ou à partir duquel l’historique technique a été obtenu.
    • (ii) Aux fins de la présente disposition, le temps total en service de la pièce est le nombre d'heures, de cycles, d'atterrissages, de jours civils ou de toute combinaison de ces facteurs, selon le type de limitation qui a été imposé à la vie en service de la pièce, depuis sa date initiale de montage à partir de sa construction.
    • (iii) Les exigences relatives aux pièces à vie limitée qui ont atteint leur limite de longévité sont présentées à l’article 571.09 du RAC.

571.10 Certification après maintenance

Note d’information :

Conformément à l’article 605.85 du RAC, une certification après maintenance doit être dûment remplie à l’égard de toute maintenance exécutée avant tout décollage avec l’aéronef visé. Il s’agit d’une déclaration qui indique que, en ce qui concerne la maintenance exécutée, les règles d’exécution de la maintenance de l’article 571.02 du RAC ont été respectées, de même que les normes de navigabilité applicables.
(modifié 2002/03/01)

  • (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins du présent article :
  • « sous la supervision de la personne » - renvoie à la personne qui, d’après l’organigramme ou l’attribution des responsabilités figurant dans un manuel approuvé, exerce un pouvoir de surveillance sur une personne qui effectue la certification après maintenance.
    (modifié 2007/12/30)
  • « déclaration exprimée de façon semblable » - signifie toute déclaration pouvant être interprétée comme étant fidèle au sens de la déclaration de certification après maintenance du paragraphe 571.10(2) du RAC. Cette déclaration peut être omise lorsque le dossier technique, établi conformément à l’article 605.92 du RAC, indique clairement qu’une signature dans une case réservée à cet effet constitue une certification après maintenance.
    (modifié 2007/12/30)
  • Note d’information :
    Par exemple, une approbation de remise en service du FAR 43.9, délivrée conformément à un accord conclu entre le Canada et les États-Unis constitue une « déclaration exprimée de façon semblable » et a le même sens qu’une certification après maintenance.
    (modifié 2007/12/30)
  • (2) Tenue des dossiers de certification après maintenance :
    • a) Une certification après maintenance ne s’applique qu’à la tâche ou aux tâches de maintenance à laquelle (auxquelles) elle correspond. Ainsi :
      • (i) il est acceptable de signer une certification après maintenance à l’égard d’une tâche individuelle ou d’un groupe de travaux, même si un autre travail est en suspens sur l’aéronef, à condition que la formulation de l’inscription ne laisse aucun doute sur la portée du travail certifié;
      • (ii) il incombe à la personne qui signe la certification après maintenance de s’assurer que le dossier technique fait correctement mention de l’état des tâches en suspens.
    • b) Chaque certification après maintenance doit comprendre les renseignements suivants :
      • (i) l’identification du produit (immatriculation de l’aéronef, nomenclature, numéro de type ou de modèle, nom du constructeur, numéro de pièce et numéro de série), à moins que la certification ne soit faite dans un dossier technique établi qui contient ces renseignements;
      • (ii) une brève description du travail exécuté, y compris les données de référence applicables, si ces données ne sont pas incluses dans les publications de maintenance du constructeur, et le numéro du bon de travail;
      • (iii) dans le cas d’une pièce acceptée en vertu de l’appendice H de la présente norme, une déclaration insérée dans les documents de certification et libellée comme suit :
        (modifié 2002/03/01)
      • « Cette pièce est certifiée comme étant conforme à la définition de type approuvée, ou acceptable en vertu de l’article 571.13 du RAC. »
    • c) Si une pièce qui est en état de navigabilité est déposée d’un aéronef, la certification après maintenance doit contenir une déclaration à cet effet.
    • (modifié 2007/12/30)
    • d) Lorsqu’une certification après maintenance est effectuée à l’aide d’un « Bon de sortie autorisée » (FORM ONE), l’appendice J devrait normalement s’appliquer.
      (modifié 2008/12/30)
    • Note d’information :
    • L’appendice J de la présente norme énonce la manière de remplir le formulaire Form One. Les instructions qui y sont énoncées visent la certification de produits aéronautiques neufs et usagés, autre qu’un aéronef complet.
      (modifié 2008/12/30)
    • e) Lorsqu’une certification après maintenance est effectuée sous l’autorité d’un organisme de maintenance agréé (OMA), la certification doit comprendre l’identification du signataire et de l’OMA. L’identification du signataire peut être faite par son numéro de licence de TEA ou par d’autres moyens qui indiquent clairement qui est le signataire au sein de cet organisme.
    • f) Lorsqu’une certification après maintenance est émise par une personne titulaire d’un pouvoir de certification - restreint (RCA) délivrée conformément à l’article 571.11 du RAC, le numéro de cette autorisation doit être inscrit.
      (modifié 2000/12/01)
  • (3) La responsabilité du respect des consignes de navigabilité (CN) incombe au propriétaire de l’aéronef, conformément à l’article 605.84 du RAC.
  • Notes d’information :
    • (i) Certaines fiches de relevé d’inspection contiennent une case à cocher avec une déclaration stipulant que « toutes les CN applicables ont été respectées ». Cette déclaration transmet cette responsabilité au TEA qui signe la certification après maintenance pour l’inspection, même s’il peut lui être impossible d’entreprendre le niveau de recherches exigé. Comme le respect des CN incombe au propriétaire, les TEA devraient biffer cet article sur les fiches de relevé d’inspection qu’ils signent.
    • (ii) Lorsque le propriétaire désire que le TEA entreprenne ces recherches à titre de travail de maintenance distinct, il peut l’indiquer comme un article distinct sur le bon de travail, la carte de travail ou tout autre document qui stipule les ententes de maintenance.
  • (4) Nonobstant l’exigence du respect des règles d’exécution de la maintenance, conformément à l’article 571.02 du RAC, les normes de navigabilité supplémentaires qui suivent, élaborées conformément à l’article 571.10 du RAC, s’appliquent aux types de travail indiqués dans le tableau des Types de travail qui suit :
    (modifié 2010/12/30)

Types de travail

(modifié 2010/12/30)

(voir l'article 571.10 de la norme)

Types de travail
 
Types de travail Normes de navigabilité applicables
a) Travail pour lequel une norme de qualification ou de formation personnelle a été établie Que le travail ait été exécuté par une personne qui respecte les normes de qualification ou de formation personnelle conformément aux exigences du paragraphe 571.02(3) du RAC .
b) Travail spécialisé Que le travail ait été exécuté sous le contrôle d'un organisme titulaire d'un agrément pour la catégorie applicable, conformément aux exigences de l'article 571.04 du RAC.

c) Essais non destructifs (END)

Note d'information :

Lorsqu'une inspection par essais non destructifs a été exécutée, mais que les constatations de l'inspection n'ont pas encore été évaluées par rapport aux limites publiées, une certification après maintenance ne doit pas être signée à l'égard de l'exigence des essais non destructifs. Ainsi, une certification après maintenance n'est nécessaire que lorsqu'il a fallu procéder à un démontage et à un remontage pour permettre l'accès nécessaire à l'inspection.

Que les constatations de l'inspection aient été analysées, et que toutes défectuosité ou discontinuité notées dans les constatations de l'inspection, fournies par la personne qui exécute les essais non destructifs, soient à l'intérieur des limites publiées par le constructeur pour ce produit aéronautique.
d) Travail qui dérange les commandes moteur ou les commandes de vol.

Que le système ait été inspecté par au moins deux personnes pour vérifier le bon assemblage et le bon verrouillage de toutes les pièces dérangées pendant l'exécution des travaux de maintenance, incluant une vérification fonctionnelle de la direction et de la plage de déplacement des commandes moteur et des commandes de vol, et que le dossier technique contienne les signatures des deux personnes en cause.
(modifié 2010/12/30)

Note d'information :

L'une de ces deux personnes peut être celle qui signe la certification après maintenance.
(modifié 2010/12/30)

e) Essai fonctionnel, essai opérationnel ou tout autre essai au sol
(A savoir, lorsque cela est précisé dans les méthodes de contrôle de la qualité de l'organisme qui exécute le travail, ou lorsque la personne qui signe la certification après maintenance détermine qu'un essai de fonctionnement, opérationnel ou tout autre essai au sol sont nécessaires pour vérifier l'exécution satisfaisante du travail.)
Qu'un essai exécuté avant la signature d'une certification après maintenance ou d'une certification après maintenance conditionnelle, démontré que le produit aéronautique fonctionne conformément aux normes de construction applicables.

f) Vols d'essai et certifications après maintenance conditionnelles
(A savoir, lorsque cela est précisé dans les méthodes de contrôle de la qualité de l'organisme qui exécute le travail, ou lorsque la personne qui signe la certification après maintenance détermine qu'un vol d'essai est nécessaire pour vérifier le fonctionnement du système.)

Note d'information :

Les certifications après maintenance conditionnelles ne doivent pas s'appliquer aux cas où le personnel de maintenance doit obtenir des renseignements supplémentaires sur l'exploitation du système ou toutes autres caractéristiques de fonctionnement (comme un rapport sur la portée d'un système de navigation, la commande de régulation de température cabine, etc.).

  1. (i) Que tous les essais au sol applicables aient été effectués de façon satisfaisante;

  2. (ii) que le carnet de route fournisse des renseignements qui décrivent l'essai de vérification que doit effectuer le pilote, y compris toutes les exigences d'essai désignées.

Note d'information :

Le paragraphe 605.85(3) du RAC traite des exigences auxquelles doit se conformer le pilote en ce qui concerne les inscriptions au carnet de bord qui suivent un vol d'essai.

g) Maintenance exécutée par rapport à une consigne de navigabilité (CN)

Que la déclaration effectuée par rapport à la CN comprenne: 

  1. (i) le code ou le numéro d'identification utilisé par l'autorité compétente pour cette CN (lorsqu'un organisme utilise un document interne qui porte un code ou un numéro d'identification de remplacement de façon à contrôler le respect des exigences d'une consigne de navigabilité, ce numéro doit aussi être indiqué dans la certification après maintenance);

  2. (ii) lorsque la CN précise des exigences de rechange, I'identification de l'exigence utilisée;

  3. (iii) lorsque la CN comprend plusieurs parties, I'identification des parties de la directive qui ont été respectées;

  4. (iv) lorsque la CN exige une inspection, les constatations de cette inspection doivent être inscrites dans le dossier technique.

h) Masse et centrage (MC):

  1. (i) modification à la masse à vide ou à la position du centre de gravité (CG), y compris le CG latéral lorsque des limites sont publiées;

  2. (ii) devis de masse et centrage.

  1. (i) Il faut calculer la masse à vide révisée et la position du CG et publier de nouveau ou modifier le devis de masse et centrage, établi conformément à l'article 605.92 du RAC; 

  2. (ii) Le rapport respecte les normes établies conformément à l'article 571.10 du RAC et indiquées à l'appendice C.

i) L'ouverture et la fermeture de circuits sous pression (positive ou négative), autres que l'ouverture du circuit à l'aide:

  • - d'un raccord rapide;

  • - d'un robinet de purge autoobturant;

  • - d'un bouchon de remplissage (d'entretien courant) d'huile ou de carburant.

  1. (i) Le circuit sous pression est vérifié, inspecté et trouvé correctement raccordé et à l'intérieur des tolérances de fuite précisées dans les règlements, les normes ou les spécifications du constructeur du produit aéronautique, selon le cas; 

  2. (ii) Lorsque le travail est exécuté sur un altimètre ou un circuit pitot et statique, l'essai d'étanchéité exposé à l'appendice B doit être exécuté conformément à l'article 571.10 du RAC.

Note d'information :

Dans le cas d'un circuit pitot et statique, seul un essai d'étanchéité est requis à ce moment. Le cycle d'étalonnage complet décrit à l'appendice B n'est exigé uniquement qu'à l'intervalle de 2 ans mentionné dans les Normes relatives à l'équipement et maintenance des aéronefs 625.

j) Travail qui influe sur la performance d'un indicateur de direction magnétique (MDI), y compris l'installation d'un indicateur de rechange Le MDI doit être étalonné et, dans le cas d'un compas de direction magnétique non stabilisé, une nouvelle carte de correction doit être installée.
k) Inspection d'hélice Les normes de navigabilité précisées à l'appendice D doivent être respectées, conformément à l'article 571.10 du RAC.
l) Inspection des pièces en bois (à l'exclusion d'une hélice en bois) Les normes de navigabilité précisées à l'appendice E doivent être respectées, conformément à l'article 571.10 du RAC.
m) Travail qui influe sur la performance d'un transpondeur ou d'un alticodeur Les normes de navigabilité précisées à l'appendice F doivent être respectées, conformément à l'article 571.10 du RAC.
n) Travail qui influe sur la performance d'une radiobalise de repérage d'urgence (ELT) Les normes de navigabilité précisées à l'appendice G doivent être respectées, conformément à l'article 571.10 du RAC.
o) Maintenance de l'enregistreur de la parole dans le poste de pilotage (CVR) et des dispositifs de localisation en cas d'immersion (ULD) Les normes de navigabilité précisées à l'appendice C de la norme 625.
(modifié 2007/12/30)
p) Maintenance de l'enregistreur de données de vol (FDR) et du ULD Les normes de navigabilité précisées à l'appendice C de la norme 625.
(modifié 2007/12/30).
q) Correction de défectuosités récurrentes Que la personne qui signe la certification après maintenance ait examiné la méthodologie utilisée pour Is tentatives de réparations antérieures, en vue de déterminer si la méthodologie de correction courante est appropriée.
r) Cycles, atterrissages ou heures depuis la mise en service d'une pièce à vie limitée Les cycles, atterrissages ou heures inscrits sur la certification après maintenance représentent le total des cycles, atterrissages ou heures depuis le moment de la construction de la pièce.
s) Essai d'intelligibilité de l'enregistreur de la parole dans les postes de pilotage (CVR)

Une procédure d'essai doit être élaborée afin que, lorsqu'elle est exécutée en conditions opérationnelles, elle permette de vérifier l'intelligibilité des renseignements audio enregistrés des diverses sources d'entrée exigées en vertu du règlement:

  1. soit aux intervalles stipulés dans les normes de maintenance applicables;

  2. soit au moment de l'installation initiale.

Notes d'information :

  1. (i) Des précautions doivent être prises pour déterminer le temps de fonctionnement. Certains systèmes prévoient que le CVR se met en marche dès que l'aéronef est mis sous tension; dans ce cas, le facteur identifié dans les spécifications du constructeur doit être utilisé pour déterminer le temps de fonctionnement. Par exemple, un constructeur de CVR recommande un facteur de 1, 7 fois les heures de vol. Lorsqu'aucun facteur n 'est fourni, chaque installation devra être évaluée individuellement en tenant compte d'éléments comme les minuteries en marche.

  2. (ii) Le prolongement des calendriers de maintenance est autorisé lorsqu'il s'agit d'une proposition de modification à un calendrier de maintenance d 'exploitant aérien qui s 'appuie sur des statistiques de fiabilité.

t) Travail qui influe sur les prises statiques, les tubes pitot et les gouvernes
(modifié 1998/06/01)

Le travail a été effectué et inspecté afin d'assurer que:

  • - tout détecteur critique, tel que les prises statiques et les tubes pitot, qui peut influer sur les caractéristiques de vol de l'aéronef, soit libre de toute obstruction; 

  • - le déplacement des gouvernes ne soit pas gêné.
    (modifié 1998/06/01)

Toute installation de dispositifs de blocage des commandes de vol, de goupilles de blocage du train, de capuchons de prises statiques et de capuchons de tubes pitot, soit marquée ou identifiée par une couleur frappante; et que tout drapeau d'avertissement soit bien attaché.
(modifié 1998/06/01)

u) Certification de pièces d'aéronef sans appui documentaire.
(modifié 2002/03/01)
Que le travail ait été exécuté conformément au procédé énoncé à l'appendice H de la présente norme, et sous le contrôle d'un organisme de maintenance agréé titulaire d'un certificat précisant la catégorie pour laquelle des spécialités pertinentes on été attribuées, conformément à la norme 573.02.
(modifié 2002/03/01)
v) Essai de ressuage
(modifié 2002/09/01)
ASTM E 1417, Standard Practice for Liquid Penetrant Examination
(Pratique courante pour contrôle par liquide pénétrant)
(modifié 2002/09/01)
w) Test hydrostatique de récipients sous pression Normes nationales du Canada : CAN/CSA B339-96;
CAN/CSA B340-97.
Que le test a été exécuté en application des normes canadiennes énumérées ci-dessus par un organisme canadien agréé en vertu du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
(modifié 2002/09/01)
 

571.11 Personnes habilitées à signer une certification après maintenance

  • Notes d’information :
    • (i) L’article 571.11 du RAC autorise le titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronef (TEA), annotée d’une qualification appropriée au produit entretenu, à signer toute certification après maintenance.
    • (ii) On traite de l’interprétation à donner au terme « qualifications appropriées » à la norme 566.
  • (1) La maintenance exécutée dans un État qui est partie à un accord avec le Canada doit être certifiée par le titulaire d’une licence de TEA canadienne, par une personne autorisée en vertu des lois de cet État ou par une personne dont les connaissances ont été déterminées équivalentes à celles d’un titulaire de licence TEA en vertu de la sous-partie 403 du RAC, comme décrit au paragraphe (2). Lorsque ce travail est exécuté par un organisme de maintenance étranger, la certification après maintenance doit être signée par les personnes qualifiées conformément aux règlements locaux et autorisées par l’organisme de maintenance étranger.
  • Notes d’information :
    • (i) Pour déterminer si un État est partie à un accord avec le Canada et établir si un accord s’applique à un cas particulier, il faut consulter le site internet suivant :
    • https://tc.canada.ca/fr/aviation/navigabilite-aeronefs/certification-aeronefs
    • (ii) En plus de fournir des renseignements concernant la maintenance des aéronefs, certains de ces accords comportent des restrictions territoriales. Par exemple, l’Accord bilatéral de navigabilité entre le Canada et les États-Unis n’est applicable qu’au travail exécuté aux États-Unis, y compris l’Alaska, Hawaii et Puerto Rico. Selon les termes de l’accord bilatéral, l’utilisation d’ateliers de réparation situés ailleurs décrits à la « Part 145 » de la FAA n’est pas autorisée.
  • (2) Aux fins de l’exécution d’une certification après maintenance pour les aéronefs canadiens, les accords bilatéraux entre le Canada et tout autre État ne sont en vigueur qu’à l’intérieur du territoire de cet État, sauf lorsque :
    • a) l’accord prévoit des dispositions spécifiques pour ce travail;
    • b) la personne qui certifie le travail oeuvre pour un organisme qui relève de la compétence de l’État avec lequel le Canada a conclu l’accord;
    • c) le travail n’a pas lieu à l’intérieur des frontières d’un autre État avec lequel le Canada a conclu un accord.
  • (3) Toute demande d’un pouvoir de certification - restreint (PCR) doit être soumise par l’intermédiaire du Centre de Transports Canada (CTC) local.
    (modifié 2000/12/01)
  • Note d’information :
  • Le CTC local est celui ayant compétence sur la région géographique où l’organisme agréé faisant la demande a résidence.
    (modifié 2000/12/01)
  • (4) Un PCR sera délivré suite à la réception de la demande en provenance du bureau local et si les conditions mentionnées à l’article 571.11 du RAC sont respectées. Les restrictions à l’égard de la durée du PCR et de l’envergure de la maintenance visée y seront inscrites.
    (modifié 2000/12/01)
  • Note d’information :
  • Le fait que le demandeur d’un PCR soit réticent à payer le montant exigé par un TEA dûment qualifié prêt à certifier la maintenance ne constitue pas une justification valable pour accorder un pouvoir de certification - restreint. Le fait que le demandeur n’a à son service aucun TEA dûment qualifié ne constitue pas une justification suffisante à l’octroi d’un PCR si un TEA qualifié est disponible dans la région.
    (modifié 2000/12/01)
  • (5) Aux fins de l’application des présentes normes, le ministre a déterminé que, en ce qui concerne la certification des pièces, les personnes autorisées par des membres de l’International Airlines Technical Pool ont des connaissance équivalentes à celles des titulaires d’une licence de TEA conformément à la sous-partie 403 du RAC.

571.12 Rapports de réparation majeure et de modification majeure

(modifié 2002/09/01)

  • (1) Toute réparation majeure et toute modification majeure doivent être signalées au ministre au moyen d’un rapport de modification majeure et de réparation majeure, conformément aux spécifications contenues dans l'appendice L de la présente norme.
  • (modifié 2002/09/01)
  • Notes d’information :
    ​​​​​​​(modifié 2002/09/01)
    • (i) Conformément aux conditions de classification définies dans l’article 571.06 de la présente norme, les réparations majeures et les modifications majeures comprennent notamment la réparation ou la modification d’un longeron ou d’un fuselage pressurisé, l’altération de la configuration ayant servi de base à la certification de type, tout travail de maintenance qui modifie les propriétés acoustiques, le montage d’une pièce ou d’un équipement aéronautique qui a fait l’objet d’une réparation majeure ou d’une modification majeure.
    • (ii) La FAA exige que lorsqu’une réparation majeure ou une modification majeure a été exécutée au Canada sur un aéronef immatriculé aux États-Unis, on doit remplir le formulaire de la FAA « Form 337 ».  
    • (iii) Lorsqu’une réparation majeure ou une modification majeure a été exécutée au États-Unis sur un aéronef immatriculé aux Canada, on peut se servir du formulaire de la FAA « Form 337 » au lieu du rapport de réparation majeure et de modification majeure.
  • (2) Si des réparations majeures et des modifications majeures sont exécutées conformément aux données spécifiées, les renseignements exigés dans la case « Description des travaux exécutés » du rapport doivent correspondre aux références précises des données spécifiées, par exemple, celles de la circulaire AC43.13-1 ou -2 de la FAA, ou les deux, ainsi que la référence précise des instructions de montage appropriées du constructeur. Un énoncé comme « exécuté conformément à la circulaire AC43.13-2 et aux instructions de montage du constructeur » n'est pas acceptable.
    (modifié 2002/09/01)
  • (3) Si des réparations majeures et des modifications majeures sont exécutées conformément aux données spécifiées obtenues par les instructions de maintien de la navigabilité du titulaire du certificat de type ou par la circulaire consultative AC43.13-1 de la FAA, la case « Description des travaux exécutés » doit préciser les pages, les paragraphes et les figures désignés mentionnés dans la circulaire AC43.13-1 de la FAA, ainsi que les dimensions, les matériaux, les emplacements et les procédés critiques. Cette marche à suivre est aussi applicable aux réparations majeures exécutées conformément aux données spécifiées obtenues par les manuels de réparations structurales. Des énoncés généraux comme « exécuté conformément à la circulaire AC43.13-1 »ne sont pas acceptables.
    (modifié 2002/09/01)

571.13 Installation de pièces (généralités)

La définition suivante s’applique à la présente norme :
(modifié 2002/03/01)

« pièce sans appui documentaire » s’entend d’une pièce dont la certification ou l’historique est insuffisant pour qu’elle puisse être montée sur un aéronef sans faire l’objet du processus de recertification. (undocumented part)
(modifié 2009/12/01)

Note d’information :

En vertu de l’article 571.1313 du RAC, il faut inspecter chaque pièce et vérifier ses documents d’accompagnement avant son installation, selon une procédure acceptable au ministre, eu égard à la sécurité de l’aéronef, de façon à garantir la conformité de la pièce à sa définition de type. Dans le cas d’un composant prélevé d’un aéronef en vue de la réparation, de la révision ou de l’échange de la pièce avec une autre, le fait de pouvoir faire le lien avec sa plus récente installation conforme aux normes de navigabilité ou avec les derniers travaux de maintenance effectués, fait foi de sa conformité à la définition de type.
(modifié 2009/12/01)

En vertu de l’article 571.13 du RAC, sous réserve des articles 571.07, 571.08 et 571.09 du RAC, les normes de navigabilité qui suivent sont applicables à l’installation d’une pièce :

  • a) sauf dans le cas d’un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, seules les pièces précisées dans la définition de type d’un produit aéronautique, ou les pièces qui sont une solution de rechange approuvée, sont admises à être installées dans ce produit;(modifié 2007/12/30)

Note d’information :

Une solution de rechange approuvée peut consister en une pièce de remplacement qui a reçu soit une approbation de conception de pièce (ACP de TCAC) délivrée par Transports Canada, soit une Parts Manufacturer Approval (PMA de la FAA) délivrée par la Federal Aviation Administration.
(modifié 2007/12/30)

  • b) lorsque le titulaire d’un certificat de type attribue un numéro exclusif, durant la phase de conception, à une pièce standard ou commerciale, et que le numéro de pièce exclusif est le seul numéro de pièce indiqué dans le catalogue des pièces ou dans un document semblable, seule une pièce portant le numéro exclusif du titulaire du certificat de type, ou une pièce qui est une solution de rechange approuvée, doit être installée;
    (modifié 2007/12/30)
     
  • Notes d’information :
    • (i) Dans certains cas, il arrive que le titulaire du certificat de type d’un produit aéronautique ajoute un suffixe ou un préfixe au numéro de pièce inscrit dans le catalogue des pièces à ce qui semble être une pièce standard de l’industrie. Lorsque cela se produit, le numéro de pièce modifié est accepté à titre de numéro exclusif du titulaire du certificat de type du produit aéronautique, et l’installation de la pièce standard ou commerciale n’est pas permise sans l’approbation technique appropriée à titre de modification.
      (modifié 2002/03/01)
    • (ii) Il est fréquent que le catalogue des pièces illustré contienne un numéro de pièce standard ou commerciale. C’est particulièrement fréquent dans le cas des roulements et des composants électroniques. Les pièces standard et commerciales qui portent un même numéro de pièce peuvent être installées sans égard au constructeur de la pièce.
      (modifié 2002/03/01)
  • c) la substitution à l’aide de pièces standard ou commerciales équivalentes est permise, sauf si elle constitue une modification majeure au sens de l’article 571.06 du RAC. Par ailleurs, il faut démontrer que les caractéristiques de la pièce de substitution répondent à toutes les exigences de la définition de type. Or, il ne suffit pas pour cela de s'en remettre uniquement aux guides de substitution, car l’évaluation des caractéristiques de la pièce en cause peut entraîner l’examen des données mêmes du titulaire du certificat de type de la pièce comme, par exemple, les plans techniques, les feuilles de spécifications ou les rapports étayant la définition de type.
    (modifié 2002/03/01)
  • d) la configuration de la pièce qui doit être installée doit être appropriée à l’installation dans le produit aéronautique;
  • e) avant l’installation, il faut inspecter la pièce afin de s’assurer qu’elle correspond à ses documents d’accompagnement, qu’il n’y a aucun signe de dommages évidents, de corrosion ou de détérioration, et que la durée de stockage, s’il y a lieu, n’a pas été dépassée.

Note d’information :

Une personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une pièce installée ou dont l’installation est envisagée, sur un produit aéronautique certifié, qui n’a pas été construite ou certifiée conformément aux règlements applicables de l’État de production, ou qui est mal estampillée ou dont la documentation est incorrectement remplie de façon à tromper quant à l’origine, à l’identité ou à l’état de la pièce doit présenter au ministre un rapport de la pièce non approuvé, en utilisant le système de rapport de difficultés en service prévu à l’article 521.401 du RAC.
(modifié 2009/12/01)