Norme 425 - L'entraînement en vol - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Voir aussi Sous-partie 405

Tables des matières

  • Section II - Programme d'entraînement en vol
    • 425.13 - Aperçu du programme d'entraînement en vol
  • Section III - Personnel et aéronefs
    • 425.21 - Qualifications des instructeurs de vol
    • 425.23 - Exigences relatives aux aéronefs d'entraînement
  • Section IV - Opérations d'entraînement en vol
    • 425.33 - Dossier d'entraînement - Pilote

dernière révision du contenu : 2006/12/14

Avant propos

Les Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l'entraînement en vol énoncent les exigences qu'il faut respecter pour se conformer aux dispositions réglementaires régissant l'entraînement en vol.

Pour faciliter les recoupements avec le règlement, les sections et la numérotation des normes correspondent à celles du règlement. Par conséquent, l'article 425.21 des normes correspond aux prescriptions de l'article 405.21 du règlement.

Des annexes contenant de l'information supplémentaire, de même que des NOTES pertinentes insérées dans les présentes normes, ainsi que dans l'AIP Canada viennent les appuyer et les clarifier.

Section II - Programme d'entraînement en vol

425.13 Aperçu du programme d'entraînement en vol

L'aperçu du programme d'entraînement en vol que reçoit tout stagiaire au début du programme d'entraînement en vol doit comprendre les renseignements suivants :

  1. a) le nom du programme auquel est inscrit le stagiaire;

  2. b) des renseignements concernant l'âge minimal, l'aptitude physique et mentale, les connaissances, l'expérience et les habiletés préalables à la formation; et

  3. c) un exemplaire à jour des Normes de test en vol et des Guides des sujets d'étude et des ouvrages à consulter pertinents; et

  4. d) les conditions météorologiques minimales nécessaires pendant les vols en double commande et en solo, de nuit comme de jour, en VFR et en IFR, à savoir :

    1. (i) le plafond et la visibilité minimaux applicables aux vols locaux et aux vols-voyages à des fins d'entraînement,

    2. (ii) le vent de travers maximal au décollage et à l'atterrissage,

    3. (iii) la température minimale à laquelle peut être dispensé l'entraînement en vol;

  5. e) les réserves de carburant nécessaires pour les vols d'entraînement en double commande et en solo, qu'il s'agisse de vols locaux ou de vols-voyages;

  6. f) la description et l'utilisation des zones réservées aux exercices pratiques;

  7. g) la façon de signaler les défauts d'un aéronef et les cas où il n'est pas en service;

  8. h) la façon d'immobiliser un aéronef qui n'est pas utilisé;

  9. i) les procédures à suivre en cas d'atterrissage imprévu ou forcé;

  10. j) toute autre mesure de sécurité propre à la région géographique d'exploitation que la personne qui dispense l'entraînement en vol juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

Section III - Personnel et aéronefs

425.21 Qualifications des instructeurs de vol

  1. (1) Toute personne qui agit en qualité d'instructeur de vol doit être titulaire d'un permis de pilote ou d'une licence de pilote pour la catégorie, la classe et le type d'aéronef, selon le cas, à bord duquel l'entraînement en vol doit être dispensé.

  2. (2) Toute personne qui dispense de l'entraînement en vol sur aéronef de n'importe quelle catégorie à un stagiaire non titulaire d'un permis de pilote ou d'une licence de pilote pour cette catégorie, et toute personne qui dispense une révision en vol, doit, selon le cas :

    1. a) posséder une qualification d'instructeur de vol pour la catégorie d'aéronef utilisé pour l'entraînement; et

    2. b) s'il s'agit d'un avion, avoir accumulé au moins 50 heures de temps de vol à bord d'appareils de la même classe que ceux utilisés pour l'entraînement; ou

    3. c) s'il s'agit d'un hélicoptère, avoir accumulé au moins 10 heures de temps de vol à bord d'hélicoptères du même type que ceux utilisés pour l'entraînement.

  3. (3) Toute personne qui dispense de l’entraînement en vol en vue d’une licence de pilote professionnel doit :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) posséder une qualification d’instructeur de vol pour la catégorie d’aéronef utilisé pour l’entraînement;
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) si l’entraînement est dispensé dans le cadre d’un cours intégré, dans toute phase de formation après celle menant au test de progression en vol VFR, la personne doit :
      (modifié 2006/12/14)

      1. (i) avoir au moins 500 heures de vol sur avion, dont au moins 200 heures d’expérience en qualité d’instructeur de vol; ou
        (modifié 2006/12/14)

      2. (ii) être titulaire d’une licence de pilote de ligne - avion et une qualification d’instructeur de vol.
        (modifié 2006/12/14)

    3. c) si l’entraînement est dispensé dans le cadre d’un cours intégré à bord d’un hydravion ou dans le cadre d’un travail aérien spécialisé, la personne doit dispenser l’entraînement sous réserve des conditions suivantes :
      (modifié 2006/12/14)

      1. (i) la personne doit être dûment autorisée par écrit par le chef-instructeur de vol;
        (modifié 2006/12/14)

      2. (ii) la personne doit avoir l’expérience minimale d’entraînement requise dans le cadre des opérations aériennes spécialisées, tel que le précise le manuel d’exploitation de formation au pilotage, conformément à l’article 426.61 du Règlement de l’aviation canadien; et
        (modifié 2006/12/14)

      3. (iii) avant d’être autorisée à dispenser l’entraînement, la personne doit avoir effectué le nombre d’heures concernant les techniques d’instruction, l’instruction théorique au sol et l’entraînement au vol, tel que précisé dans le manuel d’exploitation de formation au pilotage.
        (modifié 2006/12/14)

    4. d) les instructeurs chargés de l’entraînement en coopération entre membres d’équipage (MCC) doivent être qualifiés sur des avions à bord desquels la présence d’un copilote est obligatoire, ils doivent très bien connaître les questions liées aux facteurs humains et à la gestion des ressources de l’équipage (CRM) et ils doivent être au courant des derniers développements en matière de facteurs humains et de CRM.
      (modifié 2006/12/14)

  4. (4) Toute personne qui dispense de l'entraînement en vol en vue de l'annotation d'une qualification de vol de nuit doit posséder une qualification d'instructeur de vol pour la catégorie d'aéronef utilisé pour l'entraînement.

  5. (5) Toute personne qui dispense de l'entraînement en vol à bord d'un avion multimoteur à un stagiaire non titulaire d'une qualification sur multimoteurs doit :

    1. a) être titulaire d'une licence de pilote professionnel ou d'une licence de pilote de ligne;

    2. b) posséder une expérience du pilotage d'appareils multimoteurs qui, si elle a été acquise à bord d'avions à moteurs en tandem, peut être créditée afin de permettre à un pilote d'effectuer exclusivement de l'instruction en vol sur avions à moteurs en tandem; et

    3. c) avoir accumulé au moins 50 heures de temps de vol sur avions multimoteurs, dont au moins 10 à bord d'un avion du même type que celui utilisé pour l'entraînement.

  6. (6) Toute personne qui dispense de l'entraînement en vol en vue de l'annotation d'une qualification sur avions terrestres ou sur hydravions doit :

    1. a) être titulaire d'une licence de pilote professionnel ou d'une licence de pilote de ligne;

    2. b) avoir accumulé au moins 50 heures de temps de vol à bord d'un avion de la même classe que celui utilisé pour l'entraînement.

  7.  (7) Toute personne qui dispense de l’entraînement au vol en vue d’une qualification sur type d’aéronef doit :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) s'il s'agit d'entraînement dispensé à un titulaire de permis ou de licence de pilote d'avion:

      1. (i) être titulaire d’une licence de pilote professionnel ou d’une licence de pilote de ligne, et
        (modifié 2006/12/14)

      2. (ii) avoir accumulé au moins 50 heures de vol sur la classe d’avion utilisé pour l’entraînement, dont au moins 10 heures de vol sur avions du même type que celui utilisé pour l’entraînement;
        (modifié 2006/12/14)

    2. b) s'il s'agit d'entraînement dispensé à un titulaire de permis ou de licence de pilote d'hélicoptère:

      1. (i) être titulaire d’une licence de pilote professionnel ou d’une licence de pilote de ligne, et
        (modifié 2006/12/14)

      2. (ii) avoir accumulé au moins 10 heures de vol sur hélicoptères du même type que celui utilisé pour l’entraînement;
        (modifié 2006/12/14)

    3. c) s'il s'agit d'entraînement dispensé à un titulaire de permis de pilote d'autogire :

      1. (i) soit obtenir une autorisation de dispenser de l’entraînement au vol en vertu du Règlement de l’aviation canadien;
        (modifié 2006/12/14)

      2. (ii) soit satisfaire aux exigences de l'alinéa d);

    4. d) s’il s’agit d’entraînement dispensé à un titulaire de permis d’élève-pilote - autogire :
      (modifié 2006/12/14)

      1. (i) posséder une qualification d'instructeur de vol de la catégorie autogire, et

      2. (ii) avoir accompli au moins 50 heures de vol sur autogires, dont au moins 10 heures de vol sur autogires du même type que celui utilisé pour l’entraînement, ou
        (modifié 2006/12/14)

      3. (iii) soit posséder une qualification d’instructeur de vol  - avion ou hélicoptère et avoir obtenu une autorisation de dispenser de l’entraînement au vol en vertu du Règlement de l’aviation canadien;
        (modifié 2006/12/14)

    5. e) s’il s’agit d’entraînement dispensé à un titulaire d’une licence de pilote de ballon ou d’un permis d’élève-pilote de ballon, posséder une qualification d’instructeur de vol - ballon.
      (modifié 2006/12/14)

  8. (8) Toute personne qui dispense l'entraînement en vol en vue d'une qualification de vol VFR au-dessus de la couche doit posséder une qualification d'instructeur de vol de la catégorie d'aéronef utilisé pour l'entraînement.

  9. (9) Toute personne qui dispense de l’entraînement en vol, en vue d’une qualification de vol aux instruments, doit être titulaire d’une licence de pilote professionnel ou d’une licence de pilote de ligne, doit posséder une qualification de vol aux instruments et :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) soit posséder une qualification d’instructeur de vol;
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) soit avoir accumulé au moins 500 heures de vol en qualité de commandant de bord, dont :
      (modifié 2006/12/14)

      1. (i) au moins 100 heures à bord d’aéronefs du groupe; ou
        (modifié 2006/12/14)

      2. (ii) dans le cas d’aéronefs du groupe I, au moins 10 heures, sur un type d’avion multimoteurs utilisé pour dispenser l’entraînement.
        (modifié 2006/12/14)

  10. (10) Toute personne qui dispense de l'entraînement en vol pour l'acquisition d'expérience dans les acrobaties aériennes doit posséder :

    1. a) s’il s’agit d’un avion, une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes - avion; ou
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) s’il s’agit d’un planeur, une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes - planeur.
      (modifié 2006/12/14)

  11. (11) Toute personne qui dispense l’instruction théorique au sol en vue d’une qualification d’instructeur de vol doit :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) soit posséder une qualification d’instructeur de vol pour la catégorie d’avion utilisée pour l’entraînement;
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) soit être dûment autorisée à dispenser l’instruction théorique au sol conformément à l’article 406.24 du Règlement de l’aviation canadien.
      (modifié 2006/12/14)

  12. (12) Toute personne qui dispense de l'entraînement en vol en vue d'une qualification d'instructeur de vol des catégories avion ou hélicoptère doit posséder une qualification d'instructeur de vol de classe 1 de la catégorie correspondante.

  13. (13) Toute personne qui dispense de l'entraînement en vol en vue d'une qualification d'instructeur d'acrobaties aériennes de la catégorie avion doit posséder une qualification d'instructeur d'acrobaties aériennes de classe 1 de la catégorie avion.

  14. (14) Toute personne qui dispense de l'entraînement en vol en vue d'une qualification d'instructeur de vol de la catégorie planeur doit posséder une qualification d'instructeur de vol de la catégorie planeur.

  15. (15) Toute personne qui dispense de l'entraînement en vol en vue d'une qualification d'instructeur d'acrobaties aériennes de la catégorie planeur doit posséder une qualification d'instructeur d'acrobaties aériennes de la catégorie planeur.

  16. (16) Toute personne qui dispense de l'entraînement en vol en vue d'une qualification d'instructeur de vol de la catégorie ballon doit posséder une qualification d'instructeur de vol de la catégorie ballon.

  17. (17) Toute personne qui dispense de l'entraînement en vol en vue d'une qualification d'instructeur de vol de la catégorie autogire doit posséder une qualification d'instructeur de vol de la catégorie autogire.

  18. (18) Toute personne qui dispense de l'entraînement en vol en vue d'une qualification d'instructeur de vol de la catégorie avion ultra-léger doit posséder :

    1. a) soit une qualification d’instructeur de vol de la catégorie avion ultra-léger;
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) soit une qualification d'instructeur de vol de la catégorie avion.

  19. (19) Toute personne qui dispense de l’entraînement en vol à l’aide d’un équipement d’entraînement synthétique de vol  approuvé conformément à l’article 606.03 du Règlement de l’aviation canadien, en vue d’une licence ou d’une qualification de pilote doit :
    (modifié 2006/12/14)

    1. a) satisfaire ou avoir satisfait aux exigences relatives à une qualification d’instructeur de vol pour la licence ou la qualification visée; et
      (modifié 2006/12/14)

    2. b) avoir reçu une formation sur le fonctionnement de l’équipement d’entraînement synthétique de vol  de la part d’une personne ayant reçu une formation sur la façon de faire fonctionner cet équipement.
      (modifié 2006/12/14)

425.23 Exigences relatives aux aéronefs d'entraînement

  1. (1) Tout aéronef utilisé pour l'entraînement en vol doit à la fois :
    (modifié 1999/03/01)

    1. a) satisfaire aux exigences relatives à l'équipement de l'aéronef précisées à la sous-partie 605, en ce qui a trait aux conditions et aux règles d'utilisation : jour ou nuit, VFR ou IFR, ou VMC ou IMC;
      (modifié 1999/03/01)

    2. b) s'il s'agit d'un avion, être muni d'un indicateur de virage et de dérapage ou d'un coordonnateur de virage;
      (modifié 1999/03/01)

    3. c) s'il s'agit d'un hélicoptère, être muni d'un indicateur de virage et de dérapage, d'un coordonnateur de virage ou d'une bille.
      (modifié 1999/03/01)

  2. (2) Tout aéronef utilisé pour l'entraînement en double commande doit :
    (modifié 1999/03/01)

    1. a) être au moins biplace;
      (modifié 1999/03/01)

    2. b) être muni de commandes de puissance moteur et de commandes de vol facilement accessibles et fonctionnant de façon habituelle aux deux postes pilotes, sauf en ce qui concerne un avion ultra-léger auquel cas l'élève-pilote doit avoir reçu une formation au sol suffisante et être jugé apte à se servir des commandes appropriées mises à sa disposition;
      (modifié 1999/03/01)

    3. c) s'il s'agit d'un hélicoptère, être muni d'un interphone.
      (modifié 1999/03/01)

  3. (3) Tout avion ou tout hélicoptère utilisé pour l'entraînement au vol aux instruments en vue d'une licence de pilote privé ou de pilote professionnel doit être muni d'un équipement permettant à l'élève d'effectuer les manoeuvres pertinentes indiquées dans l'exercice de vol aux instruments des Normes de test en vol - Licences de pilote privé et de pilote professionnel.
    (modifié 1999/03/01)

  4. (4) Tout avion ou tout hélicoptère utilisé pour l'entraînement à la radionavigation en vue d'une licence de pilote professionnel, d'une qualification d'instructeur de vol ou d'une qualification VFR au-dessus de la couche doit être muni d'un récepteur d'aide à la radionavigation ADF, VOR ou GPS.
    (modifié 1999/03/01)

  5. (5) Tout avion ou tout hélicoptère utilisé pour l'entraînement au vol aux instruments en vue d'une qualification VFR au-dessus de la couche doit être doté des instruments de vol précisés à l'article 605.15 de la partie 605, Aéronefs entraînés par moteur - Vol VFR OTT.
    (modifié 1999/03/01)

  6. (6) Tout avion, tout hélicoptère ou tout autogire utilisé pour l'entraînement au vol aux instruments en vue d'une qualification au vol VFR de nuit doit être doté des instruments de vol précisés à l'article 605.16 de la partie 605, Aéronefs entraînés par moteur - Vol VFR de nuit.
    (modifié 1999/03/01)

  7. (7) Tout avion ou tout hélicoptère utilisé pour l'entraînement au vol aux instruments en vue d'une qualification de vol aux instruments doit être doté des instruments de vol précisés à l'article 605.18 de la partie 605, Aéronefs entraînés par moteur - Vol IFR.
    (modifié 1999/03/01)

Section IV - Opérations d'entraînement en vol

425.33 Dossier d'entraînement - Pilote

Le dossier d'entraînement - pilote comprend :

  1. a) soit le formulaire 26-0313 pour l'entraînement sur avion ou le formulaire 26-0315 pour l'entraînement sur hélicoptère, préparé par le ministre; ou

  2. b) soit un dossier constitué de tous les éléments du formulaire applicable visé à l'alinéa a).
    (modifié 2000/09/01)