Attendu que VIA a mandaté une enquête technique indépendante qui a porté, entre autres, sur l’examen des procédures de manœuvres de sauvetage impliquant des trains de passagers dont les freins sont hors service ;
Attendu que, selon l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, si la ministre l'estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire, il peut transmettre un arrêté à une compagnie lui ordonnant de mettre fin à toute activité qui pourrait compromettre la sécurité ferroviaire ou de suivre toute procédure ou d'apporter les mesures correctives nécessaires précisées dans l'arrêté ;
Attendu que, selon l’article 36 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, la ministre des Transports peut demander à une compagnie de lui fournir, en la forme et dans le délai qui y est prévu, tout renseignement ou documents si elle estime nécessaire pour vérifier le respect de la Loi sur la sécurité ferroviaire et de ses textes d’application ;
Attendu que, selon l’article 45 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, la ministre des Transports a délégué, par écrit, au directeur général, Sécurité ferroviaire, le pouvoir de prendre un arrêté au titre des articles 32.01 et 36 de cette loi.
À ces causes, je, Stephen Scott, directeur général, Sécurité et sûreté ferroviaires, estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire de prendre le présent arrêté en vertu des articles 32.01 et 36 de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Cet arrêté enjoint VIA à :
- Mettre en œuvre les restrictions opérationnelles ci-après avant de remorquer ou de déplacer un train de voyageurs en service commercial doté d’attelages à boulons dont les freins sont complètement inutilisables :
- a) Il faut vérifier que personne ne se trouve à bord des voitures, sauf si la présence d’un membre du personnel d’exploitation est requise afin de contrôler le mouvement du train par radio lorsqu’il circule en marche arrière;
- b) Une personne qualifiée doit imposer au train des limites de vitesse appropriées.
- Mettre en œuvre les restrictions opérationnelles ci-après avant de remorquer ou de déplacer un train de voyageurs en service commercial doté d’attelages sans boulons dont les freins de la voiture de queue sont inutilisables :
- a) Il faut vérifier que personne ne se trouve à bord des voitures concernées, sauf si la présence d’un membre du personnel d’exploitation est requise afin de contrôler le mouvement du train par radio lorsqu’il circule en marche arrière;
- b) Une personne qualifiée doit imposer au train des limites de vitesse appropriées;
- c) Les voitures doivent être retirées du train ou repositionnées au sein de celui-ci au premier endroit où il est possible de le faire.
- Lorsqu’un train est mis hors service pour d’autres raisons que l’entretien prévu, tous les travaux effectués doivent faire l’objet d’une inspection menée par une personne qualifiée (autre que celle qui les a réalisés) avant la remise en service du matériel ferroviaire.
- Élaborer et communiquer des instructions au sujet des exigences énoncées aux points 1 à 3 ci-dessus et vérifier que tous les employés concernés les ont reçues et en ont pris connaissance au plus tard le 31 août 2025.
- Mettre à jour les procédures, les instructions de travail et les autres documents pertinents de la compagnie afin d’y intégrer les exigences énoncées aux points 1 à 3 ci-dessus et déposer tous les documents révisés auprès de Transports Canada au plus tard le 31 août 2025.
Les renseignements demandés, au titre du présent arrêté, doivent être transmis par voie électronique à l’adresse suivante : TC.RailSafety-Securiteferroviaire.TC@tc.gc.ca. Une copie papier peut également être envoyée par courrier à l’adresse suivante :
Direction générale de la sécurité et de la sûreté ferroviaires
Transports Canada
427, avenue Laurier, 14e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Aux fins du présent arrêté :
“frein inutilisable” s’entend d’un frein principal qui, pour une raison quelconque, ne s’applique pas comme prévu ou qui est autrement inefficace.
Le présent arrêté entre en vigueur le 24 juillet 2025, et il demeurera en vigueur jusqu’à sa révocation par la ministre des Transports.
Conformément au paragraphe 32.1(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, toute personne visée par un arrêté transmis en vertu de l’article 32.01 de la Loi peut, au plus tard à la date indiquée dans l’arrêté, déposer une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada (Tribunal).
Si vous avez l’intention de faire réviser le présent arrêté, vous devez déposer une requête par écrit auprès du Tribunal au plus tard le 22 août 2025.
Conformément à l’article 32.3 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, ni la révision prévue à l’article 32.1, ni l’appel prévu à l’article 32.2, ni le réexamen par la ministre des Transports prévu aux paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3) n’ont pour effet de suspendre l’arrêté pris en vertu de l’article 32.01 de la Loi.
Directeur générale, Sécurité et sûreté ferroviaires