Injonction ministérielle publiée conformément à l’article 33 de la Loi sur la sécurité ferroviaire

Transport ferroviaire de marchandises dangereuses

Destinataires : Toutes les compagnies de chemin de fer et les compagnies de chemin de fer locales

L’article 33 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF) confère au ministre des Transports le pouvoir de prendre une injonction ministérielle à l’intention de toute compagnie s’il estime qu’il existe un risque de compromettre de façon imminente la sécurité ferroviaire ou la sûreté du transport ferroviaire.

Par conséquent, une injonction ministérielle a été envoyée le 23 avril 2015, à toutes les compagnies de chemin de fer et les compagnies de chemin de fer locales au sujet de la sécurité et de la sûreté du transport de marchandises dangereuses. 

Étant donné qu’aucune règle abordant les éléments liés à la sécurité et à la sûreté du transport de marchandises dangereuses n’a encore été établie pour les compagnies figurant à l’annexe A, et dans l’intérêt d’assurer la sécurité et la sûreté constante du transport ferroviaire au Canada, j’ai déterminé qu’il était nécessaire de prononcer une injonction ministérielle pendant six autres mois.

Par conséquent, conformément à l’article 33 de la LSF, toutes les compagnies figurant à l’annexe A sont enjointes par les présentes de faire ce qui suit :
 

  1. Ne pas exploiter un train clé à une vitesse supérieure à 50 milles à l’heure (mi/h) et à une vitesse supérieure à 40 mi/h dans les régions métropolitaines de recensement (RMR). 
  2. Ne pas exploiter un train clé qui transporte un wagon-citerne DOT-111 ou plus contenant ce qui suit : UN1170 ÉTHANOL, UN1202 CARBURANT DIESEL, UN1203 ESSENCE, UN1267 PÉTROLE BRUT, UN1268 DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A., UN1863 CARBURANT, AVIATION, MOTEUR À TURBINE, UN1993 LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A., UN3295 HYDROCARBONES, LIQUIDE, N.S.A., UN3475 ÉTHANOL ET ESSENCE EN MÉLANGE, UN1987 ALCOOLS, N.S.A., UN3494 PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE OU UN3475 MÉLANGE D’ESSENCE ET D’ÉTHANOL à une vitesse supérieure à 40 mi/h vers les secteurs désignés comme étant à risque élevé dans le cadre du processus d’évaluation des risques auquel on fait référence dans cette injonction ministérielle.  Les wagons-citernes DOT-111 comprennent ceux de spécification CPC-1232.
  3. Concevoir des instructions qui seront transmises aux employés de l’exploitation, qui établissent la vitesse et les points milliaires auxquels s’appliquent les limites de vitesse mentionnées aux dispositions 1 et 2 de la présente injonction ministérielle. Aucune entreprise n’exploitera de train clé si cela est contraire à ces instructions.
  4. Faire en sorte que le train clé demeure sur la voie principale aux points de rencontre ou de dépassement, sauf si la voie d’évitement respecte les exigences de Transports Canada relatives aux voies de catégorie 2, conformément au Règlement concernant la sécurité de la voie. Si la voie d’évitement ne respecte pas ces exigences, le train clé peut être exploité sur la voie d’évitement à une vitesse ne dépassant pas 10 mi/h plutôt que de demeurer sur la voie principale lorsque ce n’est pas possible sur le plan opérationnel ou lorsque le train autre que le train clé est un train de voyageurs.
  5. Ne pas exploiter un train clé si aucun wagon n’est doté de roulements à rouleaux.
  6. Inspecter les paliers d’un train clé qui ont été signalés comme étant défectueux par un détecteur de paliers défectueux en bordure de la voie. Si une telle inspection confirme que le palier d’un wagon d’un train clé est défectueux, les compagnies doivent dételer ce wagon du train clé ou exploiter ce dernier seulement à une vitesse sécuritaire ne dépassant pas 15 mi/h jusqu’à ce que le wagon dont le palier est défectueux soit stationné. Si le résultat de l’inspection effectuée par un détecteur de paliers défectueux en bordure de la voie ne confirme pas la présence d’un défaut dans un palier, les compagnies ne doivent pas exploiter le train clé à une vitesse supérieure à 30 mi/h jusqu’au prochain détecteur opérationnel. Si deux détecteurs consécutifs signalent un défaut dans le palier du même wagon d’un train clé, les compagnies doivent dételer ce wagon du train clé ou exploiter ce dernier seulement à une vitesse sécuritaire ne dépassant pas 15 mi/h jusqu’à ce que le wagon dont le palier est défectueux soit stationné. 
  7. Avant l’échéance de la présente injonction ministérielle, inspecter la voie principale de tout itinéraire clé emprunté par un train clé au moyen d’un véhicule lourd de contrôle de l’état géométrique de la voie et d’un détecteur de défauts de rail. Dans le cas où le véhicule lourd de contrôle de l’état géométrique de la voie n’est pas disponible, les compagnies doivent inspecter la voie principale de tout itinéraire clé emprunté par un train clé au moins une fois à l’aide d’un détecteur de défauts de rail et au moins deux fois, à un intervalle d’au plus 100 jours entre les inspections, à l’aide d’un véhicule léger de contrôle de l’état géométrique de la voie (uniquement lorsque des véhicules légers de permis comme défini dans le Règlement concernant la sécurité de la voie).
  8. Terminer, dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente injonction ministérielle, une évaluation des risques qui déterminera le niveau de risque associé à chaque itinéraire clé que les compagnies utilisent pour exploiter un train clé. L’évaluation des risques doit :
    • indiquer les risques pour la sécurité et la sûreté associés à cet itinéraire, y compris le volume de marchandises transportées, les catégories de voies, le calendrier d’entretien de la voie et la courbure de voie sur cet itinéraire ainsi que les zones importantes ou sensibles sur le plan environnemental, la densité de population, la capacité d’intervention d’urgence et les zones présentant des conséquences graves le long de cet itinéraire;
    • indiquer et comparer les itinéraires de rechange aux fins de sécurité et de sûreté; et
    • tenir compte de changements d’exploitation ferroviaire potentiels ou futurs, par exemple les nouveaux clients transportant des marchandises visées par un plan d’intervention d’urgence en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ou de changements municipaux attribuables à la croissance de la population en vue d’appliquer des restrictions d’itinéraire.

    La disposition 8 ne s’applique pas à une compagnie qui a déjà effectué une évaluation des risques en vertu de la disposition 7 des injonctions ministérielles publiées le 23 avril 2014, le 23 octobre 2014, le 16 février, 2015, le 26 mars 2015 ou le 19 juin 2015.

Aux fins de la présente injonction ministérielle,

« Dans les régions métropolitaines de recensement (RMR) » s’entend des centres de population définis par Statistique Canada en tant que noyau (c.-à-d. au moins 50 000 personnes) et noyau secondaire (c.-à-d. au moins 10 000 personnes) des RMR figurant à l’annexe B. La liste des RMR sera mise à jour si Statistique Canada y apporte des changements.

« Train clé » s’entend d’une locomotive attelée à des wagons comprenant, selon le cas :

a) au moins un wagon-citerne chargé de marchandises dangereuses appartenant à la classe 2.3, Gaz toxiques, et de marchandises dangereuses toxiques par inhalation assujetties à la disposition particulière 23 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

b) au moins vingt wagons-citernes chargés ou citernes mobiles intermodales chargées de marchandises dangereuses, comme définies dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ou toute combinaison de ceux-ci comprenant au moins vingt wagons-citernes chargés et citernes mobiles intermodales chargées.

« Itinéraire clé » s’entend d’une voie qui, sur une période d’un an, est utilisée pour transporter au moins 10 000 wagons-citernes chargés ou citernes mobiles intermodales chargées de marchandises dangereuses, comme définies dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ou toute combinaison de ceux-ci comprenant au moins 10 000 wagons-citernes chargés et citernes mobiles intermodales chargées.

Conformément à l’article 33 de la LSF, la présente injonction ministérielle prend effet à 0 h HNE le 18 août 2015 et demeurera en vigueur jusqu’au 18 février 2016 à 23 h 59, HNE.

Directrice générale, Sécurité ferroviaire
 
Date 
 

 

ANNEXE A

6970184 Canada Ltd.
Agence métropolitaine de transport
Amtrak
Arnaud Railway Company
Battle River Railway
Big Sky Railway Operated by Last Mountain Railway
Boundary Trail Railway Company
Burlington Northern Santa Fe Railway Co.
Cando Contracting Ltd. (Barrie-Collingwood)
CANDO Ltd.
Canpotex
Cape Breton and Central Nova Scotia Railway
Capital Railway
Carlton Trail Railway
Central Maine & Québec Railway Canada Inc.
Central Manitoba Railway Inc.
Chemin de fer Charlevoix
Chemin de fer Québec Gatineau
Chemin de fer Q.N.S.&L.
Chemin de fer Roberval Saguenay (Rio Tinto Alcan)
Chemin de fer Sartigan
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
CSX Intermodal Terminals Inc.
CSX Transportation Inc.
Eastern Maine Railway
Essar Steel Algoma
Essex Terminal Railway Company
GO Transit
Goderich and Exeter Railway Company Limited
Great Canadian Railtour Company Ltd.
Great Sandhills Railway
Great Western Railway Ltd.
Hudson Bay Railway Company
Huron Central
Huron Central Railway Inc.
International Bridge and Terminal Company
Kamloops Heritage Railway Society
Keewatin Railway Company
Kettle Falls International Railway Company
Knob Lake and Timmins Railway Inc.
Koch Fertilizer Canada ULC
Lake Line Railway Company
Last Mountain Railway (101115529 Saskatchewan Ltd.)
Minnesota, Dakota & Western Railway Company
Nipissing Central Railway Company
Norfolk Southern Railway Company
Northwood Pulp Mill Canfor
Ontario Northland Transportation Commission
Ontario Southland Railway Inc.
Ontario Southland Railway Inc.
Orford Express
Port Colborne Railway (Part of Trillium)
Port Stanley Terminal Railway Incorporated
Prairie Dog Central Railway
Prudential Steel ULC
RaiLink Canada Ltd.
Railmark Canada Limited
RailServe
Rio Tinto Alcan
Société du chemin de fer de la Gaspésie
South Simcoe Railway Heritage Corporation
Southern Ontario Locomotive Restoration Society
Southern Rails Cooperative Ltd.
Southern Railway of British Columbia (and Southern Railway of Vancouver Island Limited)
St. Lawrence & Atlantic Railroad (Quebec) Inc.
Stewart Southern Railway
Sydney Coal Railway Inc.
The Toronto Terminals Railway Company Limited
Thunder Rail Ltd. (Arborfield)
Torch River Rail Inc.
Trillium Railway
Tshiuetin Rail Transportation Inc.
Union Pacific Railroad Company
VIA Rail Canada Inc.
Wabush Lake Railway Company, Limited
West Coast Express Ltd.
West Coast Railway Museum
White Pass and Yukon Route
York-Durham Heritage Railway Association

ANNEXE B

Régions métropolitaines de recensement

St. John’s (T.-N.-L.)
Halifax (N.-É.)
Moncton (N.B.)
Saint John (N.B.)
Saguenay (Qc)
Québec (Qc)
Sherbrooke (Qc)
Trois-Rivières (Qc)
Montréal (Qc)
Ottawa-Gatineau (Ont.-Qc)
Kingston (Ont.)
Peterborough (Ont.)
Oshawa (Ont.)
Toronto (Ont.)
Hamilton (Ont.)
St. Catharines-Niagara (Ont.)
Kitchener-Cambridge-Waterloo (Ont.)
Brantford (Ont.)
Guelph (Ont.)
London (Ont.)
Windsor (Ont.)
Barrie (Ont.)
Greater Sudbury (Ont.)
Thunder Bay (Ont.)
Winnipeg (Man.)
Regina (Sask.)
Saskatoon (Sask.)
Calgary (Alb.)
Edmonton (Alb.)
Kelowna (C.B.)
Abbotsford-Mission (C.B)
Vancouver (C.B)
Victoria (C.B)

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 051-0056.
Dernières modifications apportées : 2015-02-11.