Manuel de référence sur la gestion de la sécurité des ponts
4.1 – Portée
Le PGSP de chaque autorité ferroviaire devrait assurer l’efficacité du programme d’inspection des ponts.
L’autorité ferroviaire devrait clairement définir et documenter les différents types d’inspection à entreprendre sur ses ponts, notamment la fréquence, dans son PGSP .
4.2 – Répertoire des ponts et passages supérieurs
L’autorité ferroviaire est censée tenir un répertoire de tous les ponts situés sur son emprise. Ce répertoire devrait comprendre à tout le moins les renseignements suivants :
- lieu (c.-à-d. subdivision et point miliaire);
- type de pont;
- longueur hors tout;
- longueur individuelle/moyenne de la travée;
- hauteur maximale;
- année de construction
- type de tablier;
- obstacle que le pont permet de franchir (plan d’eau, route, etc.);
- coordonnées géoréférencées (c.-à-d. longitude, latitude);
- la capacité portante du pont, qui peut être exprimée en fonction de la capacité de chaque pont ou de la capacité de la ligne qui est fonction de la capacité portante nominale du pont sur le tronçon de ligne;
- la capacité de la ligne/de charge;
- la date de l’évaluation de la ligne/de la capacité de charge;
- le nom de la partie responsable de l’inspection et de l’entretien du pont.
L’autorité ferroviaire est censée avoir un répertoire complet de tous les passages supérieurs situés sur son emprise, lequel devrait à tout le moins faire état du lieu (y compris les coordonnées géoréférencées) et, si possible, du nom de l’instance responsable de l’inspection et de l'entretien du pont.
4.3 – Calendrier des inspections de pont
- Chaque PGSP devrait prévoir une inspection visuelle de chaque pont en service au moins une fois par année civile, sans que ne s’écoulent plus de 540 jours entre des inspections successives.
- Chaque PGSP devrait comprendre une inspection sommaire pour chaque passage supérieur dont l’autorité ferroviaire n’a pas la responsabilité d’inspection et d’entretien, au moins une fois par année civile, sans que ne s’écoulent plus de 540 jours entre des inspections successives.
- Un pont devrait être inspecté plus fréquemment lorsqu’un ingénieur de pont ferroviaire détermine que cette fréquence d’inspection est nécessaire compte tenu de l’état constaté lors d’inspections préalables, du type et de la configuration du pont et du poids et de la fréquence du trafic qui emprunte le pont.
- Chaque PGSP devrait définir les prescriptions d’inspection spéciale d’un pont, conformément à la section 4.5 de ce manuel.
- Tout pont qui n’accueille pas de trafic et n’a pas été inspecté conformément à cette section au cours des 540 jours précédents devrait être inspecté, et le rapport de ladite inspection devrait être examiné par un ingénieur de pont ferroviaire avant que la circulation ne puisse reprendre.
4.4 – Procédures d’inspection des ponts
- Chaque PGSP devrait préciser la procédure à suivre pour l’inspection des ponts individuels ou des catégories et des types de ponts.
- Les procédures d’inspection d’un pont sontNote de bas de page 12 celles qui sont prescrites par un ingénieur de pont ferroviaire désigné comme responsable du déroulement et de l’examen des inspections. Les procédures d’inspection devraient intégrer les méthodes, les moyens d’accès et le niveau de précision qu’il y a lieu de consigner au sujet des diverses composantes de ce pont ou de cette catégorie de ponts.
- Les procédures d’inspection des ponts devraient garantir que le niveau de précision des procédures d’inspection convient à la configuration du pont, à l’état constaté au cours d’inspections préalables et à la nature de la circulation sur ce pont, notamment le poids des matériels roulants, la fréquence et la longueur des trains, la quantité de voyageurs et de matières dangereuses et la vulnérabilité du pont en cas de dégâts.
- Les procédures d’inspection des ponts devraient être conçues de manière à déceler, rendre compte et prévenir les détériorations et les défaillances avant qu’elles ne présentent un risque pour la sécurité ferroviaire.
4.5 – Inspections spéciales
Le PGSP de chaque autorité ferroviaire devrait comporter une procédure visant à protéger la circulation et à inspecter tout pont qui peut avoir été endommagé par un incident naturel ou accidentel, notamment les crues, les incendies, les écoulements glaciaires, les écoulements de débris créant une instabilité du sous-sol, l’instabilité des roches, l’effet des ruptures de barrages de castors, les séismes, les déraillements, les actes de vandalisme ou les impacts d’un véhicule ou d’un navire.
4.6 – Inspections sous l’eau
Le PGSP de chaque autorité ferroviaire devrait comporter des dispositions pour les inspections sous-marines afin de détecter l’affouillement ou la détérioration des composantes du pont submergées et lorsqu’il est impossible d’inspecter les fondations en raison de la profondeur de l’eau, d’un débit rapide ou d’une mauvaise visibilité.
L’autorité ferroviaire devrait se doter d’un programme d’inspection sous l’eau pour recenser les ponts qu’il y a lieu d’inspecter, les éléments à inspecter et la fréquence des inspections sous l’eau afin d’offrir des garanties raisonnables de l’intégrité des fondations.
L’autorité ferroviaire devrait être au courant des risques que présentent les affouillements, l’érosion et les dangers de stabilité des cours d’eau.
4.7 – Inspection des broussailles et de l’état des canaux de drainage
- Le PGSP de chaque autorité ferroviaire doitNote de bas de page 13 comprendre des dispositions sur le débroussaillement et le désherbage de la plate-forme et de ses abords sur l’emprise ferroviaire pour réduire les risques d’incendie et permettre l’inspection complète des ponts.
- Le PGSP de chaque autorité ferroviaire doitNote de bas de page 14 comprendre des dispositions pour veiller à ce que les ouvrages de drainage et autres conduits pour l’écoulement des eaux passant sous une plate-forme ou à côté de celle-ci doivent être entretenus afin d’assurer une évacuation satisfaisante des débits d’eau dans la zone concernée..
4.8 - Registres d’inspection des ponts
- Chaque autorité ferroviaire devrait conserver un registre de chaque inspection des ponts visés par cette partie.
- Chaque registre d’inspection dans le cadre du PGSP décrit dans cette partie devrait être rempli à partir des notes prises le ou les jours où l’inspection a eu lieu, complétées par des croquis et des photographies s’il y a lieu.
- Chaque
PGSP
devrait préciser que chaque rapport d’inspection d’un pont devrait comporter au minimum les renseignements suivants :
- identification précise du pont inspecté (notamment les coordonnées géoréférencées);
- la ou les dates auxquelles l’inspection a été effectuée;
- l’identification et la signature écrite ou électronique de l’inspecteur;
- le type d’inspection réalisée, conformément aux définitions des types d’inspections qui figurent dans le PGSP de l’autorité ferroviaire;
- une indication dans le registre afin de savoir si un élément qui y figure exige l’examen critique ou accéléré par un ingénieur de pont ferroviaire, et les restrictions imposées au moment de l’inspection;
- l’état des composantes inspectées, qui peut être présenté sous forme d’un rapport sur l’état prescrit dans le programme PGSP de l’autorité ferroviaire, ainsi qu’un récit descriptif nécessaire à l’interprétation exacte du rapport.
- Le PGSP de chaque autorité ferroviaire devrait préciser la durée de conservation et l’emplacement des registres d’inspection des ponts. La durée de conservation ne devrait pas être inférieure à cinq ans après le parachèvement de l’inspection, ou jusqu’au parachèvement des deux inspections suivantes du même type, selon la plus longue des deux.
4.9 - Examen des rapports d’inspection des ponts
Le PGSP de chaque autorité ferroviaire devrait préciser la façon dont les rapports d’inspection des ponts devraient être examinés par l’ingénieur de pont ferroviaire responsable ainsi que le calendrier :
- pour s’assurer que les inspections ont été réalisées conformément au calendrier et aux procédures prescrits;
- pour déterminer si des points figurant dans le rapport sont actuellement un danger pour la sécurité ou pourraient le devenir;
- pour prescrire des modifications aux procédures d’inspection ou à la fréquence au sujet de ce pont en particulier;
- pour prévoir les réparations ou les modifications nécessaires au maintien de l’intégrité structurale du pont;
- pour déterminer le besoin d’un examen plus poussé de niveau supérieur.
Un ingénieur de pont ferroviaire doitNote de bas de page 15 examiner l’état de défaillance potentielle imminente durant les inspections avant le passage du prochain train.
Une évaluation de sécurité devrait être faite conformément au délai prescrit dans le programme de gestion de la sécurité des ponts. Les registres d’évaluation de la sécurité devraient préciser au minimum le pont évalué, la date de l’évaluation, l’ingénieur de pont ferroviaire responsable, et les conclusions et les recommandations issues de l’évaluation de sécurité.
4.10 – Détermination des dangers et évaluation des risques d’un pont
Une compagnie de chemin de fer doit établir et conserver des processus visant à relever les problèmes et préoccupations en matière de sécuritéNote de bas de page 16, évaluer et classer les risques par l’entremise d’une évaluation des risquesNote de bas de page 17 et mettre en place les stratégies de contrôleNote de bas de page 18 nécessaires.
12 Article 11 de la Loi sur la sécurité ferroviaire
13 Règlement sur la sécurité de la voie, partie II B.IIa)
14 Règlement sur la sécurité de la voie, partie II B.I
15 Article 11 de la Loi sur la sécurité ferroviaire.
16 Alinéa 2e) du Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire
17 Alinéa 2e) du Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire
18 Alinéa 2f) du Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire
Notes de bas de page
- Note de bas de page 12
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Track Safety Rules part I 6
- Note de bas de page 13
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Track Safety Rules part I 6
- Note de bas de page 14
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Section 11 of the Railway Safety Act
- Note de bas de page 15
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Section 11 of the Railway Safety Act
- Note de bas de page 16
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Section 11 of the Railway Safety Act
- Note de bas de page 17
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Section 11 of the Railway Safety Act
- Note de bas de page 18
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Section 11 of the Railway Safety Act
Section précédente :
Partie D – Capacité des ponts
Prochaine section :
Partie F – Exigences de l’article 11 – Loi sur la sécurité ferroviaire