Volet I – Politique de traitement d’une demande d’exemption au délai de mise en conformité avec le Règlement sur l’eau de ballast pour les bâtiments battant pavillon étranger

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1 Objectif de la politique

  • 1.1 L'objectif de la politique est de promouvoir l'uniformité lors de l'évaluation d'une demande de prolongation du délai de conformité pour l'installation des systèmes de gestion des eaux de ballast requis en vertu du Règlement sur l'eau de ballast (REB), présentée par des bâtiments battant pavillon étranger qui naviguent dans les eaux canadiennes.

  • 1.2 La politique définit les conditions qui doivent être satisfaites par le demandeur tout en garantissant une efficacité maximale des règlements.

2 Déclaration de politique générale

  • 2.1 La politique suivante a été élaborée afin de guider la Sécurité et la sûreté maritimes à déterminer s'il convient d'accorder aux bâtiments battant pavillon étranger et opérant dans les eaux canadiennes une exemption pour se conformer au calendrier de mise en conformité des installations prévus à l’article 11 du Règlement sur l'eau de ballast.

  • 2.2 Le REB exige que les bâtiments opérant dans les eaux canadiennes ou dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs gèrent les eaux de ballast de manière à respecter les normes de performance fixées par la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, mieux connue en anglais sous le nom "International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments".

  • 2.3 Les bâtiments construits avant le 1er janvier 2009 ont jusqu'au 8 septembre 2030 pour installer un système de gestion des eaux de ballast (SGEB), tandis que ceux construits après le 1er janvier 2009 doivent installer leur SGEB avant le 8 septembre 2024.

  • 2.4 Les demandes de prolongation ne doivent être reçues que dans les douze (12) mois précédant la date butoir du 8 septembre 2030 pour l’installation d’un SGEB afin de s’assurer que les paramètres de la demande demeurent pertinents (c.-à-d. que l’environnement opérationnel et externe n’a pas changé).

  • 2.5 Le paragraphe 5(2) du REB définit les conditions dans lesquelles des exemptions aux exigences peuvent être envisagées, y compris les conditions applicables décrites dans la règle A-4 de l’annexe.

  • 2.6 La règle A-4 de l’annexe autorise des exemptions aux exigences de la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires dans les cas suivants :

    • 2.6.1 accordées à un ou plusieurs bâtiments effectuant un ou plusieurs traversées entre des ports ou des lieux spécifiés, ou à un bâtiment exploité exclusivement entre des ports ou des lieux spécifiés ;

    • 2.6.2 valables pour une période ne dépassant pas cinq ans, sous réserve d'un examen dans l’intervalle ;

    • 2.6.3 accordées aux bâtiments qui ne mélangent pas l’eaux de ballast ou de sédiments autres que ceux provenant des ports ou lieux spécifiés au paragraphe 2.6.1 ; et

    • 2.6.4 accordées conformément aux Directrices sur l'évaluation des risques élaborées par l'Organisation maritime internationale (OMI).

  • 2.7 Les exemptions accordées ne doivent pas porter atteinte à l'environnement, à la santé humaine, aux biens ou aux ressources des États adjacents ou d'autres États.

  • 2.8 Une évaluation des risques doit être effectuée avant qu'une exemption puisse être accordée (c.-à-d. 2.6.4 ci-dessus). L'avis scientifique 2021/039 du ministère des Pêches et Océans (MPO) et le document de recherche 2021/061 expliquent deux modèles clés d'évaluation des risques acceptés par Transports Canada sous juridiction canadienne : la procédure commune harmonisée et la méthode de la zone à risque identique.

  • 2.9 Le paragraphe 10(2) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, autorise le ministre à accorder une exemption, sous réserve des conditions qu'il juge appropriées.

  • 2.10 La prolongation demandée pour installer le SGEB doit être alignée sur la prochaine date de mise en cale sèche du bâtiment, c’est-à-dire la date la plus proche possible de la date de mise en conformité exigée par le REB qui est soit en 2024 ou en 2030.

3 Champ d'application

  • 3.1 Cette politique s'applique à tous les bâtiments battant pavillon étranger qui sont conçus ou construits pour transporter de l'eau de ballast et qui naviguent dans les eaux relevant de la juridiction canadienne et, le cas échéant, dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs et de la partie est du réseau de la Voie maritime du Saint-Laurent.

4 Autorité

  • 4.1 Règlement sur les eaux de ballast, article 11

    L'article 11 du REB fixe les délais de mise en conformité des installations pour les bâtiments opérant dans les eaux sous juridiction canadienne et, le cas échéant, dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs et de la partie orientale du réseau de la Voie maritime du Saint-Laurent.

  • 4.2 Règlement sur l'eau de ballast, article 5.

    L'article 5 du Règlement sur l'eau de ballast précise comment la règle A-4 de l'annexe (exemptions) à la convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires s'applique au Canada.

  • 4.3 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, paragraphe 10(2).

    Le paragraphe 10(2) accorde au ministre (ou à son délégué) l’autorité d’accorder une exemption aux bâtiments battant pavillon étranger, sous réserve des conditions que le ministre juge appropriées.

5 Responsabilité/ informations complémentaires

  • 5.1 Le directeur des programmes environnementaux et des normes de protection est responsable de l'élaboration, de la mise en œuvre, de la gestion et de l'amélioration continue de la politique et des procédures connexes.

    Pour plus d'informations, veuillez contacter :

    Directeur, AMSK
    330 rue Sparks
    Ottawa (Ontario) K1A 0N8
    Courriel : PollPrevCanada-PrevPollCanada@tc.gc.ca

6 Documents complémentaires

  • 6.1 Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires

  • 6.2 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

  • 6.3 Règlement sur les eaux de ballast

  • 6.4 Procédure de demande d’exemption pour l’installation de systèmes de gestion de l’eau de Ballast en vertu du Règlement sur l’eau de ballast pour les bâtiments à pavillon étranger dans les eaux canadiennes

  • 6.5 Avis scientifique du MPO 2021/039 : Avis scientifique sur les méthodes d'évaluation des risques pour l'octroi de dérogations à la gestion de l'eau de ballast

  • 6.6 Document de recherche 2021/061 du MPO : Évaluation des méthodes existantes d'évaluation des risques pour l'octroi de dérogations en matière de gestion des eaux de ballast

7 Contexte

  • 7.1 En 2004, l'Organisation maritime internationale a approuvé la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, pour les bâtiments effectuant des échanges internationaux. La convention stipule les exigences pour les bâtiments visant d'empêcher le transfert d'organismes aquatiques nuisibles et de pathogènes par les eaux de ballast et les sédiments des navires.

  • 7.2 En juin 2021, Transports Canada a publié le REB, qui transpose les exigences de la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, pour les batiments opérant dans les eaux sous juridiction canadienne et, le cas échéant, dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs et de la partie orientale du réseau de la Voie maritime du Saint-Laurent.

  • 7.3 Pour les bâtiments qui prennent de l’eau de ballast à bord dans le bassin des Grands Lacs ou dans les eaux orientales du fleuve Saint-Laurent, le REB considère que les exigences sont respectées si, entre autres variables, le bâtiment a installé un SGEB approuvé par l'OMI avant septembre 2024 et qu'il l'exploite dans les conditions fixées par le fabricant et énoncées dans son certificat d'approbation de type.

  • 7.4 Un bâtiment est réputé conforme aux exigences si son SGEB a été installé dans les délais indiqués au point 2.3, s'il est titulaire d'un certificat international de gestion des eaux de ballast valide ou d'un certificat équivalent, si son SGEB est en bon état de fonctionnement et s'il est entretenu et exploité conformément aux instructions du fabricant, et si le SGEB est géré conformément aux conditions indiquées dans son certificat d'approbation de type, comme l'exigent les dispositions applicables du REB.

8 Définitions

  • 8.1 Système de gestion des eaux de ballast : tout système qui traite les eaux de ballast de manière à respecter ou à dépasser la norme de performance des eaux de ballast énoncée dans la règle D-2 de la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. Le SGEB comprend le matériel de traitement des eaux de ballast, tout le matériel de contrôle associé, les tuyauteries spécifiées par le fabricant, l'equipement de contrôle et de surveillance et les installations d'échantillonnage.

  • 8.2 Norme de qualité des eaux de ballast : la norme énoncée dans la règle D-2 de l’annexe de la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

  • 8.3 Les eaux orientales du fleuve Saint-Laurent désignent les eaux du fleuve Saint-Laurent depuis la sortie inférieure de l'écluse de Saint-Lambert à Montréal (Québec) jusqu'à une ligne droite allant de Cap-des-Rosiers à Pointe Ouest, île d'Anticosti, et de l'île d'Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O, ainsi que leurs eaux tributaires et communicantes.

9 Date de la demande

  • 9.1 23 janvier 2024.

10 Date de révision ou d'expiration

  • 10.1 Cette politique sera révisée après douze (12) mois à compter de la date d’entrée en vigueur, et au moins tous les trois (3) ans à compter de la date de la dernière révision par la suite. Cette politique sera également révisée en cas de modification de la convention ou du règlement.

11 Référence du SGDDI

  • 11.1 La version anglaise de ce document est enregistrée dans le SGDDI sous le numéro de référence (20055238).

  • 11.2 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence (21083585).

  • 11.3 Il s'agit de la première révision approuvée et finalisée de la version française de ce document.

12 Mots clés

  • Système de gestion des eaux de ballast
  • Bassin des Grands Lacs
  • Règlement sur les eaux de ballast
  • Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires

Liens connexes