Mesures pour favoriser la sécurité des croisières au Canada - BSN No.: 18/2021 (modifié le 8 septembre 2022)

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No SGDDI  : 18457511
Date (A-M-J) : 2022-06-20
 
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Le présent bulletin remplace le Bulletin de la sécurité des navires no 22/2022.

Objet

Le présent bulletin présente les exigences applicables aux représentants autorisés de navires de croisière qui effectuent des voyages internationaux, lorsqu’ils naviguent dans les eaux canadiennes et aux passagers à bord de ces navires. Ces exigences sont établies conformément à l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions et exigences de vaccination aux navires de croisière en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) de Transports Canada et visent à atténuer les risques de transmission de la COVID-19 et la gravité de la maladie à bord du navire de croisière.

Portée

Les exigences du présent bulletin s’appliquent aux représentants autorisés et aux passagers à bord d’un navire de croisière naviguant dans les eaux canadiennes. Aux fins du présent bulletin, le navire doit répond aux critères suivants :

  • est un bâtiment de passagers certifié pour transporter plus de 12 passagers, autre qu’un traversier ou un bâtiment de passagers qui fournit des services essentiels;
  • est un bâtiment qui transporte des passagers dont le séjour à bord est prévu pour 24 heures ou plus; et
  • effectue un voyage à partir d’un port au Canada qui comprend un arrêt prévu à un ou plusieurs ports d’escale dans un pays autre que le Canada; ou
  • effectue un voyage à partir d’un port d’escale dans un pays étranger qui comprend une escale prévue dans un ou plusieurs ports d’escale au Canada.

Le présent bulletin et les exigences de l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) ne s’appliquent pas à :

  • un navire de croisière qui est un bâtiment étranger exerçant le droit de passage inoffensif;
  • un navire qui est exploité pour le sauvetage d’urgence, pour assurer la sécurité d’un autre navire ou pour prévenir la perte immédiate d’un autre navire.

Contexte

Depuis le 1er novembre 2021, les navires de croisière sont autorisés à naviguer dans les eaux canadiennes.

Transports Canada, en consultation avec l’Agence de la santé publique du Canada, a élaboré un cadre complet (le « cadre ») axé sur les exigences sanitaires liées à la COVID-19 auxquelles l’industrie des croisières doit se conformer, favorisant ainsi la sécurité des activités de croisière au Canada.

Il convient de noter que toutes les opérations et orientations sont soumises à l’évolution des conditions épidémiologiques au Canada.

Documents requis

Plan de gestion de la COVID-19

Un plan de gestion de la COVID-19 doit être mis en œuvre par chaque représentant autorisé d’un grand navire de croisière (certifié pour le transport de plus de 100 personnes et équipé de chambres) effectuant un voyage international et naviguant dans les eaux canadiennes. Le plan de gestion doit être propre au bâtiment et contenir les éléments suivants :

  • Les mesures mises en œuvre pour garantir le respect des exigences en matière de vaccination des passagers;
  • Les mesures visant à garantir que les passagers passent un dépistage et fournissent les résultats d’un essai relatif à la COVID-19, conformément à la section sur le cadre de dépistage ci-dessous;
  • Les mesures pour prévenir ou limiter la propagation de la COVID-19 à bord du navire de croisière;
  • Les mesures visant à protéger les membres de l’équipage et les passagers de la transmission de la COVID-19 lorsque le navire de croisière fait escale dans un port au cours du voyage;
  • Les mesures d’intervention face à une éclosion de COVID-19 à bord du navire de croisière;
  • Dans le cas d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger, les mesures mises en œuvre pour garantir qu’il se conforme au cadre de l’Union européenne relatif à la COVID-19 qui s’applique aux navires de croisière.

Le représentant autorisé d’un grand navire de croisière doit veiller à ce qu’une copie de son plan de gestion de la COVID-19 soit conservée à bord et doit mettre ce plan à la disposition du ministre des Transports (le ministre), sur demande.

Les représentants autorisés peuvent consulter cet outil de référence pour les aider à élaborer leurs plans de gestion de la COVID-19.

Liste de vérification navire-terre concernant les procédures dans les ports

Le représentant autorisé d’un grand navire de croisière effectuant un voyage international et naviguant dans les eaux canadiennes doit élaborer et maintenir à bord une liste de vérification des procédures à suivre lorsque le navire de croisière se trouve dans un port d’escale, qui a été cosignée par les autorités portuaires où le navire de croisière doit faire escale et qui doit être communiquée au ministre et aux autorités de santé publique sur demande.

Cette liste de vérification doit comprendre les mesures visant à prévenir ou à limiter la propagation de la COVID-19 lors de l’embarquement et du débarquement des passagers dans un port d’escale.

Pour de plus amples conseils sur l’élaboration des listes de contrôle, veuillez consulter les Lignes directrices pour l’élaboration de liste de vérification navire-terre concernant les procédures dans les ports.

Attestation et confirmation

Les représentants autorisés de tout navire de croisière effectuant un voyage international et naviguant dans les eaux canadiennes doivent, avant de commencer ses opérations dans les eaux canadiennes ou de pénétrer pour la première fois dans les eaux canadiennes, attester au ministre que les passagers à bord du bâtiment rencontrent les exigences en matière de vaccination et de dépistage décrites dans l’article 5 de l’Arrêté d’urgence. Une attestation doit être remplie pour chaque voyage d’un navire de croisière afin de s’assurer que toutes les personnes à bord satisfont aux exigences de l’arrêté d’urgence.

De plus, le représentant autorisé de tout grand navire de croisière effectuant un voyage international et naviguant dans les eaux canadiennes doit, avant de commencer ses opérations dans les eaux canadiennes ou de pénétrer pour la première fois dans les eaux canadiennes, informer le ministre qu’il a mis en œuvre un plan de gestion de la COVID-19 et attester que la liste de vérification navire-terre a été complétée et signée.

Cette confirmation et attestation peuvent être remplies par l’intermédiaire du formulaire électronique.

Exigences en matière de rapports

Déclaration maritime de santé

Les représentants autorisés doivent savoir que l’Agence de la santé publique du Canada exige que les représentants autorisés des bâtiments canadiens opérant n’importe où, ou des bâtiments étrangers opérant dans les eaux canadiennes, soumettent ce qui suit :

  • Une déclaration maritime de santé (DMS) dans les 48 à 24 heures avant d’entrer dans les eaux canadiennes ou au dernier port international (s’il se trouve à moins de 24 heures des eaux canadiennes).
  • Un rapport de l’annexe A sur les cas de COVID-19 à bord doit initialement être soumis en même temps que le DMS, même s’il n’y a aucun cas à bord, et soumis à nouveau tel que requis par l’agent de quarantaine. S’il y a des cas confirmés à bord, le formulaire de rapport de cas de l’annexe A doit être rempli et joint à votre soumission de l’annexe A.
  • Un rapport de l’annexe B sur les autres maladies transmissibles doit être soumis conformément à la section 34 2 (a) de la Loi sur la quarantaine. Le formulaire de déclaration de cas de l’annexe B doit être rempli et joint à votre soumission de l’annexe B.

Les formulaires de déclaration de cas de l’annexe A et les formulaires de déclaration de cas de l’annexe B ont été partagés avec l’industrie par courrier électronique via le secrétariat du CMAC le 5 mai 2022. Si vous avez besoin de demander une copie des formulaires, veuillez contacter CNS/SNC à l’adresse suivante : cns-snc@phac-aspc.gc.ca.

Les documents d’orientation sur la façon d’utiliser la Déclaration maritime de santé peuvent être trouvés à ce lien.

Rapports sur les passagers et l’équipage

De plus, le représentant autorisé d’un navire de croisière exploité dans les eaux canadiennes doit fournir au ministre un rapport qui comprend les renseignements suivants :

  1. Nom de l’entreprise;
  2. Numéro de l’OMI du navire;
  3. Date du rapport;
  4. Nombre total de passagers à bord du navire de croisière;
  5. Nombre de passagers pleinement vaccinés;
  6. Nombre de passagers bénéficiant d’une exception médicale;
  7. Nombre de passagers bénéficiant d’une exception religieuse;
  8. Nombre de passagers qui se sont vu refuser l’embarquement en raison du non-respect des exigences en matière de vaccination (y compris en ne fournissant pas les renseignements requis, mais excluant pour avoir fourni des renseignements faux/trompeurs);
  9. Nombre de passagers qui se sont vu refuser l’embarquement pour avoir fourni des renseignements faux ou trompeurs;
  10. Nombre de passagers ayant un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19;
  11. Nombre de passagers entièrement vaccinés ayant un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19;
  12. Nombre de passagers ayant un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19 et une exception;
  13. Nombre total de membres d’équipage à bord du navire de croisière;
  14. Nombre de membres d’équipage pleinement vaccinés;
  15. Nombre de membres d’équipage non vaccinés bénéficiant d’une exemption approuvée;
  16. Nombre de membres d’équipage vaccinés ayant un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19;
  17. Nombre de membres d’équipage bénéficiant d’une exemption approuvée et ayant un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19.

Les rapports doivent présenter des informations qui sont à jour uniquement pour le jour où le rapport est soumis. Le rapport couvre la situation à bord du bâtiment à la date précise à laquelle le rapport est entré et représente un point précis dans le temps. Les données du rapport ne sont PAS cumulatives.

Les représentants autorisés devront soumettre ces rapports à Transports Canada en se connectant au portail Mandat fédéral de vaccination.

Transports Canada fournira des orientations supplémentaires sur le processus de rapports. Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à l’adresse : tcreporting-rapportstc@tc.gc.ca

Fréquence des rapports et tenue des dossiers

Les représentants autorisés des navires de croisière exploités dans les eaux canadiennes devront faire rapport sur les membres d’équipages et les passagers dans le portail de Transports Canada du Mandat fédéral de vaccination une fois par voyage. Le rapport doit être soumis le premier jour où le navire de croisière entre dans les eaux canadiennes en provenance des eaux internationales. Pour plus de clarté, les navires de croisière qui commencent leurs opérations au Canada ne seront pas tenus de soumettre un rapport à Transports Canada avant le jour où ils réintégreront les eaux canadiennes après avoir voyagé à l'extérieur du Canada. Les représentants autorisés doivent continuer à conserver à bord des dossiers quotidiens reflétant l'état de santé des personnes à bord.

La fréquence des rapports est soumise à l’évolution des conditions épidémiologiques au Canada.

Cadre de dépistage

Tous les passagers âgés de cinq ans et plus devront se soumettre à un dépistage avant l’embarquement, avant de monter à bord d’un navire de croisière exploité dans les eaux canadiennes, à moins qu’ils ne remplissent les conditions énoncées dans la section « Exigences relatives aux grands navires ».

Les passagers à bord d’un navire de croisière exploité dans les eaux canadiennes peuvent être soumis à des exigences supplémentaires en matière de dépistage ainsi qu’à des exigences d’isolement et de quarantaine, comme indiqué ci-dessous, à moins qu’ils ne remplissent les conditions énoncées dans la section « Exigences relatives aux grands navires ».

Exigences en matière de dépistage avant l’embarquement pour les passagers

Pour satisfaire aux exigences susmentionnées, les passagers devant subir un dépistage avant l’embarquement devront fournir l’un des éléments suivants :

  • Preuve d’un résultat négatif d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 (p. ex. un test PCA) effectué sur un échantillon prélevé sur la personne pas plus de 72 heures avant son embarquement initial sur le navire de croisière.
  • Preuve d’un résultat négatif d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 (p. ex. un TAR) effectué sur un échantillon prélevé sur la personne pas plus de 2 jours avant l’embarquement initial sur le navire de croisière.
  • Preuve d’un résultat positif à un test moléculaire de dépistage de la COVID-19 effectué sur un échantillon prélevé sur la personne au moins 10 jours et pas plus de 180 jours avant que la personne ne monte initialement à bord du navire de croisière.

En plus des exigences ci-dessus, les passagers qui ne peuvent se faire vacciner en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère ou les passagers qui ne sont pas pleinement vaccinés et qui sont âgés de 5 ans et plus, mais de moins de 12 ans, qui ont fourni un test négatif de préembarquement, doivent également fournir la preuve d’un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 effectué le jour de l’embarquement.

La preuve d’un résultat à un essai moléculaire ou antigénique relatif à la COVID-19 doit comprendre :

  1. Le nom et la date de naissance de la personne sur laquelle l’échantillon a été prélevé pour l’essai;
  2. Le nom et l’adresse municipale du laboratoire agréé ou du fournisseur du test de dépistage qui a effectué ou observé l’essai et vérifié le résultat;
  3. La date de prélèvement de l’échantillon et la méthode de l’essai utilisé;
  4. Le résultat de l’essai.

Un fournisseur de tests de dépistage signifie :

  1. Une personne qui peut fournir des services de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu des lois de la province ou du territoire où le service est fourni;
  2. Une organisation, telle qu’un fournisseur de services de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des services de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu des lois de la province ou du territoire où le service est fourni et qui emploie ou passe un contrat avec une personne visée au paragraphe a);
  3. Dans le cas d’un essai antigénique relatif à la COVID-19, une personne employée par le représentant autorisé qui est formée pour superviser et attester les résultats d’un tel essai.

Exigences supplémentaires de dépistage

Les mesures de dépistage supplémentaires suivantes seront exigées pour les personnes à bord de navires de croisière effectuant des voyages internationaux et naviguant dans les eaux canadiennes:

  • Toutes les personnes à bord du navire, ou ayant l’intention d’embarquer de nouveau sur le navire, présentant des signes et des symptômes de la COVID-19, doivent passer un essai moléculaire ou antigénique relatif à la COVID-19.
    • Une personne qui attend les résultats d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 doit s’isoler en attendant le résultat.
    • Une personne qui reçoit un résultat positif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 doit s’isoler pendant 24 heures et refaire un essai moléculaire.
    • Si les résultats d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 sont négatifs, la personne peut être libérée des exigences d’isolement relatives à la COVID-19.
    • Si les résultats d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 sont positifs, la personne doit s’isoler pendant 10 jours (y compris les 24 heures initiales).
  • Tous les essais relatifs à la COVID-19 doivent être effectués ou observés par un fournisseur de tests de dépistage.

Contacts étroits

Une personne qui est un contact étroit d’un cas positif à la COVID-19 à bord du navire est tenue de passer test de dépistage de la COVID-19 moléculaire ou antigénique 48 heures après un contact avec un cas positif.

Tous les essais relatifs à la COVID-19 doivent être effectués ou observés par un fournisseur de tests de dépistage.

Les exigences en matière de dépistage pour les membres d’équipage sont décrites dans le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.

Mesures d'isolement

Les mesures pour le lieu d’isolement sont les suivantes :

  1. elles permettent à la personne de rester en isolement pendant la période d’isolement applicable;
  2. elles permettent à la personne d’éviter tout contact avec d’autres personnes, à moins que cette personne ne soit un enfant à charge dans le cadre d’une relation parent-enfant ou qu’elle soit âgée de 22 ans ou plus et qu’elle dépende d’elle pour les soins ou le soutien en raison d’une limitation mentale ou physique et qu’aucun autre arrangement de soins ne soit disponible;
  3. elles permettent à la personne d’éviter tout contact avec d’autres personnes, à moins qu’elle n’y soit tenue ou qu’on lui ordonne de se rendre dans un lieu pour y recevoir des soins médicaux;
  4. elles permettent à la personne d’avoir accès à une chambre séparée de celles utilisées par toutes les autres personnes;
  5. elles permettent à la personne d’avoir accès à une salle de bain séparée de celles utilisées par toutes les autres personnes;
  6. elles permettent à la personne d’avoir accès aux nécessités de la vie sans quitter ce lieu.

Les exigences d’isolement décrites ci-dessus sont requises pour l’isolement à bord du bâtiment ainsi que pour toute période d’isolement à terre, conformément au Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) ou tout autre décret le remplaçant.

Comme requis par le décret de l’ASPC, à la fin d’un voyage avec débarquement final au Canada, les personnes qui débarquent du navire et qui n’ont pas encore terminé leur période d’isolement de 10 jours peuvent terminer leur période d’isolement à terre, à condition qu’elles soient restées dans un lieu d’isolement approprié à bord depuis leur diagnostic.

Pour les personnes qui n’ont pas un plan d’isolement ou de quarantaine approprié, les représentants autorisés sont responsables, en vertu de l’Arrêté d’urgence, des coûts associés à l’isolement ou la quarantaine des personnes à terre qui débarquent du navire pendant leur période d’isolement ou de quarantaine. Pour les bâtiments arrivant au Canada, il est rappelé aux représentants autorisés qu’en vertu du décret de l’ASPC, ils sont responsables de la coordination d’un lieu d’isolement ou de quarantaine approprié pour les personnes qui n’ont pas de plan approprié, ainsi que de fournir les repas quotidiens, et dans le cas d’isolement, de l’organisation du transport privé jusqu’au lieu d’isolement à terre. Les mesures d’isolement et de quarantaine s’appliquent aux navires de croisière de toute taille et ne se limitent pas à ceux qui comptent plus de 100 passagers.

Le représentant autorisé et les voyageurs doivent être conscients des responsabilités supplémentaires, en ce qui concerne les mesures d’isolement, telles que décrites dans les décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.

Exceptions aux exigences en matière de vaccination

Les passagers qui ne sont pas pleinement vaccinés peuvent être autorisés à monter à bord d’un navire de croisière, à condition qu’ils fournissent au représentant autorisé du navire de croisière les preuves suivantes :

  1. Ils ne peuvent pas être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale;
  2. Dans le cas d’un passager qui monte à bord d’un navire de croisière au Canada, il a une croyance religieuse sincère.

Le représentant autorisé a la responsabilité de vérifier qu’un passager qui n’est pas vacciné pour une contre-indication médicale ou une croyance religieuse sincère a fourni des preuves suffisantes qui respectent les exigences pour l’entrée au Canada et/ou pour voyager dans les eaux canadiennes.

Des modèles de formulaires à l’intention des personnes cherchant à fournir des preuves à cet effet peuvent être fournis aux représentants autorisés ou à leurs agents en faisant une demande par courriel au Secrétariat du CCMC (cmac-ccmc@tc.gc.ca).

Conformément au décret de l’ASPC, un ressortissant étranger âgé de 12 ans ou plus qui ne répond pas à la définition de « entièrement vacciné » et qui ne détient pas de preuve écrite d’une contre-indication médicale conformément aux exigences du Décret de l’ASPC est interdit d’entrée au Canada. Cela inclut un étranger qui détient une exemption de vaccination pour une croyance religieuse sincère, et les enfants non vaccinés et non accompagnés âgés de 12 ans ou plus. En outre, en vertu du décret de l’ASPC, les étrangers qui ne peuvent pas être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale doivent fournir une preuve signée par un médecin.

Il convient également de noter que tous les voyageurs qui ne répondent pas à la définition de « entièrement vaccinés » doivent avoir une preuve d’un test avant l’arrivée, conformément au Décret de l’ASPC.

Exigences relatives aux grands voiliers

Aux fins du présent bulletin, un grand voilier est défini comme un bâtiment monocoque qui :

  1. a une surface de voile suffisante pour la navigation à la voile seule, qu’il soit ou non équipé de moyens de propulsion mécaniques; et
  2. a une longueur d’au moins 9,14 m à la ligne de flottaison.

Les passagers qui montent à bord d’un grand voilier ne seront pas soumis à des exigences de contrôle avant de monter à bord, à condition qu’ils soient à bord pour une période de 8 heures ou moins et que le navire soit utilisé dans le cadre d’un événement ou d’un festival.

Mots clés :

1. COVID-19
2. Passagers
3. Croisière

Les demandes de renseignements sur le présent bulletin doivent être adressées comme suit :

AMSR

Transports Canada
Sécurité et sûreté maritimes
Tour C, Place de Ville
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N8

 

Communiquez avec nous à l’adresse Courriel : securitemaritime-marinesafety@tc.gc.ca ou au Téléphone : 1-855-859-3123 (sans frais).