Manuel de navigabilité Chapitre 525 Appendice O

Préambule

Sous-chapitres

  • A (525.1-525.2),
  • B (525.21-525.255),
  • C (525.301-525.581),
  • D (525.601-525.899),
  • E (525.901-525.1207),
  • F (525.1301-525.1461),
  • G (525.1501-525.1587)
  • H (525.1701-525.1733)

Appendices

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O

APPENDICE O

Conditions givrantes avec grosses gouttelettes d’eau surfondue
(en vigueur 2021/04/08)

Le présent appendice se compose de deux parties. La partie I décrit les conditions givrantes avec grosses gouttelettes d’eau surfondue où le diamètre volumique médian de la goutte (MVD) est inférieur ou supérieur à 40 μm, le diamètre moyen effectif de gouttelette maximal (MED) mentionné dans les conditions de givrage maximal continu (nuages stratiformes) de l’appendice C du présent chapitre. Aux fins du présent appendice, les conditions givrantes avec grosses gouttelettes d’eau surfondue sont de la bruine verglaçante et de la pluie verglaçante qui se produisent dans des nuages stratiformes et/ou en-dessous de tels nuages. La partie II définit les accumulations de glace utilisées pour démontrer la conformité aux exigences en matière de performances et de manœuvrabilité de l’avion du sous chapitre B du présent chapitre.
(en vigueur 2021/04/08)

Partie I—Météorologie
(en vigueur 2021/04/08)

Dans le présent appendice, les conditions givrantes sont définies selon les paramètres d’altitude, d’étendue verticale et horizontale, de température, de teneur en eau liquide et de répartition de la masse d’eau en fonction de la répartition du diamètre de goutte.
(en vigueur 2021/04/08)

  • a) Bruine verglaçante (conditions avec un spectre de diamètres de goutte maximal de 100 μm à 500 μm) :
    • (1)Gamme d’altitude pression : de 0 à 22 000 pieds MSL.
    • (2) Étendue verticale maximale : 12 000 pieds.
    • (3) Étendue horizontale : distance type de 17,4 milles nautiques.
    • (4) Teneur totale en eau liquide.
  • Note d’information : La teneur en eau liquide (LWC) en grammes par mètre cube (g/m3) est établie en fonction d’une étendue horizontale type de 17,4 milles nautiques. (en vigueur 2021/04/08)
    • (5) Répartition des diamètres de goutte : Figure 2.
    • (6) Plage d’altitude et de température : Figure 3. (en vigueur 2021/04/08)
  • b)Pluie verglaçante (conditions avec un spectre de diamètres de goutte maximal supérieur à 500 μm) :
    • (1) Gamme d’altitude pression : de 0 à 12 000 pieds MSL.
    • (2) Étendue verticale maximale : 7 000 pieds.
    • (3) Étendue horizontale : distance type de 17,4 milles nautiques.
    • (4) Teneur totale en eau liquide.
  • Note d’information : La teneur en eau liquide (LWC) en grammes par mètre cube (g/m3) est établie en fonction d’une étendue horizontale type de 17,4 milles nautiques. (en vigueur 2021/04/08)
    • (5) Répartition des diamètres de goutte : Figure 5.
    • (6) Plage d’altitude et de température : Figure 6. (en vigueur 2021/04/08)
  • c) Étendue horizontale. La teneur en eau liquide des conditions de bruine verglaçante et de pluie verglaçante pour des étendues horizontales autres que l’étendue type de 17,4 milles nautiques peut être déterminée à partir de la valeur de la teneur en eau liquide déterminée grâce à la figure 1 ou à la figure 4, multipliée par le facteur fourni à la figure 7, défini selon l’équation suivante :

S = 1,266 – 0,213 log10(H)
Où :
S = Facteur d’échelle de la teneur en eau liquide (sans dimension)
H = Étendue horizontale des nuages (en milles nautiques)
(en vigueur 2021/04/08)

Figure 1 – Appendice O, bruine verglaçante, teneur en eau liquide
(en vigueur 2021/04/08)

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Figure 1 – Appendice O, bruine verglaçante, teneur en eau liquide

Le diagramme détermine la valeur de la teneur en eau liquide pour les environnements de bruine verglaçante pour des étendues horizontales autres que les 17,4 miles nautiques standard. L'axe horizontal représente la température ambiante de -30 degrés Celsius à 5 degrés Celsius. L'axe vertical représente la teneur en eau liquide de 0 gramme par mètre cube à 0,6 gramme par mètre cube. Le diagramme commence sur l'axe horizontal de la température ambiante de -25 degrés Celsius à 0 degré Celsius. Une ligne verticale est tracée de -25 degrés Celsius à 0,18 gramme/m3 avec une continuation à 0,29 gramme/ m3. Une deuxième ligne verticale est tracée de 0 degré Celsius à 0,27 gramme/m3 et se poursuit jusqu'à 0,44 gramme/m3. Une ligne est tracée de 0,18 gramme/m3 à 0,27 gramme/m3 pour limiter l'environnement de la bruine verglaçante aux gouttes dont le diamètre volumique médian (MVD) est supérieur à 40 microns (zone gris clair). Une ligne est tracée de 0,29 gramme/m3 à 0,44 gramme/m3 pour limiter l'environnement de bruine verglaçante pour les gouttes d'un diamètre volumique médian (MVD) inférieur à 40 microns (zones gris foncé et clair).

Figure 2 – Appendice O, bruine verglaçante, répartition du diamètre de goutte
(en vigueur 2021/04/08)

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Figure 2 – Appendice O, bruine verglaçante, répartition du diamètre de goutte

Le diagramme détermine la distribution du diamètre des gouttes dans des conditions de bruine verglaçante. Le diagramme est affiché sur une échelle logarithmique commençant sur l'axe horizontal à partir du diamètre 0 en microns jusqu'à 1 000. L'axe vertical représente la "Masse cumulative" et est tracé à partir du diamètre 0 en microns pour limiter l'environnement de la bruine verglaçante aux gouttes d'un diamètre volumique médian (MVD) inférieur ou supérieur à 40 microns. Une première courbe est tracée à travers les points réels de 0 à 1 masse cumulative pour montrer la distribution du diamètre des gouttes de bruine verglaçante d'un diamètre volumique médian (MVD) inférieur à 40 microns. Une deuxième courbe est tracée à travers les points réels de 0 à 1 masse cumulative pour montrer la distribution du diamètre de la goutte de bruine verglaçante d'un diamètre volumique médian (MVD) supérieur à 40 microns.

Figure 3 – Appendice O, bruine verglaçante, température et altitude
(en vigueur 2021/04/08)

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Figure 3 – Appendice O, bruine verglaçante, température et altitude

Le diagramme détermine l'enveloppe d'altitude et de température dans des conditions de bruine verglaçante. L'axe horizontal représente l'altitude pression de 0 à 25 000 pieds. L'axe vertical représente la température ambiante de -30 degrés Celsius à 5 degrés Celsius. L'enveloppe de la bruine verglaçante commence à partir de 0 pieds d'altitude pression sur une ligne horizontale de -25 degrés Celsius à 22 000 pieds d'altitude pression. À 22 000 pieds, la ligne devient verticale jusqu'à -20 degrés Celsius. A ce point, la ligne devient une pente négative qui s'étend vers le haut jusqu'à 12 000 pieds d'altitude pression. À 12 000 pieds, la ligne continue vers la gauche sur l'horizontale le long de la ligne de 0 degré Celsius pour atteindre l'altitude pression de 0 pied. La zone grise ombragée est l'enveloppe.

Figure 4 – Appendice O, pluie verglaçante, teneur en eau liquide
(en vigueur 2021/04/08)

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Figure 4 – Appendice O, pluie verglaçante, teneur en eau liquide

Le diagramme détermine la valeur de la teneur en eau liquide pour deux environnements de pluie verglaçante pour des étendues horizontales autres que les 17,4 miles nautiques standard. Les environnements de pluie verglaçante sont constitués de grosses gouttes surfondues dont le diamètre volumique médian (MVD) est inférieur ou supérieur à 40 microns. L'axe horizontal représente la température ambiante de -30 degrés Celsius 0 à 5 degrés Celsius. L'axe vertical représente la teneur en eau liquide de 0 gramme par mètre cube à 0,6 gramme par mètre cube. Le diagramme commence sur l'axe horizontal de -30 degrés Celsius à 5 degrés Celsius de température ambiante. Une ligne verticale est tracée de -13 degrés Celsius à 0,21 gramme / m3 avec une continuation à 0,25 gramme/m3. Une deuxième ligne verticale est tracée de 0 degré Celsius à 0,26 gramme/m3 et se poursuit jusqu'à 0,31 gramme/m3. Une ligne est tracée de 0,21 gramme/m3 à 0,26 gramme/m3 pour limiter l'environnement de pluie verglaçante pour les gouttes dont le diamètre médian en volume (DMV) est supérieur à 40 microns (zone gris clair). Une ligne est tracée de 0,25 gramme/m3 à 0,31 gramme/m3 pour limiter l'environnement de pluie verglaçante pour les gouttes d'un diamètre volumique médian (MVD) inférieur à 40 microns (zones gris foncé et clair).

Figure 5 – Appendice O, pluie verglaçante, répartition du diamètre de goutte
(en vigueur 2021/04/08)

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Figure 5 – Appendice O, pluie verglaçante, répartition du diamètre de goutte

Le diagramme détermine la distribution du diamètre des gouttes dans des conditions de pluie verglaçante. Les environnements de pluie verglaçante sont constitués de grosses gouttes surfondues dont le diamètre volumique médian (MVD) est inférieur ou supérieur à 40 microns. Le diagramme est affiché sur une échelle logarithmique commençant sur l'axe horizontal à partir du diamètre 0 en microns jusqu'au-delà de 1000. L'axe vertical représente la "Masse cumulative" et est tracé à partir du diamètre 0 en microns pour limiter l'environnement de pluie verglaçante aux gouttes d'un diamètre volumique médian (MVD) inférieur ou supérieur à 40 microns. Une première courbe est tracée à travers les points réels de 0 à 1 masse cumulative pour montrer la distribution du diamètre des gouttes de pluie verglaçante d'un diamètre volumique médian (MVD) inférieur à 40 microns. Une deuxième courbe est tracée à travers les points réels de 0 à 1 masse cumulative pour montrer la distribution du diamètre des gouttes de pluie verglaçante d'un diamètre volumique médian (MVD) supérieur à 40 microns.

Figure 6 – Appendice O, pluie verglaçante, température et altitude
(en vigueur 2021/04/08)

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Figure 6 – Appendice O, pluie verglaçante, température et altitude

Le diagramme détermine l'enveloppe d'altitude et de température dans des conditions de pluie verglaçante. L'axe horizontal représente l'altitude pression de 0 à 25 000 pieds. L'axe vertical représente la température ambiante de -30 degrés Celsius à 5 degrés Celsius. L'enveloppe de pluie verglaçante commence à l'altitude pression 0 sur une ligne allant de -13 degrés Celsius à 12 000 pieds d'altitude pression. À 12 000 pieds, la ligne est tracée horizontalement le long de la ligne de 0 degré Celsius pour atteindre l'altitude pression de 0 pied. La zone grise ombragée est l'enveloppe.

Figure 7 – Étendue horizontale, bruine verglaçante et pluie verglaçante
(en vigueur 2021/04/08)

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Figure 7 – Étendue horizontale, bruine verglaçante et pluie verglaçante

Le diagramme à la figure 7 montre le facteur nécessaire à multiplier pour déterminer la teneur en eau liquide des conditions de bruine verglaçante et de pluie verglaçante pour des étendues horizontales autres que l’étendue type de 17,4 milles nautiques peut être déterminée à partir de la valeur de la teneur en eau liquide déterminée grâce à la figure 1 ou à la figure 4. Le diagramme est affiché sur une échelle logarithmique commençant sur l'axe horizontal représentant l'étendue horizontale du nuage de 1 à plus de 100 milles nautiques. L'axe vertical représente le facteur d'échelle de la teneur en eau liquide de 0 à 2. L'axe vertical représente le facteur d'échelle de la teneur en eau liquide de 0 à 2. À 1 (100) mille nautique, la ligne est tracée à partir d'un peu plus de 1,2 le long d'une pente négative définie par un facteur d'échelle de la teneur en eau liquide de 0,8 en utilisant l'équation ci-dessous.

Le facteur de la Figure 7 est défini par l'équation suivante :

S = 1,266 – 0,213 log10(H)

Où :

S = Facteur d’échelle de la teneur en eau liquide (sans dimension)

H = Étendue horizontale des nuages (en milles nautiques)

Partie II – Accumulations de glace sur la cellule pour démontrer la conformité avec le sous chapitre B du présent chapitre

(en vigueur 2021/04/08)

  • a) Généralités. L’accumulation de glace la plus critique au niveau des performances et de la manœuvrabilité de l’avion, et ce, pour chaque phase de vol, doit être utilisée pour démontrer qu’il y a conformité aux exigences pertinentes relatives aux performances et à la manœuvrabilité de l’avion dans les conditions givrantes prévues au sous chapitre B du présent chapitre. Les demandeurs doivent démontrer que toute la gamme des conditions atmosphériques givrantes dont il est question à la partie I du présent appendice a été prise en considération, y compris en ce qui concerne les répartitions des diamètres de goutte, les teneurs en eau liquide et les températures appropriées aux conditions de vol (par exemple, la configuration, la vitesse, l’angle d’incidence et l’altitude).
    • (1) Dans le cas d’un avion certifié conformément à l’alinéa 525.1420a)(1), les accumulations de glace pour chaque phase de vol sont définies au paragraphe b) de la partie II du présent appendice.
    • (2) Dans le cas d’un avion certifié conformément à l’alinéa 525.1420a)(2), l’accumulation de glace la plus critique pour chaque phase de vol, définie aux paragraphes b) et c) de la partie II du présent appendice, doit être utilisée. Dans le cas des accumulations de glace définies au paragraphe c) de la partie II du présent appendice, seule la portion de la partie I du présent appendice dans laquelle l’avion peut être exploité en sécurité doit être prise en compte.
    • (3) Dans le cas d’un avion certifié conformément à l’alinéa 525.1420a)(3), les accumulations de glace pour chaque phase de vol sont définies au paragraphe c) de la partie II du présent appendice. (en vigueur 2021/04/08)
  • b) Accumulations de glace pour les avions certifiés conformément à l’alinéa 525.1420a)(1) ou (2).
    • (1) Le givrage en route est défini à l’alinéa c)(3) de la partie II du présent appendice, pour un avion certifié conformément à l’alinéa 525.1420a)(2), ou à l’alinéa a)(3) de la partie II de l’appendice C du présent chapitre, pour un avion certifié conformément à l’alinéa 525.1420a)(1), en plus des éléments suivants :
      • (i) le givrage avant la détection tel qu’il est défini à l’alinéa b)(5) de la partie II du présent appendice;
      • (ii) la glace accumulée durant un vol dans un nuage ayant une étendue horizontale de 17,4 milles nautiques dans les conditions givrantes les plus critiques définies à la partie I du présent appendice et un nuage ayant une étendue horizontale de 17,4 milles nautiques dans les conditions de givrage maximal continu définies à l’appendice C du présent chapitre.
    • (2) Le givrage en attente est défini à l’alinéa c)(4) de la partie II du présent appendice, pour un avion certifié conformément à l’alinéa 525.1420a)(2), ou à l’alinéa a)(4) de la partie II de l’appendice C du présent chapitre, pour un avion certifié conformément à l’alinéa 525.1420a)(1), en plus des éléments suivants :
      • (i) le givrage avant la détection tel qu’il est défini à l’alinéa b)(5) de la partie II du présent appendice;
      • (ii) la glace accumulée durant un vol dans un nuage ayant une étendue horizontale de 17,4 milles nautiques dans les conditions givrantes les plus critiques définies à la partie I du présent appendice et un nuage ayant une étendue horizontale de 17,4 milles nautiques dans les conditions de givrage maximal continu définies à l’appendice C du présent chapitre.
      • (iii) avec l’exception suivante que l’exposition totale aux conditions de givrage en attente ne dépasse pas 45 minutes.
    • (3) Le givrage en approche est le givrage le plus critique entre le givrage en attente défini à l’alinéa b)(2) de la partie II du présent appendice et le givrage calculé aux sous alinéas b)(3)(i) ou (ii) applicables de la partie II du présent appendice :
      • (i) dans le cas d’un avion certifié conformément à l’alinéa 525.1420a)(2), la glace accumulée durant la descente à partir de l’étendue verticale maximale des conditions givrantes définies à la partie I du présent appendice jusqu’à 2 000 pieds au dessus de la surface d’atterrissage dans la configuration de vol de croisière, en plus de la transition à la configuration d’approche, en plus des éléments suivants :
        • (A) le givrage avant la détection tel qu’il est défini à l’alinéa b)(5) de la partie II du présent appendice;
        • (B) la glace accumulée durant un vol à 2 000 pieds au dessus de la surface d’atterrissage dans un nuage ayant une étendue horizontale de 17,4 milles nautiques dans les conditions givrantes les plus critiques définies à la partie I du présent appendice et un nuage ayant une étendue horizontale de 17,4 milles nautiques dans les conditions de givrage maximal continu définies à l’appendice C du présent chapitre.
      • (ii) dans le cas d’un avion certifié conformément à l’alinéa 525.1420a)(1), la glace accumulée durant la descente à partir de l’étendue verticale maximale des conditions de givrage maximal continu définies à la partie I de l’appendice C jusqu’à 2 000 pieds au dessus de la surface d’atterrissage dans la configuration de vol de croisière, en plus de la transition à la configuration d’approche, en plus des éléments suivants :
        • (A) le givrage avant la détection, tel qu’il est défini à l’alinéa b)(5) de la partie II du présent appendice;
        • (B) la glace accumulée pendant le transit à 2 000 pieds au dessus de la surface d’atterrissage dans un nuage ayant une étendue horizontale de 17,4 milles nautiques dans les conditions givrantes les plus critiques définies à la partie I du présent appendice et un nuage ayant une étendue horizontale de 17,4 milles nautiques dans les conditions de givrage maximal continu définies à l’appendice C du présent chapitre.
    • (4) Le givrage à l’atterrissage est le givrage le plus critique entre le givrage en attente défini à l’alinéa b)(2) de la partie II du présent appendice ou le givrage calculé aux sous alinéas b)(4)(i) ou (ii) applicables de la partie II du présent appendice :
      • (i) dans le cas d’un avion certifié conformément à l’alinéa 525.1420a)(2), l’accumulation de glace définie au sous alinéa c)(5)(i) de la partie II du présent appendice, en plus d’une descente à partir de 2 000 pieds au dessus de la surface d’atterrissage jusqu’à 200 pieds au dessus de la surface d’atterrissage avec une transition à la configuration d’atterrissage dans les conditions givrantes définies à la partie I du présent appendice, en plus des éléments suivants :
        • (A) le givrage avant la détection, tel qu’il est défini à l’alinéa b)(5) de la partie II du présent appendice; et
        • (B) la glace accumulée durant une manœuvre de sortie, en commençant par la pente de montée minimale exigée à l’article 525.119, à partir de 200 pieds au dessus de la surface d’atterrissage à travers un nuage ayant une étendue horizontale de 17,4 milles nautiques dans les conditions de givrage les plus critiques définies à la partie I du présent appendice et un nuage ayant une étendue horizontale de 17,4 milles nautiques dans les conditions de givrage maximal continu définies à l’appendice C du présent chapitre.
      • (ii) dans le cas d’un avion certifié conformément à l’alinéa 525.1420a)(1), la glace accumulée dans les conditions de givrage maximal continu définies à l’appendice C du présent chapitre, durant une descente à partir de l’étendue verticale maximale des conditions givrantes définies à l’appendice C du présent chapitre jusqu’à 2 000 pieds au dessus de la surface d’atterrissage dans la configuration de vol de croisière, en plus de la transition à la configuration d’approche et d’un vol d’une durée de 15 minutes à 2 000 pieds au-dessus de la surface d’atterrissage, en plus d’une descente de 2 000 pieds au dessus de la surface d’atterrissage jusqu’à 200 pieds au dessus de la surface d’atterrissage avec une transition à la configuration d’atterrissage, en plus des éléments suivants :
        • (A) le givrage avant la détection, tel qu’il est défini à l’alinéa b)(5) de la partie II du présent appendice;
        • (B) la glace accumulée durant une manœuvre de sortie, en commençant par la pente de montée minimale exigée à l’article 525.119, à partir de 200 pieds au dessus de la surface d’atterrissage à travers un nuage ayant une étendue horizontale de 17,4 milles nautiques dans les conditions de givrage les plus critiques définies à la partie I du présent appendice et un nuage ayant une étendue horizontale de 17,4 milles nautiques dans les conditions de givrage maximal continu définies à l’appendice C du présent chapitre.
    • (5) Le givrage avant la détection est l’accumulation de glace avant la détection des conditions de vol du présent appendice dont l’avion doit sortir conformément aux alinéas 525.1420a)(1) et (2). Il s’agit de l’accumulation de glace déjà existante pouvant découler de l’exploitation de l’avion dans des conditions givrantes dans lesquelles l’avion peut être exploité en vertu de sa certification avant de rencontrer des conditions givrantes nécessitant une sortie, en plus de la glace accumulée durant le temps requis pour détecter les conditions de givrage, suivi de deux minutes d’accumulation de glace supplémentaire pour tenir compte du temps dont l’équipage de conduite a besoin pour mettre en œuvre les mesures pour sortir des conditions givrantes, notamment la coordination avec le contrôle de la circulation aérienne.
      • (i) dans le cas d’un avion certifié conformément à l’alinéa 525.1420a)(1), l’accumulation de glace déjà existante doit se fonder sur les conditions givrantes définies à l’appendice C du présent chapitre.
      • (ii) dans le cas d’un avion certifié conformément à l’alinéa 525.1420a)(2), l’accumulation de glace déjà existante doit se fonder sur la plus critique des conditions givrantes définies à l’appendice C du présent chapitre ou des conditions givrantes définies à la partie I du présent appendice dans lesquelles l’avion peut être exploité en sécurité.
        (en vigueur 2021/04/08)
  • c) Accumulations de glace pour les avions certifiés conformément aux alinéas 525.1420a)(2) ou (3). Dans le cas d’un avion certifié conformément à l’alinéa 525.1420a)(2), seule la portion des conditions givrantes de la partie I du présent appendice dans laquelle l’avion peut être exploité en sécurité doit être prise en compte.
    • (1) Le givrage au décollage correspond à l’accumulation de glace la plus critique sur les surfaces non protégées et à l’accumulation de glace sur les surfaces protégées entre la fin de la distance de décollage et 400 pieds au dessus de la surface de décollage, en supposant que l’accumulation débute à la fin de la distance de décollage dans les conditions de givrage maximal au décollage définies à la partie I du présent appendice.
    • (2) Le givrage en phase finale de décollage correspond à l’accumulation de glace la plus critique sur les surfaces non protégées et à l’accumulation de glace sur les surfaces protégées à laquelle il faut s’attendre lorsque le système de protection contre le givrage fonctionne normalement, et ce, entre 400 pieds et 1 500 pieds au dessus de la surface de décollage, ou la hauteur à laquelle la transition entre la configuration de décollage et celle en route est terminée et que la VFTO est atteinte, selon la valeur la plus élevée de ces deux dernières. L’accumulation de glace est censée débuter à la fin de la distance de décollage dans les conditions de givrage définies à la partie I du présent appendice.
    • (3) Le givrage en route correspond à l’accumulation de glace la plus critique sur les surfaces non protégées et à l’accumulation de glace sur les surfaces protégées à laquelle il faut s’attendre lorsque le système de protection contre le givrage fonctionne normalement, et ce, pendant la phase en route dans les conditions givrantes définies à la partie I du présent appendice.
    • (4) Le givrage en attente correspond à l’accumulation de glace la plus critique sur les surfaces non protégées et à l’accumulation de glace sur les surfaces protégées à laquelle il faut s’attendre lorsque le système de protection contre le givrage fonctionne normalement, et qui découle d’un vol de 45 minutes dans un nuage ayant une étendue horizontale de 17,4 milles nautiques dans les conditions givrantes définies à la partie I du présent appendice, et ce, pendant la phase d’attente en vol.
    • (5) Le givrage en approche correspond à l’accumulation de glace sur les surfaces non protégées et à l’accumulation de glace sur les surfaces protégées à laquelle il faut s’attendre lorsque le système de protection contre le givrage fonctionne normalement et qui découle du plus critique des éléments suivants :
      • (i) soit la glace accumulée dans les conditions givrantes définies à la partie I du présent appendice durant une descente à partir de l’étendue verticale maximale des conditions givrantes définies à la partie I du présent appendice jusqu’à 2 000 pieds au dessus de la surface d’atterrissage dans la configuration de vol de croisière, en plus de la transition à la configuration d’approche et d’un vol d’une durée de 15 minutes à 2 000 pieds au dessus de la surface d’atterrissage;
      • (ii) soit le givrage en attente tel que défini à l’alinéa c)(4) de la partie II du présent appendice.
    • (6) Le givrage à l’atterrissage correspond à l’accumulation de glace sur les surfaces non protégées et à l’accumulation de glace sur les surfaces protégées à laquelle il faut s’attendre lorsque le système de protection contre le givrage fonctionne normalement et qui découle du plus critique des éléments suivants :
      • (i) soit l’accumulation de glace définie au sous alinéa c)(5)(i) de la partie II du présent appendice, en plus de la glace accumulée dans les conditions givrantes définies à la partie I du présent appendice durant une descente à partir de 2 000 pieds au dessus de la surface d’atterrissage jusqu’à 200 pieds au dessus de la surface d’atterrissage avec une transition de la configuration d’atterrissage, suivie d’une remise des gaz à la pente de montée minimale exigée à l’article 525.119 à partir de 200 pieds au dessus de la surface d’atterrissage jusqu’à 2 000 pieds au dessus de la surface d’atterrissage, suivie d’un vol d’une durée de 15 minutes à 2000 pieds au dessus de la surface d’atterrissage dans la configuration d’approche et d’une descente jusqu’à la surface d’atterrissage (toucher des roues) dans la configuration d’atterrissage;
      • (ii) soit le givrage en attente tel que défini à l’alinéa c)(4) de la partie II du présent appendice.
    • (7) Pour les surfaces non protégées et les surfaces protégées, l’accumulation de glace durant la phase de décollage doit être déterminée pour les conditions givrantes définies à la partie I du présent appendice en utilisant les suppositions suivantes :
      • (i) les profils aérodynamiques, les gouvernes et, le cas échéant, les hélices sont libres de givre, de neige ou de glace au début du décollage;
      • (ii) l’accumulation de glace commence à la fin de la distance de décollage;
      • (iii) le rapport critique entre la poussée ou la puissance et la masse;
      • (iv) une panne du moteur critique à VEF; et
      • (v) une activation du système de protection contre le givrage effectuée par l’équipage conformément à une procédure d’utilisation normale figurant dans le manuel de vol de l’avion, sauf qu’après le début de la course au décollage, l’on suppose que l’équipage ne prendra aucune mesure pour activer le système de protection contre le givrage avant que l’avion ne se trouve au moins à 400 pieds au dessus de la surface de décollage. (en vigueur 2021/04/08)
  • d) L’accumulation de glace avant que le système de protection contre le givrage ait été activé et ait pu fonctionner tel que prévu correspond à l’accumulation de glace critique qui s’est formée sur les surfaces non protégées et sur celles normalement protégées avant l’activation et le fonctionnement efficace du système de protection contre le givrage dans les conditions givrantes définies à la partie I du présent appendice. Cette accumulation de glace s’applique uniquement pour démontrer la conformité aux exigences des paragraphes 525.143j) et 525.207h). (en vigueur 2021/04/08)
  • e) Afin de réduire le nombre d’accumulations de glace à prendre en compte lorsque la conformité aux exigences de 525.21g) est démontrée, toute accumulation de glace définie au présent appendice peut être utilisée pour toute autre phase de vol s’il est démontré qu’elle est au moins aussi critique que l’accumulation de glace définie spécifiquement pour cette autre phase de vol. Les différences entre les configurations et leurs effets sur les accumulations de glace doivent être prises en compte. (en vigueur 2021/04/08)
  • f) L’accumulation de glace ayant l’effet le plus négatif sur la manœuvrabilité de l’avion peut être utilisée pour les essais de performance de l’avion pourvu que toute différence de performance soit prise en compte de façon conservatrice. (en vigueur 2021/04/08)