Attendu que l’Arrêté d’urgence no 3 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71Note de bas de page a et 4.9Note de bas de page b, des alinéas 7.6(1)a)Note de bas de page c et b)Note de bas de page d et de l’article 7.7Note de bas de page e de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page f;
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Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 5
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Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2014, ch. 39, art. 144
-
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2015, ch. 20, art. 12
-
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2004, ch. 15, art. 18
-
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2001, ch. 29, art. 39
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Retour à la référence de la note de bas de page fL.R., ch. A-2
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)Note de bas de page g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
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Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)Note de bas de page g de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page f, prend l’Arrêté d’urgence no 3 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 13 juillet, 2020
Le ministre des Transports,
Marc Garneau
Minister of Transport
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Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
-
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- agent de contrôle
-
agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- COVID-19
-
COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- étranger
-
étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- masque
-
masque S’entend de tout masque non médical ou de tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement le nez et la bouche sans laisser d’espace et qui peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (face mask)
- normes
-
normes Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre. (standards)
- Règlement
-
Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- température élevée
-
température élevée Température comprise dans l’intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
- transporteur aérien
-
transporteur aérien Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
-
Note marginale :Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
-
Note marginale :Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Avis
Note marginale :Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
-
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
-
Note marginale :Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis).
-
Note marginale :Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance des États-Unis avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).
-
Note marginale :Fausses déclarations
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée à l’un des paragraphes 3(1), (2) ou (3), la sachant fausse ou trompeuse.
Confirmation
Note marginale :Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
-
3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
-
Note marginale :Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(2) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.
-
Note marginale :Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis
(3) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance des États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(3) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.
-
Note marginale :Fausse déclaration
(4) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1) la sachant fausse ou trompeuse.
-
Note marginale :Fausse déclaration — décrets — Loi sur la mise en quarantaine
(5) Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée aux paragraphes (2) ou (3) la sachant fausse ou trompeuse.
-
Note marginale :Exception
(6) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée à l’un des paragraphes (1), (2) ou (3) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.
Note marginale :Interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir en application des paragraphes 3(1), (2) ou (3).
Étrangers
Note marginale :Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis.
Note marginale :Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu du décret visé au paragraphe 2(2).
Vérification de santé
Note marginale :Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
-
a) le membre d’équipage;
-
b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Note marginale :Vérification de santé
-
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :
-
Note marginale :Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
-
a) si elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
-
b) si elle s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
-
c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, si elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
-
-
Note marginale :Avis
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser l’embarquement dans les cas suivants :
-
a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins de fournir un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;
-
b) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
-
c) elle s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
-
d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
-
-
Note marginale :Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait fausses ou trompeuses.
-
Note marginale :Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires est tenue :
-
Note marginale :Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires.
-
Note marginale :Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne embarquant dans l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Note marginale :Interdiction
9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne dans un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
-
a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle présente, selon le cas :
-
b) selon l’observation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :
-
c) la personne a répondu par l’affirmative à l’une des questions supplémentaires qui lui ont été posées en application du paragraphe 8(2);
-
d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui ont été posées en application des paragraphes 8(1) ou (2).
Note marginale :Période d’attente de quatorze jours
10 La personne qui s’est vu refuser l’embarquement à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef dans le but d’être transportée, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins de fournir un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Contrôle de la température — vols à destination du Canada
Note marginale :Application
-
11 (1) Les articles 12 à 18 s’appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.
-
Note marginale :Non-application
(2) Les articles 12 à 18 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
Note marginale :Exigence
-
12 (1) Le transporteur aérien effectue, au moyen d’équipement, le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue.
-
Note marginale :Deuxième contrôle
(2) Le transporteur aérien effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée, mais a été effectué au moyen d’équipement non conforme à ces normes ou sans que la marche à suivre qui y est prévue soit respectée.
Note marginale :Avis
-
13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application de l’article 12 indique qu’elle a une température élevée, à moins de fournir un certificat médical attestant que la température élevée qu’elle présente n’est pas liée à la COVID-19.
-
Note marginale :Confirmation
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application de l’article 12 indique qu’elle a une température élevée, à moins de fournir un certificat médical attestant que la température élevée qu’elle présente n’est pas liée à la COVID-19.
Note marginale :Interdiction — température élevée
-
14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application de l’article 12 indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien doit :
-
a) lui refuser l’embarquement;
-
b) l’informer qu’il lui est interdit de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins de fournir un certificat médical attestant que la température élevée qu’elle présente n’est pas liée à la COVID-19.
-
-
Note marginale :Interdiction — refus
(2) Le transporteur aérien refuse l’embarquement à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.
Note marginale :Période d’attente de quatorze jours
15 La personne qui s’est vu refuser l’embarquement à bord d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins de fournir un certificat médical attestant que la température élevée mentionnée au paragraphe 14(1) n’est pas liée à la COVID-19.
Note marginale :Exigence — équipement
16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé à l’article 12 conformément aux normes.
Note marginale :Exigence — formation
17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 12 ait été formée, conformément aux normes, à l’utilisation de l’équipement et à l’interprétation des données produites par celui-ci.
Note marginale :Tenue de registre — équipement
-
18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il effectue :
-
a) le nombre de personnes à qui l’embarquement a été refusé en application de l’alinéa 14(1)a);
-
b) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application de l’article 12;
-
c) la date et l’heure du dernier étalonnage et du dernier entretien de l’équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
-
d) les résultats du dernier étalonnage et les activités effectuées durant le dernier entretien de l’équipement, y compris les mesures correctives prises.
-
-
Note marginale :Tenue de registre — formation
(2) Le transporteur aérien consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation conformément aux normes pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 12 pour son compte ainsi que le contenu de cette formation.
-
Note marginale :Conservation
(3) Le transporteur aérien conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant quatre-vingt-dix jours après la date du vol.
-
Note marginale :Accès du ministre
(4) Le transporteur aérien met les registres à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
Masque
Note marginale :Non-application
19 Les articles 20 à 25 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
-
a) l’enfant en bas âge;
-
b) la personne qui a des difficultés respiratoires non liées à la COVID-19;
-
c) la personne qui est inconsciente;
-
d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
-
e) le membre d’équipage;
-
f) l’agent d’embarquement.
Note marginale :Avis
20 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
-
a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
-
b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu;
-
c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Note marginale :Obligation d’avoir un masque en sa possession
21 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Note marginale :Port du masque — personne
-
22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
-
Note marginale :Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
-
a) toute autre personne se trouvant à deux mètres ou moins est un occupant de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;
-
b) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
-
c) la personne boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;
-
d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
-
e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
-
-
Note marginale :Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
-
a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
-
b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
-
c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses fonctions;
-
d) le pilote, le mécanicien navigant ou l’agent de bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent, soit pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
-
e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
-
-
Note marginale :Exception — barrière physique
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à la personne qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de cette autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Note marginale :Conformité
23 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Note marginale :Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
24 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
-
a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
-
b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Note marginale :Refus d’obtempérer
25 Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
-
a) consigne dans un dossier les renseignements suivants :
-
b) informe dès que possible le ministre de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).
Note marginale :Port du masque — membre d’équipage
-
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
-
Note marginale :Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
-
Note marginale :Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
-
Note marginale :Exception — barrière physique
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, au membre d’équipage qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si le membre d’équipage est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Note marginale :Port du masque — agent d’embarquement
-
27 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.
-
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
-
Note marginale :Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si l’agent d’embarquement est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Débarquement
Note marginale :Non-application
28 L’article 29 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
-
a) l’enfant en bas âge;
-
b) la personne qui a des difficultés respiratoires non liées à la COVID-19;
-
c) la personne qui est inconsciente;
-
d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
-
e) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
Note marginale :Port du masque — personne
29 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare par une passerelle d’embarquement ou autrement, lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu.
Administration de contrôle
Définition de administration de contrôle
-
30 (1) Pour l’application des articles 31 et 34, administration de contrôle s’entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
-
Note marginale :Non-application
(2) Les articles 31 à 34 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
-
a) l’enfant en bas âge;
-
b) la personne qui a des difficultés respiratoires non liées à la COVID-19;
-
c) la personne qui est inconsciente;
-
d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
-
e) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
-
f) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
-
-
Note marginale :Définitions — Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
(3) Au présent article et aux articles 31 à 34, agent de la paix , point de contrôle des non-passagers , point de contrôle des passagers , zone réglementée et zone stérile s’entendent au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Note marginale :Exigence — point de contrôle des passagers
-
31 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
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Note marginale :Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
-
Note marginale :Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
-
Note marginale :Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Note marginale :Exigence — point de contrôle des non-passagers
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32 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
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Note marginale :Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
-
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
Note marginale :Exception — barrière physique
33 Les articles 31 et 32 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Note marginale :Interdiction — point de contrôle des passagers
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34 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée, y compris une zone stérile.
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Note marginale :Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Note marginale :Désignation
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35 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
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Note marginale :Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
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Note marginale :Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
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a) une description des faits reprochés;
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b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
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c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
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d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
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e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
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Abrogation
36 L’Arrêté d’urgence no 2 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 30 juin 2020, est abrogé.
ANNEXE(paragraphes 35(1) et (2))Textes désignés
Colonne 1 | Colonne 2 | |
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Texte désigné | Montant maximal de l’amende ($) | |
Personne physique | Personne morale | |
Paragraphe 2(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Paragraphe 3(3) | 5 000 | |
Paragraphe 3(4) | 5 000 | |
Paragraphe 3(5) | 5 000 | |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(5) | 5 000 | |
Paragraphe 8(7) | 5 000 | 25 000 |
Article 9 | 5 000 | 25 000 |
Article 10 | 5 000 | |
Paragraphe 12(1) | 25 000 | |
Paragraphe 12(2) | 25 000 | |
Paragraphe 13(1) | 25 000 | |
Paragraphe 13(2) | 5 000 | |
Paragraphe 14(1) | 25 000 | |
Paragraphe 14(2) | 25 000 | |
Article 16 | 25 000 | |
Article 17 | 25 000 | |
Paragraphe 18(1) | 25 000 | |
Paragraphe 18(2) | 25 000 | |
Paragraphe 18(3) | 25 000 | |
Paragraphe 18(4) | 25 000 | |
Article 20 | 5 000 | 25 000 |
Article 21 | 5 000 | |
Paragraphe 22(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 23 | 5 000 | |
Article 24 | 5 000 | 25 000 |
Article 25 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 26(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 27(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 29 | 5 000 | |
Paragraphe 31(1) | 25 000 | |
Paragraphe 31(2) | 5 000 | |
Paragraphe 31(3) | 5 000 | |
Paragraphe 31(4) | 5 000 | |
Paragraphe 32(1) | 5 000 | |
Paragraphe 32(2) | 5 000 | |
Paragraphe 34(1) | 25 000 | |
Paragraphe 34(2) | 25 000 |