Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence visant les zones inondées, ci-après, est requis pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 35.1(1)Note de bas de page a, des alinéas 136(1)f) et h)Note de bas de page b, 207f) et 244f)Note de bas de page c, g) et h)Note de bas de page d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page e;
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)Note de bas de page f de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page c, prend l’Arrêté d’urgence visant les zones inondées, ci-après.
Ottawa, le 27 avril 2019
Le ministre des Transports,
Marc Garneau
Définition et interpretation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
Loi Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
règlement Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Interdiction
Utilisation des bâtiments
2 Il est interdit d’utiliser un bâtiment dans les eaux suivantes :
- la partie de la rivière des Outaouais, située dans la province de l’Ontario ou dans la province de Québec, entre la ville de Gatineau et le barrage de Carillon;
- le lac des Deux Montagnes situé dans la province de Québec;
- la rivière des Mille Îles située dans la province de Québec;
- la rivière des Prairies située dans la province de Québec.
Exception
Personnes
3 L’article 2 ne s’applique pas aux bâtiments exploités par les personnes suivantes :
- tout employé d’une autorité locale;
- tout membre d’un service de protection contre les incendies ou d’un corps policier;
- tout officier ou militaire du rang des Forces canadiennes;
- tout officier de la garde côtière canadienne;
- toute personne qui utilise le bâtiment pour avoir accès à sa propriété qui est située dans une zone inondée et qui n’est pas accessible par la rue.
Contrôle d’application
Agents de l’autorité
4 Les personnes mentionnées au tableau du présent article, individuellement ou par catégories, sont nommées à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application des articles 2 et 3.
TABLEAU
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Article |
Personnes ou catégories de personnes |
Lieu géographique |
1 |
Membre de la Gendarmerie royale du Canada |
En Ontario et au Québec |
2 |
Membre d’une force de police portuaire ou fluviale |
En Ontario et au Québec |
3 |
Membre de toute force de police d’une province, d’un comté ou d’une municipalité |
En Ontario et au Québec |
4 |
Inspecteur de la sécurité maritime |
En Ontario et au Québec |
5 |
Inspecteur des embarcations de plaisance |
En Ontario et au Québec |
6 |
Personne employée comme garde de parc par Parcs Canada et nommée en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada |
En Ontario et au Québec |
7 |
Personne employée comme garde d’aire marine de conservation par Parcs Canada et nommée en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada |
En Ontario et au Québec |
8 |
Personne employée comme agent de conservation par la Commission de la capitale nationale |
Dans la région de la capitale nationale |
9 |
Agent des Premières Nations nommé en vertu de la loi de l’Ontario intitulée Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15 |
En Ontario |
Attributions
5 L’agent de l’autorité peut :
- interdire le déplacement de tout bâtiment ou l’ordonner de la façon qu’il précise;
- immobiliser tout bâtiment et y monter à bord à toute heure convenable et :
- ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équipement à bord du bâtiment ou de cesser de le faire fonctionner,
- poser toute question pertinente aux personnes à bord du bâtiment et leur demander toute aide raisonnable,
- exiger de toute personne à bord du bâtiment qu’elle lui présente, pour examen, tout document ou tout renseignement qu’elle possède.
Texte désigné
Désignation
6 (1) Le texte figurant à la colonne I de l’annexe est désigné comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 229 à 242 de la Loi.
Pénalités
(2) Le barême des sanctions indiqué à la colonne II de l’annexe constitue le barême des sanctions à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne I.
Annexe
(paragraphes 6(1) et (2))
Texte désigné
Colonne I
Colonne II
Texte désigné
Barême des sanctions ($)
Personne physique
Article 2
250 à 5 000