Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire de Summerside

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire de Summerside, ci-après, est nécessaire pour ré‐ pondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;

Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut compor‐ ter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotageNote de bas de page a;

À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)Note de bas de page b de la Loi sur le pilotageNote de bas de page a, le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire de Summerside, ci-après.

Ottawa, 18 octobre 2022

Le ministre des Transports,
Omar Alghabra

Définition de Règlement

1 (1) Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement général sur le pilotage.

Interprétation

(2) Les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Aperçu

2 Le présent arrêté d’urgence établit une nouvelle zone de pilotage obligatoire pour l’application du Règlement.

Zone de pilotage obligatoire

3 La zone qui comprend toutes les eaux navigables à l’est d’une ligne tirée à partir du cap Seacow Head jusqu’à un point situé par 46°20,9′00″ de latitude N. et 63°54,5′00″ de longitude O., et, de là, jusqu’à la pointe Ives est réputée être décrite à l’annexe 2 du Règlement comme zone de pilotage obligatoire de Summerside dans la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.

Brevet

4 Pour la délivrance d’un brevet pour la zone de pilotage obligatoire de Summerside en application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, le ministre n’est pas tenu de renvoyer le demandeur à un jury d’examen en vue d’un examen, malgré l’article 22.28 du Règlement, si, à la fois :

  1. le ministre reçoit la demande au plus tard deux mois après la date de prise du présent arrêté d’urgence;
  2. le demandeur démontre qu’il a effectué, au cours des deux années précédant la date de prise du présent arrêté d’urgence, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone;
  3. le demandeur démontre, selon le cas :
    1. qu’il est un pilote breveté pour la zone de pilotage obligatoire de Charlottetown ou pour celle du pont de la Confédération,
    2. qu’il remplit les conditions prévues par le Règlement qui lui sont applicables, à l’exception de celles relatives à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen.

Certificat de pilotage

5 Pour la délivrance d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire de Summerside en application du paragraphe 38.1(2) de la Loi, le ministre n’est pas tenu de renvoyer le demandeur à un jury d’examen en vue d’un examen, malgré l’article 22.28 du Règlement, si, à la fois :

  1. le ministre reçoit la demande au plus tard deux mois après la date de prise du présent arrêté d’urgence;
  2. le demandeur démontre qu’il a effectué, au cours des deux années précédant la date de prise du présent arrêté d’urgence, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone;
  3. le demandeur démontre, selon le cas :
    1. qu’il est titulaire d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire de Charlottetown ou pour celle du pont de la Confédération,
    2. qu’il remplit les conditions prévues par le Règlement qui lui sont applicables, à l’exception de celles relatives à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen.

Documents

6 Le demandeur qui, en application des articles 4 ou 5, n’a pas été renvoyé à un jury d’examen en vue d’un examen doit fournir au ministre, à la demande de celui-ci, les documents mentionnés aux alinéas 22.29a) à f) du Règlement