Abrogé Article 7.32

CLASSE 2

7.32 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit de manutentionner des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2 qui sont contenues dans une bouteille à gaz ou un autre petit conteneur ou dans un tube, autre qu'un aérosol ou un flacon renfermant un liquide réfrigéré non pressurisé, et d'en demander le transport, sauf si sont respectées les exigences applicables de la norme CSA-B340-97 de l'Association canadienne de normalisation intitulée Sélection et utilisation de bouteilles, tubes et autres récipients pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2, publiée en décembre 1997, à l'exception des exigences prévues à l'article 9.1.1.1 de la publication CGA S-1.1, mentionnée à l'article 4.3.1 de cette norme. DORS / 98-371

(2) Malgré les exigences des articles 4.1.1, 5.1.3 et 5.1.4 de la norme visée au paragraphe (1), il est interdit de manutentionner ou de demander de transporter une bouteille à gaz ou un tube contenant des marchandises dangereuses, autre qu'une bouteille à gaz ou un tube dont a été enlevée la plus grande quantité possible de marchandises dangereuses, sauf si la bouteille à gaz ou le tube, selon le cas :

(a) a été fabriqué conformément aux exigences de la norme nationale du Canada CAN/CSA-B339-96 intitulée Bouteilles et tubes pour le transport des marchandises dangereuses, publiée en septembre 1996; DORS / 98-371

(b) lorsque la date du premier essai dont il a fait l'objet est le 31 décembre 1992 ou une date antérieure :

(i) soit a été fabriqué conformément aux exigences de la réglementation sur le transport par rail des marchandises dangereuses en vigueur avant le 5 décembre 1991 ou aux conditions de tout permis délivré en vertu de cette réglementation, et porte la mention «CRC», «BTC», «CTC» ou «TC»,

(ii) soit a été fabriqué conformément aux exigences du CFR 49 ou à une exemption visant l'emballage et la manutention qui est accordée en vertu de la sous-partie B de la partie 107 du CFR 49, porte la mention «ICC» ou «DOT» et a été utilisé au Canada avant le 1er janvier 1993.

(3) La manutention ou la demande de transport de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2 qui sont contenues dans une bouteille à gaz ou un tube doivent se faire conformément aux exigences de choix et d'utilisation suivantes :

(a) les exigences du permis visé au sous-alinéa (2)b)(i), si la bouteille à gaz ou le tube a été fabriqué conformément :

(i) soit aux conditions du permis,

(ii) soit aux conditions du permis et aux exigences de l'exemption visée au sous-alinéa (2)b)(ii);

(b) les exigences de l'exemption visée au sous-alinéa (2)b)(ii), si la bouteille à gaz ou le tube a été fabriqué conformément aux exigences de cette exemption.

(4) Toute requalification, réparation, réfection ou tout nouveau traitement thermique d'une bouteille à gaz ou d'un tube visé à l'alinéa (2)b) doit être effectué dans une installation inscrite conformément au chapitre 25 de la norme nationale du Canada CAN/CSA-B339-96 intitulée Bouteilles et tubes pour le transport des marchandises dangereuses, publiée en septembre 1996. DORS / 98-371

7.32.1 Sous réserve de l'article 7.32.3, après le 30 juin 1995, il est interdit de manutentionner ou de demander de transporter par route ou, dans le cas d'un envoi intérieur, par navire des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2 qui sont contenues dans une citerne, autre qu'un tube, sauf si sont respectées les exigences de la norme préliminaire no B622-1987 de l'ACNOR intitulée Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes de remorque-citerne à éléments multiples et des citernes amovibles pour le transport routier des marchandises dangereuses, classe 2, publiée en décembre 1988, et les exigences du chapitre 8 de la norme préliminaire no B620-1987 de l'ACNOR intitulée Citernes routières et citernes amovibles pour le transport des marchandises dangereuses, publiée en juin 1990 et modifiée en février 1992. [DORS / 95-547]

7.32.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 7.32.3, il est interdit de manutentionner des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2 qui sont contenues dans une citerne, autre qu'un tube, et d'en demander le transport par rail, sauf si sont respectées les exigences de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.147-97 intitulée Construction et entretien des citernes de wagon-citerne et choix et utilisation des citernes de wagon-citerne, des citernes portables et des véhicules ferroviaires pour le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, publiée en août 1997, à l'exception de l'article 5.2.1.1.

(2) L'alinéa 2) de la définition de « produit toxique à l'inhalation », à l'article 3 de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.147-97 intitulée Construction et entretien des citernes de wagon-citerne et choix et utilisation des citernes de wagon-citerne, des citernes portables et des véhicules ferroviaires pour le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, publiée en août 1997, est remplacé par ce qui suit :

(2) un liquide (autre qu'un brouillard) qui satisfait aux critères du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses pour la division 6.1, groupe d'emballage I, en raison de sa toxicité à l'inhalation, qu'il corresponde ou non à la division 6.1, ou qu'il entre ou non dans l'une des zones de risque A ou B conformément à l'alinéa 73.133a).

(3) Malgré l'alinéa 73.320b) de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.147-97 intitulée Construction et entretien des citernes de wagon-citerne et choix et utilisation des citernes de wagon-citerne, des citernes portables et des véhicules ferroviaires pour le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, publiée en août 1997, la pression intérieure au moment de la demande de transport doit être égale ou inférieure à 70 kPa (10 lb/po2 [mano]). [DORS / 98-371]

7.32.3 Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2 qui sont contenues dans une citerne portable de type 5 ou de type 7, au sens du Code IMDG, peuvent être manutentionnées ou faire l'objet d'une demande de transport par route, par rail ou, dans le cas d'un envoi intérieur, par navire, si les exigences de la section 13 du Code IMDG sont respectées [DORS / 95-547]