Alberta

CANADA – ALBERTA

ACCORD CONCERNANT L'APPLICATION DE LA
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

LE PRÉSENT ACCORD a été conclu ce …….e jour du mois de …………… deux mille six.

ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA (ci après dénommée le « Canada »), représentée par le ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités.
ET
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE D'ALBERTA, (ci après dénommée « l'Alberta »), représentée par le ministre des Infrastructures et des Transports de l'Alberta.
 

Ci après dénommées les parties

ATTENDU QUE le ministre fédéral et le ministre provincial sont d'avis que la sécurité du transport des marchandises dangereuses est une préoccupation constante;

ATTENDU QUE le Parlement du Canada et l'Assemblée législative de l'Alberta ont promulgué des lois sur le transport des marchandises dangereuses;

ATTENDU QUE le ministre fédéral et le ministre provincial reconnaissent qu'il est essentiel que les règlements promulgués dans le cadre de ces lois soient uniformes afin de réduire au minimum les répercussions économiques sur le secteur privé et d'assurer le transport ordonné et sécuritaire des marchandises dangereuses;

ATTENDU QUE le ministre fédéral et le ministre provincial estiment qu'il est indispensable que cette législation soit appliquée également et uniformément dans des situations et des circonstances semblables par les deux gouvernements travaillant à l'unisson de façon à utiliser le plus efficacement possible leurs ressources respectives;

ATTENDU QUE le ministre fédéral et le ministre provincial désirent conclure un accord sur certains aspects de l'administration de leurs programmes respectifs concernant la manutention, la demande de transport et le transport et l'importation des marchandises dangereuses;

ET ATTENDU QUE le ministre fédéral, avec l'approbation du gouverneur général en conseil, est autorisé à conclure cet accord en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada), et que le ministre provincial, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, est autorisé à conclure cet accord en vertu de l'article 4 de la Loi intitulée Dangerous Goods Transportation and Handling Act (Alberta);

LE PRÉSENT ACCORD FAIT FOI que le ministre fédéral et le ministre provincial reconnaissent que ces objectifs peuvent le mieux être réalisés au moyen d'efforts conjugués et concertés de leurs gouvernements respectifs et que ces efforts doivent être coordonnés et orientés en collaboration et de manière complémentaire, et qu'ils conviennent de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER – INTERPRÉTATION

1.a) À moins que le contexte n'exige une autre interprétation, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente :

i)« Alberta » Le gouvernement provincial de l'Alberta;

ii)« Canada » Le gouvernement du Canada;

iii)« CANUTEC » Le Centre canadien d'urgence transport, établi et administré par le Canada pour fournir des renseignements sur l'application de la législation du transport des marchandises dangereuses au secteur privé, aux services d'application de la loi et aux organismes communautaires d'intervention d'urgence, et pour contribuer à fournir des connaissances spécialisées utiles en cas d'accident;

iv) « chef, Opérations d'intervention » Le chef des Opérations d'intervention, Direction de la conformité et interventions, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada;

v) « Centre de coordination et d'information » Le centre établi et administré par le ministère des Infrastructures et des Transports de l'Alberta pour fournir des renseignements sur l'application de la législation du transport des marchandises dangereuses au secteur privé, aux services d'application de la loi et aux organismes communautaires d'intervention d'urgence, et pour contribuer à fournir des connaissances spécialisées utiles en cas d'accident;

vi)« Marchandises dangereuses et sécurité ferroviaire » La division des marchandises dangereuses et de la sécurité ferroviaire du ministère des Infrastructures et des Transports de l'Alberta;

vii) «ordre » Un ordre conforme aux articles 9, 17 ou 19 de la Loi fédérale;

viii) «directeur, Conformité et Interventions » Le directeur, Direction de la conformité et interventions, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada;

ix) «Gestion des mesures d'urgence de l'Alberta » La Direction de la gestion des mesures d'urgence des Affaires municipales de l'Alberta;

x) «permis d'urgence » Un permis délivré dans des situations d'urgence, de vive voix ou par écrit, conformément à l'article 31 de la Loi fédérale, ou à l'article 5 de la Loi provinciale;

xi) «plan d'intervention d'urgence » Un plan conforme à l'article 7 de la Loi fédérale;

xii) «certificat de préclusion » Une entente conclue par l'inspecteur fédéral ou provincial, dans des circonstances particulières, de ne pas prendre de mesures d'application de la loi ou du règlement contre une personne dont les activités ne sont pas conformes à la loi ou au règlement;

xiii) « examen » Une enquête distincte et précise sur une marchandise dangereuse, un moyen de transport ou un type de contenant mis en cause dans un déversement accidentel ou imminent, menée par un organisme fédéral ou provincial et dont la portée dépasse les pratiques ou les besoins d'enquête ordinaires;

xiv) «Loi fédérale » La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses modifications;

xv)«coordinateur fédéral » Le directeur général du Transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, pour le Canada, ou son représentant désigné par écrit;

xvi) « inspecteur fédéral » Un inspecteur du Canada désigné en vertu de la Loi fédérale pour toutes les fins, toutes les classes de marchandises dangereuses, tous les contenants, tous les moyens de transport et tous les bâtiments et lieux;

xvii) « règlement fédéral » Le règlement d'application de la Loi fédérale;

xviii) « spécialiste fédéral des mesures correctives » Un employé de Transports Canada qui est un inspecteur fédéral nommé pour évaluer/surveiller/faire appliquer le programme fédéral du plan d'intervention d'urgence (PIU);

xix) « voie publique » Une voie publique au sens de la Loi provinciale;

xx) « système d'information » Le système d'information de gestion sur le transport des marchandises dangereuses établi par la Direction générale du transport des marchandises dangereuses de Transports Canada;

xxi) « membre de la Gendarmerie royale du Canada » Tout membre de la Gendarmerie royale du Canada en poste dans la province de l'Alberta et y assumant des responsabilités ayant trait principalement à une fonction provinciale ou municipale;

xxii) «avis de rétention » Un avis de rétention émis conformément à l'article 17 de la Loi fédérale;

xxiii) « permis de niveau de sécurité équivalent » Un permis délivré en vertu de l'article 31 de la Loi fédérale ou de l'article 5 de la Loi provinciale;

xxiv) «ordre préventif » Un ordre émis conformément à l'article 32 de la Loi fédérale;

xxv) « Loi provinciale » La Loi intitulée Dangerous Goods Transportation and Handling Act, chapitre D-4 (Lois révisées de l'Alberta, 2000), et ses modifications;

xxvi) « coordinateur provincial »Le directeur exécutif de la division des marchandises dangereuses et de la sécurité ferroviaire du ministère des Infrastructures et des Transports de l'Alberta, ou son représentant désigné par écrit;

xxvii) « inspecteur provincial » Un inspecteur de l'Alberta, désigné conformément à la Loi provinciale et à la Loi fédérale pour toutes les fins, toutes les classes de marchandises dangereuses, tous les contenants, tous les moyens de transport et tous les bâtiments et lieux directement liés au transport des marchandises dangereuses sur les voies publiques en Alberta, et pour toutes les classes de marchandises dangereuses transportées par rail aux fins d'intervention sur le site d'accidents ferroviaires fédéraux en Alberta;

xxviii) « Règlement provincial » Le règlement d'application de la Loi provinciale, notamment la réglementation fédérale adoptée en application de la Loi provinciale;

xxix) « spécialiste provincial des mesures correctives » Un employé de la division des marchandises dangereuses et de la sécurité ferroviaire qui a été désigné inspecteur conformément à la Loi fédérale pour toutes les fins, toutes les classes de marchandises dangereuses et tous les bâtiments et lieux directement liés au transport des marchandises dangereuses sur les voies publiques en Alberta, et pour toutes les classes de marchandises dangereuses transportées par rail aux fins d'intervention sur le site d'accidents ferroviaires, et nommé par l'Alberta pour aider à l'évaluation/la surveillance/l'application du programme fédéral de PIU;

xxx) «Disaster Services Act » La Loi intitulée Disaster Services Act, chapitre D-13 (Lois révisées de l'Alberta, 2000), et ses modifications;

xxxi) « Railway (Alberta) Act » La Loi intitulée Railway (Alberta) Act, chapitre R-4 (Lois révisées de l'Alberta, 2000);

xxxii) «ordonnance de suspension » Un ordre donné en vertu de l'article 12 de la Loi provinciale;

xxxiii) «Transports Canada » le ministère fédéral des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités;

xxxiv) « véhicule » Un véhicule au sens de la Loi intitulée Traffic Safety Act, chapitre T-6 (Lois révisées de l'Alberta, 2000), et ses modifications.

b)Les autres termes employés dans la présente entente qui ne sont pas définis au paragraphe a), mais qui sont définis dans la Loi ou les règlements fédéraux, ont le sens qui leur est donné par la Loi ou les règlements fédéraux.

ARTICLE DEUX – MESURES LÉGISLATIVES ET UNIFORMITÉ NATIONALE

2. Le coordinateur fédéral informe le coordinateur provincial avant de recommander des modifications à la Loi fédérale ou aux règlements fédéraux, et le coordinateur provincial informe le coordinateur fédéral avant de recommander des modifications à la Loi provinciale ou aux règlements provinciaux, et ils s'efforcent d'assurer l'uniformité et la cohérence, s'il y a lieu, de leurs recommandations respectives.

ARTICLE TROIS – INSPECTION ET APPLICATION DE LA LOI

3. a) Toutes les mesures d'inspection, de vérification et d'application prises en vertu de la Loi provinciale dans la province de l'Alberta à l'égard de la manutention, de la demande de transport, du transport ou de l'importation de marchandises dangereuses au moyen d'un véhicule routier qui doit être utilisé, est utilisé ou a été utilisé sur une voie publique, ou d'un réseau ferroviaire réglementé par la province, sont entreprises par l'Alberta.

b) Les mesures d'inspection et d'application prises en vertu de la Loi fédérale dans la province de l'Alberta pour toutes les fins, toutes les classes de marchandises dangereuses, tous les bâtiments et lieux liés au transport des marchandises dangereuses sur les voies publiques en Alberta, sont normalement entreprises par l'Alberta pour le compte du Canada.

c) L'aide quant à l'évaluation et à la surveillance des plans d'intervention d'urgence en application de la Loi fédérale dans la province de l'Alberta pour les marchandises dangereuses qui ne sont transportées que dans la province de l'Alberta ou importées dans la province est normalement offerte par l'Alberta pour le compte du Canada.

d) Les enquêtes et l'application de la loi relative aux PIU ne s'appliquant qu'aux demandes de transport ou à l'importation des marchandises dangereuses qui ne sortent pas de la province de l'Alberta, dans le cadre de l'application de la Loi fédérale dans la province de l'Alberta, sont normalement effectuées par l'Alberta pour le compte du Canada.

e) Si le Canada désire prendre une mesure visée au paragraphe b), le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial doivent la coordonner.

f) Si les mesures d'inspection visées aux paragraphes a), b) ou d) indiquent la possibilité d'une infraction à l'égard de la manutention, de la demande de transport ou du transport ou de l'importation de marchandises dangereuses, et que cette infraction se serait produite en dehors de la province de l'Alberta, l'Alberta renvoie la question au Canada en vue d'une enquête et d'éventuelles mesures d'application de la loi par le Canada ou les autorités de l'administration où l'infraction a probablement eu lieu, et le Canada informe l'Alberta des résultats de ces enquêtes et mesures d'application de la loi.

g) Si des mesures d'inspection appliquées en dehors de la province de l'Alberta révèlent une infraction à l'égard de la manutention, de la demande de transport, du transport ou de l'importation de marchandises dangereuses au moyen d'un véhicule routier, et que cette infraction se serait produite dans la province de l'Alberta, le Canada communique ou contribue à communiquer cette information à l'Alberta en vue d'une enquête et d'éventuelles mesures d'application de la loi par l'Alberta, et l'Alberta informe le Canada des résultats de ces enquêtes et de ces mesures d'application de la loi.

h) Les mesures d'inspection et d'application de la loi dans la province de l'Alberta à l'égard de la manutention, de la demande de transport, du transport ou de l'importation de marchandises dangereuses par voie ferroviaire, aérienne ou maritime visée par la réglementation fédérale, sont prises par le Canada.

i) Si le Canada le demande, l'Alberta peut participer aux activités visées au paragraphe h) ci-dessus.

j) Les frais associés aux mesures d'inspection et d'application de la loi visées aux paragraphes b), d) et h) peuvent être répartis entre le Canada et l'Alberta selon les modalités convenues entre le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial.

ARTICLE QUATRE – FORMATION DES INSPECTEURS

4. a) Le Canada s'assure qu'il existe un programme de formation conçu pour qualifier des inspecteurs en vertu de la Loi fédérale et il offre cette formation à toute personne que le coordinateur provincial recommande après entente avec le coordinateur fédéral.

b) L'Alberta s'assure qu'il existe un programme de formation conçu pour qualifier des inspecteurs en vertu de la Loi provinciale et elle offre cette formation à toute personne que le coordinateur fédéral recommande après entente avec le coordinateur provincial.

c) Les frais associés à la formation prévue aux paragraphes a) et b) peuvent être répartis entre le Canada et l'Alberta selon les modalités convenues entre le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial.

ARTICLE CINQ – DÉSIGNATION DES INSPECTEURS

5. a) Le ministre fédéral n'envisage la nomination d'un fonctionnaire provincial ou municipal comme inspecteur aux fins de la Loi fédérale que si la nomination de ce fonctionnaire est recommandée par le coordinateur provincial.

b) Le ministre provincial n'envisage la nomination d'un fonctionnaire fédéral comme inspecteur aux fins de la Loi provinciale que si la nomination de ce fonctionnaire est recommandée par le coordinateur fédéral.

ARTICLE SIX – PERSONNES NOMMÉES POUR RECOMMANDER L'APPROBATION DES PIU ET LES INTERVENTIONS EN CAS D'ACCIDENT

6. a) Le coordinateur provincial peut nommer une personne pour l'aider à évaluer et à surveiller les PIU afin de recommander leur approbation au chef, Opérations d'intervention.

b) La personne nommée en vertu du paragraphe 6a) doit être le spécialiste provincial des mesures correctives (SPMC).

c) Le SPMC est chargé de l'enquête et de l'application de la loi concernant les PIU s'appliquant aux régions de la province de l'Alberta et aidera le Canada dans le cadre d'enquêtes sur des PIU nationaux ayant des éléments opérationnels dans la province de l'Alberta.

d) Un inspecteur provincial ou le SPMC déploiera tous les efforts possibles pour se présenter sur les lieux de collisions routières, d'accidents ferroviaires impliquant un transporteur ferroviaire visé par la réglementation provinciale et, sur demande, d'accidents ferroviaires impliquant un transporteur ferroviaire visé par la réglementation fédérale, dans la province de l'Alberta, où un PIU a été ou peut être mis en oeuvre, et peut recevoir l'assistance d'un spécialiste fédéral des mesures correctives (SFMC) à la demande du Canada ou de l'Alberta.

e) Le SPMC n'amorcera aucune intervention en vertu de l'article 19 de la Loi fédérale, ni ne prendra de mesures comportant une protection en vertu de l'article 20 de la Loi fédérale sans s'être préalablement concerté avec le chef, Opérations d'intervention, le directeur, Direction de la conformité et interventions ou le coordinateur fédéral.

f) Un inspecteur fédéral déploiera tous les efforts possibles pour se présenter sur les lieux de tout accident d'un transporteur ferroviaire, aérien ou maritime visé par la réglementation fédérale survenu dans la province de l'Alberta où un PIU a été ou peut être mis en oeuvre, et il peut recevoir l'assistance d'un inspecteur provincial à la demande du Canada.

ARTICLE SEPT – ÉCHANGE DE PROPOSITIONS DE RÉGLEMENTATION ET D'INFORMATION

Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial conviennent de s'échanger l'information, dans la mesure du possible, contenue dans les enregistrements, les plans, les rapports et d'autres propositions liés à l'administration des programmes de TMD fédéral et provincial.

ARTICLE HUIT – DÉLIVRANCE DES PERMIS

8. a) Dans la mesure du possible, le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial se concertent avant de délivrer un permis de niveau de sécurité équivalent pouvant s'appliquer à des activités qui, dans la province de l'Alberta, relèvent de la Loi fédérale ou de la Loi provinciale, et ils s'efforceront de faire en sorte que tous ces permis soient délivrés de manière cohérente et complémentaire en vertu des lois respectives.

b) Le coordinateur fédéral fournit au coordinateur provincial des exemplaires de tous les permis visés au paragraphe a) qui sont délivrés en application de la Loi fédérale, et le coordinateur provincial fournit au coordinateur fédéral des exemplaires de tous les permis visés au paragraphe a) qui sont délivrés en application de la Loi provinciale.

ARTICLE NEUF – ORDRES PRÉVENTIFS/ORDONNANCES DE SUSPENSION/CERTIFICATS DE PRÉCLUSION/PERMIS D'URGENCE

9. a) Dans la mesure du possible, le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial ou leurs représentants se concertent avant de prendre une ordonnance de suspension conformément à l'article 12 de la Loi provinciale, d'émettre un avis de rétention conformément à l'article 17 de la Loi fédérale, de prendre des mesures conformément aux articles 17 et 19 de la Loi fédérale, de délivrer des permis d'urgence conformément à l'article 31 de la Loi fédérale, de prendre des mesures comportant une protection conformément à l'article 32 de la Loi fédérale, ou toute autre forme d'intervention ou d'entente pouvant s'appliquer à des activités menées dans la province de l'Alberta, et ils s'efforceront de faire en sorte que tous ces instruments soient pris de manière cohérente et complémentaire en application des lois respectives.

b) Le coordinateur fédéral fournit au coordinateur provincial des exemplaires de tous les ordres fédéraux comportant une protection et de tous les permis d'urgence applicables en Alberta, et le coordinateur provincial fournit au coordinateur fédéral des exemplaires de toutes les ordonnances de suspension et de tous les permis d'urgence provinciaux.

ARTICLE DIX – NOTIFICATION IMMÉDIATE DES DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS OU DES DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS IMMINENTS

10. a) Le coordinateur fédéral ne doit pas modifier l'article I du tableau référé au paragraphe 8.1(5) du Règlement fédéral à moins que le coordinateur provincial le lui ait demandé.

b) Si Transports Canada ou CANUTEC apprend ou se fait signaler qu'un déversement accidentel s'est produit ou est imminent dans la province de l'Alberta, le Canada en informe dès que possible le Centre de coordination et d'information et fournit tous les renseignements nécessaires concernant l'incident.

c) Si le Centre de coordination et d'information apprend ou se fait signaler qu'un déversement accidentel s'est produit ou est imminent dans la province de l'Alberta, l'Alberta en informe dès que possible CANUTEC et fournit tous les renseignements nécessaires concernant l'incident.

ARTICLE ONZE – MESURES D'INTERVENTION EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL OU DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL IMMINENT

11. La coordination des mesures d'intervention à l'égard de tous les déversements accidentels ou déversements accidentels imminents dans la province de l'Alberta est assurée conformément aux dispositions de l'annexe B de la présente entente.

ARTICLE DOUZE – ENQUÊTES ET EXAMENS

12. a) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial s'efforcent de faire en sorte que, dans la mesure du possible, les enquêtes publiques effectuées en vertu de l'article 21 de la Loi fédérale ou de l'article 16 de la Loi provinciale soient menées de manière à assurer la coordination des ressources dont disposent le Canada et l'Alberta afin d'obtenir une efficacité maximale et de réduire les coûts au minimum.

b) Si le coordinateur fédéral ou le coordinateur provincial estime que l'examen d'un moyen de transport ou d'un type de contenant peut se révéler utile dans le cadre d'une enquête sur un déversement accidentel ou un déversement accidentel imminent, les coordinateurs se concertent avant d'entreprendre cet examen et ils envisagent de coordonner les ressources dont ils disposent et, dans la mesure du possible, de partager les coûts afin d'obtenir une efficacité maximale et de réduire les coûts au minimum.

c) Rien dans les paragraphes a) et b) n'empêche la participation, si elle est utile, d'autres ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux à ces enquêtes publiques ou examens, et cette participation est coordonnée par les coordinateurs fédéral et provincial.

ARTICLE TREIZE – PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LES MARCHANDISES DANGEREUSES

13. a) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial doivent échanger toute information issue des programmes de recherche entrepris par Transports Canada ou la division des marchandises dangereuses et de la sécurité ferroviaire et, dans la mesure du possible, coordonner ces programmes en vue de partager les coûts ou le personnel de recherche et éviter par ailleurs le dédoublement des efforts.

b) Tout avantage monétaire issu des programmes de recherche est réparti entre le Canada et l'Alberta en fonction de leur participation respective à ces programmes.

ARTICLE QUATORZE – PROGRAMMES DE SENSIBILISATION

14. Si le coordinateur fédéral ou le coordinateur provincial estime nécessaire de produire des documents de sensibilisation pour s'assurer que le secteur privé ou le public soit pleinement informé du programme fédéral ou du programme provincial, ils se concertent et, dans le cadre de cette concertation, ils examinent la coordination des ressources dont ils disposent pour, s'il y a lieu, élaborer, publier et diffuser ces documents en vue d'obtenir une efficacité maximale et de réduire les coûts au minimum.

ARTICLE QUINZE – SYSTÈMES D'INFORMATION DE GESTION

15. a) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial collaborent à l'élaboration du système d'information en contribuant à la production des données que recueillent respectivement le Canada et l'Alberta, dans la mesure convenue à l'occasion.

b) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial échangent les données utiles qui leur sont demandées à l'occasion.

ARTICLE SEIZE – ACCÈS À L'INFORMATION

16. a) Le Canada convient de limiter la diffusion de toute information fournie par l'Alberta aux personnes suivantes, et alors seulement dans la mesure où cette information est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de l'application et de l'administration de la Loi fédérale :

i)les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou le ministre provincial;

ii)les fonctionnaires du Canada;

iii)les administrations participant au programme national;

iv)les autres personnes ou organismes expressément autorisés par écrit par le coordinateur provincial à prendre connaissance de cette information.

b) L'Alberta convient de limiter la diffusion de toute information fournie par le Canada aux personnes suivantes, et alors seulement dans la mesure où cette information est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de l'application et de l'administration de la Loi provinciale :

i)les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou le ministre provincial;

ii)les fonctionnaires de l'Alberta;

iii)les administrations participant au programme national;

iv)les autres personnes ou organismes expressément autorisés par écrit par le coordinateur fédéral à prendre connaissance de cette information.

ARTICLE DIX-SEPT – COORDINATION DES ACTIVITÉS

17. a) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial ou leurs représentants respectifs se rencontrent périodiquement pour examiner les politiques et les procédures des programmes fédéral et provincial.

b) La coordination et l'administration quotidiennes des activités du Canada et de l'Alberta à l'égard de leurs programmes respectifs doivent être entreprises, coordonnées et administrées par le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial selon que l'exigent leurs attributions respectives.

c) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial sont autorisés à représenter leur gouvernement respectif et à participer aux activités d'un groupe de travail sur le TMD fédéral-provincial-territorial chargé de la coordination et de l'administration d'un programme national de transport des marchandises dangereuses, et notamment à tous les aspects réglementés par la Loi et le Règlement fédéraux et par la Loi et le Règlement provinciaux.

d) Les frais associés à l'administration du programme visé au paragraphe c) peuvent être répartis entre le Canada et l'Alberta selon les modalités convenues entre le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial.

ARTICLE DIX-HUIT – RÉSUMÉ/SPHÈRES DE RESPONSABILITÉS FONCTIONNELLES

18. L'annexe A du présent accord illustre de manière résumée les responsabilités fonctionnelles du Canada et de l'Alberta à l'égard de l'administration des aspects obligatoires du programme de transport de marchandises dangereuses dans la province de l'Alberta.

ARTICLE DIX-NEUF – LIMITATION INVOLONTAIRE DE POUVOIRS

19. a) Le présent accord ne vise pas à faire obstacle illégitimement à la Couronne du chef du Canada ou du chef de l'Alberta

i)en limitant les pouvoirs légitimes qu'exerce un ministre de la Couronne et qui lui ont été conférés par une loi ou un règlement;

ii)en limitant les pouvoirs légitimes qu'exerce le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil et qui lui ont été conférés légalement;

iii)en limitant les pouvoirs constitutionnels du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative de la Province de l'Alberta.

b) Toute disposition du présent accord qui fait illégalement obstacle à l'exercice des pouvoirs d'un ministre, d'un agent du pouvoir exécutif du Canada ou de l'Alberta, du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative de l'Alberta est écartée du présent accord et reste sans effet, mais, dans la mesure où cette disposition peut être valablement appliquée, cette disposition et toute autre disposition du présent accord continue de s'appliquer.

ARTICLE VINGT – MODIFICATIONS

20. a) Sous réserve du paragraphe b), la présente entente ne peut être modifiée que conjointement par le ministre fédéral, le ministre provincial et le ministre des relations internationales et intergouvernementales de l'Alberta.

b) Seules les annexes au présent accord peuvent être révisées à l'occasion après entente écrite entre le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial.

c) Les modifications ainsi apportées font partie du présent accord.

ARTICLE VINGT ET UN – ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSILIATION

21. a) Le présent accord entre en vigueur à la dernière date de sa signature.

b) Le présent accord peut être résilié par le Canada ou l'Alberta au moyen d'un préavis écrit de deux ans à l'intention de l'autre partie.

EN FOI DE QUOI, les parties à cet accord ont signé aux dates indiquées ci-après.

__________________________________
L'honorable Lawrence Cannon
Ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités
Gouvernement du Canada
__________
Date
 
__________________________________
L'honorable Luke Ouellette
Ministre des Infrastructures et des Transports
Gouvernement de la province de l'Alberta
Approuvé aux fins de l'Alberta Government Organization Act
__________
Date
 
__________________________________
L'honorable Guy Boutilier
Ministre des relations internationales, intergouvernementales et autochtones de l'Alberta
Gouvernement de la province de l'Alberta
__________
Date
 

ANNEXE A

SPHÈRES DE RESPONSABILITÉS FONCTIONNELLES

ARTICLE SPHÈRE D'ACTIVITÉ ORDRE DE GOUVERNEMENT JOUANT UN RÔLE FONCTIONNEL PRINCIPAL

( ) INDIQUE UN RÔLE DE SOUTIEN
1. Promulgation et modification ultérieure de la Loi et du Règlement sur le TMD . Canada (Alberta)
2. Promulgation et modification ultérieure de la Loi et du Règlement provinciaux. Alberta (Canada)
3. Inspections et application de la loi à l'égard de la manutention, de la demande de transport, du transport ou de l'importation de marchandises dangereuses au moyen de véhicules routiers et de réseaux ferroviaires visés par les règlements provinciaux. Alberta (Canada)
4. Inspections et application de la loi à l'égard des moyens de transport ferroviaires, aériens et maritimes visés par les règlements fédéraux. Canada (Alberta)
5. Émission de permis et d'ordres en vigueur en Alberta en vertu de la Loi fédérale. Canada (Alberta)
6. Émission de permis et d'ordonnances de suspension en vertu de la Loi provinciale. Alberta (Canada)
7. Intervention en cas d'incidents impliquant un transporteur ferroviaire visé par la réglementation provinciale. Alberta (Canada)
8. Intervention en cas d'incidents impliquant un transporteur ferroviaire visé par la réglementation fédérale. Canada (Alberta)
9. Réception initiale de notifications immédiates de déversement accidentel ou de déversement accidentel imminent. a) Pour tous les moyens de transport - Alberta (qui informe le Canada)

b) Pour le transport ferroviaire, maritime et aérien - Canada (qui informe l'Alberta)
10. Vérification des installations de contre essai des citernes routières inscrites de Transports Canada. Alberta (qui transmet l'information au Canada)
11. Certificat de préclusion pour les déplacements par voie de terre interprovinciaux et les moyens de transport fédéraux. Canada (qui informe l'Alberta)
12. Certificat de préclusion pour les déplacements par voie de terre intraprovinciaux et pour les déplacements par voie ferroviaire visés par la réglementation provinciale. Alberta (à la demande du Canada)

ANNEXE B

INTERVENTION EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL OU DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL IMMINENT

1. Aux fins de la présente annexe :

« autorité locale » a le sens que la Loi intitulée Disaster Services Act donne à cette expression;

« municipalité » a le sens que la Loi intitulée Disaster Services Act donne à cette expression;

« responsable » désigne, à l'égard d'un accident, la personne désignée par les autorités locales de toute municipalité de la province de l'Alberta en vertu de son plan municipal d'intervention d'urgence, ou par la province de l'Alberta en vertu de son plan provincial d'intervention d'urgence ou de son plan provincial de soutien d'urgence.

2. S'il se produit en Alberta un déversement accidentel ou qu'un déversement accidentel est imminent, au sens que donne à ces termes la Loi fédérale, Transports Canada et l'Alberta conviennent de ce qui suit :

a) Le responsable doit coordonner les activités d'intervention sur place à moins d'une disposition ou d'une entente expresse au contraire;

b) Le responsable ou le Centre de coordination et d'information peut demander à CANUTEC d'obtenir l'aide de conseillers du secteur privé ou la présence d'un inspecteur spécialisé compétent;

c) Si un inspecteur fédéral ou provincial est présent sur les lieux d'un déversement accidentel ou d'un déversement accidentel imminent, il doit se présenter au responsable et lui apporter toute l'aide possible que lui demande le responsable, notamment exercer raisonnablement, selon les besoins, les pouvoirs que lui confèrent la Loi fédérale et la Loi provinciale.

3. Transports Canada et l'Alberta conviennent également que le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial doivent s'efforcer de faire connaître les dispositions de la présente annexe à tout responsable et à tous les inspecteurs de Transports Canada.