ARRÊTÉ D'URGENCE CONCERNANT DES EXIGENCES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES EN SITUATION CRITIQUE POUR UNE ENTREPRISE DANS UNE ZONE D'ACCÈS RÉGLEMENTÉ

Olympiques

  • Page d'accueil du Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver

17 août 2009

4e ébauche

Interprétation

1.
Les mots et expressions utilisés dans cet arrêté d'urgence et définis dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ou dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ont le même sens que dans ladite Loi ou ledit Règlement, selon le cas.
 
2.
« situation critique » toute circonstance dans la quelle une personne ou une organisation qui importe, manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses est obligée de réagir à un évènement ou un problème mettant en cause des marchandises dangereuses qui, en l'absence d'intervention, mettrait en danger la sécurité publique et exigerait, pour cette intervention, qu'une personne ou une organisation transporte des marchandises dangereuses dont le transport à destination, à travers ou à l'intérieur des zones d'accès réglementé de la City of Vancouver ou de la périphérie est réglementé.
 

Validité de cet arrêté d'urgence

3.
Si cet arrêt d'urgence est approuvé par le Gouverneur en conseil, il devient caduque le 4 mars 2010.
 

Exigences concernant une situation critique

4.
Une personne doit aviser, par écrit, le Directeur général, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, d'une situation critique lorsqu'une personne doit faire face à un évènement ou un problème qui, en l'absence d'intervention, mettrait en danger la sécurité publique et demande l'autorisation de transporter des marchandises dangereuses à destination, à travers ou à l'intérieur de zones d'accès réglementé.
 
5.
La demande d'autorisation de transporter certaines marchandises dangereuses à destination, à travers ou à l'intérieur de zones d'accès réglementé doit parvenir au Directeur général 12 heures avant le transport anticipé.
 
6.
L'avis doit inclure :
 
(i)
une description de la situation critique,

 
(ii)
le mode de transport qui serait utilisé,

 
(iii)
le numéro d'unité du véhicule et le numéro de la plaque d'immatriculation,

 
(iv)
le nom du chauffeur,

 
(v)
le nom, l'adresse et les renseignements et coordonnées du transporteur prévu,

 
(vi)
les moyens de sécurité que la société entend utiliser pendant le transport,

 
(vii)
l'heure du transport,

 
(viii)
la classification des marchandises dangereuses,

 
(ix)
la quantité des marchandises dangereuses,

 
(x)
le destinataire des marchandises dangereuses et la route prévue pour arriver jusqu'au destinataire,


 
(xi)
une confirmation, par écrit (message par courriel au Directeur général du Transport des marchandises dangereuses), que le transport des marchandises dangereuses est en cours,



 
(xii)
une confirmation, par écrit (message par courriel au Directeur général du Transport des marchandises dangereuses), que les marchandises dangereuses ont été livrées.



 
7.
Le Directeur général peut, en consultation avec la Gendarmerie Royale du Canada, accéder à la demande, par écrit, au moyen d'un certificat d'urgence délivré en vertu de l'article 31 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, certificat qui peut inclure des stipulations quant à l'activité autorisée, et si l'une quelconque des stipulations est enfreinte pendant cette activité l'Arrêté d'urgence concernant le transport de marchandises dangereuses à destination, à travers ou à l'intérieur des zones d'accès réglementé s'applique comme en l'absence de certificat d'urgence. En tout temps pendant le transport, les livraisons en cas de situation critique sont sujettes à inspection de la part de la police locale, de la Gendarmerie Royale du Canada ou d'un inspecteur TMD.