CANADA – COLOMBIE-BRITANNIQUE
Accord relatif à l'exécution de la
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
LE PRÉSENT ACCORD est conclu le quatre juin 2004
ATTENDU QUE le ministre fédéral et le ministre provincial sont d'avis qu'un programme d'amélioration de la sécurité du transport des marchandises dangereuses est une question qui préoccupe constamment le public;
ATTENDU QUE le Parlement du Canada et l'Assemblée législative de la Colombie Britannique ont tous deux une loi adoptée sur le transport des marchandises dangereuses;
ATTENDU QUE le ministre fédéral et le ministre provincial reconnaissent que pour appliquer un programme national, il est nécessaire de mettre en œuvre et de faire respecter des règlements uniformes et détaillés sur la manutention, la demande de transport, le transport et l'importation des marchandises dangereuses, de façon à utiliser le plus efficacement possible les ressources disponibles;
ET ATTENDU QUE le ministre fédéral, avec l'approbation du gouverneur en conseil, est autorisé à conclure le présent accord en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, et que le ministre provincial est autorisé, avec l'approbation du lieutenant gouverneur en conseil, à conclure le présent accord en vertu de l'article 24 de la Transport of Dangerous Goods Act (Colombie Britannique) de 1985;
À CES CAUSES, le ministre fédéral et le ministre provincial conviennent de ce qui suit :
ARTICLE UN - DÉFINITIONS
1. (a) À moins que le contexte n'exige une autre interprétation, les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord :
(i)« rejet accidentel » Tout rejet imprévu ou fortuit -- notamment par émission, fuite, perte, émanation ou explosion -- de substances provenant de marchandises dangereuses ou de leurs éléments constitutifs, toute émission imprévue ou fortuite en provenance de telles marchandises, de rayonnements ionisants d'un niveau supérieur à celui fixé par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
(ii) « Colombie-Britannique » Le gouvernement de la Colombie-Britannique:
(iii) « Canada » Le gouvernement du Canada;
(iv)« CANUTEC » Le Centre canadien d'urgence transport, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, Ottawa;
(v)« examen » Enquête distincte et précise sur un moyen de transport ou un contenant mis en cause dans un cas de danger de rejet accidentel ou de rejet accidentel imminent, menée par un organisme fédéral ou provincial et dont la portée dépasse les pratiques ou exigences d'enquêtes habituelles;
(vi)« loi fédérale » La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses avec ses modifications éventuelles pendant la période visée par l'accord;
(vii)« coordonnateur fédéral » Le directeur général, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, ou son représentant désigné par écrit;
(viii)« règlement fédéral » Le règlement adopté en vertu de la loi fédérale;
(ix)« route » s'entend au même sens que lui donne la loi provinciale;
(x)« rejet accidentel imminent » À l'égard de marchandises dangereuses qui sont en transport dans un grand contenant, expression indiquant qu'un incident a eu lieu et que, selon le cas :
(a)il sera vraisemblablement nécessaire d'enlever les marchandises dangereuses ou une partie de celles-ci ou de les transférer dans un autre grand contenant;
(b)le contenant a subi des dommages qui, en l'absence de mesures correctives, pourraient entraîner un rejet accidentel des marchandises dangereuses dont la quantité ou le niveau d'émission est supérieur à ceux indiqués au tableau du paragraphe 8.1(1) de la partie 8, Exigences relatives aux rapports de rejet accidentel et de rejet accidentel imminent;
(c)le grand contenant est perdu dans des eaux navigables;
(xi)« système d'information » Le système d'information de gestion sur le transport des marchandises dangereuses;
(xii)« enquête » Enquête publique sur un rejet accidentel ou un rejet accidentel imminent en vertu de l'article 21 de la loi fédérale ou de la législation provinciale;
(xiii)« protection du public » Une directive énoncée en vertu de l'article 32 de la loi fédérale;
(xiv)« loi provinciale » La Transport of Dangerous Goods Act, Chapitre 458 de la loi sur la Colombie-Britannique, avec ses modifications éventuelles;
(xv)« coordonnateur provincial » Le gestionnaire, transport de marchandises dangereuses, ministère de la Sécurité publique et Solliciteur général, ou son représentant désigné par écrit;
(xvi)« règlement provincial » Le règlement pris en vertu de la loi provinciale;
(xvii) « Transports Canada » Le ministère fédéral des Transports;
(xviii)« véhicule routier » S'entend au même sens que lui donne la loi provinciale.
(b) Les autres termes employés dans le présent accord qui ne sont pas définis au paragraphe a) et qui sont les mêmes que ceux définis dans la loi et le règlement fédéraux ont le sens que leur donnent ces derniers.
(c) Les textes législatifs fédéral et provinciaux auxquels renvoie le présent accord figurent à l'annexe « A ».
ARTICLE DEUX – APPLICATION DE LA LOI FÉDÉRALE EN COLOMBIE BRITANNIQUE
2. Les parties conviennent de collaborer pour atteindre les objectifs du programme et respecter les engagements, les rôles et les responsabilités en matière de transport des marchandises dangereuses indiqués dans le présent accord. Celui-ci prévoit que la Colombie-Britannique administre toutes les activités d'inspection et d'application sur route, et que le gouvernement fédéral administre toutes les autres activités d'inspection et d'application.
ARTICLE TROIS - APPLICATION
3. (a) Lorsqu'on allègue qu'une infraction a eu lieu relativement au transport de marchandises dangereuses au moyen d'un véhicule circulant sur une route de la Colombie-Britannique, c'est la loi provinciale qui est appliquée.
(b) Lorsqu'on allègue qu'une infraction a eu lieu en matière de manutention, de demande de transport, de transport ou d'importation de marchandises dangereuses par tout autre mode de transport utilisé en Colombie-Britannique, c'est la loi fédérale qui est appliquée.
(c)Lorsqu'une partie fait parvenir à l'autre des renseignements sur des infractions qui se seraient produites dans les champs de responsabilité de cette seconde partie, indiqués dans le présent accord, celle-ci fait enquêter sur ces infractions présumées, dans la mesure du possible, et fournit sur demande à la première des renseignements sur l'enquête et les résultats de cette dernière, pour autant qu'elle peut les lui divulguer.
ARTICLE QUATRE – UNIFORMITÉ NATIONALE
4. (a)La Colombie-Britannique convient d'adopter le texte à l'exception des parties 13 et 15 du règlement fédéral;
(b)Aux fins de l'uniformité nationale, le ministre fédéral et le ministre provincial ne reconnaîtront que les permis délivrés en vertu de la loi fédérale ou de la loi provinciale.
(c)Lorsqu'elle modifiera la loi provinciale ou prendra des règlements en vertu de la loi provinciale, la Colombie-Britannique convient de s'efforcer d'assurer l'uniformité nationale.
ARTICLE CINQ - CONSULTATION
5. (a) Le ministre fédéral et son homologue provincial ou leurs délégués respectifs se consulteront au sujet de tout projet de changements aux lois et règlements fédéraux et provinciaux et se fourniront mutuellement une copie de ces changements.
(b) Le coordonnateur fédéral et son homologue provincial se consulteront dans la mesure du possible avant de recommander aux ministres fédéral ou provincial, ou aux personnes désignées par ceux-ci, la délivrance de permis de niveau équivalent de sécurité ou de permis d'urgence, et feront tout leur possible pour s'assurer que ces permis sont complémentaires et délivrés en même temps s'il y a lieu.
(c)Le coordonnateur fédéral met tous les permis délivrés à la disposition de son homologue provincial.
ARTICLE SIX - IDENTIFICATION DES RÔLES
6. L'annexe « B » du présent accord précise les champs d'activité qui relèvent de chaque partie à ce dernier.
ARTICLE SEPT - COORDINATION DES ACTIVITÉS
7. (a)Le coordonnateur fédéral et son homologue provincial, ou leurs délégués respectifs, assurent la coordination courante des activités du Canada et de la Colombie-Britannique.
(b)Le coordonnateur fédéral et son homologue provincial, ou leurs délégués respectifs, se réunissent périodiquement pour examiner les politiques régissant l'application et la mise en œuvre du programme national sur le transport des marchandises dangereuses.
(c) Les frais occasionnés par le programme précisé au paragraphe a) peuvent être attribués au Canada ou à la Colombie-Britannique, aux conditions convenues entre le coordonnateur fédéral et le coordonnateur provincial.
(d) Le coordonnateur fédéral et son homologue provincial font de leur mieux pour s'assurer qu'ils tiennent compte, au cours de leurs activités de coordination, des responsabilités et des intérêts de tous les autres ministères et organismes fédéraux et provinciaux chargés directement ou indirectement du programme.
ARTICLE HUIT – NOMINATION ET DÉSIGNATION DES INSPECTEURS
8. (a) Le ministre fédéral n'envisage de signer comme inspecteur un employé de la province ou de la municipalité, en vertu de la loi fédérale, que si le coordonnateur provincial recommande la désignation de ce dernier.
(b)Le ministre provincial n'envisage de nommer comme inspecteur un employé fédéral, en vertu de la loi provinciale, que si le coordonnateur fédéral recommande la désignation de ce dernier.
ARTICLE NEUF – FORMATION DES INSPECTEURS
9. (a)Le Canada et la Colombie-Britannique offrent en permanence des programmes de formation individuelle conçus pour les personnes qui seront désignées comme inspecteurs conformément à l'article huit.
(b) Le coordonnateur fédéral et le coordonnateur provincial discutent à l'occasion des programmes de formation des personnes dont la désignation comme inspecteurs a été recommandée, pour s'assurer de la compatibilité de ces programmes et de la pertinence de leur contenu.
(c) Les frais occasionnés par la formation précisée aux paragraphes a) et b) peuvent être attribués au Canada ou à la Colombie-Britannique, aux conditions convenues par le coordonnateur fédéral et son homologue provincial.
ARTICLE DIX – AVIS ET SIGNALEMENT REJET ACCIDENTEL ET REJET ACCIDENTEL IMMINENT
10. (a)Lorsque Transports Canada apprend qu'il y a en Colombie-Britannique un rejet accidentel ou un rejet accidentel imminent selon la définition du règlement fédéral, le gouvernement du Canada en avise celui de la Colombie-Britannique.
(b) Lorsque le gouvernement de la Colombie-Britannique apprend qu'il y a sur son territoire un rejet accidentel ou un rejet accidentel imminent selon la définition du règlement fédéral, elle en avise le CANUTEC.
ARTICLE ONZE – MESURES D'INTERVENTION EN CAS DE REJET ACCIDENTEL ET DE REJET ACCIDENTEL IMMINENT
11. (a)Le Canada et la Colombie-Britannique combinent et coordonnent leurs efforts en réaction à un cas de rejet accidentel ou de rejet accidentel imminent, conformément à l'annexe « C ».
(b) Le Canada convient d'envoyer régulièrement au coordonnateur provincial une copie de tous « rapports à présenter dans les 30 jours » mentionné dans la partie 8 du règlement fédéral, relatif à la Colombie-Britannique.
ARTICLE DOUZE – SENSIBILISATION DU PUBLIC
12. Le Canada et la Colombie-Britannique, selon la disponibilité des ressources, appliqueront en permanence un programme visant à assurer un haut niveau de sensibilisation du public :
(a)au rôle, au but et à la portée de la réglementation et des programmes d'appui;
(b)aux responsabilités découlant des lois et règlements.
ARTICLE TREIZE – ÉCHANGE DE DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES
13. (a)Le coordonnateur fédéral fait parvenir sur demande au coordonnateur provincial les renseignements contenus dans tous rapports, plans ou formulaires d'inscription approuvés relatifs aux activités de la province de la Colombie-Britannique, et présentés au gouvernement du Canada, en vertu du règlement fédéral.
(b) Le coordonnateur provincial convient, au cas où des rapports, des plans ou des formulaires d'inscription approuvés ainsi que d'autres documents exigés par le règlement fédéral seraient envoyés par inadvertance à la Colombie-Britannique, de s'occuper de les faire parvenir au coordonnateur fédéral.
ARTICLE QUATORZE – SYSTÈMES D'INFORMATION DE GESTION
14. (a) Le coordonnateur fédéral et le coordonnateur provincial collaborent à l'élaboration de systèmes d'information de gestion en fournissant respectivement les données appropriées que réunissent habituellement le Canada et la Colombie-Britannique, dans la mesure dont ils conviennent de temps à autre.
(b)Le coordonnateur fédéral et son homologue provincial échangent les données appropriées qu'ils peuvent à l'occasion se demander l'un à l'autre.
ARTICLE QUINZE – ACCÈS À L'INFORMATION
15. (a) Le Canada convient de limiter aux personnes suivantes la diffusion de tous les renseignements fournis par la Colombie-Britannique, et ce, seulement dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration et d'application de la loi fédérale:
(i) Les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou le ministre provincial;
(ii) Les employés du gouvernement du Canada;
(iii)Les employés des administrations participant au programme national du transport des marchandises dangereuses;
(iv) les autres personnes ou organismes que le coordonnateur provincial a expressément autorisés par écrit à recevoir ces renseignements.
(b) La Colombie-Britannique convient de restreindre aux personnes suivantes la diffusion de tous les renseignements fournis par le Canada, et ce, seulement dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en matière d'administration et d'application de la loi provinciale :
(i)Les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou le ministre provincial;
(ii)Les employés du gouvernement de la Colombie-Britannique;
(iii)Les employés des administrations participant au programme national du transport des marchandises dangereuses;
(iv) Les autres personnes ou organismes que le coordonnateur fédéral a expressément autorisés par écrit à recevoir ces renseignements.
(c) Nonobstant les paragraphes a) et b), les coordonnateurs fédéral et provincial peuvent restreindre davantage la diffusion des renseignements dans des cas particuliers convenus par écrit à ce moment.
ARTICLE SEIZE – PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LES MARCHANDISES DANGEREUSES
16. (a)Le coordonnateur fédéral et son homologue provincial :
(i)échangent tout renseignement qui résulte des programmes de recherche susceptibles d'être exécutés relativement aux marchandises dangereuses;
(ii)coordonnent ces programmes pour éviter le double emploi;
(iii)après accord entre le coordonnateur fédéral et le coordonnateur provincial dans des programmes de recherche conjoints lorsque cela est souhaitable ou nécessaire, en partageant les frais ou le personnel de recherche.
(b)Tous frais ou avantages monétaires résultant des programmes de recherche peuvent être attribués au Canada ou à la Colombie-Britannique, aux conditions convenues ente le coordonnateur fédéral et son homologue provincial.
ARTICLE DIX-SEPT – ENQUÊTES ET EXAMENS
17. (a)Lorsque l'une ou l'autre des parties est d'avis qu'il faut procéder à une enquête ou à un examen au sujet d'une question touchant la manutention, la demande de transport, le transport et l'importation de marchandises dangereuses, elle en informe l'autre.
(b)Lorsque l'un ou l'autre coordonnateur sait qu'une enquête ou un examen commence ou va commencer, il en informe l'autre.
(c)Lorsqu'une enquête ou un examen doit avoir lieu ou est en cours, il faut envisager la coordination des ressources disponibles et, le cas échéant, le partage des frais, afin de maximiser l'efficacité et de réduire au minimum les frais connexes.
(d)Le présent accord n'exclut pas la participation d'autres organismes à toute enquête ou tout examen qui relève de leurs compétences.
(e)Le coordonnateur fédéral et son homologue provincial se communiquent sur demande les résultats d'une enquête ou d'un examen mené sur un rejet accidentel ou un rejet accidentel imminent en vertu des dispositions de la loi fédérale ou de la loi provinciale, selon le cas, pour autant que ces renseignements puissent être divulgués.
ARTICLE DIX-HUIT – LIMITATION INVOLONTAIRE DE POUVOIRS
18. (a)Le présent accord ne vise pas à faire obstacle illégalement à la Couronne du chef de la Colombie-Britannique ou du chef du Canada :
(i)en limitant les pouvoirs qu'exerce un ministre de la Couronne et qui lui ont été conférés légalement, c'est-à-dire par une loi ou un règlement;
(ii)en limitant les pouvoirs qu'exerce le gouverneur en conseil ou le lieutenant gouverneur en conseil et qui leur ont été conférés légalement;
(iii)en limitant les pouvoirs constitutionnels du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique.
(b)Toute disposition du présent accord qui fait illégalement obstacle à l'exercice des pouvoirs de l'un ou l'autre ministre, des agents du pouvoir exécutif du Canada ou de la Colombie-Britannique, du Parlement du Canada et de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique est éliminée de l'accord en question et n'a plus aucun effet, mais, dans la mesure où cette disposition peut être légalement appliquée, elle-même et toute autre disposition dudit accord restent pleinement en vigueur.
ARTICLE DIX-NEUF - MODIFICATIONS
19. (a)Sous réserve de l'alinéa b), le présent accord ne peut être modifié que par les parties, et par écrit.
(b)Seules les annexes du présent accord peuvent être modifiées de temps à autre en vertu d'un accord écrit entre le coordonnateur fédéral et le coordonnateur provincial.
(c)Les modifications ainsi apportées font partie du présent accord.
ARTICLE VINGT – ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSILIATION
20. (a)Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par tous les signataires.
(b)L'une ou l'autre partie ne peut résilier le présent accord à moins de donner à l'autre un préavis écrit de deux ans, ou moindre si les deux parties en ont convenu.
EN FOI DE QUOI les parties au présent accord, représentées par leurs agents compétents dûment autorisés, ont signé à la date figurant en tête dudit accord.
Ministre des Transports
Gouvernement du Canada
Date
Ministre de la Sécurité publique et Solliciteur général
Gouvernement de la Colombie-Britannique
Date
ANNEXE A
RÉFÉRENCES POUR LES LOIS FÉDÉRALES ET PROVINCIALES
Loi fédérale :
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, Chap. 34,S.C. 1992.
Lois provinciales :
Transport of Dangerous Goods Act, Chap. 458 de la loi de la Colombie Britannique.
Emergency Program Act, (RSBC 1996), Chap. 111
ANNEXE B
DÉTERMINATION DES RÔLES
ARTICLE | CHAMP D'ACTIVITÉ | ORDRE DE GOUVERNEMENT AYANT LE PRINCIPAL RÔLE. LES ( ) INDIQUENT UN RÔLE DE SOUTIEN |
---|---|---|
1. | Établissement de normes de sécurité. Indications de danger et règles de sécurité. | Fédéral (Provincial) |
2. | Inspection visant à assurer la conformité au règlement fédéral. | Hors route - Fédéral Sur route - Provincial |
3. | Inspection des contenants pour assurer la conformité avec les règlements et normes fédéraux. | Fédéral (Provincial) |
4. | (a) Réception d'avis immédiats sur un rejet accidentel ou un rejet accidentel imminent. | Provincial (Fédéral) |
(b) Réception de rapports sur un cas de danger à produire dans les 30 jours. | Fédéral (Provincial) | |
5. | (a) Réception, inscription et approbation du plan d'intervention d'urgence | Fédéral (Provincial) |
(b) Évaluation du plan d'intervention d'urgence, après sa mise en œuvre. | Fédéral (Provincial) | |
6. | Réception de toutes les autres inscriptions et exposés exigés par les parties 1 à 16 du règlement fédéral. | Fédéral (Provincial) |
7. | (a) Examen des causes d'accidents :
(i) véhicules routiers, (ii) autres moyens de transport |
Provincial (Fédéral) Fédéral |
(b) Examen des défaillances de contenant. | Fédéral (Provincial) | |
8. | Délivrance de permis en vertu de la loi fédérale. | Fédéral (Provincial) |
9. | Délivrance de permis en vertu de la loi provinciale. | Provincial (Fédéral) |
10. | Émissions d'ordres pour la protection du public. | Fédéral (Provincial) |
ANNEXE C
RÉACTION AUX CAS DE DANGER
1. Aux fins de la présente annexe :
« autorités locales » s'entend au même sens que lui donne la Emergency Program Act (Colombie-Britannique);
« municipalité » s'entend au même sens que lui donne la Emergency Program Act (Colombie-Britannique);
« responsable » à l'égard d'un cas de danger, la personne désignée par les autorités locales de toute municipalité de la province de la Colombie-Britannique dans le cadre de son plan d'urgence municipal requis en vertu de l'article 15 de la Emergency Measures Act (Colombie-Britannique).
2. En cas de danger, selon la définition de la loi fédérale, en Colombie-Britannique, Transports Canada et la Colombie-Britannique conviennent de ce qui suit :
(a) Le responsable coordonne les interventions sur place, à moins d'une disposition ou d'un accord indiquant expressément le contraire;
(b) Le responsable peut demander au CANUTEC de lui fournir de l'aide des conseillers de l'industrie ou la présence d'un inspecteur du transport des marchandises dangereuses;
(c) Si un tel inspecteur est présent sur les lieux d'un cas de danger, il se présente au responsable et lui apporte, dans la mesure du possible, toute l'aide que lui demande ce dernier, notamment l'exercice raisonnable de ses pouvoirs en vertu de la loi fédérale ou de la loi provinciale, selon le cas;
(d)Rien dans le présent accord n'empêche l'inspecteur du transport des marchandises dangereuses de se présenter sur le site d'un accident pour s'acquitter de son travail prévu par la loi fédérale;
(e)Lorsqu'un rejet accidentel ou un rejet accidentel imminent met en cause des produits qui exigent un Plan d'intervention d'urgence établi en vertu du règlement fédéral, le responsable consulte Transports Canada, relativement à la mise en œuvre du plan.
3. Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent également que le coordonnateur fédéral et son homologue provincial s'efforcent de faire connaître les dispositions de la présente annexe à tout responsable éventuel et à tous les inspecteurs du transport des marchandises dangereuses.