Île-du-Prince-Édouard

CANADA - ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

ACCORD RELATIF À L'EXÉCUTION DE LA
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

LE PRÉSENT ACCORD a été conclu ce .....e jour du mois de ............ mil neuf cent quatre-vingt-quinze

ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA (ci-après dénommée le «Canada»), représentée par le ministre des Transports,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, (ci-après dénommée «l'Île-du-Prince-Édouard»), représentée par le ministre des Transports et des Travaux publics.
 

ATTENDU QUE le ministre fédéral et le ministre provincial sont d'avis que tout programme visant à accroître la sécurité du transport des marchandises dangereuses est une préoccupation constante;

ET ATTENDU QUE le Parlement du Canada et l'Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard ont adopté des lois sur le transport des marchandises dangereuses;

ET ATTENDU QUE le ministre fédéral et le ministre provincial reconnaissent qu'il est essentiel, dans le cadre d'un programme national sur le transport des marchandises dangereuses ( TMD ), que des règlements uniformes et détaillés concernant la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses soient appliqués de façon à utiliser les ressources disponibles le plus efficacement possible;

ET ATTENDU QUE le ministre fédéral, avec l'agrément du gouverneur général en conseil, est autorisé à conclure le présent accord en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, et que le ministre provincial, avec l'agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, est autorisé à conclure le présent accord en vertu de l'article 14 de la Dangerous Goods (Transportation) Act (Île-du-Prince-Édouard) de 1988;

LE PRÉSENT ACCORD FAIT FOI que le ministre fédéral et le ministre provincial conviennent de ce qui suit.

ARTICLE UN - INTERPRÉTATION

1. a) À moins que le contexte n'exige une autre interprétation, les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord.

i) «Canada» Le gouvernement du Canada.

ii) «CANUTEC» Le Centre canadien d'urgence transport, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, Ottawa.

iii) «examen» Enquête distincte et précise sur un moyen de transport ou un contenant mis en cause dans un cas de danger qui est menée par un organisme fédéral ou provincial et dont la portée dépasse les pratiques ou les besoins d'enquête ordinaires.

iv) «loi fédérale» La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses avec ses modifications éventuelles.

v) «coordinateur fédéral» Le directeur général du Transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, ou son représentant désigné par écrit.

vi) «règlement fédéral» La réglementation adoptée en vertu de la loi fédérale.

vii) «voie publique» S'entend au sens que la Highway Traffic Act (Île-du-Prince-Édouard) donne au terme highway.

viii) «système d'information» Le système d'information de gestion sur le transport des marchandises dangereuses.

ix) «enquête» Enquête publique sur un cas de danger en vertu de la loi fédérale ou de la législation provinciale.

x) «Île-du-Prince-Édouard» Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard.

xi) «ordre» Ordre donné en vertu de l'article 32 de la loi fédérale.

xii) «loi provinciale» La «Dangerous Goods (Transportation) Act», chapitre D-3 des Statutes of Prince Edward Island 1988, avec ses modifications éventuelles.

xiii) «coordinateur provincial» Le directeur de la Sécurité routière du ministère des Transports et des Travaux publics de l'Île-du-Prince-Édouard ou son représentant désigné par écrit.

xiv) «règlement provincial» La réglementation adoptée en vertu de la loi provinciale.

xv) «Transports Canada» Le ministère fédéral des Transports.

xvi) «véhicule» S'entend au sens que la loi provinciale donne au terme vehicle.

b) Les autres termes employés dans le présent accord qui ne sont pas définis au paragraphe a) ont le sens que leur donne la loi fédérale ou le règlement fédéraux.

c) Les textes législatifs fédéral et provinciaux auxquels renvoie le présent accord sont énumérés à l'annexe A.

ARTICLE DEUX - APPLICATION DE LA LOI FÉDÉRALE À L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

2. Les parties conviennent de collaborer pour atteindre les objectifs du programme et respecter les engagements, les rôles et les responsabilités concernant le transport des marchandises dangereuses, comme le prévoit le présent accord. Aux termes de ce dernier, l'Île-du-Prince-Édouard s'occupe des inspections et des mesures d'application sur les voies publiques, et le gouvernement fédéral se charge des inspections et des mesures d'application hors des voies publiques.

ARTICLE TROIS - APPLICATION

3. a) Lorsqu'une infraction se serait produite en ce qui a trait au transport de marchandises dangereuses au moyen d'un véhicule sur une voie publique à l'Île-du-Prince-Édouard, les mesures d'application sont prises conformément à la loi provinciale.

b) Lorsqu'une infraction se serait produite en ce qui a trait à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses au moyen d'un autre mode de transport à l'Île-du-Prince-Édouard, les mesures d'application sont prises conformément à la loi fédérale.

c) Il est convenu qu'en conformité avec les lois provinciales citées au présent paragraphe, l'Île-du-Prince-Édouard est responsable des mesures d'application aux fins suivantes :

i) l'entreposage et la manutention de l'essence, des produits connexes et des hydrocarbures en ce qui a trait aux installations fixes d'entreposage et de transfert, au sens de l'Oil and Natural Gas Act (Île-du-Prince-Édouard) et de la Fire Prevention Act (Île-du-Prince-Édouard);

ii) l'entreposage et la manutention des liquides inflammables ou d'autres marchandises dangereuses à des fins autres que leur transport, au sens de la Fire Prevention Act (Île-du-Prince-Édouard);

iii) la manutention, la demande de transport et le transport des déchets, au sens de l'Environmental Protection Act (Île-du-Prince-Édouard), qui ne relèvent pas de la loi fédérale.

d) Lorsqu'une partie fait parvenir à l'autre des renseignements sur des infractions qui se seraient produites dans la sphère de responsabilité de la seconde partie aux termes du présent accord, cette dernière, dans la mesure du possible, fait enquêter sur ces infractions et fournit sur demande des renseignements sur cette enquête et les résultats de cette dernière à la première partie si elle peut les lui divulguer.

ARTICLE QUATRE - UNIFORMITÉ NATIONALE

4. a) L'Île-du-Prince-Édouard accepte d'adopter les parties I à IX du règlement fédéral.

b) Aux fins de l'uniformité nationale, le ministre provincial ne reconnaît que les permis délivrés en vertu de la loi fédérale ou de la loi provinciale.

c) L'Île-du-Prince-Édouard convient de s'efforcer d'assurer l'uniformité nationale et la cohérence avec les ententes de réciprocité internationales concernant la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses et convient qu'en cas de divergence, la loi fédérale et le règlement fédéraux s'appliquent, lorsqu'elle prend des règlements en vertu de lois provinciales, notamment :

i) la loi provinciale,

ii) l'Oil and Natural Gas Act (Île-du-Prince-Édouard),

iii) l'Environmental Protection Act (Île-du-Prince-Édouard),

iv) la Fire Prevention Act (Île-du-Prince-Édouard),

v) la Highway Traffic Act (Île-du-Prince-Édouard),

vi) la Pesticides Control Act (Île-du-Prince-Édouard).

ARTICLE CINQ - CONSULTATION

5. a) Le ministre fédéral et le ministre provincial ou leurs représentants respectifs se consultent au sujet des projets de modification de la loi fédérale ou du règlement fédéraux ou provinciaux et se font parvenir une copie des modifications proposées.

b) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial se consultent avant la délivrance de permis prévus par la loi fédérale ou la loi provinciale et font de leur mieux pour veiller à ce que ces permis soient complémentaires et soient délivrés en même temps.

c) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial se font parvenir une copie de tous les permis délivrés.

ARTICLE SIX - SPHÈRES DE RESPONSABILITÉ

6. Les sphères d'activité de chaque partie sont définies à l'annexe B.

ARTICLE SEPT - COORDINATION DES ACTIVITÉS

7. a) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial ou leurs représentants se chargent, selon leurs attributions respectives, de la coordination courante des activités du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard prévues dans le présent accord.

b) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial ou leurs représentants respectifs se rencontrent périodiquement pour examiner les politiques concernant l'administration et la mise en oeuvre du programme national sur le transport des marchandises dangereuses.

c) Les frais associés au programme visé au paragraphe a) peuvent être attribués au Canada ou à l'Île-du-Prince-Édouard selon les modalités convenues entre le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial.

d) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial font de leur mieux pour veiller à ce que les responsabilités et les intérêts des autres organismes et ministères fédéraux et provinciaux ayant des responsabilités directes ou indirectes dans le programme soient pris en considération dans les activités de coordination.

ARTICLE HUIT - NOMINATION ET DÉSIGNATION DES INSPECTEURS

8. a) Le ministre fédéral n'envisage la nomination d'un fonctionnaire provincial ou municipal comme inspecteur pour l'exécution de la loi fédérale que si la nomination de ce fonctionnaire est recommandée par le coordinateur provincial.

b) Le ministre provincial n'envisage la nomination d'un fonctionnaire fédéral comme inspecteur pour l'exécution de la loi provinciale que si la nomination de ce fonctionnaire est recommandée par le coordinateur fédéral.

ARTICLE NEUF - FORMATION DES INSPECTEURS

9. a) Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard offrent des programmes de formation individuels conçus pour les personnes qui seront nommées inspecteurs conformément à l'article huit.

b) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial discutent à l'occasion des programmes de formation des personnes dont la nomination comme inspecteurs est recommandée, afin d'assurer la compatibilité et la pertinence du contenu de ces programmes.

c) Les frais associés à la formation prévue aux paragraphes a) et b) peuvent être attribués au Canada ou à l'Île-du-Prince-Édouard selon les modalités convenues entre le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial.

ARTICLE DIX - NOTIFICATION ET RAPPORTS - CAS DE DANGER

10. a) Si Transports Canada apprend qu'il y a, à l'Île-du-Prince-Édouard, un cas de danger selon la définition du règlement fédéral, le Canada en informe l'Île-du-Prince-Édouard.

b) Si elle apprend qu'il y a, à l'Île-du-Prince-Édouard, un cas de danger selon la définition du règlement fédéral, l'Île-du-Prince-Édouard en informe le Canada.

ARTICLE ONZE - MESURES D'INTERVENTION EN CAS DE DANGER

11. a) Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard combinent et coordonnent leurs mesures d'intervention dans les cas de danger conformément à l'annexe C.

b) Le Canada convient d'envoyer régulièrement au coordinateur provincial une copie des rapports qui ont été communiqués sur un cas de danger dans les 30 jours et qui ont trait à l'Île-du-Prince-Édouard.

ARTICLE DOUZE - PROGRAMME DE SENSIBILISATION

12. En fonction des ressources disponibles, le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard gèrent ensemble un programme visant à bien informer le public du rôle, des objectifs et de la portée de la réglementation et des programmes de soutien, ainsi que des responsabilités découlant des lois et de la réglementation.

ARTICLE TREIZE - ÉCHANGE DE RAPPORTS

13. a) Le Canada accepte de faire parvenir à l'Île-du-Prince-Édouard, sur demande, les renseignements contenus dans les rapports, les plans ou les formules d'inscription concernant des activités de TMD dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard qui sont présentés au Canada en vertu du règlement fédéral.

b) L'Île-du-Prince-Édouard accepte de faire parvenir au Canada les rapports, les plans ou les formules d'inscription requis par le règlement fédéral qui lui sont envoyés par inadvertance.

ARTICLE QUATORZE - SYSTÈMES D'INFORMATION DE GESTION

14. a) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial collaborent à l'élaboration des systèmes d'information en fournissant les données pertinentes que recueillent respectivement le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard dans l'exercice de leurs fonctions courantes, dans la mesure convenue à l'occasion.

b) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial échangent les données pertinentes qu'ils peuvent se demander l'un à l'autre à l'occasion.

ARTICLE QUINZE - ACCÈS À L'INFORMATION

15. a) Le Canada convient de limiter la diffusion des informations fournies par l'Île-du-Prince-Édouard aux personnes suivantes, et ce, dans la seule mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de l'exécution de la loi fédérale :

i) les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou le ministre provincial;

ii) les fonctionnaires du Canada;

iii) les administrations participant au programme national sur le TMD ;

iv) les autres personnes ou organismes expressément autorisés par écrit par le coordinateur provincial à prendre connaissance de ces informations.

b) L'Île-du-Prince-Édouard convient de limiter la diffusion des informations fournies par le Canada aux personnes suivantes, et ce, dans la seule mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de l'exécution de la loi provinciale :

i) les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou le ministre provincial;

ii) les fonctionnaires de l'Île-du-Prince-Édouard;

iii) les administrations participant au programme national sur le TMD ;

iv) les autres personnes ou organismes expressément autorisés par écrit par le coordinateur fédéral à prendre connaissance de ces informations.

c) Malgré les paragraphes a) et b), le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial peuvent limiter davantage la diffusion d'informations dans des cas particuliers comme il en a été convenu par écrit à un moment donné.

ARTICLE SEIZE - PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LES MARCHANDISES DANGEREUSES

16. a) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial :

i) échangent toute information issue des programmes de recherche entrepris sur les marchandises dangereuses;

ii) coordonnent ces programmes en vue d'éviter tout double emploi;

iii) prennent part à des programmes de recherche conjoints, si cela est souhaitable ou nécessaire, en partageant les coûts ou le personnel de recherche.

b) Les coûts ou les profits associés aux programmes de recherche peuvent être attribués au Canada ou à l'Île-du-Prince-Édouard en fonction des modalités convenues entre le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial.

ARTICLE DIX-SEPT - ENQUÊTES ET EXAMENS

17. a) Lorsqu'une partie est d'avis qu'il faut procéder à une enquête ou à un examen sur une question concernant le programme sur le transport des marchandises dangereuses, elle en informe l'autre.

b) Lorsqu'un coordinateur sait qu'une enquête ou un examen est entrepris ou sera effectué, il en informe l'autre.

c) Sous réserve du paragraphe e), lorsqu'une enquête ou un examen doit se tenir ou est en cours, il faut tenir compte de la coordination des ressources disponibles et, le cas échéant, du partage des coûts afin de maximiser l'efficacité et de réduire au minimum les coûts.

d) Le présent accord n'exclut pas la participation d'autres organismes aux enquêtes ou aux examens, selon les responsabilités qu'ils assument.

e) Lorsqu'un cas de danger met en cause un mode de transport de compétence fédérale dans le secteur ferroviaire, maritime ou aérien, l'organisme fédéral compétent effectue l'enquête ou l'examen.

f) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial se fournissent sur demande les résultats des enquêtes ou des examens menés sur des cas de danger en vertu des dispositions de la loi fédérale ou de la loi provinciale, selon le cas, pour autant que ces éléments d'information soient communicables.

ARTICLE DIX-HUIT - LIMITATION INVOLONTAIRE DE POUVOIRS

18. a) Le présent accord ne vise pas à faire obstacle illégitimement à la Couronne du chef du Canada ou du chef de l'Île-du-Prince-Édouard :

i) en limitant les pouvoirs qu'exerce un ministre de la Couronne et qui lui ont été conférés légitimement par une loi ou un règlement;

ii) en limitant les pouvoirs qu'exercent le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil et qui leur ont été conférés légitimement;

iii) en limitant les pouvoirs constitutionnels du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard.

b) Toute disposition du présent accord qui fait illégitimement obstacle à l'exercice des pouvoirs d'un ministre, d'un agent du pouvoir exécutif du Canada ou de l'Île-du-Prince-Édouard, du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard est écartée du présent accord et reste sans effet, mais, dans la mesure où cette disposition peut être légitimement appliquée, cette disposition et toute autre disposition du présent accord continuent de s'appliquer.

ARTICLE DIX-NEUF - MODIFICATIONS

19. a) Sous réserve des paragraphes b) et c), le présent accord ne peut être modifié, par écrit, que par les parties.

b) Seules les annexes du présent accord peuvent être modifiées à l'occasion après entente écrite entre le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial.

c) Les modifications ainsi apportées font partie du présent accord.

ARTICLE VINGT - ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSILIATION

20. a) Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par tous les signataires.

b) L'une des parties ne peut résilier le présent accord sans donner un préavis de deux ans à l'autre, sauf si les parties conviennent d'un délai plus bref.

EN FOI DE QUOI, les parties au présent accord, représentées par leurs agents compétents dûment autorisés, ont signé à la date figurant en tête du présent accord.

__________________________________
Ministre des Transports du
gouvernement du Canada
__________
Date
 
__________________________________
Ministre des Transports et des Travaux publics du
gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard
__________
Date
 

ANNEXE A

RENVOIS AUX LOIS FÉDÉRALE ET PROVINCIALES

Loi fédérale

1. Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 34, L.C. 1992.

Lois provinciales

1. Dangerous Goods (Transportation) Act, chapitre D-3, R.S.P.E.I. 1988.

2. Emergency Measures Act, chapitre E-5, R.S.P.E.I. 1974.

3. Environmental Protection Act, chapitre 19, R.S.P.E.I. 1988.

4. Fire Prevention Act, chapitre 16, R.S.P.E.I. 1983, Codes and Standards Order EC 16/85.

5. Oil and Natural Gas Act, chapitre O-3, R.S.P.E.I. 1974.

6. Highway Traffic Act, chapitre H-5, R.S.P.E.I. 1988.

7. Pesticides Control Act, chapitre 29, R.S.P.E.I. 1984.

ANNEXE B

SPHÈRES DE RESPONSABILITÉ

ART. SPHÈRE D'ACTIVITÉ GOUVERNEMENT PRINCIPALEMENT RESPONSABLE

LES ( ) INDIQUENT UN RÔLE DE SOUTIEN
1. Établissement des indications de danger et des règles et normes de sécurité. Fédéral (provincial)
2. Inspection visant à garantir la conformité au règlement fédéral. Hors voie publique - Fédéral

Sur voie publique - Provincial
3. a) Inspection visant à garantir la conformité à l'Oil and Natural Gas Act (Î.-P.-É), à la Fire Prevention Act (Î.-P.-É) et à l'Environmental Protection Act (Î.-P.-É). Provincial
  b) Inspection des contenants pour garantir la conformité aux normes et aux règlement fédéraux. Fédéral (provincial)
4. a) Réception des notifications immédiates de cas de danger. Provincial (fédéral)
  b) Réception des rapports sur un cas de danger communiqués dans les 30 jours. Fédéral (provincial)
5. a) Réception, enregistrement et approbation des plans d'intervention d'urgence. Fédéral (provincial)
  b) Évaluation des plans d'intervention d'urgence après utilisation. Fédéral (provincial)
6. Réception de toutes les autres formules d'inscription et présentations requises par les parties I à IX du règlement fédéral. Fédéral (provincial)
7. a) Examen des causes des accidents :

i) véhicule routier

ii) autres modes de transport

 

Provincial

Fédéral

  b) Examen des défaillances des contenants. Fédéral
8. Délivrance de permis en vertu de la loi fédérale. Fédéral (provincial)
9. Délivrance de permis en vertu de la loi provinciale. Provincial (fédéral)
10. Délivrance d'ordres. Fédéral (provincial)

ANNEXE C

INTERVENTION EN CAS DE DANGER

1. Les définitions suivantes s'appliquent à la présente annexe :

«municipalité» S'entend au sens que l'Emergency Measures Act (Île-du-Prince-Édouard) donne au terme municipality.

«responsable» À l'égard d'un cas de danger, la personne désignée par une municipalité de la province de l'Île-du-Prince-Édouard en vertu de son plan municipal d'intervention d'urgence, prescrit par l'alinéa 10(1)e) de l'Emergency Measures Act (Île-du-Prince-Édouard).

2. S'il survient à l'Île-du-Prince-Édouard un cas de danger, au sens de la loi fédérale, le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard conviennent de ce qui suit :

a) Le responsable doit coordonner les mesures d'intervention sur place, à moins d'une disposition ou d'une entente expresses contraires.

b) Le responsable peut demander à CANUTEC d'obtenir l'aide de conseillers du secteur privé ou la présence d'un inspecteur du Transport des marchandises dangereuses.

c) Si un inspecteur du Transport des marchandises dangereuses est présent sur les lieux d'un cas de danger, il doit se présenter au responsable et lui apporter toute l'aide possible que lui demande ce dernier, notamment exercer raisonnablement les pouvoirs que lui confère la loi fédérale ou la loi provinciale, selon le cas.

3. Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard conviennent également que le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial s'efforceront de faire connaître les dispositions de la présente annexe à tout responsable et à tous les inspecteurs du Transport des marchandises dangereuses.