Manitoba

CANADA - MANITOBA

ACCORD RELATIF À L'EXÉCUTION DE LA
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

LE PRÉSENT ACCORD a été conclu ce _______ jour de ________________1996

ENTRE
SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA (ci-après dénommée «le Canada»), représentée par le ministre des Transports.
ET
SA MAJESTÉ DU CHEF DE LA PROVINCE DU MANITOBA, (ci-après dénommée «le Manitoba»), représentée par le ministre de l'Environnement.
 

ATTENDU QUE le ministre fédéral et le ministre provincial sont d'avis que tout programme visant à accroître la sécurité du transport des marchandises dangereuses est une préoccupation constante;

ATTENDU QUE le Parlement du Canada et l'Assemblée législative du Manitoba ont tous deux édicté une loi sur le transport des marchandises dangereuses;

ATTENDU QUE le ministre fédéral et le ministre provincial reconnaissent qu'il est nécessaire, dans le cadre d'un programme national sur le transport des marchandises dangereuses, que des règlements uniformes et détaillés en matière de manutention, de demande de transport et de transport de ces marchandises soient appliqués de façon à utiliser le plus efficacement possible les ressources disponibles;

ET ATTENDU QUE le ministre fédéral, avec l'agrément du gouverneur général en conseil, est autorisé à conclure le présent accord en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada), et que le ministre provincial, avec l'assentiment du lieutenant gouverneur en conseil, est autorisé à conclure ledit accord en vertu de l'article 16 de la Loi de 1987 sur l'organisation du gouvernement (Manitoba).

CES CAUSES, le ministre fédéral et le ministre provincial conviennent de ce qui suit : 

ARTICLE UN - DÉFINITIONS

1. a) moins que le contexte n'exige une autre interprétation, les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord :

(i) «Canada» Le gouvernement du Canada.

(ii) «CANUTEC» Le Centre canadien d'urgence transport, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, Ottawa.

(iii) «examen» Enquête distincte et précise sur un moyen de transport ou un contenant mis en cause dans un cas de danger, menée par un organisme fédéral ou provincial et dont la portée dépasse les pratiques ou les exigences d'enquête habituelles.

(iv) «loi fédérale» La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses avec ses modifications éventuelles pendant la période visée par l'accord.

(v) «coordinateur fédéral» Le directeur général du Transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, ou son représentant désigné par écrit.

(vi) «règlement fédéral» Le règlement adopté en vertu de la loi fédérale.

(vii) «route» S'entend au sens que lui donne la loi provinciale.

(viii) «système d'information» Le système d'information de gestion sur le transport des marchandises dangereuses.

(ix) «enquête» Enquête publique sur un cas de danger en vertu de la loi fédérale ou de la législation provinciale.

(x) «Manitoba» Le gouvernement du Manitoba.

(xi) «ordre» Ordre donné en vertu de l'article 32 de la loi fédérale.

(xii) «loi provinciale» La Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses, chapitre D12 des C.C.S.M., avec ses modifications éventuelles pendant la période visée par l'accord.

(xiii) «coordinateur provincial» Le coordinateur des programmes relatifs aux marchandises dangereuses, Division de la surveillance environnementale, ministère de l'Environnement du Manitoba, ou son représentant désigné par écrit.

(xiv) «règlement provincial» Le règlement pris en vertu de la loi provinciale.

(xv) «Transports Canada» Le ministère fédéral des transports.

(xvi) «véhicule» S'entend au sens que lui donne la loi provinciale.

b) Les autres termes employés dans le présent accord qui ne sont pas définis au paragraphe a) et qui sont les mêmes que ceux définis dans la loi fédérale et le règlement fédéraux ont le sens que leur donnent ces derniers.

c) Les textes législatifs fédéral et provinciaux auxquels renvoit le présent accord figurent à l'annexe A.

ARTICLE DEUX - APPLICATION DE LA LOI FÉDÉRALE AU MANITOBA

2. Les parties conviennent de collaborer pour atteindre les objectifs du programme relatif au TMD et respecter les engagements, les rôles et les responsabilités en matière de transport des marchandises dangereuses indiqués dans le présent accord. Ce dernier prévoit que le Manitoba administre toutes les activités d'inspection et d'application sur route, et que le gouvernement fédéral applique la loi et le règlement fédéraux en ce qui a trait aux activités d'inspection et d'application hors route.

ARTICLE TROIS - APPLICATION

3. a) Lorsqu'on allègue qu'une infraction a eu lieu relativement aux activités qualifiées de «provinciales» dans l'annexe B, l'application de la loi provinciale incombe avant tout au Manitoba. Et lorsqu'on allègue qu'une infraction s'est produite relativement aux activités qualifiées de «fédérales» dans l'annexe B, l'application de la loi fédérale appartient avant tout au Canada.

b) Il est convenu qu'en conformité avec les lois provinciales citées dans le présent paragraphe, le Manitoba est responsable des mesures d'application aux fins suivantes :

(i) l'entreposage et la manutention de l'essence et des produits connexes en ce qui a trait aux installations fixes d'entreposage et de transfert, au sens que leur donne la Loi sur l'environnement (Manitoba) ou la loi provinciale;

(ii) l'entreposage et la manutention des liquides inflammables ou d'autres marchandises dangereuses à des fins autres que leur transport, au sens que leur donne la Loi sur la prévention des incendies (Manitoba) ou la loi provinciale;

(iii) la manutention, la demande de transport ou le transport des déchets dangereux au sens que leur donne la loi provinciale, qui ne relève pas de la loi fédérale.

c) Lorsqu'une partie fait parvenir à l'autre des renseignements sur des infractions qui se seraient produites dans les champs de responsabilité de cette seconde partie, celle-ci fait enquêter sur ces infractions présumées et fournit sur demande à la première des renseignements sur l'enquête et les résultats de cette dernière, dans la mesure où elle peut les lui divulguer.

ARTICLE QUATRE - UNIFORMITÉ NATIONALE

4. a) Le Manitoba convient d'adopter les parties I à IX du règlement fédéral.

b) Aux fins de l'uniformité nationale, le Manitoba ne reconnaît que les permis délivrés en vertu de la loi fédérale et de la loi provinciale.

c) Aux fins de l'uniformité nationale, le Canada consultera le Manitoba et tous les autres gouvernements concernés participant au programme relatif au TMD avant de modifier le règlement fédéral.

d) Le Manitoba convient de s'efforcer d'assurer l'uniformité nationale et la concordance avec les accords de réciprocité internationaux en matière de manutention, de demande de transport ou de transport des marchandises dangereuses lorsqu'il prendra des règlements en vertu de :

(i) la loi provinciale,

(ii) la Loi sur l'environnement (Manitoba),

(iii) la Loi sur la prévention des incendies (Manitoba),

(iv) la Loi sur le contrôle des pesticides et des engrais (Manitoba).

ARTICLE CINQ - CONSULTATION

5. a) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial se consultent au sujet de tous projets de modification de la loi fédérale et du règlement fédéraux ou provinciaux susceptibles d'influer sur le présent accord, et se font parvenir une copie des modifications proposées.

b) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial se consultent avant la délivrance de permis prévus par la loi fédérale ou la loi provinciale, et font de leur mieux pour veiller à ce que ces permis soient complémentaires et soient délivrés en même temps.

c) Le coordinateur fédéral et son homologue provincial se font parvenir une copie de tous les permis délivrés.

ARTICLE SIX - DÉTERMINATION DES RÔLES

6. L'annexe B du présent accord précise des champs d'activité qui relèvent de chaque partie à ce dernier.

ARTICLE SEPT - COORDINATION DES ACTIVITÉS

7. a) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial, ou leurs délégués respectifs, assurent la coordination courante des activités du Canada et du Manitoba prévues dans le présent accord.

b) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial, ou leurs délégués respectifs, se rencontrent périodiquement pour examiner les politiques régissant l'administration et la mise en oeuvre du programme national sur le transport des marchandises dangereuses.

c) Les frais occasionnés par le programme indiqué au paragraphe a) ou b) peuvent être attribués au Canada ou au Manitoba, aux conditions convenues entre le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial.

d) Le coordinateur fédéral et son homologue provincial font de leur mieux pour s'assurer qu'ils tiennent compte, au cours de leurs activités de coordination, des intérêts de tous les autres ministères et organismes fédéraux et provinciaux qui participent au programme précité ou qui sont visés par lui.

ARTICLE HUIT - NOMINATION ET DÉSIGNATION DES INSPECTEURS 

8. a) Le ministre fédéral n'envisage de désigner comme inspecteur un employé provincial ou municipal, en vertu de la loi fédérale, que si le coordinateur provincial recommande la désignation de ce dernier.

b) Le ministre provincial n'envisage de nommer comme inspecteur un employé fédéral, en vertu de la loi provinciale, que si le coordinateur fédéral recommande la désignation de ce dernier.

ARTICLE NEUF - FORMATION DES INSPECTEURS

9. a) Le Canada et le Manitoba offrent en permanence des programmes de formation individuelle conçus pour les personnes qui seront désignées comme inspecteurs conformément à l'article huit (8).

b) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial discutent à l'occasion des programmes de formation des personnes dont la désignation comme inspecteurs a été recommandée, pour s'assurer de la compatibilité de ces programmes et de la pertinence de leur contenu.

c) Les frais occasionnés par la formation précisés au paragraphe a) et b) peuvent être attribués au Canada ou au Manitoba, aux conditions convenues par le coordinateur fédéral et son homologue provincial.

ARTICLE DIX - NOTIFICATION ET RAPPORTS EN CAS DE DANGER

10. a) Lorsque Transports Canada apprend qu'il y a eu au Manitoba un accident menaçant l'environnement selon la définition de la loi provinciale, le gouvernement du Canada en avise celui du Manitoba.

b) Lorsque le gouvernement du Manitoba apprend qu'il y a sur son territoire un cas de danger selon la définition du règlement fédéral, il en avise Transports Canada.

ARTICLE ONZE - MESURES D'INTERVENTION EN CAS DE DANGER

11. a) Le Canada et le Manitoba combinent et coordonnent leurs efforts en réaction à un cas de danger, conformément à l'annexe C.

b) Le Canada convient d'envoyer régulièrement au coordinateur provincial une copie de tous rapports à présenter dans les 30 jours et ayant trait au Manitoba.

ARTICLE DOUZE - SENSIBILISATION DU PUBLIC

12. En fonction des ressources disponibles, le Canada et le Manitoba appliquent ensemble un programme visant à très bien informer le public sur le rôle, le but et la portée de la réglementation et des programmes de soutien, de même que sur les responsabilités découlant des lois et des règlements.

ARTICLE TREIZE - ÉCHANGE DE RAPPORTS

13. a) Le Canada convient de faire parvenir sur demande au coordinateur provincial les renseignements contenus dans tous les rapports, les plans ou les formulaires d'inscription relatifs aux activités de TMD exercées au Manitoba et présentés au gouvernement du Canada en vertu du règlement fédéral.

b) Le Manitoba convient, au cas où des rapports, des plans ou des formulaires d'inscription exigés par le règlement fédéral lui seraient envoyés par inadvertance, de s'occuper de les faire parvenir au coordinateur fédéral.

ARTICLE QUATORZE - SYSTÈMES D'INFORMATION DE GESTION

14. a) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial collaborent à l'élaboration de systèmes d'information de gestion en fournissant les données appropriées que réunissent habituellement le Canada et le Manitoba, dans la mesure dont ils conviennent de temps à autre.

b) Le coordinateur fédéral et son homologue provincial échangent les données appropriées qu'ils peuvent à l'occasion se demander l'un à l'autre.

ARTICLE QUINZE - ACCÈS À L'INFORMATION

15. a) Le Canada convient, conformément aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information, de limiter la diffusion de tous les renseignements fournis par le Manitoba aux personnes suivantes, et ce, seulement dans la mesure où celles-ci ont besoin de ces informations pour exercer leurs fonctions en matière d'administration et d'application de la  loi fédérale et du règlement fédéraux :

(i) les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou le ministre provincial;

(ii) les employés du gouvernement du Canada;

(iii) les employés des administrations qui participent au programme national sur le transport des marchandises dangereuses;

(iv) les autres personnes ou organismes que le coordinateur provincial a expressément autorisés par écrit à recevoir ces renseignements.

b) Le Manitoba convient, conformément aux dispositions de la Loi sur la liberté d'information, de limiter aux personnes suivantes la diffusion de tous les renseignements fournis par le Canada, et ce, seulement dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration et d'application de la loi et du règlement provinciaux :

(i) les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou le ministre provincial;

(ii) les employés du gouvernement du Manitoba;

(iii) les employés des administrations qui participent au programme national sur le transport des marchandises dangereuses;

(iv) les autres personnes ou organismes que le coordinateur fédéral a expressément autorisés par écrit à recevoir ces renseignements.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b), les coordinateurs fédéral et provincial peuvent limiter davantage la diffusion des renseignements dans des cas particuliers, comme ils en ont été notifiés par écrit.

ARTICLE SEIZE - PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LES MARCHANDISES DANGEREUSES

16. a) Les coordinateurs fédéral et provincial :

(i) échangent tout renseignement qui résulte des programmes de recherche susceptibles d'être exécutés relativement aux marchandises dangereuses;

(ii) coordonnent ces programmes pour éviter tout double emploi;

(iii) prennent part à des programmes de recherche conjoints lorsque cela est souhaitable ou nécessaire, en partageant les frais ou le personnel de recherche.

b) Tous frais ou bénéfices résultant des programmes de recherche peuvent être attribués au Canada ou au Manitoba, aux conditions convenues entre le coordinateur fédéral et son homologue provincial.

ARTICLE DIX-SEPT - ENQUÊTES ET EXAMENS

17. a) Lorsque l'une ou l'autre des parties est d'avis qu'il faut procéder à une enquête ou à un examen au sujet d'une question relative au transport, à l'entreposage ou à la manutention de marchandises dangereuses, elle en informe l'autre.

b) Lorsque l'un ou l'autre coordinateur sait qu'une enquête ou un examen commence ou va commencer, il en informe l'autre.

c) Sous réserve du paragraphe e), lorsqu'une enquête ou un examen doit avoir lieu ou est en cours, il faut envisager la coordination des ressources disponibles et, le cas échéant, le partage des frais, afin de maximiser l'efficacité et de réduire au minimum les frais connexes.

d) Le présent accord n'exclut pas la participation d'autres organismes à toute enquête ou tout examen qui relève de leurs compétences;

e) Lorsqu'un cas de danger met en cause le transport ferroviaire, maritime ou aérien qui relève du gouvernement fédéral, l'organisme fédéral concerné effectue l'enquête ou l'examen.

f) Les coordinateurs fédéral et provincial se communiquent sur demande les résultats d'une enquête ou d'un examen mené sur un cas de danger en vertu des dispositions de la loi fédérale ou de la loi provinciale, selon le cas, pour autant que ces renseignements puissent être divulgués.

ARTICLE DIX-HUIT - LIMITATION INVOLONTAIRE DE POUVOIRS

18. a) Le présent accord ne vise pas à faire obstacle illégalement à la Couronne du chef du Manitoba ou du chef du Canada :

(i) en limitant les pouvoirs qu'exerce un ministre de la Couronne et qui lui ont été conférés légalement, c'est-à-dire par une loi ou un règlement;

(ii) en limitant les pouvoirs qu'exerce le gouverneur en conseil ou le lieutenant gouverneur en conseil et qui leur ont été conférés légalement;

(iii) en limitant les pouvoirs constitutionnels du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative du Manitoba.

b) Toute disposition du présent accord qui fait illégalement obstacle à l'exercice des pouvoirs de l'un ou l'autre ministre, des agents du pouvoir exécutif du Canada ou du Manitoba, du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative du Manitoba est éliminée de l'accord en question et nía plus aucun effet, mais dans la mesure où cette disposition peut être légalement appliquée, elle-même et toute autre disposition dudit accord restent pleinement en vigueur.

ARTICLE DIX-NEUF - PROCESSUS DE MODIFICATION

19. a) Sous réserve des alinéas b) et c), le présent accord ne peut être modifié, par écrit, que par les parties.

b) Seules les annexes du présent accord peuvent être modifiées de temps à autre en vertu d'un accord écrit entre le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial.

c) Les modifications ainsi apportées font partie du présent accord.

ARTICLE VINGT - ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSILIATION

20. a) Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par tous les signataires.

b) L'une ou l'autre partie ne peut résilier le présent accord à moins d'avoir donné à l'autre, par écrit, un préavis de deux ans indiquant son intention de le faire, ou à moins que les deux parties n'aient convenu d'un délai plus court.

EN FOI DE QUOI les parties au présent accord, représentées par leurs agents compétents d°ment autorisés, ont signé à la date figurant en tête dudit accord.

__________________________________
Ministre des Transports du
gouvernement du Canada
__________
Date
 
__________________________________
Ministre de l'Environnement du
gouvernement du Manitoba
__________
Date
 

ANNEXE A

RENVOIS AUX LOIS FÉDÉRALE ET PROVINCIALES

Loi fédérale

1. Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 34, L.C. 1992

Lois provinciales

1. Loi sur l'environnement, chapitre E125, C.C.S.M.

2. Loi sur la prévention des incendies, chapitre H80, C.C.S.M.

3. Loi sur le contrôle des pesticides et des engrais, chapitre P40, C.C.S.M.

4. Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses, chapitre D12, C.C.S.M.

5. Loi sur l'organisation du gouvernement, chapitre E170, C.S.S.M

ANNEXE B

DÉTERMINATION DES RÔLES

ARTICLES CHAMPS D'ACTIVITÉ PALIERS DE GOUVERNEMENT AYANT LE PRINCIPAL RÔLE FONCTIONNEL.

LES (  ) INDIQUENT UN RÔLE DE SOUTIEN
1. Établissement de règles et de normes de sécurité, ainsi que d'indications de danger Fédéral
2. Inspection visant à assurer la conformité des emballages, des contenants ou des moyens de transport, et des activités de fabrication aux normes de sécurité Fédéral
3. Inspection visant à garantir la conformité des activités de manutention, de demande de transport et de transport au règlement fédéral Sur route (provincial)

Hors route (fédéral)
4. a) Inspection pour assurer la conformité des installations fixes de stockage et de transbordement en vrac de l'essence (et des produits connexes) et des hydrocarbures définies respectivement dans la Loi sur l'environnement (Manitoba) et dans la Loi sur les pipelines (Manitoba), et régies par elles Provincial
  b) Inspection pour assurer la conformité du stockage des liquides inflammables et autres marchandises dangereuses (définis dans la Loi sur la prévention des incendies (Manitoba)) et régis par elle. Provincial
  c) Inspection pour garantir la conformité de la manutention et du transport de marchandises dangereuses par pipeline intra-provincial, plus précisément d'hydrocarbures ou d'eaux usées définies dans la Loi sur les pipelines (Manitoba), la Loi sur l'environnement (Manitoba) et la Loi sur la santé publique (Manitoba). Provincial
  d) Inspection pour garantir la conformité des installations fixes de stockage et de transbordement en vrac dans les propriétés de compétence fédérale. Fédéral
5. Inspection pour garantir la conformité des activités des expéditeurs et des destinataires de marchandises dangereuses qui sont des déchets. Provincial (fédéral)
6. Inspection pour assurer la conformité des transporteurs et des installations ferroviaires réglementés par la province. Provincial (fédéral)
7. a) Réception d'avis sur un cas de danger

b) Réception de rapports sur un cas de danger à produire dans les 30 jours
(i) Provincial (fédéral)

(ii) Fédéral (provincial)
8. a) Réception, inscription et approbation de plans d'aide à l'intervention d'urgence
b) Évaluation après usage.
Fédéral (provincial)


Fédéral (provincial)
9. Réception de manifestes relatifs aux déchets dangereux Provincial
10. Réception des inscriptions et de tous les autres exposés exigés par les parties I à IX inclusivement du règlement fédéral Fédéral (provincial)
11. a) Examen des causes d'accidents :

(i) véhicules routiers;

(ii) autres moyens de transport.

b) Examen des défaillances de contenant.

 

(i) Provincial

(ii) Fédéral

12. Délivrance de permis en vertu de la loi fédérale Fédéral (provincial)
13. Délivrance de permis en vertu de la loi provinciale Provincial (fédéral)
14. Délivrance d'ordres Fédéral (provincial)
15. Intervention en cas de danger et d'accident environnemental Provincial (fédéral)

ANNEXE C

INTERVENTION EN CAS DE DANGER

BUT

La présente annexe a pour objet d'indiquer le partage des responsabilités entre le Canada et le Manitoba en matière d'intervention en cas de danger et d'accident environnemental.

DÉFINITIONS

1. Pour l'application de la présente annexe :

«accident environnemental»

a) Rejet, fuite ou déversement d'un contaminant dans l'environnement, autrement qu'en conformité avec les dispositions de la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses, ch. D-12, C.C.S.M., les licences, les arrêtés et le règlement dont elles font état, ou en conformité avec la Loi sur l'environnement, C-E125, C.C.S.M., les arrêtés et le règlement qui y sont prévus.

b) Incident qui risque ou a toutes les chances d'entraîner un rejet, une fuite ou un déversement, lesquels, eu égard au milieu

«organisme d'intervention responsable»

Organisme ayant la responsabilité primaire d'intervenir en cas de danger et d'accident environnemental, y compris mais non exclusivement l'enquête sur cet accident, la fourniture de conseils en matière de nettoyage et la prise des mesures nécessaires, notamment la mise en oeuvre et la coordination de mesures correctives directes, la liaison avec les médias et avec d'autres organismes fédéraux et provinciaux, et le suivi.

2. Le ministère de l'Environnement du Manitoba sera le principal organisme responsable pour tous les cas de danger et les accidents environnementaux signalés au Manitoba, à l'exception des incidents précis où, pour des raisons de sécurité ou à cause d'arrangements précédents, on jugera bon que le Canada assume cette tâche.

3. Lorsqu'un cas de danger vise le transport ferroviaire, maritime ou aérien, l'organisme d'intervention responsable doit connaître les compétences, les responsabilités et les pouvoirs spéciaux de l'organisme fédéral qui correspond à chacun de ces modes de transport et qui est habilité à le réglementer.

4. L'organisme d'intervention responsable peut demander l'aide ou la présence d'un inspecteur du transport des marchandises dangereuses ( TMD ), et Transports Canada doit faire de son mieux pour s'assurer que cette aide est fournie. Les inspecteurs du TMD qui s'occupent d'un cas de danger ou d'un accident environnemental survenu au Manitoba doivent se faire connaître au représentant de l'organisme d'intervention responsable présent sur les lieux.

5. Lorsque des cas de danger ou des accidents environnementaux visent des produits qui en vertu du règlement fédéral, exigent un Plan d'aide en cas d'urgence (PACU), l'organisme d'intervention responsable doit consulter Transports Canada au sujet de la mise en oeuvre de ce plan.

6. Lorsqu'un inspecteur ou un agent environnemental à qui la loi confère le pouvoir d'atténuer un incident est présent lorsque se produit un cas de danger ou un accident environnemental, il peut utiliser ce pouvoir, après consultation de l'organisme d'intervention responsable.

7. Advenant un cas de danger ou un accident environnemental, le présent accord n'empêche pas le Canada ou le Manitoba de prendre toute mesure jugée nécessaire lorsque l'organisme d'intervention responsable est incapable de le faire.