Nouveau-Brunswick

CANADA - NOUVEAU-BRUNSWICK

ACCORD RELATIF À L'EXÉCUTION DE LA
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

LE PRÉSENT ACCORD a été conclu ce jour de 1996

ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA (ci-après dénommée «le Canada»), représentée par le ministre des Transports,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, (ci-après dénommée «le Nouveau-Brunswick»), représentée par le ministre des Transports.
 

ATTENDU QUE le ministre fédéral et le ministre provincial sont d'avis que tout programme visant á accroître la sécurité du transport des marchandises dangereuses est une préoccupation constante;

ATTENDU QUE le Parlement du Canada et l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick ont tous deux édicté une loi sur le transport des marchandises dangereuses;

ATTENDU QUE le ministre fédéral et le ministre provincial reconnaissent qu'il est nécessaire, dans le cadre d'un programme national, que des règlements uniformes et détaillés en matière de manutention, de demande de transport et de transport de ces marchandises soient appliqués de fa¡on á utiliser le plus efficacement possible les ressources disponibles;

ET ATTENDU QUE le ministre fédéral, avec l'agrément du gouverneur général en conseil, est autorisé á conclure le présent accord en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada), et que le ministre provincial, avec l'assentiment du lieutenant gouverneur en conseil, est autorisé á conclure ledit accord en vertu de l'article 14 de la Loi de 1989 sur le transport des marchandises dangereuses (Nouveau-Brunswick);

À CES CAUSES, le ministre fédéral et le ministre provincial conviennent de ce qui suit :

ARTICLE UN - DÉFINITIONS 

1. a) À moins que le contexte n'exige une autre interprétation, les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord :

(i) «Canada» Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

(ii) «CANUTEC» Le Centre canadien d'urgence transport, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, Ottawa.

(iii) «examen» Enquête distincte et précise sur un moyen de transport ou un contenant mis en cause dans un cas de danger, menée par un organisme fédéral ou provincial et dont la portée dépasse les pratiques ou les exigences d'enquête habituelles.

(iv) «loi fédérale» La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses avec ses modifications éventuelles pendant la période visée par l'accord.

(v) «coordinateur fédéral» Le directeur général du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, ou son représentant désigné par écrit.

(vi) «règlement fédéral» Le règlement adopté en vertu de la loi fédérale.

(vii) «route» S'entend au sens que lui donne la loi provinciale.

(viii) «système d'information» Le système d'information de gestion sur le transport des marchandises dangereuses.

(ix) «enquête» Enquête publique sur un cas de danger en vertu de la loi fédérale.

(x) «Nouveau-Brunswick» Sa Majesté la Reine du chef du Nouveau-Brunswick.

(xi) «Ordre» Ordre donné en vertu de l'article 32 de la loi fédérale.

(xii) «loi provinciale» La Loi sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre T-11.01 des L.N.-B. 1988, avec ses modifications éventuelles pendant la période visée par l'accord.

(xiii) «coordinateur provincial» Le Registraire, Division des véhicules á moteur, ministère des Transports du Nouveau-Brunswick, ou son représentant désigné par écrit.

(xiv) «règlement provincial» Le règlement pris en vertu de la loi provinciale.

(xv) «Transports Canada» Le ministère fédéral des Transports.

(xvi) «véhicule» S'entend au sens que lui donne la loi provinciale.

b) Les autres termes employés dans le présent accord qui ne sont pas définis au paragraphe a) et qui sont les mêmes que ceux définis dans la loi fédérale et le règlement fédéraux ont le sens que leur donnent ces derniers.

c) Les textes législatifs fédéral et provinciaux auxquels renvoie le présent accord figurent á l'annexe A.

ARTICLE DEUX - APPLICATION DE LA LOI FÉDÉRALE AU NOUVEAU-BRUNSWICK

2. Les parties conviennent de collaborer pour atteindre les objectifs du programme relatif au TMD et remplir les engagements, les rôles et les responsabilités en matière de transport des marchandises dangereuses indiqués dans le présent accord. Celui-ci prévoit que le Nouveau-Brunswick administre toutes les activités d'inspection et d'application sur route, et que le gouvernement fédéral administre toutes les activités d'inspection et d'application hors route.

ARTICLE TROIS - APPLICATION

3. a) Lorsqu'on allègue qu'une infraction a eu lieu relativement au transport de marchandises dangereuses au moyen d'un Loi sur les véhicules á moteur circulant sur une route du Nouveau-Brunswick, c'est la loi provinciale qui est appliquée, et cette responsabilité appartient á la province.

b) Lorsqu'on allègue qu'une infraction a eu lieu en matière de manutention, de demande de transport ou de transport de marchandises dangereuses par tout autre mode de transport utilisé au Nouveau-Brunswick, c'est la loi fédérale qui est appliquée, et cette responsabilité incombe au Canada.

c) Il est convenu qu'en conformité avec les lois provinciales citées dans le présent paragraphe, le Nouveau-Brunswick est responsable des mesures d'application aux fins suivantes :

(i) l'entreposage et la manutention des liquides inflammables ou d'autres marchandises dangereuses á des fins autres que leur transport, au sens que leur donne la Loi sur l'assainissement de l'environnement (Nouveau-Brunswick) ou la Loi sur le contrôle des pesticides (Nouveau-Brunswick);

(ii) l'entreposage et la manutention des liquides inflammables ou d'autres marchandises dangereuses á des fins autres que leur transport, au sens que leur donne la Loi sur la prévention des incendies (Nouveau-Brunswick).

d) Lorsqu'une partie fait parvenir á l'autre des renseignements sur des infractions qui se seraient produites dans les champs de responsabilité de cette seconde partie, celle-ci fait enquêter sur ces infractions présumées et fournit sur demande á la première des renseignements sur l'enquête et les résultats de cette dernière, dans la mesure où elle peut les lui divulguer.

ARTICLE QUATRE - UNIFORMITÉ NATIONALE

4. a) Le Nouveau-Brunswick convient d'adopter les parties I á IX du règlement fédéral.

b) Aux fins de l'uniformité nationale, le ministre provincial ne reconnaît que les permis délivrés en vertu de la loi fédérale et de la loi provinciale.

c) Le Nouveau-Brunswick convient de s'efforcer d'assurer l'uniformité nationale et la concordance avec les accords de réciprocité internationaux en matière de manutention, de demande de transport ou de transport des marchandises dangereuses lorsqu'il prendra des règlements en vertu de :

(i) la loi provinciale,

(ii) la Loi sur les mesures d'urgence (Nouveau-Brunswick),

(iii) la Loi sur l'assainissement de l'environnement (Nouveau-Brunswick),

(iv) la Loi sur la prévention des incendies (Nouveau-Brunswick),

(v) la Loi sur le contrôle des pesticides (Nouveau-Brunswick),

(vi) la Loi sur les chemins de fer de courtes lignes (Nouveau-Brunswick).

ARTICLE CINQ - CONSULTATION

5. a) Le ministre fédéral et le ministre provincial, ou leurs délégués respectifs, se consultent au sujet de tous projets de modification de la loi fédérale et du règlement fédéraux ou provinciaux susceptibles d'influer sur le présent accord et se font parvenir une copie des modifications proposées.

b) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial se consultent avant de recommander au ministre fédéral ou á son homologue provincial, ou encore aux personnes désignées par lui, la délivrance de permis de sécurité équivalente ou de permis d'urgence. Ils font de leur mieux pour veiller á ce que ces permis soient complémentaires et soient délivrés en même temps s'il y a lieu.

c) Chaque coordinateur doit fournir á l'autre une copie de chaque permis délivré.

ARTICLE SIX - DÉTERMINATION DES R‘LES

6. L'annexe B du présent accord précise les champs d'activité qui relèvent de chaque partie á ce dernier.

ARTICLE SEPT - COORDINATION DES ACTIVITÉS

7. a) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial, ou leurs délégués respectifs, assurent la coordination courante des activités du Canada et du Nouveau-Brunswick prévues dans le présent accord.

b) Le ministre fédéral et le ministre provincial, ou leurs délégués respectifs, se rencontrent périodiquement pour examiner les politiques régissant l'administration et la mise en oeuvre du programme national sur le transport des marchandises dangereuses.

c) Les frais occasionnés par le programme indiqué au paragraphe a) peuvent être attribués au Canada ou au Nouveau-Brunswick, aux conditions convenues entre le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial.

d) Le coordinateur fédéral et son homologue provincial font de leur mieux pour s'assurer qu'ils tiennent compte, au cours de leurs activités de coordination, des responsabilités et des intérêts de tous les autres ministères et organismes fédéraux et provinciaux chargés directement ou indirectement du programme précité.

ARTICLE HUIT - NOMINATION ET DÉSIGNATION DES INSPECTEURS

8. a) Le ministre fédéral n'envisage de désigner comme inspecteur un employé provincial ou municipal, en vertu de la loi fédérale, que si le coordinateur provincial recommande la désignation de ce dernier.

b) Le ministre provincial n'envisage de nommer comme inspecteur un employé fédéral, en vertu de la loi provinciale, que si le coordinateur fédéral recommande la désignation de ce dernier.

ARTICLE NEUF - FORMATION DES INSPECTEURS

9. a) Le Canada et le Nouveau-Brunswick offrent en permanence des programmes de formation individuelle con¡us pour les personnes qui seront désignées comme inspecteur conformément á l'article huit.

b) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial discutent á l'occasion des programmes de formation des personnes dont la désignation comme inspecteurs a été recommandée, pour s'assurer de la compatibilité de ces programmes et de la pertinence de leur contenu.

c) Les frais occasionnés par la formation précisée au paragraphe a) ou b) peuvent être attribués au Canada ou au Nouveau-Brunswick, aux conditions convenues par le coordinateur fédéral et son homologue provincial.

ARTICLE DIX - NOTIFICATION ET RAPPORTS EN CAS DE DANGER

10. a) Lorsque Transports Canada apprend qu'il y a au Nouveau-Brunswick un cas de danger selon la définition du règlement fédéral, le gouvernement du Canada en avise celui du Nouveau-Brunswick.

b) Lorsque le gouvernement du Nouveau-Brunswick apprend qu'il y a sur son territoire un cas de danger selon la définition du règlement fédéral, il en avise le CANUTEC.

ARTICLE ONZE - MESURES D'INTERVENTION EN CAS DE DANGER

11. a) Le Canada et le Nouveau-Brunswick combinent et coordonnent leurs efforts en réaction á un cas de danger, conformément á l'annexe C.

b) Le Canada convient d'envoyer régulièrement au coordinateur provincial une copie de tous «rapports á présenter dans les 30 jours» mentionnés dans la partie IX du règlement fédéral et ayant trait au Nouveau-Brunswick.

ARTICLE DOUZE - SENSIBILISATION DU PUBLIC

12. En fonction des ressources disponibles, le Canada et le Nouveau-Brunswick appliquent ensemble un programme visant á très bien informer le public sur le rôle, le but et la portée de la réglementation et des programmes de soutien, de même que sur les responsabilités découlant des lois et des règlements.

ARTICLE TREIZE - ÉCHANGE DE DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES

13. a) Le coordinateur fédéral convient de faire parvenir sur demande au coordinateur provincial les renseignements contenus dans tous rapports, plans ou formulaires d'inscription approuvés et autres documents relatifs aux activités de TMD exercées au Nouveau-Brunswick et présentés au gouvernement du Canada en vertu du règlement fédéral.

b) Le coordinateur provincial convient, au cas où des rapports, des plans ou des formulaires d'inscription approuvés ainsi que d'autres documents exigés par le règlement fédéral seraient envoyés par inadvertance au gouvernement du Nouveau-Brunswick, de s'occuper de les faire parvenir au coordinateur fédéral.

ARTICLE QUATORZE - SYSTÈMES D'INFORMATION DE GESTION

14. a) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial collaborent á l'élaboration de systèmes d'information de gestion en fournissant respectivement les données appropriées que réunissent habituellement le Canada et le Nouveau-Brunswick, dans la mesure dont ils conviennent de temps á autre.

b) Le coordinateur fédéral et son homologue provincial échangent les données appropriées qu'ils peuvent á l'occasion se demander l'un á l'autre.

ARTICLE QINZE - ACCÈS À L'INFORMATION

15. a) Le Canada convient de limiter la diffusion de tous les renseignements fournis par le Nouveau-Brunswick aux personnes suivantes, et ce, seulement dans la mesure où celles-ci ont besoin de ces informations pour exercer leurs fonctions en matière d'administration et d'application de la loi fédérale et du règlement fédéraux

(i) Les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou le ministre provincial;

(ii) les employés du gouvernement du Canada;

(iii) les employés des administrations qui participent au programme national;

(iv) les autres personnes ou organismes que le coordinateur provincial a expressément autorisés par écrit á recevoir ces renseignements.

b) Le Nouveau-Brunswick convient de limiter aux personnes suivantes la diffusion de tous les renseignements fournis par le Canada, et ce, seulement dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration et d'application de la loi fédérale et du règlement provinciaux : 

(i) les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou le ministre provincial;

(ii) les employés du gouvernement du Nouveau-Brunswick;

(iii) les employés des administrations qui participent au programme national;

(iv) les autres personnes ou organismes que le coordinateur fédéral a expressément autorisés par écrit á recevoir ces renseignements.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b), les coordinateurs fédéral et provincial peuvent limiter davantage la diffusion des renseignements dans des cas particuliers, comme ils en ont convenu par écrit.

ARTICLE SEIZE - PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LES MARCHANDISES DANGEREUSES

16. a) Les coordinateurs fédéral et provincial :

(i) échangent tout renseignement qui résulte des programmes de recherche susceptibles d'être exécutés relativement aux marchandises dangereuses;

(ii) coordonnent ces programmes pour éviter le double emploi;

(iii) prennent part á des programmes de recherche conjoints lorsque cela est souhaitable ou nécessaire, en partageant les frais ou le personnel de recherche.

b) Tous frais ou avantages monétaires résultant des programmes de recherche peuvent être attribués au Canada ou au Nouveau-Brunswick, aux conditions convenues entre le coordinateur fédéral et son homologue provincial.

ARTICLE DIX-SEPT - ENQUÊTES ET EXAMENS

17. a) Lorsque l'une ou l'autre partie est d'avis qu'il faut procéder á une enquête ou á un examen au sujet d'une question touchant le programme relatif au TMD , elle en informe l'autre.

b) Lorsque l'un ou l'autre coordinateur sait qu'une enquête ou un examen commence ou va commencer, il en informe l'autre.

c) Sous réserve du paragraphe e), lorsqu'une enquête ou un examen doit avoir lieu ou est en cours, il faut envisager la coordination des ressources disponibles et, le cas échéant, le partage des frais, afin de maximiser l'efficacité et de réduire au minimum les frais connexes.

d) Le présent accord n'exclut pas la participation d'autres organismes á toute enquête ou tout examen qui relève de leurs compétences.

e) Lorsqu'un cas de danger met en cause le transport ferroviaire, maritime ou aérien qui relève du gouvernement fédéral, l'organisme fédéral concerné effectue l'enquête ou l'examen.

f) Les coordinateurs fédéral et provincial se communiquent sur demande les résultats d'une enquête ou d'un examen mené sur un cas de danger en vertu des dispositions de la loi fédérale ou de la loi provinciale, selon le cas, pour autant que ces renseignements puissent être divulgués.

ARTICLE DIX-HUIT - LIMITATION INVOLONTAIRE DES POUVOIRS

18. a) Le présent accord ne vise pas á faire obstacle illégalement á la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick ou du chef du Canada :

(i) en limitant les pouvoirs qu'exerce un ministre de la Couronne et qui lui ont été conférés légalement, c'est-á-dire par une loi ou un règlement;

(ii) en limitant les pouvoirs qu'exerce le gouverneur en conseil ou le lieutenant gouverneur en conseil et qui leur ont été conférés légalement;

(iii) en limitant les pouvoirs constitutionnels du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.

b) Toute disposition du présent accord qui fait illégalement obstacle á l'exercice des pouvoirs de l'un ou l'autre ministre, des agents du pouvoir exécutif du Canada ou du Nouveau-Brunswick, du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick est éliminée de l'accord en question et n'a plus aucun effet, mais dans la mesure où cette disposition peut être légalement appliquée, elle-même et toute autre disposition dudit accord restent pleinement en vigueur.

ARTICLE DIX-NEUF - PROCESSUS DE MODIFICATION

19. a) Sous réserve de l'alinéa b), le présent accord ne peut être modifié que par les parties, et par écrit.

b) Seules les annexes du présent accord peuvent être modifiées de temps á autre en vertu d'un accord écrit entre le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial.

c) Les modifications ainsi apportées font partie du présent accord.

ARTICLE VINGT - ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSILIATION

20. a) Le présent accord entre en vigueur á la date de sa signature par tous les signataires.

b) L'une ou l'autre partie ne peut résilier le présent accord á moins d'avoir donné á l'autre, par écrit, un préavis de deux ans indiquant son intention de le faire, ou á moins que les deux parties n'aient convenu d'un délai plus court.

EN FOI DE QUOI les parties au présent accord, représentées par leurs agents compétents d°ment autorisés, ont signé á la date figurant en tête dudit accord.

__________________________________
Ministre des Transports du
gouvernement du Canada
__________
Date
 
__________________________________
Ministre des Transports du
gouvernement du Nouveau-Brunswick
__________
Date
 

ANNEXE A

RENVOIS AUX LOIS FÉDÉRALE ET PROVINCIALES

Fédérale :

 1. Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 34 des L.R.C. 1992.

Provinciales :

1. Loi sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre T-11.01 des L.N.-B. 1988.

2. Loi sur l'assainissement de l'environnement, chapitre 6 des L.N.-B. 1973.

3. Loi sur la prévention des incendies, chapitre F-13 des L.N.-B. 1973.

4. Loi sur les véhicules á moteur, chapitre M-17 des L.N.-B. 1973.

5. Loi sur le contrôle des pesticides, chapitre P-8 des L.N.-B. 1973.

6. Loi sur les mesures d'urgence, chapitre E-7 des L.N.-B. 1973.

7. Loi sur les chemins de fer de courtes lignes, chapitre S-8.1 des L.N.-B. 1994.

ANNEXE B

DÉTERMINATION DES RÔLES

ARTICLES CHAMPS D'ACTIVITÉ PALIERS DE GOUVERNEMENT AYANT LE PRINCIPAL RÔLE FONCTIONNEL.

LES (  ) INDIQUENT UN RÔLE DE SOUTIEN
1. Établissement de règles et de normes de sécurité, ainsi que d'indications de danger. Fédéral (provincial)
2. Inspection pour assurer la conformité au règlement fédéral. Hors route (fédéral)

Sur route (provincial)
3. a) Inspection pour garantir la conformité á la Loi sur la prévention des incendies (Nouveau-Brunswick), à la Loi sur l'assainissement de l'environnement (Nouveau-Brunswick) et à la Loi sur le contrôle des pesticides (Nouveau-Brunswick). Provincial
  b) Inspection de contenants pour assurer la conformité á la réglementation fédérale (règlement et normes). Fédéral
4. a) Réception d'avis immédiats sur un cas de danger. Provincial (fédéral)
  b) Réception de rapports á produire dans les 30 jours sur un cas de danger. Fédéral (provincial)
5. a) Réception, inscription et approbation de plans d'aide en cas d'urgence. Fédéral (provincial)
  b) Évaluation après usage de plans d'aide en cas d'urgence. Fédéral (provincial)
6. Réception de toutes les autres inscriptions et de tous les autres exposés exigés par les parties I á IX inclusivement du règlement fédéral. Fédéral (provincial)
7. a) Examen des causes d'accidents :

(i) véhicules routiers;

(ii) autres moyens de transport.

 

Provincial

Fédéral

  b) Examen des défaillances de contenants. Fédéral
8. Délivrance de permis en vertu de la loi fédérale. Fédéral (provincial)
9. Délivrance de permis en vertu de la loi provinciale. Provincial (fédéral)
10. Délivrance d'ordres. Fédéral (provincial)

ANNEXE C

INTERVENTION EN CAS DE DANGER

1. Pour l'application de la présente annexe :

«municipalité» S'entend au sens que lui donne la Loi sur les mesures d'urgence (Nouveau-Brunswick).

«gestionnaire du lieu d'une catastrophe» Relativement á un cas de danger, la personne désignée par toute municipalité de la province du Nouveau-Brunswick en vertu de son plan d'urgence municipal, conformément á l'alinéa 10(1) e) de la Loi sur les mesures d'urgence (Nouveau-Brunswick).

2. Advenant un cas de danger au Nouveau-Brunswick, au sens que lui donne la loi fédérale, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de ce qui suit : 

a) Le gestionnaire du lieu d'une catastrophe coordonne les activités d'intervention sur place, á moins que le contraire n'ait été expressément prévu ou convenu.

b) Le gestionnaire du lieu d'une catastrophe peut demander au CANUTEC de prendre des dispositions pour assurer l'aide de conseillers de l'industrie ou la présence d'un inspecteur du transport des marchandises dangereuses concerné.

c) Lorsqu'un inspecteur du transport des marchandises dangereuses est présent á l'endroit où il existe un cas de danger, il doit se faire connaître au gestionnaire responsable et lui fournir toute l'aide possible, en exer¡ant notamment ses pouvoirs d'inspecteur en vertu de la loi fédérale ou de la loi provinciale, selon le cas.

3. Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent également que les coordinateurs fédéral et provincial doivent s'engager á sensibiliser tout gestionnaire éventuel du lieu d'une catastrophe et tous les inspecteurs du transport des marchandises dangereuses á toutes les conditions de la présente annexe.