CANADA - NOUVELLE-ÉCOSSE
ACCORD CONCERNANT L'APPLICATION DE LA
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
LE PRÉSENT ACCORD a été conclu ce .....e jour du mois de ........ mille neuf cent quatre-vingt-quatorze
ATTENDU QUE le ministre fédéral et le ministre provincial sont d'avis que tout programme visant à accroître la sécurité du transport des marchandises dangereuses est une préoccupation constante;
ET ATTENDU QUE le Parlement du Canada et l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse ont adopté des lois sur le transport des marchandises dangereuses;
ET ATTENDU QUE le ministre fédéral et le ministre provincial reconnaissent qu'il est essentiel, dans le cadre d'un programme national, que des règlements uniformes et détaillés concernant la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses soient appliqués de façon à utiliser le plus efficacement possible les ressources disponibles;
ET ATTENDU QUE le ministre fédéral, avec l'approbation du gouverneur général en conseil, est autorisé à conclure cet accord en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, et que le ministre provincial, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, est autorisé à conclure cet accord en vertu de l'article 17 de la Dangerous Goods Transportation Act (Nouvelle-Écosse);
LE PRÉSENT ACCORD FAIT FOI que le ministre fédéral et le ministre provincial conviennent de ce qui suit.
ARTICLE UN - INTERPRÉTATION
1. a) À moins que le contexte n'exige une autre interprétation, les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord.
i) «Canada» Le gouvernement du Canada.
ii) «CANUTEC» Le Centre canadien d'urgence transport, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, Ottawa.
iii) «examen» Une enquête distincte et précise sur un moyen de transport ou un type de contenant mis en cause dans un cas de danger, menée par un organisme fédéral ou provincial et dont la portée dépasse les pratiques ou les besoins d'enquête ordinaires.
iv) «loi fédérale» La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses modifications.
v) «coordinateur fédéral» Le directeur général du Transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, ou son représentant désigné par écrit.
vi) «Règlement fédéral» La réglementation adoptée en vertu de la Loi fédérale.
vii) «voie publique» Une voie publique au sens de la Motor Vehicle Act (Nouvelle-Écosse).
viii) «système d'information» Le système d'information de gestion sur le transport des marchandises dangereuses.
ix) «enquête» Une enquête publique sur un cas de danger en vertu de la Loi fédérale ou de la Loi provinciale.
x) «Nouvelle-Écosse» Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse.
xi) «ordre préventif» Un ordre donné en vertu de l'article 32 de la Loi fédérale.
xii) «Loi provinciale» La loi intitulée Dangerous Goods Transportation Act, chapitre 119 des Lois révisées de la Nouvelle-Écosse (1989) et ses modifications.
xiii) «coordinateur provincial» La personne nommée par décret pour représenter la province de la Nouvelle-Écosse ou son représentant désigné par écrit.
xiv) «Règlement provincial» La réglementation adoptée en vertu de la Loi provinciale.
xv) «Transports Canada» Le ministère fédéral des Transports.
xvi) «véhicule» Un véhicule au sens de la Motor Vehicle Act (Nouvelle-Écosse).
b) Les autres termes employés dans le présent accord qui ne sont pas définis au paragraphe a) ont le sens que leur donne la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ou les règlement fédéraux.
c) Les textes législatifs fédéral et provinciaux auxquels renvoie le présent accord sont énumérés à l'annexe A.
ARTICLE DEUX - APPLICATION DE LA LOI FÉDÉRALE EN NOUVELLE-ÉCOSSE
2. Les parties conviennent de collaborer pour atteindre les objectifs du programme et respecter les engagements, les rôles et les responsabilités concernant le transport des marchandises dangereuses, comme le prévoit le présent accord. Aux termes de cet accord, la Nouvelle-Écosse s'occupe des inspections et des mesures d'application sur les voies publiques et le gouvernement fédéral se charge des inspections et des mesures d'application hors des voies publiques.
ARTICLE TROIS - APPLICATION
3. a) Lorsqu'une infraction se serait produite en ce qui a trait au transport de marchandises dangereuses au moyen d'un véhicule sur une voie publique en Nouvelle-Écosse, les mesures d'application sont prises conformément à la Loi provinciale.
b) Lorsqu'une infraction se serait produite en ce qui a trait à la manutention, à la demande de transport et au transport de marchandises dangereuses au moyen d'un autre mode de transport en Nouvelle-Écosse, les mesures d'application sont prises conformément à la Loi fédérale.
c) Il est convenu que la Nouvelle-Écosse est responsable de l'application des dispositions pertinentes des lois provinciales citées aux fins de :
i) l'entreposage et la manutention de l'essence, des produits connexes et des hydrocarbures en ce qui a trait aux installations fixes d'entreposage et de transfert, selon la définition donnée dans la Gasoline and Fuel Oil Licensing Act (Nouvelle-Écosse);
ii) l'entreposage et la manutention, autre qu'à des fins de transport, des liquides inflammables ou d'autres produits dangereux en vertu de la Fire Prevention Act (Nouvelle-Écosse);
iii) l'entreposage, la manutention, la demande de transport et le transport des déchets, selon la définition donnée dans la Dangerous Goods and Hazardous Waste Management Act (Nouvelle-Écosse), qui ne relèvent pas de la Loi fédérale.
d) Lorsqu'une partie fait parvenir à l'autre partie des renseignements sur des infractions qui se seraient produites à l'intérieur de la sphère de responsabilité de la deuxième partie, aux termes du présent accord, la deuxième partie, dans la mesure du possible, enquête sur ces infractions et fait parvenir à la première partie des renseignements sur cette enquête ainsi que les résultats de cette dernière si cette information peut être divulguée à la première partie.
ARTICLE QUATRE - UNIFORMITÉ NATIONALE
4. a) La Nouvelle-Écosse accepte d'adopter les parties I à IX du Règlement fédéral.
b) Le ministre provincial, aux fins de l'uniformité nationale, ne reconnaît que les permis délivrés en vertu de la Loi fédérale et de la Loi provinciale.
c) La Nouvelle-Écosse convient de s'efforcer à assurer, à l'échelle nationale, l'uniformité et la cohérence avec les ententes de réciprocité internationales concernant la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses et convient qu'en cas de divergence, la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et le Règlement fédéral s'appliquent lorsqu'elle prend des règlements en vertu des lois provinciales, notamment de
i) la Loi provinciale,
ii) la Dangerous Goods and Hazardous Waste Management Act (Nouvelle-Écosse),
iii) la Fire Prevention Act (Nouvelle-Écosse),
iv) la Gasoline and Fuel Oil Licensing Act (Nouvelle-Écosse),
v) la Motor Vehicle Act (Nouvelle-Écosse).
ARTICLE CINQ - CONSULTATION
5. a) Le ministre fédéral et le ministre provincial ou leurs représentants respectifs se consultent au sujet des modifications proposées aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux et se font parvenir une copie des modifications proposées.
b) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial se consultent avant de recommander aux ministres fédéral ou provincial, ou aux personnes désignées par les ministres, de délivrer des permis pour des activités ayant un niveau de sécurité équivalent ou pour des urgences, et ils s'efforcent de faire en sorte que tous ces permis soient complémentaires et délivrés en même temps, s'il y a lieu.
c) Les coordinateurs se font parvenir des copies de tous les permis délivrés.
ARTICLE SIX - SPHÈRES DE RESPONSABILITÉ
6. Les sphères d'activité de chaque partie sont définies à l'annexe B.
ARTICLE SEPT - COORDINATION DES ACTIVITÉS
7. a) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial, ou leurs représentants, selon leurs attributions respectives, se chargent de la coordination courante des activités du Canada et de la Nouvelle-Écosse prévues dans le présent accord.
b) Le ministre fédéral et le ministre provincial ou leurs représentants respectifs se rencontrent à l'occasion pour examiner les politiques concernant l'administration et la mise en oeuvre du programme national sur le transport des marchandises dangereuses.
c) Les frais associés à l'administration du programme visé au paragraphe a) peuvent être répartis entre le Canada et la Nouvelle-Écosse selon les modalités convenues entre le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial.
d) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial s'efforcent le plus possible de veiller à ce que les responsabilités et les intérêts de tous les autres organismes et ministères fédéraux et provinciaux ayant des responsabilités directes ou indirectes dans le programme soient pris en considération dans les activités de coordination.
ARTICLE HUIT - NOMINATION ET DÉSIGNATION DES INSPECTEURS
8. a) Le ministre fédéral n'envisage la nomination d'un fonctionnaire provincial ou municipal comme inspecteur aux fins de la Loi fédérale que si la nomination de ce fonctionnaire est recommandée par le coordinateur provincial.
b) Le ministre provincial n'envisage la nomination d'un fonctionnaire fédéral comme inspecteur aux fins de la Loi provinciale que si la nomination de ce fonctionnaire est recommandée par le coordinateur fédéral.
ARTICLE NEUF - FORMATION DES INSPECTEURS
9. a) Le Canada et la Nouvelle-Écosse offrent des programmes de formation individuels conçus pour les personnes qui seront nommées inspecteurs conformément à l'article huit.
b) Les programmes de formation à l'intention des personnes recommandées pour être nommées inspecteurs feront l'objet de discussion entre le coordinateur provincial et le coordinateur fédéral en vue d'assurer la compatibilité et la pertinence de leur contenu.
c) Les frais associés à la formation prévue aux paragraphes a) et b) peuvent être répartis entre le Canada et la Nouvelle-Écosse selon les modalités convenues entre le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial.
ARTICLE DIX - NOTIFICATION ET RAPPORTS - CAS DE DANGER
10. a) Si Transports Canada apprend qu'il y a, en Nouvelle-Écosse, un cas de danger selon la définition du Règlement fédéral, le Canada en informe la Nouvelle-Écosse.
b) Si la Nouvelle-Écosse apprend qu'il y a, en Nouvelle-Écosse, un cas de danger selon la définition du Règlement fédéral, la Nouvelle-Écosse en informe CANUTEC.
ARTICLE ONZE - MESURES D'INTERVENTION - CAS DE DANGER
11. a) Le Canada et la Nouvelle-Écosse combineront et coordonneront leurs mesures d'intervention dans les cas de danger conformément à l'annexe C.
b) Le Canada convient d'envoyer au coordinateur provincial les «rapports dans les 30 jours» mentionnés à la partie IX du Règlement fédéral qui ont trait à la Nouvelle-Écosse.
ARTICLE DOUZE - PROGRAMME DE SENSIBILISATION
12. Le Canada et la Nouvelle-Écosse, en fonction des ressources disponibles, gèrent ensemble un programme visant à bien informer le public du rôle, des objectifs et de la portée de la réglementation et des programmes de soutien ainsi que des responsabilités prévues dans les lois et la réglementation.
ARTICLE TREIZE - ÉCHANGE DE RAPPORTS
13. a) Le Canada accepte de faire parvenir au coordinateur provincial, sur demande, les renseignements contenus dans les rapports, les plans ou les enregistrements concernant les activités dans la province de la Nouvelle-Écosse qui sont présentés au Canada en vertu du Règlement fédéral.
b) La Nouvelle-Écosse accepte de faire parvenir au coordinateur fédéral les rapports, les plans ou les enregistrements requis en vertu du Règlement fédéral qui lui sont envoyés par inadvertance.
ARTICLE QUATORZE - SYSTÈMES D'INFORMATION DE GESTION
14. a) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial collaborent à l'élaboration du système d'information en fournissant les données pertinentes que recueillent respectivement le Canada et la Nouvelle-Écosse dans le cadre de leurs fonctions courantes dans la mesure convenue à l'occasion.
b) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial échangent les données pertinentes qu'ils peuvent se demander l'un l'autre à l'occasion.
ARTICLE QUINZE - L'ACCÈS À L'INFORMATION
15. a) Le Canada convient de limiter la diffusion de toute information fournie par la Nouvelle-Écosse aux personnes suivantes, et alors seulement dans la mesure où cette information est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de l'application de la Loi fédérale :
i) les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou le ministre provincial;
ii) les fonctionnaires du Canada;
iii) les administrations participant au programme national;
iv) les autres personnes ou organismes expressément autorisés par écrit par le coordinateur provincial à prendre connaissance de cette information.
b) La Nouvelle-Écosse convient de limiter la diffusion de toute information fournie par le Canada aux personnes suivantes, et alors seulement dans la mesure où cette information est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de l'application de la Loi provinciale :
i) les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou le ministre provincial;
ii) les fonctionnaires de la Nouvelle-Écosse;
iii) les administrations participant au programme national;
iv) les autres personnes ou organismes expressément autorisés par écrit par le coordinateur fédéral à prendre connaissance de cette information.
c) Malgré les paragraphes a) et b), le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial peuvent limiter davantage la diffusion d'information dans des cas particuliers comme il a pu être convenu par écrit à un moment donné.
ARTICLE SEIZE - PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LES MARCHANDISES DANGEREUSES
16. a) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial doivent :
i) échanger toute information issue des programmes de recherche entrepris sur les marchandises dangereuses;
ii) coordonner ces programmes en vue d'éviter tout double emploi;
iii) prendre part à des programmes de recherche conjoints, où cela est souhaitable ou nécessaire, en partageant les coûts ou le personnel de recherche.
b) Les coûts ou les profits associés aux programmes de recherche peuvent être répartis entre le Canada et la Nouvelle-Écosse en fonction des modalités convenues entre le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial.
ARTICLE DIX-SEPT - ENQUÊTES ET EXAMENS
17. a) Lorsqu'une partie est d'avis qu'il faut procéder à une enquête ou un examen sur une question concernant le programme du transport des marchandises dangereuses, elle en informe l'autre partie.
b) Lorsqu'un coordinateur sait qu'une enquête ou un examen sera effectué ou est entrepris, il informe l'autre coordinateur en conséquence.
c) Sous réserve du paragraphe e), lorsqu'une enquête ou un examen doit se tenir, ou est en cours, il faut tenir compte de la coordination des ressources disponibles et, dans la mesure du possible, du partage des coûts afin de maximiser l'efficacité et de minimiser les coûts.
d) Cet accord n'exclut pas la participation d'autres organismes aux enquêtes ou aux examens, selon les responsabilités qu'ils assument.
e) Lorsqu'un cas de danger met en cause un mode de transport de compétence fédérale dans les secteurs ferroviaire, maritime ou aérien, l'organisme fédéral compétent effectue l'enquête ou l'examen.
f) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial se fournissent, sur demande, les résultats des enquêtes ou des examens sur des cas de danger, effectués en vertu des dispositions de la Loi fédérale ou de la Loi provinciale, selon le cas, en autant que ces documents puissent être diffusés.
ARTICLE DIX-HUIT - LIMITATION INVOLONTAIRE DE POUVOIRS
18. a) Le présent accord ne vise pas à faire obstacle illégitimement à la Couronne du chef du Canada ou du chef de la Nouvelle-Écosse
i) en limitant les pouvoirs légitimes qu'exerce un ministre de la Couronne et qui lui ont été conférés par une loi ou un règlement;
ii) en limitant les pouvoirs légitimes qu'exercent le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil et qui leur ont été conférés légalement;
iii) en limitant les pouvoirs constitutionnels du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse.
b) Toute disposition du présent accord qui fait illégalement obstacle à l'exercice des pouvoirs d'un ministre, d'un agent du pouvoir exécutif du Canada ou de la Nouvelle-Écosse, du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse est écartée du présent accord et reste sans effet, mais, dans la mesure où cette disposition peut être valablement appliquée, cette disposition et toute autre disposition du présent accord continuent de s'appliquer.
ARTICLE DIX-NEUF - MODIFICATIONS
19. a) Sous réserve des paragraphes b) et c), le présent accord ne peut être modifié que par écrit par les parties à cet accord.
b) Seules les annexes au présent accord peuvent être révisées à l'occasion après entente écrite entre le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial.
c) Les modifications ainsi apportées font partie du présent accord.
ARTICLE VINGT - ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSILIATION
20. a) Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par tous les signataires.
b) Le présent accord ne peut être résilié par le Canada ou la Nouvelle-Écosse à moins d'un préavis de deux ans de l'une ou l'autre partie, sauf si le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent d'un délai plus bref.
EN FOI DE QUOI, les parties à cet accord, représentées par leurs agents compétents dûment autorisés, ont signé aux dates indiquées ci-après.
Ministre des Transports du
gouvernement du Canada
Date
Ministre des Transports et des Communications du
gouvernement de la Nouvelle-Écosse.
Date
ANNEXE A
RENVOIS AUX LOIS FÉDÉRALE ET PROVINCIALES
Loi fédérale
1. Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 34, L.R. (1992).
Lois provinciales
1. Dangerous Goods Transportation Act, chapitre 119, Lois révisées de la Nouvelle-Écosse (1989).
2. Emergency Measures Act, chapitre 8, Lois révisées de la Nouvelle-Écosse (1990).
3. Dangerous Goods and Hazardous Waste Management Act, chapitre 118, Lois révisées de la Nouvelle-Écosse (1989) (modifiée par le chapitre 27, Lois révisées de la Nouvelle-Écosse (1990)).
4. Fire Prevention Act, chapitre 171, Lois révisées de la Nouvelle-Écosse (1989).
5. Gasoline and Fuel Oil Licensing Act, chapitre 184, Lois révisées de la Nouvelle-Écosse (1989) (modifiée par le chapitre 9, Lois révisées de la Nouvelle-Écosse (1991)).
6. Motor Vehicle Act, chapitre 293, Lois révisées de la Nouvelle-Écosse (1989) (modifiée par le chapitre 36, Lois révisées de la Nouvelle-Écosse (1990)).
ANNEXE B
SPHÈRES DE RESPONSABILITÉS FONCTIONNELLES
ART. | SPHÈRE D'ACTIVITÉ | GOUVERNEMENT PRINCIPALEMENT RESPONSABLE LES () INDIQUENT UN RÔLE DE SOUTIEN |
---|---|---|
1. | Établissement des indications de danger, règles et normes de sécurité. | Fédéral (Provincial) |
2. | Inspection visant à garantir la conformité au Règlement fédéral. | Hors voie publique - Fédéral Sur voie publique - Provincia |
3. | a) Inspection visant à garantir la conformité à la Gasoline and Fuel Oil Licensing Act (Nouvelle-Écosse), la Fire Prevention Act (Nouvelle-Écosse), la Dangerous Goods and Hazardous Waste Management Act (Nouvelle-Écosse). b) Inspection des contenants pour garantir la conformité aux normes et aux règlements fédéraux. |
Provincial Fédéral |
4. | a) Réception des notifications immédiates de cas de danger. b) Réception des rapports dans les 30 jours sur les cas de danger. |
Provincial (Fédéral) Fédéral (Provincial) |
5. | a) Réception, enregistrement et approbation des plans d'intervention d'urgence. b) Évaluation des plans d'intervention d'urgence après utilisation. |
Fédéral (Provincial) Fédéral (Provincial) |
6. | Réception de tous les enregistrements et de toutes les propositions requises par les parties I à IX du Règlement fédéral. | Fédéral (Provincial) |
7. | a)Examen des causes des accidents :
i) véhicule routier ii) autres modes de transport b)Examen des problèmes liés aux contenants. |
Provincial Fédéral Fédéral |
8. | Délivrance de permis en vertu de la Loi fédérale. | Fédéral (Provincial) |
9. | Délivrance de permis en vertu de la Loi provinciale. | Provincial (Fédéral) |
10. | Délivrance d'ordres préventifs. | Fédéral (Provincial) |
ANNEXE C
INTERVENTION DANS LES CAS DE DANGER
1. Aux fins de la présente annexe,
«municipalité» a le sens que lui donne la Emergency Measures Act (Nouvelle-Écosse);
«responsable» désigne, à l'égard d'un cas de danger, la personne désignée par toute municipalité de la province de la Nouvelle-Écosse en vertu de son plan municipal d'intervention d'urgence requis conformément à l'alinéa 10(1)e) de la Emergency Measures Act (Nouvelle-Écosse).
2. S'il survient en Nouvelle-Écosse un cas de danger, au sens que donne à ce terme la Loi fédérale, le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de ce qui suit :
a) Le responsable doit coordonner les activités d'intervention sur place à moins d'une disposition ou d'une entente expresse au contraire.
b) Le responsable peut demander à CANUTEC d'obtenir l'aide de conseillers du secteur privé ou la présence d'un inspecteur du Transport des marchandises dangereuses.
c) Si un inspecteur du Transport des marchandises dangereuses est présent sur les lieux d'un cas de danger, il doit se présenter au responsable et lui apporter toute l'aide possible que lui demande le responsable, notamment exercer raisonnablement, selon les besoins, les pouvoirs que lui confèrent la Loi fédérale et la Loi provinciale.
3. Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent également que le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial doivent s'efforcer de faire connaître les dispositions de la présente annexe à tout responsable et à tous les inspecteurs du Transport des marchandises dangereuses.