Nunavut

CANADA - NUNAVUT

ACCORD RELATIF À L'EXÉCUTION DE LA
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

LE PRÉSENT ACCORD est conclu le 14 août 2003

ENTRE
SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA (ci-après dénommée le « Canada ») représenté par le ministre des Transports,
ET
LE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE NUNAVUT, (ci-après dénommé Nunavut) représenté par le ministre du Gouvernement communautaire et des Transports.
 

ATTENDU QUE le ministre fédéral et le ministre territorial sont d'avis qu'un programme d'amélioration de la sécurité du transport des marchandises dangereuses est une question qui préoccupe constamment le public;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunavut ont tous deux une loi sur le transport des marchandises dangereuses;

ATTENDU QUE le ministre fédéral et le ministre territorial reconnaissent que pour appliquer un programme national, il est nécessaire de mettre en oeuvre et de faire respecter des règlements uniformes et détaillés sur la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses, de façon à utiliser le plus efficacement possible les ressources disponibles;

ET ATTENDU QUE le ministre fédéral, avec l'approbation du gouverneur en conseil, est autorisé à conclure le présent accord en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, et que le ministre territorial est autorisé à conclure le présent accord en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi de 1990 sur le transport de marchandises dangereuses, L.R.T.N.-O. 1988, ch.81 (Suppl.), tel que reproduite pour le Nunavut en vertu de la Loi sur le Nunavut (Canada);

À CES CAUSES, le ministre fédéral et le ministre territorial conviennent de ce qui suit :

ARTICLE UN - DÉFINITIONS

1. (a) À moins que le contexte n'exige une autre interprétation, les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord :

(i) « Canada » Le gouvernement du Canada;

(ii) « CANUTEC » Le Centre canadien d'urgence transport, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, Ottawa

(iii) « examen » Enquête distincte et précise sur un moyen de transport ou un contenant mis en cause dans un cas de danger, menée par un organisme fédéral ou territorial et dont la portée dépasse les pratiques ou exigences d'enquêtes habituelles;

(iv) « loi fédérale » La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses avec ses modifications éventuelles pendant la période visée par l'accord;

(v) « coordonnateur fédéral » Le directeur général du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, ou son représentant désigné par écrit;

(vi) « règlement fédéral » Le règlement adopté en vertu de la loi fédérale

(vii) « route » s'entend au même sens que lui donne la loi territoriale;

(viii) « système d'information » Le système d'information de gestion sur le transport des marchandises dangereuses;

(ix) « enquête » Enquête publique sur un cas de danger en vertu de la loi fédérale ou de la législation du Nunavut;

(x) « Nunavut » Le gouvernement du Nunavut;

(xi) « protection du public » Une directive énoncée en vertu de l'article 32 de la loi fédérale;

(xii) « loi territoriale » La loi de 1990 sur le transport des marchandises dangereuses L.R.T.N.- O. 1988, ch. 81 (Suppl.), telle que reproduite pour le Nunavut en vertu de la Loi sur le Nunavut (Canada), avec ses modifications éventuelles pendant la période visée par l'accord;

(xiii) « coordonnateur territorial » le directeur des politiques, Gouvernement communautaire et Transports, ou son représentant désigné par écrit;

(xiv) « règlement territorial » Le règlement pris en vertu de la loi territoriale;

(xv) « Transports Canada » Le ministère fédéral des Transports;

(xvi) « véhicule » s'entend au même sens qui lui donne la loi territoriale.

(b) Les autres termes employés dans le présent accord qui ne sont pas définis au paragraphe a) et qui sont les mêmes que ceux définis dans la loi et le règlement fédéraux ont le sens que leur donnent ces derniers.

(c) Les textes législatifs fédéral et territoriaux auxquels renvoie le présent accord figurent à l'annexe « A ».

ARTICLE DEUX – APPLICATION DE LA LOI FÉDÉRALE AU NUNAVUT

2. Les parties conviennent de collaborer pour atteindre les objectifs du programme et respecter les engagements, les rôles et les responsabilités en matière de transport des marchandises dangereuses indiqués dans le présent accord. Celui-ci prévoit que le Nunavut administre toutes les activités d'inspection et d ‘application sur route, et que le gouvernement fédéral administre toutes les activités d'inspection et d'application hors route.

ARTICLE TROIS - APPLICATION

3. (a) Lorsqu'on allègue qu'une infraction a eu lieu relativement au transport de marchandises dangereuses au moyen d'un véhicule circulant sur une route du Nunavut, c'est la loi territoriale qui est appliquée.

(b) Lorsqu'on allègue qu'une infraction a eu lieu en matière de manutention, de demande de transport, de transport ou d'importation de marchandises dangereuses par tout autre mode de transport utilisé au Nunavut, c'est la loi fédérale qui est appliquée.

(c) Il est convenu qu'aux fins :

(i) de l'entreposage et du traitement de l'essence, de produits connexes et d'hydrocarbures, relativement à l'entreposage fixe et aux installations de transfert, définis dans la Loi sur la sécurité en matière de gaz (Nunavut); et

(ii) de l'entreposage et de la manutention des liquides inflammables ou d'autres marchandises dangereuses à des fins autres que leur transport, au sens que leur donne la Loi sur la prévention des incendies (Nunavut) l'application incombe au gouvernement du Nunavut, en vertu de ses lois citées aux présentes.

(d) Lorsqu'une partie fait parvenir à l'autre des renseignements sur des infractions qui se seraient produites dans les champs de responsabilité de cette seconde partie, indiqués dans le présent accord, celle-ci fait enquêter sur ces infractions présumées, dans la mesure du possible, et fournit sur demande à la première des renseignements sur l'enquête et les résultats de cette dernière, pour autant qu'elle peut les lui divulguer.

ARTICLE QUATRE – UNIFORMITÉ NATIONALE

4. (a) Le Nunavut convient d'adopter ces parties du règlement fédéral définies dans le Règlement de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses adopté en vertu de la Loi de 1990 sur le transport des marchandises dangereuses, L.R.T.N.- O. 1988, ch.81 (Suppl.), et reproduit pour le Nunavut en vertu de la Loi sur le Nunavut (Canada).

(b) Aux fins de l'uniformité nationale, le ministre territorial ne reconnaîtra que les permis délivrés en vertu de la loi fédérale et de la loi territoriale.

(c) Lorsqu'il prendra des règlements en vertu :

(i) de la loi territoriale, et

(ii) de la Loi sur les véhicules automobiles (Nunavut) et d'autres lois du Nunavut, le Nunavut convient de s'efforcer d'assurer l'uniformité nationale et le respect des ententes de réciprocité internationales sur la manutention, la demande de transport et le transport ou l'importation des marchandises dangereuses et convient qu'en cas de conflit, la loi et le règlement fédéraux s'appliquent.

ARTICLE CINQ - CONSULTATION

5. (a) Le ministre fédéral et son homologue territorial ou leurs délégués respectifs se consulteront au sujet de tout projet de changements aux lois et règlements fédéraux et territoriaux et se fourniront mutuellement une copie de ces changements.

(b) Le coordonnateur fédéral et son homologue territorial se consulteront avant de recommander aux ministres fédéral ou territorial, ou aux personnes désignées par ceux-ci, la délivrance de permis de niveau équivalent de sécurité ou de permis d'urgence, et feront tout leur possible pour s'assurer que ces permis sont complémentaires et délivrés en même temps s'il y a lieu.

(c) Le coordonnateur fédéral et son homologue territorial se font parvenir une copie de tous les permis délivrés.

ARTICLE SIX - IDENTIFICATION OF ROLES

6. L'annexe « B » du présent accord précise les champs d'activité qui relèvent de chaque partie à ce dernier.

ARTICLE SEPT - COORDINATION DES ACTIVITÉS

7. (a) Le coordonnateur fédéral et le coordonnateur territorial, ou leurs délégués respectifs, assurent la coordination courante des activités du Canada et du Nunavut.

(b) Le ministre fédéral et le ministre territorial, ou leurs délégués respectifs, se réunissent périodiquement pour examiner les politiques régissant l'application et la mise en oeuvre du programme national sur le transport des marchandises dangereuses.

(c) Les frais occasionnés par le programme précisé au paragraphe a) peuvent être attribués au Canada ou au Nunavut, aux conditions convenues entre le coordonnateur fédéral et le coordonnateur territorial.

(d) Le coordonnateur fédéral et son homologue territorial font de leur mieux pour s'assurer qu'ils tiennent compte, au cours de leurs activités de coordination, des responsabilités et des intérêts de tous les autres ministères et organismes fédéraux et territoriaux chargés directement ou indirectement du programme.

ARTICLE HUIT – NOMINATION ET DÉSIGNATION DES INSPECTEURS

8. (a) Le ministre fédéral n'envisage de signer comme inspecteur un employé territorial, en vertu de la loi fédérale que si le coordonnateur territorial recommande la désignation de ce dernier.

(b) Le ministre territorial n'envisage de nommer comme inspecteur un employé fédéral, en vertu de la loi territoriale, que si le coordonnateur fédéral recommande la désignation de ce dernier.

ARTICLE NEUF – FORMATION DES INSPECTEURS

9. (a) Le Canada et le Nunavut offrent en permanence des programmes de formation individuelle conçus pour les personnes qui seront désignées comme inspecteurs conformément à l'article huit.

(b) Le coordonnateur fédéral et le coordonnateur territorial discutent à l'occasion des programmes de formation des personnes dont la désignation comme inspecteurs a été recommandée, pour s'assurer de la compatibilité de ces programmes et de la pertinence de leur contenu.

(c) Les frais occasionnés par la formation précisée aux paragraphes a) et b) peuvent être attribués au Canada ou au Nunavut, aux conditions convenues par le coordonnateur fédéral et son homologue territorial.

ARTICLE DIX – AVIS ET SIGNALEMENT D'UN CAS DE DANGER

10. (a) Lorsque Transports Canada apprend qu'il y a au Nunavut un cas de danger selon la définition du règlement fédéral, le gouvernement du Canada en avise celui du Nunavut.

(b) Lorsque le gouvernement du Nunavut apprend qu'il y a sur son territoire un cas de danger selon la définition du règlement fédéral, il en avise le CANUTEC.

ARTICLE ONZE –MESURES D'INTERVENTION EN CAS DE DANGER

11. (a) Le Canada et le Nunavut combinent et coordonnent leurs efforts en réaction à un cas de danger, conformément à l'annexe « C ».

(b) Le Canada convient d'envoyer régulièrement au coordonnateur territorial une copie de tous « rapports à présenter dans les 30 jours » mentionné dans le règlement fédéral, relatif au Nunavut.

ARTICLE DOUZE – SENSIBILISATION DU PUBLIC

12. Le Canada et le Nunavut, selon la disponibilité des ressources, appliqueront en permanence un programme visant à assurer un haut niveau de sensibilisation du public au rôle, au but et à la portée de la réglementation et des programmes d'appui, ainsi qu'aux responsabilités découlant des lois et règlements.

ARTICLE TREIZE - ÉCHANGE DE DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES

13. (a) Le coordonnateur fédéral convient de faire parvenir sur demande au coordonnateur territorial les renseignements contenus dans tous rapports, plans ou formulaires d'inscription approuvés et autres documents relatifs aux activités au Nunavut, et présentés au gouvernement du Canada, en vertu du règlement fédéral.

(b) Le coordonnateur territorial convient, au cas où des rapports, des plans ou des formulaires d'inscription approuvés ainsi que d'autres documents exigés par le règlement fédéral seraient envoyés par inadvertance au Nunavut, de s'occuper de les faire parvenir au coordonnateur fédéral.

ARTICLE QUATORZE – SYSTÈMES D'INFORMATION DE GESTION

14. (a) Le coordonnateur fédéral et le coordonnateur territorial collaborent à l'élaboration de systèmes d'information de gestion en fournissant respectivement les données appropriées que réunissent habituellement le Canada et le Nunavut, dans la mesure dont ils conviennent de temps à autre.

(b) Le coordonnateur fédéral et son homologue territorial échangent les données appropriées qu'ils peuvent à l'occasion se demander l'un à l'autre.

ARTICLE QUINZE – ACCÈS À L'INFORMATION

15. (a) Le Canada convient de limiter aux personnes suivantes la diffusion de tous les renseignements fournis par le Nunavut, et ce, seulement dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration et d'application de la loi fédérale :

(i) Les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou le ministre territorial;

(ii) Les employés du gouvernement du Canada;

(iii) Les employés des administrations qui participent au programme national du transport des marchandises dangereuses;

(iv) les autres personnes ou organismes que le coordonnateur territorial a expressément autorisés par écrit à recevoir ces renseignements.

(b) Le Nunavut convient de restreindre aux personnes suivantes la diffusion de tous les renseignements fournis par le Canada, et ce, seulement dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en matière d'administration et d'application de la loi territoriale :

(i) Les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou le ministre territorial;

(ii) Les employés du gouvernement du Nunavut;

(iii) Les employés des administrations participant au programme national du transport des marchandises dangereuses;

(iv) Les autres personnes ou organismes que le coordonnateur fédéral a expressément autorisés par écrit à recevoir des renseignements.

(c) Nonobstant les paragraphes a) et b), les coordonnateurs fédéral et territorial peuvent restreindre davantage la diffusion des renseignements dans des cas particuliers convenus par écrit à ce moment.

ARTICLE SEIZE – PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LES MARCHANDISES DANGEREUSES

16. (a) Le coordonnateur fédéral et son homologue territorial :

(i) échangent tout renseignement qui résulte des programmes de recherche susceptibles d'être exécutés relativement aux marchandises dangereuses;

(ii) coordonnent ces programmes pour éviter le double emploi;

(iii) prennent part à des programmes de recherche conjoints lorsque cela est souhaitable ou nécessaire, en partageant les frais ou le personnel de recherche.

(b) Tous frais ou avantages monétaires résultant des programmes de recherche peuvent être attribués au Canada ou au Nunavut, aux conditions convenues ente le coordonnayeur fédéral et son homologue territorial.

ARTICLE DIX-SEPT – ENQUÊTES ET EXAMENS

17. (a) Lorsque l'une ou l'autre des parties est d'avis qu'il faut procéder à une enquête ou à un examen au sujet d'une question touchant le transport des marchandises dangereuses, elle en informe l'autre.

(b) Lorsque l'un ou l'autre coordonnateur sait qu'une enquête ou un examen commence ou va commencer, il en informe l'autre.

(c) Sous réserve de l'alinéa e), lorsqu'une enquête ou un examen doit avoir lieu ou est en cours, il faut envisager la coordination des ressources disponibles et, le cas échéant, le partage des frais, afin de maximiser l'efficacité et de réduire au minimum les frais connexes.

(d) Le présent accord n'exclut pas la participation d'autres organismes à toute enquête ou tout examen qui relève de leurs compétences.

(e) Lorsqu'un cas de danger met en cause le transport ferroviaire, maritime ou aérien qui relève du gouvernement fédéral, l'organisme fédéral concerné effectue l'enquête ou l'examen.

(f) Les coordonnateurs fédéral et territorial se communiquent sur demande les résultats d'une enquête ou d'un examen mené sur un cas de danger en vertu des dispositions de la loi fédérale ou de la loi territoriale, selon le cas, pour autant que ces renseignements puissent être divulgués.

ARTICLE DIX-HUIT – LIMITATION INVOLONTAIRE DE POUVOIRS

18. (a) Le présent accord ne vise pas à faire obstacle illégalement à la Couronne du chef du Nunavut ou du chef du Canada :

(i) en limitant les pouvoirs qu'exerce un ministre de la Couronne et qui lui ont été conférés légalement, c'est-à-dire par une loi ou un règlement;

(ii) en limitant les pouvoirs qu'exerce le gouverneur en conseil ou le commissaire du Nunavut et qui leur ont été conférés légalement;

(iii) en limitant les pouvoirs constitutionnels du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative du Nunavut.

(b) Toute disposition du présent accord qui fait illégalement obstacle à l'exercice des pouvoirs de l'un ou l'autre ministre, des agents du pouvoir exécutif du Canada ou de l'Assemblée législative du Nunavut est éliminée de l'accord en question et n'a plus aucun effet, mais, dans la mesure où cette disposition peut être légalement appliquée, elle-même et toute autre disposition dudit accord restent pleinement en vigueur.

ARTICLE DIX-NEUF - MODIFICATIONS

19. (a) Sous réserve de l'alinéa b), le présent accord ne peut être modifié que par les parties, et par écrit.

(b) Seules les annexes du présent accord peuvent être modifiées de temps à autre en vertu d'un accord écrit entre le coordonnateur fédéral et le coordonnateur territorial.

(c) Les modifications ainsi apportées font partie du présent accord.

ARTICLE VINGT – ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSILIATION

20. (a) Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par tous les signataires.

(b) L'une ou l'autre partie ne peut résilier le présent accord à moins de donner à l'autre un préavis écrit de deux ans, ou moindre si les deux parties en ont convenu.

EN FOI DE QUOI les parties au présent accord, représentées par leurs agents compétents dûment autorisés, ont signé à la date figurant en tête dudit accord.

__________________________________
Ministre des Transports
Gouvernement du Canada
__________
Date
 
__________________________________
Ministre du Gouvernement communautaire et des Transports
Gouvernement du Nunavut
__________
Date
 

ANNEXE A

RÉFÉRENCES POUR LES LOIS FÉDÉRALES ET TERRITORIALES

Loi fédérale :

1. Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, chap. 34, S.C. 1992

Lois territoriales :

1. Loi de 1990 sur le transport des marchandises dangereuses L.R.T.N.-O. 1988, ch.81 (Suppl.), reproduite pour le Nunavut en conformité de la Loi du Nunavut (Canada).

2. Loi sur la sécurité en matière de gaz, L.R.T.N.-O. 1988, chap. G-2.

3. Loi sur la prévention des incendies, L.R.T.N.-O. 1988, chap. F-6.

ANNEXE B

DÉTERMINATION DES RÔLES

ARTICLE CHAMPS D'ACTIVITÉ PALIERS DE GOUVERNEMENT AYANT LE PRINCIPAL RÔLE FONCTIONNEL

LES ( ) INDIQUENT UN RÔLE DE CONSULTATION
1. Établissement de règles et de normes de sécurité, ainsi que d'indications de danger. Fédéral (Territorial)
2. Inspection visant à assurer la conformité au règlement fédéral. Hors route - Fedéral

Sur route - Territorial.
3. (a) Inspection visant à assurer la conformité avec la Loi sur la sécurité en matière de gaz (Nunavut) et la Loi sur la prévention des incendies (Nunavut). Territorial
  (b) Inspection des moyens de confinement pour assurer la conformité avec les règlements et normes fédéraux. Fédéral (Territorial)
4. (a) Réception d'avis immédiats sur un cas de danger. Territorial (Fédéral)
  (b) Réception de rapports sur un cas de danger à produire dans les 30 jours. Fédéral (Territorial)
5. (a) Réception, inscription et approbation de plans d'aide en cas d'urgence. Fédéral (Territorial)
  (b) Évaluation de plan d'intervention d'urgence après usage. Fédéral (Territorial)
6. Réception de toutes les autres inscriptions et exposés exigés par le règlement fédéral. Fédéral (Territorial)
7. (a) Examen des causes d'accidents :

(i) véhicules routiers,

(ii) autres moyens de transport.



Territorial

Fédéral
  (b) Examen des défaillances de contenant. Fédéral
8. Délivrance de permis en vertu de la loi fédérale. Fédéral (Territorial)
9. Délivrance de permis en vertu de la loi territoriale. Territorial (Fédéral)
10. Émission d'ordres pour la protection du public. Fédéral (Territorial)

ANNEXE C

RÉACTION AUX CAS DE DANGER

1. En cas de danger, selon la définition de la loi fédérale, au Nunavut, le Canada et le Nunavut conviennent de ce qui suit :

a) Le responsable est un résident du Nunavut;

b) Le responsable coordonne les interventions sur place, à moins d'une disposition ou d'un accord indiquant expressément le contraire;

c) Le responsable peut demander au CANUTEC de lui fournir de l'aide des conseillers de l'industrie ou la présence d'un inspecteur du transport des marchandises dangereuses;

d) Si un tel inspecteur est présent sur les lieux d'un cas de danger, il se présente au responsable et lui apporte, dans la mesure du possible, toute l'aide que lui demande ce dernier, notamment l'exercice raisonnable de ses pouvoirs en vertu de a loi fédérale ou de la loi territoriale, selon le cas; et

e) Rien dans le présent accord n'empêche l'inspecteur du transport des marchandises dangereuses de se présenter sur le site d'un accident pour s'acquitter de son travail prévu par la loi fédérale;

f) Lorsqu'un cas de danger met en cause des produits qui exigent un Plan d'intervention en cas d'urgence établi en vertu du règlement fédéral, le responsable consulte, dans la mesure du possible, Transports Canada, relativement à la mise en oeuvre du plan;

g) Lorsqu'un cas de danger met en cause le transport maritime ou aérien, le responsable reconnaît l'expertise spéciale, les responsabilités et l'autorité de l'organisme fédéral respectif autorisé à réglementer ce mode de transport.

2. Le Canada et le Nunavut conviennent également que le coordonnateur fédéral et son homologue territorial s'efforcent de faire connaître les dispositions de la présente annexe à tout responsable éventuel et à tous les inspecteurs du transport des marchandises dangereuses.