CANADA - ONTARIO
Accord relatif à l'exécution de la
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
LE PRÉSENT ACCORD a été conclu ce ___________ jour de _______________ 1997
ATTENDU QUE le ministre fédéral et le ministre provincial sont d'avis que tout programme visant à accroître la sécurité du transport des marchandises dangereuses est une préoccupation constante;
ATTENDU QUE le Parlement du Canada et l'Assemblée législative de l'Ontario ont tous deux édicté une loi sur le transport des marchandises dangereuses;
ATTENDU QUE le ministre fédéral et le ministre provincial reconnaissent qu'il est nécessaire, dans le cadre de ce programme national sur le transport des marchandises dangereuses, que des règlements uniformes et détaillés en matière de manutention, de demande de transport et de transport de ces marchandises soient appliqués de façon à utiliser le plus efficacement possible les ressources disponibles;
ET ATTENDU QUE le ministre fédéral, avec l'agrément du gouverneur général en conseil, est autorisé à conclure le présent accord en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada), et que le ministre provincial, avec l'assentiment du lieutenant-gouverneur en conseil, est autorisé à conclure ledit accord en vertu de l'article 12 de la Loi sur le transport de matières dangereuses.
À CES CAUSES, le ministre fédéral et le ministre provincial conviennent de ce qui suit :
ARTICLE UN - DÉFINITIONS
1. a) À moins que le contexte n'exige une autre interprétation, les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord :
(i) « Canada » Le gouvernement du Canada.
(ii) « CANUTEC » Le Centre canadien d'urgence transport, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, Ottawa.
(iii) « examen » Enquête distincte et précise sur un moyen de transport ou un moyen de confinement mis en cause dans un cas de danger, menée par un organisme fédéral ou provincial et dont la portée dépasse les pratiques ou les exigences d'enquête habituelles.
(iv) « loi fédérale » La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses avec ses modifications éventuelles pendant la période visée par l'accord.
(v) « coordinateur fédéral » Le directeur général du Transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, ou son représentant désigné par écrit.
(vi) « règlement fédéral » Le règlement adopté en vertu de la loi fédérale.
(vii) « voie publique » S'entend au sens de la loi provinciale.
(viii) « système d'information » Le système d'information de gestion sur le transport des marchandises dangereuses.
(ix) « enquête » Enquête publique sur un cas de danger en vertu de la loi fédérale ou de la législation provinciale.
(x) « province » Le gouvernement de l'Ontario.
(xi) « ordre » Ordre donné en vertu de l'article 32 de la loi fédérale.
(xii) « loi provinciale » La Loi sur le transport des matières dangereuses, L.R.O. 1990, chapitre D.1 avec ses modifications éventuelles pendant la période visée par l'accord.
(xiii) « coordinateur provincial » Le sous-ministre adjoint, Sécurité et règlements, ministère des Transports de l'Ontario, ou son représentant désigné par écrit.
(xiv) « règlement provincial » Le règlement pris en vertu de la loi provinciale.
(xv) « Transports Canada » Le ministère fédéral des Transports.
(xvi) « véhicule » S'entend au sens de la loi provinciale.
b) Les autres termes employés dans le présent accord qui ne sont pas définis au paragraphe a) et qui sont les mêmes que ceux définis dans la loi fédérale et le règlement fédéraux ont le sens que leur donnent ces derniers.
c) Les textes législatifs fédéral et provinciaux auxquels renvoie le présent accord figurent à l'annexe A.
ARTICLES DEUX - APPLICATION DE LA LOI FÉDÉRALE EN ONTARIO
2. Les parties conviennent de collaborer pour atteindre les objectifs du programme et respecter les engagements, les rôles et les responsabilités en matière de transport des marchandises dangereuses indiqués dans le présent accord. Ce dernier prévoit que l'Ontario administre toutes les activités d'inspection et d'application sur route et que le gouvernement fédéral applique la loi fédérale et le règlement fédéraux en ce qui a trait aux activités d'inspection et d'application hors route.
ARTICLE TROIS - APPLICATION
3. a) Lorsqu'on allègue qu'une infraction a eu lieu relativement au transport de marchandises dangereuses, autres que des matières radioactives, dans ou sur un véhicule sur la voie publique en Ontario, l'application se fait conformément à la loi provinciale.
b) Lorsqu'on allègue qu'une infraction a eu lieu relativement au transport de matières radioactives dans ou sur un véhicule sur la voie publique en Ontario, l'application se fait conformément à la loi fédérale.
c) Il est convenu qu'en conformité avec les lois provinciales citées dans le présent paragraphe, l'Ontario est responsable des mesures d'application aux fins suivantes :
(i) l'entreposage et la manutention de l'essence, des produits connexes et des hydrocarbures en ce qui a trait aux installations fixes d'entreposage et de transfert, au sens que leur donnent la Loi sur la manutention de l'essence (Ontario) et la Loi sur les hydrocarbures (Ontario);
(ii) l'entreposage et la manutention des liquides inflammables ou d'autres marchandises dangereuses à des fins autres que leur transport, au sens que leur donne la Loi sur les commissaires des incendies (Ontario);
(iii) la manutention, la demande de transport ou le transport des déchets dangereux au sens que leur donne la Loi sur la protection de l'environnement, qui ne relève pas de la loi fédérale.
d) Lorsqu'on allègue qu'une infraction autre que celles visées aux alinéas a), b) et c) a eu lieu relativement à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses, l'application se fait conformément à la loi fédérale.
e) Lorsqu'une partie fait parvenir à l'autre des renseignements sur des infractions qui se seraient produites dans le champs de responsabilité de cette seconde partie, celle-ci fait enquêter sur ces infractions présumées et fournit sur demande à la première des renseignements sur l'enquête et les résultats de cette dernière, dans la mesure où elle peut les lui divulguer.
ARTICLE QUATRE - UNIFORMITÉ NATIONALE
4. a) L'Ontario convient d'adopter la version anglaise du règlement fédéral.
b) L'Ontario convient de délivrer des permis complémentaires des permis fédéraux de niveau équivalent de sécurité ou d'urgence, selon le cas.
c) Aux fins de l'uniformité nationale, l'Ontario ne reconnaît que les permis délivrés en vertu de la loi fédérale et de la loi provinciale.
d) Le Canada convient de consulter l'Ontario avant de délivrer des permis ayant des incidences en Ontario.
e) L'Ontario convient de s'efforcer d'assurer l'uniformité nationale et la concordance avec les accords de réciprocité internationaux en matière de manutention, de demande de transport ou de transport des marchandises dangereuses lorsqu'il prendra des règlements en vertu des lois suivantes :
(i) la loi provinciale,
(ii) la Loi sur les hydrocarbures (Ontario),
(iii) la Loi sur la protection de l'environnement (Ontario),
(iv) la Loi sur les commissaires des incendies (Ontario),
(v) la Loi sur la manutention de l'essence (Ontario),
(vi) la Loi sur les pesticides (Ontario)
ARTICLE CINQ - CONSULTATION
5. a) Le ministre fédéral et le ministre provincial, ou leurs délégués respectifs, se consultent au sujet de tous projets de modification de la loi et du règlement fédéraux ou provinciaux et se font parvenir une copie des modifications proposées.
b) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial se consultent avant de recommander aux ministres fédéral ou provincial, ou aux personnes qu'ils ont désignées, la délivrance de permis de niveau équivalent de sécurité ou d'urgence, et font de leur mieux pour veiller à ce que ces permis soient complémentaires et soient délivrés en même temps.
c) Le coordinateur fédéral et son homologue provincial se font parvenir une copie de tous les permis délivrés.
ARTICLE SIX - DÉTERMINATION DES RÔLES
6. L'annexe B du présent accord précise le champ d'activités de chaque partie.
ARTICLE SEPT - COORDINATION DES ACTIVITÉS
7. a) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial, ou leurs délégués respectifs, assurent la coordination courante des activités du Canada et de l'Ontario prévues dans le présent accord.
b) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial, ou leurs délégués respectifs, se rencontrent périodiquement pour examiner les politiques régissant l'administration et la mise en oeuvre du programme national sur le transport des marchandises dangereuses.
c) Les frais occasionnés par les activités indiquées au paragraphe a) ou b) peuvent être attribués au Canada ou à l'Ontario, aux conditions convenues entre le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial.
d) Le coordinateur fédéral et son homologue provincial font de leur mieux pour s'assurer qu'ils tiennent compte, au cours de leurs activités de coordination, des responsabilités et des intérêts des autres ministères et organismes fédéraux et provinciaux qui participent au programme précité ou qui sont visés par lui.
ARTICLE HUIT - NOMINATION ET DÉSIGNATION DES INSPECTEURS
8. a) Le ministre fédéral n'envisage de nommer comme inspecteur un employé provincial ou municipal, en vertu de la loi fédérale, que si le coordinateur provincial recommande la désignation de ce dernier.
b) Le ministre provincial n'envisage de nommer comme inspecteur un employé fédéral, en vertu de la loi provinciale, que si le coordinateur fédéral recommande la désignation de ce dernier.
ARTICLE NEUF - FORMATION DES INSPECTEURS
9. a) Le Canada et l'Ontario offrent en permanence des programmes de formation conçus pour les personnes qui seront nommées inspecteur conformément à l'article huit.
b) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial discutent à l'occasion des programmes de formation des personnes dont la désignation comme inspecteur a été recommandée, pour s'assurer de la compatibilité de ces programmes et de la pertinence de leur contenu.
c) Les frais occasionnés par la formation précisée aux paragraphes a) et b) peuvent être attribués au Canada ou à l'Ontario, aux conditions convenues par le coordinateur fédéral et son homologue provincial.
ARTICLE DIX - NOTIFICATION ET RAPPORTS EN CAS DE DANGER
10. a) Lorsque Transports Canada apprend qu'il y a eu en Ontario un cas de danger selon la définition du règlement fédéral, le gouvernement du Canada en avise celui de l'Ontario.
b) Lorsque le gouvernement de l'Ontario apprend qu'il y a sur son territoire un cas de danger selon la définition du règlement fédéral, il en avise Transports Canada (CANUTEC).
ARTICLE ONZE - MESURES D'INTERVENTION EN CAS DE DANGER
11. a) Le Canada et l'Ontario combinent et coordonnent leurs efforts en réaction à un cas de danger, conformément à l'annexe C.
b) Le Canada convient d'envoyer régulièrement au coordinateur provincial une copie de tout rapport à présenter dans les 30 jours, visé à la partie IX du règlement fédéral.
ARTICLE DOUZE - SENSIBILISATION DU PUBLIC
12. En fonction des ressources disponibles, le Canada et l'Ontario appliquent ensemble un programme visant à très bien informer le public sur le rôle, le but et la portée de la réglementation et des programmes de soutien, de même que sur les responsabilités découlant des lois et des règlements.
ARTICLE TREIZE - ÉCHANGE DE RAPPORTS
13. a) Le Canada convient de faire parvenir sur demande au coordinateur provincial les renseignements contenus dans tous les rapports, les plans ou les formulaires d'inscription relatifs aux activités exercées en Ontario, et présentés au gouvernement du Canada en vertu du règlement fédéral.
b) L'Ontario convient, au cas où des rapports, des plans ou des formulaires d'inscription exigés par le règlement fédéral lui seraient envoyés par inadvertance, de les faire parvenir au coordinateur fédéral.
ARTICLE QUATORZE - SYSTÈMES D'INFORMATION DE GESTION
14. a) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial collaborent à l'élaboration de systèmes d'information de gestion sur les marchandises dangereuses en fournissant les données appropriées que réunissent habituellement le Canada et l'Ontario, dans la mesure dont ils conviennent de temps à autre.
b) Le coordinateur fédéral et son homologue provincial échangent les données appropriées qu'ils peuvent à l'occasion se demander l'un à l'autre.
ARTICLE QUINZE - ACCÈS À L'INFORMATION
15. a) Le Canada convient de limiter la diffusion de tous les renseignements fournis par l'Ontario aux personnes suivantes, et ce seulement dans la mesure où elles en ont besoin pour exercer leurs fonctions relatives à l'administration et à l'application de la loi fédérale :
(i) les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou le ministre provincial;
(ii) les employés du gouvernement du Canada;
(iii) les employés des administrations qui participent au programme national;
(iv) les autres personnes ou organismes que le coordinateur provincial a expressément autorisés par écrit à recevoir ces renseignements.
b) L'Ontario convient de limiter la diffusion de tous les renseignements fournis par le Canada aux personnes suivantes, et ce seulement dans la mesure où elles en ont besoin pour exercer leurs fonctions relatives à l'administration et à l'application de la loi provinciale :
(i) les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou le ministre provincial;
(ii) les employés du gouvernement de l'Ontario;
(iii) les employés des administrations qui participent au programme national;
(iv) les autres personnes ou organismes que le coordinateur fédéral a expressément autorisés par écrit à recevoir ces renseignements.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b), les coordinateurs fédéral et provincial peuvent limiter davantage la diffusion des renseignements dans des cas particuliers, comme ils en ont convenu par écrit.
ARTICLE SEIZE - PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LES MARCHANDISES DANGEREUSES
16. a) Les coordinateurs fédéral et provincial :
(i) échangent tout renseignements qui résultent des programmes de recherche susceptibles d'être exécutés relativement aux marchandises dangereuses;
(ii) coordonnent ces programmes pour éviter tout double emploi;
(iii) prennent part à des programmes de recherche conjoints lorsque cela est souhaitable ou nécessaire, en partageant les frais ou le personnel de recherche.
b) Tous frais ou bénéfices résultant des programmes de recherche peuvent être attribués au Canada ou à l'Ontario, aux conditions convenues entre le coordinateur fédéral et son homologue provincial.
ARTICLE DIX-SEPT - ENQUÊTE ET EXAMENS
17. a) Lorsque l'une ou l'autre des parties est d'avis qu'il faut procéder à une enquête ou à un examen au sujet d'une question relative au transport, à l'entreposage ou à la manutention de marchandises dangereuses, elle en informe l'autre.
b) Lorsque l'un ou l'autre coordinateur sait qu'une enquête ou un examen commence ou va commencer, il en informe l'autre.
c) Sous réserve du paragraphe e), lorsqu'une enquête ou un examen doit avoir lieu ou est en cours, il faut envisager la coordination des ressources disponibles et, le cas échéant, le partage des frais, afin de maximiser l'efficacité et de réduire au minimum les frais connexes.
d) Le présent accord n'exclut pas la participation d'autres organismes à toute enquête ou à tout examen qui relève de leur compétence.
e) Lorsqu'un cas de danger met en cause le transport ferroviaire, maritime ou aérien qui relève du gouvernement fédéral, l'organisme fédéral concerné effectue l'enquête ou l'examen.
f) Les coordinateurs fédéral et provincial se communiquent sur demande les résultats d'une enquête ou d'un examen mené sur un cas de danger en vertu des dispositions de la loi fédérale ou de la loi provinciale, selon le cas, pour autant que ces renseignements puissent être divulgués.
ARTICLE DIX-HUIT - LIMITATION INVOLONTAIRE DE POUVOIRS
18. a) Le présent accord ne vise pas à faire obstacle illégalement à la Couronne du chef du Canada ou de l'Ontario :
(i) en limitant les pouvoirs qu'exerce un ministre de la Couronne, qui lui ont été conférés légalement par une loi ou un règlement;
(ii) en limitant les pouvoirs qu'exerce le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil, qui leur ont été conférés légalement;
(iii) en limitant les pouvoirs constitutionnels du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative de l'Ontario.
b) Toute disposition du présent accord qui fait illégalement obstacle à l'exercice des pouvoirs de l'un ou l'autre ministre, des agents du pouvoir exécutif du Canada ou de l'Ontario, du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative de l'Ontario est supprimée et n'a plus aucun effet, mais dans la mesure où elle peut être légalement appliquée, elle-même et toute autre disposition de l'accord restent pleinement en vigueur.
ARTICLE DIX-NEUF - PROCESSUS DE MODIFICATION
19. a) Sous réserve des paragraphes b) et c), le présent accord ne peut être modifié, par écrit, que par les parties.
b) Seules les annexes du présent accord peuvent être modifiées de temps à autre si le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial en conviennent par écrit.
c) Les modifications ainsi apportées font partie du présent accord.
ARTICLE VINGT - ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSILIATION
20. a) Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par tous les signataires.
b) L'une ou l'autre partie ne peut résilier le présent accord à moins d'avoir donné à l'autre, par écrit, un préavis de deux ans indiquant son intention de le faire, ou à moins que les deux parties n'aient convenu d'un délai plus court.
EN FOI DE QUOI, les parties au présent accord, représentées par leurs agents compétents dûment autorisés, ont signé à la date figurant en tête dudit accord.
Ministre des Transports
Gouvernement du Canada
Date
Ministre des Transports
Gouvernement de l'Ontario
Date
ANNEXE A
RENVOIS AUX LOIS FÉDÉRALE ET PROVINCIALES
Loi fédérale
1. Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, L.C. 1992, chapitre 34
Lois provinciales
1. Loi sur le transport de matières dangereuses, L.R.O. 1990, chapitre D.1
2. Loi sur les hydrocarbures, L.R.O. 1990, chapitre E.16
3. Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990, chapitre E.19
4. Loi sur les commissaires des incendies, L.R.O. 1990, chapitre F.17 et Règlement 454.
5. Loi sur la manutention de l'essence, L.R.O. 1990, chapitre G.4
6. Loi sur les pesticides, L.R.O. 1990, chapitre P.11
ANNEXE B
DÉTERMINATION DES RÔLES
ARTICLE | CHAMP D'ACTIVITÉ | PALIER DE GOUVERNEMENT AYANT LE PRINCIPAL RÔLE FONCTIONNEL, LES ( ) INDIQUENT UN RÔLE CONSULTATIF OU DE SOUTIEN |
---|---|---|
1. | Établissement de normes, de marques et d'exigences en matière de sécurité | Fédéral (Provincial) |
2. | Inspection visant à assurer la conformité au règlement fédéral | a) Hors route Fédéral b) Sur route Provincial |
3. | a) Inspection visant à assurer la conformité à la Loi sur la manutention de l'essence (Ontario), à la Loi sur les hydrocarbures (Ontario) et à la Loi sur les commissaires des incendies (Ontario) | Provincial |
b) Inspection du moyen de confinement pour assurer la conformité aux normes et au règlement fédéraux | Fédéral (Provincial) | |
4. | a) Réception d'avis immédiats sur un cas de danger | Provincial (Fédéral) |
b) Réception de rapports sur un cas de danger à produire dans les 30 jours | Fédéral (Provincial) | |
5. | a) Réception, inscription et approbation de plans d'aide à l'intervention d'urgence | Fédéral (Provincial) |
b) Évaluation des plans d'aide à l'intervention d'urgence après usage | Fédéral (Provincial) | |
6. | Réception de toutes les inscriptions et autres exposés exigés par les parties I à IX du règlement fédéral | Fédéral (Provincial) |
7. | a) Examen des causes d'accidents :
(i) véhicules routiers (ii) autres moyens de transport |
(i) Provincial (ii) Fédéral |
b) Examen des défaillances des moyens de confinement | Fédéral | |
8. | Délivrance de permis en vertu de la loi fédérale | Fédéral (Provincial) |
9. | Délivrance de permis en vertu de la loi provinciale | Provincial (Fédéral) |
10. | Délivrance d'ordres | Fédéral (Provincial) |
ANNEXE C
INTERVENTION EN CAS DE DANGER
1. Pour l'application de la présente annexe :
« coordinateur sur place » désigne la personne à laquelle ont été attribuées, par une loi provinciale, des responsabilités relatives à la protection de la population à l'égard d'un cas de danger, sinon une personne exerçant ces fonctions en application d'une loi fédérale.
2. Si un cas de danger survient en Ontario, le Canada et l'Ontario conviennent de ce qui suit :
a) le coordinateur sur place coordonne les mesures d'intervention sur place sauf disposition ou entente contraire;
b) le coordinateur sur place peut demande à Transports Canada (CANUTEC) d'obtenir l'aide de conseillers de l'industrie ou la présence d'un inspecteur compétent de Transports Canada;
c) si un inspecteur de Transports Canada est présent sur les lieux d'un cas de danger, il s'identifie au coordinateur sur place et lui fournit l'aide raisonnable que ce dernier lui demande, notamment l'exercice raisonnable des pouvoirs d'inspecteur que lui confère la loi fédérale.
3. En outre, le Canada et l'Ontario conviennent que les coordinateurs fédéral et provincial tentent d'informer tout coordinateur sur place potentiel et les inspecteurs de Transports Canada des conditions de la présente annexe.