Ordre no 38

Je soussigné, Marc Garneau, ministre des Transports, donne le présent ordre en vertu de l’article 32 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi) et, l’estimant nécessaire pour remédier à une situation d’urgence comportant une menace pour la sécurité publique, j’ordonne ce qui suit:

(1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter, dans un wagon-citerne, les marchandises dangereuses énumérées au paragraphe (2) et incluses dans les groupes d’emballage I, II ou III, sauf si ce wagon-citerne est, selon le cas :

  1. un wagon-citerne de classes 105, 112, 114, 115, 120;
  2. est un wagon-citerne d’une catégorie décrit  à l’article 5.15.7 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  3. un wagon-citerne TC 117R;
  4. un wagon-citerne TC 117;
  5. un wagon-citerne TC 117P.

(2) Les marchandises dangereuses sont les suivantes : 

  1. UN1267, PÉTROLE BRUT;
  2. UN3494, PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE;
  3. UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A., ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. qui est du pétrole brut.

Interprétation

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent ordre.

« pétrole brut » Selon le cas :

  1. le pétrole, à l’exclusion des produits pétroliers raffinés;
  2. un mélange de pétroles, à l’exclusion des produits raffinés; 
  3. un mélange de pétroles, à l’exclusion des produits raffinés, avec des produits pétroliers raffinés.

« pétrole » :

  1. Le pétrole brut qui est extrait à la tête de puits sous forme liquide;
  2. les autres hydrocarbures, à l’exclusion du charbon et du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains, ou des fonds ou des sous-sols marins, de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements.

« produits pétroliers raffinés »

  1. Les carburants du type essence destinés aux moteurs à combustion interne;
  2. le pétrole destiné à servir de composant dans les mélanges de carburants du type essence visés à l’alinéa a);
  3. les distillats moyens, y compris les produits connus commercialement sous les noms de kérosène, solvants, combustible à usage domestique, carburant diesel, huile de chauffe, combustible diesel, gaz-oil, huile de chauffe distillée, distillats pour moteur et mazouts Nos1, 2 et 3;
  4. les mazouts lourds, y compris les mazouts Nos 4, 5 et 6, le carburant de soute« C », le mazout résiduel, les carburants de soute lourd, moyen, léger et tout mélange de mazouts lourds.

Terminologie — Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

(4) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés par le présent ordre s’entendent au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Le présent ordre entre en vigueur le 1er novembre 2016. Il demeurera en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes : la date de son annulation par avis écrit du ministre des Transports ou le 31 mars 2020.

SIGNE À OTTAWA (ONTARIO), ce 13e jour de juillet 2016.

Marc Garneau
Ministre des Transports