Ordre no 39

Je soussigné, Marc Garneau, ministre des Transports, donne le présent ordre en vertu de l’article 32 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi) et, l’estimant nécessaire pour remédier à une situation d’urgence comportant une menace pour la sécurité publique, j’ordonne ce qui suit:

(1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter, dans un wagon-citerne, les marchandises dangereuses énumérées au paragraphe (2) et incluses dans les groupes d’emballage I, II ou III, sauf si ce wagon-citerne est, selon le cas :

  1. un wagon-citerne de classes 105, 112, 114 ou 120 conforme aux exigences de la norme TP14877 s’appliquant à sa classe et équipé d’une chemise qui, à la fois :
    1. est faite d'acier ASTM A1011 ou d'acier d'une norme équivalente,
    2. est d'une épaisseur égale ou supérieure à 3 mm (calibre 11),
    3. est à l'épreuve des intempéries;
  2. un wagon-citerne, équipé d’une chemise, d’une catégorie indiquée  au paragraphe 5.15.7 (1) du règlement;
  3. un wagon-citerne TC 117R indiqué à l’article 5.15.8 du règlement;
  4. un wagon-citerne TC 117 indiqué à l’article 5.15.9 du règlement;
  5. un wagon-citerne TC 117P indiqué à l’article 5.15.10 du règlement.

(2) Les marchandises dangereuses sont les suivantes : 

  1. UN1267, PÉTROLE BRUT;
  2. UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A., ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. qui sont du pétrole brut;
  3. UN3494, PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE.

(3) A partir du 1er janvier 2019, il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter, dans un wagon-citerne, les marchandises dangereuses énumérées au paragraphe (4) et incluses dans les groupes d’emballage I, II ou III, sauf si ce wagon-citerne est, selon le cas

  1. un wagon-citerne de classes 105, 112, 114 ou 120 conforme aux exigences de la norme TP14877 s’appliquant à sa classe et équipé d’une chemise qui, à la fois :
    1. est faite d'acier ASTM A1011 ou d'acier d'une norme équivalente,
    2. est d'une épaisseur égale ou supérieure à 3 mm (calibre 11),
    3. est à l'épreuve des intempéries;
  2. un wagon-citerne, équipé d’une chemise, d’une catégorie indiquée  au paragraphe 5.15.7 (1) du règlement;
  3. un wagon-citerne TC 117R indiqué à l’article 5.15.8 du règlement;
  4. un wagon-citerne TC 117 indiqué à l’article 5.15.9 du règlement;
  5. un wagon-citerne TC 117P indiqué à l’article 5.15.10 du règlement.

(4) Les marchandises dangereuses sont les suivantes : 

  1. UN1265, PENTANES;
  2. UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A., ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. qui sont  du condensat;
  3. UN1993, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. qui sont du condensat;
  4. UN3295, HYDROCARBURES, LIQUIDES, N.S.A. qui sont du condensat.

Interprétation

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent ordre.

« condensat » s’entend d’un mélange d'hydrocarbure provenant d’usines de gaz, d'unités de récupération d’hydrocarbures liquides pour la production de gaz naturel, d'unités de traitement de vapeur de pétrole brut ou de d'autres activités de raffinage.

« règlement » Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

« TP14877 » La norme TP14877F de Transport Canada intitulée «Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, une norme de Transports Canada » publié en décembre 2013 par le ministère des Transports.

Terminologie — Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

(6) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent ordre s’entendent au sens des articles 1.4 et 5.1 du règlement.

Le présent ordre entre en vigueur le 1er novembre 2018. Il demeurera en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes : la date de son annulation par avis écrit du ministre des Transports ou le 30 avril 2025.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 28 ième jour d’août 2018.

Marc Garneau
Ministre des Transports

Note explicative

Cet ordre accélère le retrait des wagons-citernes sans chemise CPC 1232 (TP14877) pour le transport du pétrole brut au Canada du 1er avril 2020 (date prévue au règlement) au 1er novembre 2018.

Il accélère également le retrait de tous les wagons-citernes sans chemise TC/DOT 111 et CPC 1232 (TP14877) pour le transport des condensats au Canada du 30 avril 2025 (date prévue au règlement) au 1er janvier 2019.

Les condensats sont généralement mélangés avec de la bitume ou du pétrole brut lourd pour les diluer et  pour en contrôler la viscosité et la densité à des fins de transport. Les condensats sont typiquement constitués de pentanes et d’hydrocarbures liquides plus lourds, mais ils peuvent contenir des hydrocarbures gazeux dissous tels que le butane, le butadiène, le propane, le propadiène ainsi que des traces d'éthane et de méthane. Les condensats contenant des fractions élevées de pentanes sont spécialement recherchés pour ce type de pratique.