Saskatchewan

CANADA - SASKATCHEWAN

Accord relatif à l'exécution de la
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

LE PRÉSENT ACCORD est conclu

ENTRE
SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA (ci-après dénommée « le Canada »), représentée par le ministre des Transports,
ET
SA MAJESTÉ DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN, (ci-après dénommée « la Saskatchewan »), représentée par le ministre de la Voirie et des Transports.
 

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan sont d'avis qu'un programme d'amélioration de la sécurité du transport des marchandises dangereuses est une question qui préoccupe constamment le public;

ATTENDU QUE le Parlement du Canada et l'Assemblée législative de la Saskatchewan ont tous deux édicté une loi sur la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses;

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan reconnaissent que pour appliquer un programme national, il est nécessaire de mettre en oeuvre et de faire respecter des règlements uniformes et détaillés sur la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses, de façon à utiliser le plus efficacement possible les ressources disponibles;

ET ATTENDU QUE le ministre fédéral a été autorisé par le gouverneur en conseil à conclure le présent accord en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada), et que le ministre provincial a été autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil à conclure ledit accord en vertu de l'article 23 de la Dangerous Goods Transportation Act (Saskatchewan);

À CES CAUSES, le Canada et la Saskatchewan conviennent de ce qui suit :

ARTICLE UN - DÉFINITIONS 

1. a) À moins que le contexte n'exige une autre interprétation, les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord :

i) « CANUTEC » Le Centre canadien d'urgence transport, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, Ottawa;

ii) « examen » Enquête distincte et précise sur un moyen de transport ou un contenant mis en cause dans un cas de danger, menée par un organisme fédéral ou provincial et dont la portée dépasse les pratiques ou les exigences d'enquête habituelles;

iii) « loi fédérale » Le chapitre 34 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses avec ses modifications éventuelles pendant la période visée par l'accord;

iv) « coordinateur fédéral » Le directeur général du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, ou son représentant désigné par écrit;

v) «règlement fédéral » Le règlement adopté en vertu de la loi fédérale;

vi) « route » S'entend au sens que lui donne la Highway Traffic Act,chapitre H 3.1 des S.S.;

vii) « système d'information » Le système d'information de gestion sur le transport des marchandises dangereuses;

viii) « enquête » Enquête publique sur un cas de danger en vertu de la loi fédérale ou de la législation provinciale;

ix) « loi provinciale » La Dangerous Goods Transportation Act, chapitre D-1.2 des S.S, avec ses modifications éventuelles pendant la période visée par l'accord;

x) « coordinateur provincial » Le sous-ministre de la Voirie et des Transports de la Saskatchewan, ou son représentant désigné par écrit;

xi) « règlement provincial » Le règlement pris en vertu de la loi provinciale;

xii) « véhicule » S'entend au sens que lui donne la Highway Traffic Act, chapitre H-3.1 des S.S.

b) Sous réserve de l'alinéa 1a), un terme employé dans le présent accord qui est défini dans la loi et le règlement fédéraux s'entend au sens que lui donnent ces derniers.

ARTICLE DEUX - APPLICATION DE LA LOI FÉDÉRALE EN SASKATCHEWAN

2. a) Les parties conviennent de collaborer pour atteindre les objectifs du programme relatif au TMD et respecter les engagements, les rôles et les responsabilités en matière de transport des marchandises dangereuses indiqués dans le présent accord.

b) De façon générale, cet accord prévoit que la Saskatchewan administre toutes les activités d'inspection et d'application sur route, et que le Canada administre toutes les activités d'inspection et d'application hors route.

ARTICLE TROIS - APPLICATION

3. a) Lorsqu'on allègue qu'une infraction a eu lieu relativement à un véhicule circulant sur une route de la province de la Saskatchewan, cette dernière applique la loi provinciale. Et lorsqu'on allègue qu'une infraction s'est produite en ce qui a trait à des activités qualifiées de « fédérales » dans l'annexe A, le Canada applique la loi fédérale.

b) Lorsqu'une partie fait parvenir à l'autre des renseignements sur des infractions qui se seraient produites dans les champs de responsabilité de cette seconde partie, indiqués dans le présent accord, celle-ci fait enquêter sur ces infractions présumées, dans la mesure du possible, et fournit sur demande à la première des renseignements sur l'enquête et les résultats de cette dernière, pour autant qu'elle peut les lui divulguer.

ARTICLE QUATRE - UNIFORMITÉ NATIONALE

4. a) La Saskatchewan a adopté les parties I à IX du règlement fédéral.

b) Aux fins de l'uniformité nationale, le ministre provincial ne reconnaîtra que les permis délivrés en vertu de la loi fédérale et de la loi provinciale.

c) En modifiant la loi provinciale ou en prenant un règlement en vertu de la loi provinciale, la Saskatchewan convient de s'efforcer d'assurer l'uniformité nationale.

ARTICLE CINQ - CONSULTATION

5. a) Le Canada et la Saskatchewan se consulteront au sujet de tout projet de changements à apporter aux lois et règlements fédéraux ou provinciaux, et se fourniront mutuellement une copie de ces changements.

b) Le coordinateur fédéral et son homologue provincial se consulteront avant de recommander aux ministres fédéral ou provinciaux, ou aux personnes désignées par ceux-ci, la délivrance de permis de niveau équivalent de sécurité ou de permis d'urgence, et feront tout leur possible pour s'assurer que ces permis sont complémentaires et délivrés en même temps s'il y a lieu.

c) Le coordinateur fédéral et son homologue provincial se font parvenir une copie de tous les permis délivrés.

ARTICLE SIX - DÉTERMINATION DES RÔLES

6. L'annexe A du présent accord précise les champs d'activité qui relèvent de chaque partie à ce dernier.

ARTICLE SEPT - COORDINATION DES ACTIVITÉS

7. a) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial, ou leurs délégués respectifs, assurent la coordination courante des activités du Canada et de la Saskatchewan prévues par le présent accord et par le programme national du transport des marchandises dangereuses.

b) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial, ou leurs délégués respectifs, se réunissent périodiquement pour examiner les politiques régissant l'application et la mise en oeuvre du programme national du transport des marchandises dangereuses.

c) Le coordinateur fédéral et son homologue provincial font de leur mieux pour s'assurer que les programmes et les activités des autres ministères et organismes fédéraux et provinciaux qui participent directement ou indirectement au programme national du transport des marchandises dangereuses sont coordonnés et conformes à ce dernier.

ARTICLE HUIT - NOMINATION ET DÉSIGNATION DES INSPECTEURS

8. a) Le ministre fédéral n'envisage de désigner comme inspecteur un employé provincial ou municipal, en vertu de la loi fédérale, que si le coordinateur provincial recommande la désignation de ce dernier.

b) Le ministre provincial n'envisage de nommer comme inspecteur un employé fédéral, en vertu de la loi provinciale, que si le coordinateur fédéral recommande la désignation de ce dernier.

ARTICLE NEUF - FORMATION DES INSPECTEURS

9. a) Le Canada et la Saskatchewan offrent en permanence des programmes de formation individuelle conçus pour les personnes qui seront désignées comme inspecteurs.

b) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial s'assurent que les programmes de formation des inspecteurs sont compatibles et appropriés.

c) Les frais occasionnés par la formation précisée aux paragraphes a) et b) peuvent être attribués au Canada ou à la Saskatchewan, aux conditions convenues par le coordinateur fédéral et son homologue provincial.

ARTICLE DIX - SENSIBILISATION DU PUBLIC

10. En ce qui a trait au transport des marchandises dangereuses, le Canada et la Saskatchewan, selon la disponibilité des ressources, appliqueront en permanence un programme visant à assurer un haut niveau de sensibilisation du public au rôle, au but et à la portée de la réglementation et des programmes d'appui, ainsi qu'aux responsabilités découlant des lois et des règlements.

ARTICLE ONZE - ÉCHANGE DE RAPPORTS

11. a) Sur la demande du coordinateur provincial, le Canada convient de fournir les renseignements contenus dans tous rapports, plans ou formulaires d'inscription relatifs aux activités de TMD en Saskatchewan et présentés au gouvernement du Canada en vertu du règlement fédéral.

ARTICLE DOUZE - SYSTÈMES D'INFORMATION DE GESTION

12. a) Le coordinateur fédéral et le coordinateur provincial collaborent à l'élaboration de systèmes d'information de gestion en fournissant les données appropriées que réunissent habituellement le Canada et la Saskatchewan.

b) Le coordinateur fédéral et son homologue provincial échangent des données sur le transport des marchandises dangereuses.

ARTICLE TREIZE - ACCÈS À L'INFORMATION

13. a) Toutes les dispositions du présent accord sont assujetties à celles de la Loi sur l'accès à l'information, chapitre A-1 des L.R.C., de même qu'à celles de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, chapitre F-22.01 des S.S.

b) Le Canada convient de limiter aux personnes suivantes la diffusion de tous les renseignements fournis par la Saskatchewan, et ce, seulement dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration et d'application de la loi et du règlement fédéraux :

i) les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou le ministre provincial;

ii) les employés du gouvernement du Canada;

iii) les employés des administrations qui participent au programme national du transport des marchandises dangereuses;

iv) les autres personnes ou organismes que le coordinateur provincial a expressément autorisés par écrit à recevoir ces renseignements.

c) La Saskatchewan convient de restreindre aux personnes suivantes la diffusion de tous les renseignements fournis par le Canada, et ce, seulement dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en matière d'administration et d'application de la loi fédérale et du règlement provinciaux :

i) les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou le ministre provincial

ii) les employés du gouvernement de la Saskatchewan et des sociétés d'État provinciales;

iii) les employés des administrations qui participent au programme national du transport des marchandises dangereuses;

iv) les autres personnes ou organismes que le coordinateur fédéral a expressément autorisés par écrit à recevoir ces renseignements.

d) Nonobstant les paragraphes a) et b), les coordinateurs fédéral et provincial peuvent restreindre davantage la diffusion des renseignements dans des cas particuliers, lorsque cette restriction est dans l'intérêt public.

ARTICLE QUATORZE - PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LES MARCHANDISES DANGEREUSES

14. Le coordinateur fédéral et son homologue provincial :

a) échangent les résultats de programmes de recherche en matière de manutention, de demande de transport ou de transport des marchandises dangereuses;

b) évitent le chevauchement des efforts en coordonnant ces programmes de recherche;

c) prennent part à des programmes de recherche conjoints lorsque cela est souhaitable ou nécessaire, en partageant les frais ou en fournissant du personnel de recherche.

ARTICLE QUINZE - ENQUÊTES ET EXAMENS

15. a) Lorsque l'une ou l'autre des parties est d'avis qu'il faut procéder à une enquête ou à un examen au sujet d'une question relative à la manutention, à la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses, elle en informe l'autre.

b) Lorsque l'un ou l'autre coordinateur sait qu'une enquête ou un examen commence ou va commencer, il en informe l'autre.

c) Lorsqu'une enquête ou un examen doit avoir lieu ou est en cours, il faut envisager la coordination des efforts et le partage des frais, afin de maximiser l'efficacité et de réduire ceux-ci au minimum.

d) Le présent accord n'exclut pas la participation d'autres organismes à toute enquête ou tout examen qui relève de leurs compétences.

e) Les coordinateurs fédéral et provincial se communiquent sur demande les résultats d'une enquête ou d'un examen mené sur un cas de danger en vertu des dispositions de la loi fédérale ou de la loi provinciale, selon le cas, pour autant que ces renseignements puissent être divulgués.

ARTICLE SEIZE - LIMITATION INVOLONTAIRE DE POUVOIRS

16. a) Le présent accord ne vise pas à faire obstacle illégalement à la Couronne du chef de la Saskatchewan ou du chef du Canada :

i) en limitant les pouvoirs qu'exerce un ministre de la Couronne et qui lui ont été conférés légalement, c'est-à-dire par une loi ou un règlement;

ii) en limitant les pouvoirs qu'exerce le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil et qui leur ont été conférés légalement;

iii) en limitant les pouvoirs constitutionnels du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative de la Saskatchewan.

b) Toute disposition du présent accord qui fait illégalement obstacle à l'exercice des pouvoirs de l'un ou l'autre ministre, des agents du pouvoir exécutif du Canada ou de la Saskatchewan, du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative de la Saskatchewan est éliminée de l'accord en question et n'a plus aucun effet, mais, dans la mesure où cette disposition peut être légalement appliquée, elle-même et toute autre disposition dudit accord restent pleinement en vigueur.

ARTICLE DIX-SEPT - ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSILIATION

17. a) Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par tous les signataires.

b) L'une ou l'autre partie peut résilier le présent accord en donnant à l'autre un préavis écrit de deux ans, ou moindre si les deux parties ont convenu d'un délai plus court.

EN FOI DE QUOI les parties au présent accord, représentées par leurs agents compétents dûment autorisés, ont signé à la date de la dernière signature ci-dessous.

__________________________________
Ministre des Transports
Gouvernement du Canada
__________
Date
 
__________________________________
Ministre de la Voirie et des Transports
Gouvernement de la Saskatchewan
__________
Date
 

ANNEXE A

SPHÈRES DE RESPONSABILITÉS FONCTIONNELLES

ARTICLES CHAMPS D'ACTIVITÉ PALIERS DE GOUVERNEMENT AYANT LE PRINCIPAL RÔLE FONCTIONNEL

LES ( ) INDIQUENT UN RÔLE DE SOUTIEN
1 Établissement de règles et de normes de sécurité, ainsi que d'indications de danger. Fédéral (provincial)
2 Inspection visant à assurer la conformité au règlement fédéral Sur route (provincial)

Hors route (fédéral)
3 a) Réception d'avis immédiats sur un cas de danger

b) Réception de rapports sur un cas de danger à produire dans les 30 jours
i) Provincial (fédéral)


ii) Fédéral (provincial)
4 a) Réception, inscription et approbation de plans d'aide en cas d'urgence

b) Évaluation des plans d'aide en cas d'urgence, après usage
Fédéral (provincial)


Fédéral (provincial)
5 Réception de toutes les autres inscriptions ainsi que de tous les autres plans et exposés exigés par le règlement fédéral Fédéral (provincial)
6 a) Examen des causes d'accidents :

i) véhicules routiers;

ii) autres moyens de transport

b) Examen des défaillances de contenant

 

i) Provincial

ii) Fédéral

Fédéral

7 Délivrance de permis en vertu de la loi fédérale Fédéral (provincial)
8 Délivrance de permis en vertu de la loi provinciale Provincial (fédéral)
9 Émission d'ordres pour la protection du public en vertu de la loi fédérale Fédéral (provincial)
10 Émission d'ordres pour la protection du public en vertu de la loi provinciale Provincial (fédéral)