Terre-Neuve et Labrador

CANADA - TERRE-NEUVE

Accord relatif à l'exécution de la
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

LE PRÉSENT ACCORD est conclu

ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE DU CANADA (ci-après dénommée « le Canada »), représentée par le ministre des Transports,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE DE TERRE-NEUVE, (ci-après dénommée « Terre-Neuve »), représentée par le premier ministre responsable des Affaires intergouvernementales et le ministre des Services gouvernementaux et des Terres.
 

ATTENDU QUE le Canada et Terre-Neuve sont d'avis qu'un programme d'amélioration de la sécurité du transport des marchandises dangereuses est une question qui préoccupe constamment le public;

ATTENDU QUE le Parlement du Canada et l'assemblée législative de Terre-Neuve ont tous deux édicté une loi sur le transport des marchandises dangereuses;

ATTENDU QUE le Canada et Terre-Neuve reconnaissent que, pour réaliser ce programme national de sécurité des transports, il est nécessaire de mettre en œuvre et de faire respecter des règlements uniformes et détaillés sur la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses de façon à utiliser leurs ressources le plus efficacement possible;

ET ATTENDU QUE le ministre fédéral a été autorisé par le gouverneur en conseil à conclure le présent accord en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada) et que le ministre provincial a été autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil à conclure ledit accord en vertu de l'article 23 de la Dangerous Goods Transportation Act (Terre-Neuve);

À CES CAUSES, le Canada et Terre-Neuve conviennent de ce qui suit :

ARTICLE UN - DÉFINITIONS

1. a) À moins que le contexte n'exige une autre interprétation, les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord :

i) «CANUTEC» Le Centre canadien d'urgence transport, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, Ottawa.

ii) «examen» Enquête distincte et précise sur un moyen de transport ou un contenant mis en cause dans un cas de danger, menée par un organisme fédéral ou provincial et dont la portée dépasse les pratiques ou les exigences d'enquête habituelles.

iii) «loi fédérale» La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (chapitre 34), avec ses modifications éventuelles pendant la période visée par le présent accord.

iv) «coordinateur fédéral» Le directeur général du Transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, ou son représentant désigné par écrit.

v) «règlement fédéral» Le règlement adopté en vertu de la loi fédérale.

vi) «route» S'entend au sens que lui donne la loi provinciale.

vii) «système d'information» Le système d'information de gestion sur le transport des marchandises dangereuses.

viii) «enquête» Enquête publique sur un cas de danger en vertu de la loi fédérale ou de la législation provinciale.

ix) «arrêté ministériel de suspension» Ordre donné en vertu de l'article 18 de la loi provinciale.

x) «province» Le province de Terre-Neuve.

xi) «ordre» Ordre donné en vertu de l'article 32 de la loi fédérale.

xii) «loi provinciale» La Dangerous Goods Transportation Act, chapitre D.1 des R.S. Newfoundland (1990), avec ses modifications éventuelles pendant la période visée par le présent accord.

xiii) «coordinateur provincial» Le registraire des véhicules automobiles du ministère des Services gouvernementaux et des Terres ou son représentant désigné par écrit.

xiv) «règlement provincial» Règlement pris en vertu de la loi provinciale.

xv) «véhicule» S'entend au sens que lui donne la loi provinciale.

b) Les termes employés dans le présent accord qui ne sont pas définis à l'alinéa a) et qui le sont dans la loi fédérale ou le règlement fédéraux, s'entendent au sens que leur donnent ces derniers.

ARTICLE DEUX - APPLICATION DE LA LOI FÉDÉRALE À TERRE-NEUVE

2. Les parties conviennent de collaborer pour atteindre les objectifs de programme et respecter les engagements, les rôles et les responsabilités en matière de transport des marchandises dangereuses indiqués dans le présent accord. De façon générale, ce dernier prévoit que Terre-Neuve administre toutes les activités d'inspection et d'application sur route et que le Canada les administre hors route.

ARTICLE TROIS - APPLICATION

3. a) Lorsqu'on allègue qu'une infraction a été commise en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses par véhicule sur une route de Terre-Neuve, l'application se fait en conformité avec la loi provinciale.

b) Lorsqu'on allègue qu'une infraction concernant la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses a été commise hors route, l'application se fait en conformité avec la loi fédérale.

c) Lorsqu'une partie fait parvenir à l'autre des renseignements sur des infractions qui se seraient produites dans le champ des responsabilités de cette dernière défini dans le présent accord, celle-ci fait enquêter sur ces présumées infractions et fournit sur demande à l'autre partie des renseignements sur l'enquête et les résultats de cette dernière, pour autant qu'elle peut les lui divulguer.

ARTICLE QUATRE - UNIFORMITÉ NATIONALE

4. a) Terre-Neuve accepte d'adopter le texte anglais du règlement fédéral.

b) Aux fins de l'uniformité nationale, Terre-Neuve ne reconnaîtra que les permis délivrés en vertu de la loi fédérale ou provinciale.

c) Le Canada accepte de consulter Terre-Neuve avant de délivrer des permis qui auront une incidence sur elle.

d) En prenant un règlement en vertu de la loi provinciale ou en modifiant un tel règlement, Terre-Neuve accepte de s'efforcer d'assurer l'uniformité nationale et le respect des accords de réciprocité internationaux en ce qui concerne la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses.

ARTICLE CINQ - CONSULTATION

5. a) Le Canada et Terre-Neuve se consulteront au sujet de tout projet de modification des lois et des règlements fédéraux et provinciaux et se fourniront mutuellement le texte des modifications proposées.

b) Les coordinateurs règlement fédéral et provincial se consulteront avant de recommander au ministre fédéral ou provincial, ou à la personne désignée par celui-ci, la délivrance de permis de niveau équivalent de sécurité ou de permis d'urgence, et feront tout leur possible pour s'assurer que ces permis sont complémentaires et délivrés en même temps, s'il y a lieu.

c) Les coordinateurs se font parvenir l'un à l'autre une copie de tous les permis délivrés.

ARTICLE SIX - DÉTERMINATION DES RÔLES

 6. L'annexe A du présent accord précise les champs d'activité qui relèvent de chaque partie à ce dernier.

ARTICLE SEPT - COORDINATION DES ACTIVITÉS

7. a) Les coordinateurs règlement fédéral et provincial, ou leurs délégués, assurent respectivement la coordination courante des activités du Canada et de Terre-Neuve prévues par le présent accord.

b) Les coordinateurs règlement fédéral et provincial, ou leurs délégués respectifs, se réunissent périodiquement pour examiner les politiques régissant l'application et la mise en œuvre du programme national concernant le transport des marchandises dangereuses.

c) Les frais afférents aux activités mentionnées aux alinéas a) et b) peuvent être attribués au Canada ou à Terre-Neuve suivant les conditions convenues par les coordinateurs règlement fédéral et provincial.

d) Les coordinateurs règlement fédéral et provincial font de leur mieux pour que les activités de coordination s'étendent aux intérêts et aux responsabilités des autres ministères et organismes fédéraux et provinciaux qui participent directement ou indirectement au programme.

ARTICLE HUIT - NOMINATION ET DÉSIGNATION DES INSPECTEURS

8. a) Le ministre fédéral n'envisage de désigner comme inspecteur un employé provincial ou municipal, en vertu de la loi fédérale, que si le coordinateur provincial recommande la désignation de ce dernier.

b) Le ministre provincial n'envisage de nommer comme inspecteur un employé fédéral, en vertu de la loi provinciale, que si le coordinateur fédéral recommande la désignation de ce dernier.

ARTICLE NEUF - FORMATION DES INSPECTEURS

9. a) Le Canada et Terre-Neuve offrent en permanence des programmes de formation pour les personnes qui seront désignées comme inspecteurs.

b) Les coordinateurs règlement fédéral et provincial s'assurent que ces programmes de formation sont compatibles et appropriés.

c) Les frais afférents à la formation mentionnée aux paragraphes a) et b) peuvent être attribués au Canada ou à Terre-Neuve suivant les conditions convenues par les coordinateurs règlement fédéral et provincial.

ARTICLE DIX - SENSIBILISATION DU PUBLIC

10. Selon les ressources disponibles, le Canada et Terre-Neuve réaliseront en permanence un programme pour assurer une grande sensibilisation du public au rôle, au but et à la portée de la réglementation du transport des marchandises dangereuses, à ceux des programmes d'appui et aux responsabilités découlant de la législation et de la réglementation du transport de ces marchandises.

ARTICLE ONZE - ÉCHANGE DE RAPPORTS

11. a) Le Canada accepte d'envoyer sur demande au coordinateur provincial les renseignements contenus dans tout rapport, plan ou formulaire d'inscription relatif aux activités menées dans la province de Terre-Neuve présenté au Canada en vertu du règlement fédéral.

b) Terre-Neuve accepte d'envoyer au coordinateur fédéral tout rapport, plan ou formulaire d'inscription exigé par le règlement fédéral et adressé par inadvertance à elle.

ARTICLE DOUZE - SYSTÈMES D'INFORMATION

12. a) Les coordinateurs règlement fédéral et provincial collaborent à l'élaboration de tout système d'information sur les marchandises dangereuses en fournissant les données pertinentes que le Canada et Terre-Neuve recueillent normalement.

b) Les coordinateurs règlement fédéral et provincial se communiquent sur demande les données pertinentes.

ARTICLE TREIZE - ACCÈS À L'INFORMATION

13. a) Toutes les dispositions du présent accord sont assujetties à celles de la Loi sur l'accès à l'information, chapitre A-1 des L.R.C. (1985), et à celles de la Freedom of Information Act, chapitre F-25 des R.S.N. (1990), sauf modification de l'application de ces dernières dispositions par application des articles 23 et 24 de la loi provinciale.

b) Le Canada convient de limiter aux personnes suivantes la diffusion de tous les renseignements fournis par Terre-Neuve, et ce, seulement dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions liées à l'administration et à l'application de la loi fédérale :

i) les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou provincial;

ii) les employés du gouvernement du Canada;

iii) les employés des administrations qui participent au programme national;

iv) les autres personnes ou organismes que le coordinateur provincial a expressément autorisés par écrit à recevoir ces renseignements.

c) Terre-Neuve convient de restreindre aux personnes suivantes la diffusion de tous les renseignements fournis par le Canada, et ce, seulement dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions liées à l'administration et à l'application de la loi provinciale :

i) les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou provincial;

ii) les employés du gouvernement de Terre-Neuve;

iii) les employés des administrations qui participent au programme national;

iv) les autres personnes ou organismes que le coordinateur fédéral a expressément autorisés par écrit à recevoir ces renseignements.

d) Nonobstant les alinéas a) et b), les coordinateurs règlement fédéral et provincial peuvent restreindre davantage la diffusion de renseignements dans des cas particuliers lorsqu'ils en conviennent alors par écrit.

ARTICLE QUATORZE - PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LES MARCHANDISES DANGEREUSES

14. a) Les coordinateurs règlement fédéral et provincial :

i) échangent les renseignements produits par suite des programmes de recherche entrepris au sujet des marchandises dangereuses;

ii) coordonnent des programmes de recherche pour éviter les doubles emplois;

iii) d'un commun accord, prennent part à des programmes de recherche conjoints, lorsque cela est souhaitable ou nécessaire, en en partageant les frais ou en fournissant du personnel de recherche.

ARTICLE QUINZE - ENQUÊTES ET EXAMENS

15. a) Lorsque l'une ou l'autre des parties est d'avis qu'il faut procéder à une enquête ou à un examen au sujet d'une question relative à la manutention, à l'entreposage ou au transport de marchandises dangereuses, elle en informe l'autre.

b) Lorsque l'un ou l'autre coordinateur sait qu'une enquête ou un examen commence ou va commencer, il en informe l'autre.

c) Sous réserve de l'alinéa e), lorsqu'une enquête ou un examen doit avoir lieu ou est en cours, il faut envisager la coordination des ressources disponibles et, s'il y a lieu, le partage des frais afin de maximiser l'efficacité et de réduire les frais correspondants au minimum.

d) Le présent accord n'exclut pas la participation d'autres organismes à toute enquête ou à tout examen qui relève de leur compétence.

e) Les coordinateurs règlement fédéral et provincial se communiquent sur demande les résultats d'une enquête ou d'un examen mené sur un cas de danger en vertu des dispositions de la loi fédérale ou de la loi provinciale, selon le cas, pour autant que ces renseignements peuvent être divulgués.

ARTICLE SEIZE - LIMITATION INVOLONTAIRE DE POUVOIRS

16. a) Le présent accord ne vise pas à faire obstacle illégalement à la Couronne du chef de Terre-Neuve ou du chef du Canada :

i) en limitant les pouvoirs qu'exerce un ministre de la Couronne et qui lui ont été conférés légalement par une loi ou un règlement;

ii) en limitant les pouvoirs qu'exerce le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil et qui leur ont été conférés légalement;

iii) en limitant les pouvoirs constitutionnels du Parlement du Canada ou de l'assemblée législative de Terre-Neuve.

b) Toute disposition du présent accord qui empêche illégalement l'exercice de pouvoirs d'un ministre, de l'organe exécutif du Canada ou de Terre-Neuve, du Parlement du Canada ou de l'assemblée législative de Terre-Neuve est éliminée du présent accord et n'a plus aucun effet, mais, dans la mesure où elle peut être légalement appliquée, cette disposition et les autres dispositions du présent accord restent pleinement en vigueur.

ARTICLE DIX-SEPT - ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSILIATION

17. a) Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par tous les signataires.

b) L'une ou l'autre partie peut résilier le présent accord en donnant à l'autre un préavis écrit dans un délai de deux ans ou le délai moindre convenu par les signataires.

EN FOI DE QUOI les parties au présent accord, représentées par leurs agents compétents dûment autorisés, ont signé le présent accord.

__________________________________
Ministre des Transports
Gouvernement du Canada
__________
Date
 
__________________________________
Ministre des Services gouvernementaux et des Terres
Gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador
__________
Date
 
__________________________________
Approuvé en vertu de l'Intergovernmental Affairs Act
par le premier ministre, à titre de ministre responsable
des Affaires intergouvernementales, ou le secrétaire
du Cabinet pour les affaires intergouvernementales
__________
Date
 

ANNEXE A

DÉFINITION DES RÔLES

ARTICLE CHAMP D'ACTIVITÉ PALIER DE GOUVERNEMENT AYANT LE PRINCIPAL RÔLE FONCTIONNEL

(LES PARENTHÈSES INDIQUENT UN RÔLE DE SOUTIEN)
1. Établissement de règles et de normes de sécurité, ainsi que d'indications de danger. Fédéral (provincial)
2. Inspection visant à assurer la conformité au règlement fédéral a) Hors route Fédéral

b) Sur route Provincial
3. a) Réception d'avis immédiats sur un cas de danger

b) Réception des rapports sur un cas de danger à produire dans les 30 jours
Provincial (fédéral)


Fédéral (provincial)
4. a) Réception, inscription et approbation des plans d'intervention d'urgence

b) Évaluation des plans d'intervention d'urgence après leur application
Fédéral (provincial)


Fédéral (provincial)
5. Réception de toutes les autres inscriptions et communications exigées par le règlement fédéral Fédéral (provincial)
6. a) Examen des causes d'accidents :

i) véhicule routier

ii) autre moyen de transport

b) Examen des défaillances de contenants
 

i) Provincial

ii) Fédéral

Fédéral
7. Délivrance de permis en vertu de la loi fédérale Fédéral (provincial)
8. Délivrance de permis en vertu de la loi provinciale Provincial (fédéral)
9. Émission d'ordres pour la protection du public en vertu de la loi fédérale Fédéral (provincial)
10. Émission d'arrêtés ministériels de suspension en vertu de la loi provinciale Provincial (fédéral)