Territoires du Nord-Ouest

CANADA - TERRITOIRES DU NORD-OUEST

ACCORD RELATIF À L'EXÉCUTION DE LA
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

LE PRÉSENT ACCORD a été conclu ce   jour de   1996.

ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA (ci-après dénommée «le Canada»), représentée par le ministre des Transports,
ET
LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST, (ci-après dénommé «les Territoires du Nord-Ouest»), représenté par le ministre des Transports.
 

ATTENDU QUE le ministre fédéral et le ministre territorial sont d'avis qu'un programme visant à accroître la sécurité du transport des marchandises dangereuses est une préoccupation constante;

ET ATTENDU QUE le Parlement du Canada et l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ont tous deux édicté une loi sur le transport des marchandises dangereuses;

ET ATTENDU QUE le ministre fédéral et le ministre territorial reconnaissent que, dans le cadre d'un programme national, il est nécessaire que des règlements uniformes et détaillés en matière de manutention, de demande de transport et de transport de ces marchandises soient appliqués de façon à utiliser le plus efficacement possible les ressources disponibles;

ET ATTENDU QUE le ministre fédéral, avec l'agrément du gouverneur général en conseil, est autorisé à conclure le présent accord en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, et que le ministre territorial est autorisé à conclure ledit accord en vertu de l'article 39.2 de la Loi de 1990 sur le Transportation of Dangerous Goods Act, 1990 (Territoires du Nord-Ouest);

À CES CAUSES, le ministre fédéral et le ministre territorial conviennent de ce qui suit :

ARTICLE UN - INTERPRÉTATION

1. a) À moins que le contexte n'exige une autre interprétation, les définitions suivantes s'appliquent au présent accord :

(i) «Canada» Le gouvernement du Canada.

(ii) «CANUTEC» Le Centre canadien d'urgence transport, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, Ottawa.

(iii) «examen» Enquête distincte et précise sur un moyen de transport ou un contenant mis en cause dans un cas de danger, menée par un organisme fédéral ou territorial et dont la portée dépasse les pratiques ou les exigences d'enquête habituelles.

(iv) «loi fédérale» La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses avec ses modifications éventuelles pendant la période visée par l'accord.

(v) «coordinateur fédéral» Le directeur général du Transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, ou son représentant désigné par écrit.

(vi) «règlement fédéral» Le règlement adopté en vertu de la loi fédérale.

(vii) «route» S'entend au sens que lui donne la TDG Act (Territoires du Nord-Ouest).

(viii) «système d'information» Le système d'information de gestion sur le transport des marchandises dangereuses.

(ix) «enquête» Enquête publique sur un cas de danger en vertu de la loi fédérale ou de la loi territoriale.

(x) «Territoires du Nord-Ouest» Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

(xi) «ordre» Ordre donné en vertu de l'article 32 de la loi fédérale.

(xii) «loi territoriale» La Transportation of Dangerous Goods Act, le chapitre 81 des Revised Statutes of the Northwest Territories 1990, avec ses modifications éventuelles pendant la période visée par l'accord.

(xiii) «coordinateur territorial» Le directeur du Transport routier au ministère des Transports des Territoires du Nord-Ouest, ou son représentant désigné par écrit.

(xiv) «règlement territorial» Le règlement pris en vertu de la loi territoriale.

(xv) «Transports Canada» Le ministère fédéral des Transports.

(xvi) «véhicule» S'entend au sens que lui donne la TGD Act (Territoires du Nord-Ouest).

b) Les autres termes employés dans le présent accord, qui ne sont pas définis au paragraphe a) et qui sont les mêmes que ceux définis dans la loi fédérale et le règlement fédéraux, ont le sens que leur donnent ces derniers.

c) Les textes législatifs fédéral et territoriaux auxquels renvoie le présent accord figurent à l'annexe A.

ARTICLE DEUX - APPLICATION DE LA LOI FÉDÉRALE AUX TERRITOIRES DU NORD-OUEST

2. Les parties conviennent de collaborer pour atteindre les objectifs du programme et respecter les engagements, les rôles et les responsabilités en matière de transport des marchandises dangereuses indiqués dans le présent accord. Ce dernier prévoit que les Territoires du Nord-Ouest administrent toutes les inspections et les activités d'application sur les voies publiques, et que le gouvernement fédéral se charge de toutes les activités d'inspection et d'application hors des voies publiques.

ARTICLE TROIS - APPLICATION

3. a) Lorsqu'on allègue qu'une infraction a eu lieu dans le transport de marchandises dangereuses au moyen d'un véhicule circulant sur une voie publique des Territoires du Nord-Ouest, des mesures d'application sont prises conformément à la loi territoriale.

b) Lorsqu'on allègue qu'une infraction a eu lieu en ce qui a trait à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses au moyen de tout autre mode de transport dans les Territoires du Nord-Ouest, des mesures d'application sont prises conformément à la loi fédérale.

c) Il est convenu qu'en conformité avec les lois territoriales citées dans le présent paragraphe, les Territoires du Nord-Ouest sont responsables des mesures d'application aux fins suivantes : 

(i) l'entreposage et la manutention de l'essence, des produits connexes et des hydrocarbures en ce qui a trait aux installations fixes d'entreposage et de transbordement, au sens que leur donne la Gas Protection Act (Territoires du Nord-Ouest);

(ii) l'entreposage et la manutention des liquides inflammables ou d'autres marchandises dangereuses à des fins autres que leur transport, au sens que leur donne la Fire Prevention Act (Territoires du Nord-Ouest).

d) Lorsqu'une partie fait parvenir à l'autre des renseignements sur des infractions qui se seraient produites dans la sphère de responsabilité de cette seconde partie, celle-ci, dans la mesure du possible, fait enquêter sur ces infractions présumées et fournit sur demande à la premiére partie des renseignements sur l'enquête et ses résultats, dans la mesure où elle peut les lui divulguer.

ARTICLE QUATRE - UNIFORMITÉ NATIONALE

4. a) Les Territoires du Nord-Ouest conviennent d'adopter les parties I à IX du règlement fédéral;

b) Aux fins de l'uniformité nationale, le ministre des Territoires ne reconnaît que les permis délivrés en vertu de la loi fédérale ou de la loi territoriale;

c) Les Territoires du Nord-Ouest conviennent de s'efforcer d'assurer l'uniformité nationale et la concordance avec les accords de réciprocité internationaux en matière de manutention, de demande de transport ou de transport des marchandises dangereuses, et qu'en cas de divergence de vues, la loi fédérale et le règlement fédéraux s'appliquent lorsqu'ils prennent des règlements en vertu de :

(i) la loi territoriale;

(ii) la Motor Vehicle Act et d'autres lois territoriales. (Territoires du Nord-Ouest).

ARTICLE CINQ - CONSULTATION

5. a) Le ministre fédéral et le ministre territorial ou leurs délégués respectifs se consultent au sujet de tous projets de modification de la loi fédérale et du règlement fédéraux ou territoriaux et se font parvenir réciproquement une copie des modifications proposées.

b) Les coordinateurs fédéral et territorial se consultent avant de recommander au ministre fédéral ou territorial, ou aux personnes désignées par ceux-ci, la délivrance de permis relatifs à un niveau de sécurité ou d'urgence équivalent, et font de leur mieux pour veiller à ce que ces permis soient complémentaires et soient délivrés en même temps s'il y a lieu.

c) Chacun des coordinateurs doit fournir à l'autre une copie de tous les permis délivrés.

ARTICLE SIX - DÉTERMINATION DES R‘LES

6. L'annexe B du présent accord précise les champs d'activité qui relèvent de chaque partie à ce dernier.

ARTICLE SEPT - COORDINATION DES ACTIVITÉS

7. a) La coordination quotidienne des activités du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, prévue dans le présent accord, est assurée par le coordinateur fédéral et le coordinateur territorial, ou par leurs délégués, selon leurs attributions respectives.

b) Le ministre fédéral et le ministre territorial, ou leurs délégués respectifs, se réunissent périodiquement pour examiner les politiques régissant l'administration et la mise en oeuvre du programme national sur le transport des marchandises dangereuses.

c) Les frais occasionnés par le programme indiqué au paragraphe a) peuvent être attribués au Canada ou aux Territoires du Nord-Ouest, aux conditions convenues entre le coordinateur fédéral et le coordinateur territorial.

d) Les coordinateurs fédéral et territorial font de leur mieux pour s'assurer que les responsabilités et les intérêts des autres ministères et organismes fédéraux et territoriaux jouant un rôle direct ou indirect dans l'exécution du programme sont visés par les activités de coordination.

ARTICLE HUIT - NOMINATION ET DÉSIGNATION DES INSPECTEURS

8. a) Le ministre fédéral n'envisage de désigner comme inspecteur un employé territorial ou municipal, en vertu de la loi fédérale, que si le coordinateur territorial recommande la désignation de ce dernier.

b) Le ministre territorial n'envisage de désigner comme inspecteur un employé fédéral, en vertu de la loi territoriale, que si le coordinateur fédéral recommande la désignation de ce dernier.

ARTICLE NEUF - FORMATION DES INSPECTEURS

9. a) Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest offrent en permanence des programmes de formation individuels conçus pour les personnes qui seront désignées comme inspecteurs conformément à l'article huit.

b) Le coordinateur fédéral et le coordinateur territorial discutent à l'occasion des programmes de formation des personnes dont la désignation comme inspecteurs a été recommandée, pour s'assurer de la compatibilité de ces programmes et de la pertinence de leur contenu.

c) Les frais occasionnés par la formation précisée aux paragraphes a) et b) peuvent être attribués au Canada ou aux Territoires du Nord-Ouest, aux conditions convenues par le coordinateur fédéral et son homologue territorial.

ARTICLE DIX - NOTIFICATION ET RAPPORTS ADVENANT DES CAS DE DANGER

10. a) Si Transports Canada apprend qu'il y a, dans les Territoires du Nord-Ouest, un cas de danger selon la définition du règlement fédéral, le gouvernement du Canada en avise celui des Territoires du Nord-Ouest.

b) Si le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest apprend qu'il existe dans ces derniers un cas de danger selon la définition du règlement fédéral, il en avise le CANUTEC.

ARTICLE ONZE - MESURES D'INTERVENTION EN CAS DE DANGER

11. a) Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest combinent et coordonnent leurs efforts en réaction à un cas de danger, conformément à l'annexe C.

b) Le Canada convient d'envoyer régulièrement au coordinateur territorial une copie de tous rapports à présenter dans les 30 jours dont il est fait référence dans la partie IX du règlement fédéral relative aux Territoires du Nord-Ouest.

ARTICLE DOUZE - SENSIBILISATION DU PUBLIC

12. En fonction des ressources disponibles, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest appliquent ensemble un programme visant à très bien informer le public sur le rôle, le but et la portée de la réglementation et des programmes de soutien, de même que sur les responsabilités découlant des lois et des règlements.

ARTICLE TREIZE - ÉCHANGE DE DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES

13. a) Le coordinateur fédéral convient de faire parvenir sur demande à son homologue territorial les renseignements contenus dans les rapports, les plans approuvés ou les formulaires d'inscription et les exposés relatifs aux activités exercées dans les Territoires du Nord-Ouest et présentés au gouvernement du Canada en vertu du règlement fédéral.

b) Le coordinateur territorial accepte, au cas où des rapports, des plans approuvés ou des formulaires d'inscription et autres exposés exigés par le règlement fédéral seraient envoyés par inadvertance aux Territoires du Nord-Ouest, de voir à ce que ces derniers les fassent parvenir à son homologue fédéral.

ARTICLE QUATORZE - SYSTÈMES D'INFORMATION DE GESTION

14. a) Le coordinateur fédéral et le coordinateur territorial collaborent à l'élaboration de systèmes d'information en fournissant les données appropriées que réunissent habituellement le Canada et les Territoires du Nord-Ouest, dans la mesure dont ils conviennent de temps à autre.

b) Le coordinateur fédéral et son homologue territorial échangent les données pertinentes qu'ils peuvent à l'occasion se demander l'un à l'autre.

ARTICLE QUINZE - ACCÈS À L'INFORMATION

15. a) Le Canada convient de limiter la diffusion de tous les renseignements fournis par les Territoires du Nord-Ouest aux personnes suivantes, et ce, seulement dans la mesure où celles-ci ont besoin de ces informations pour exercer leurs fonctions en matière d'administration et d'application de la loi fédérale :

(i) les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou le ministre territorial;

(ii) les employés du gouvernement du Canada;

(iii) les employés des administrations qui participent au programme national sur le TMD ;

(iv) les autres personnes ou organismes expressément autorisés par écrit par le coordinateur territorial à recevoir ces renseignements.

b) Les Territoires du Nord-Ouest conviennent de limiter aux personnes suivantes la diffusion de tous les renseignements fournis par le Canada, et ce, seulement dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration et d'application de la loi territoriale:

(i) les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou le ministre territorial;

(ii) les employés du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;

(iii) les employés des administrations qui participent au programme national;

(iv) les autres personnes ou organismes que le coordinateur fédéral a expressément autorisés par écrit à recevoir ces informations.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b), les coordinateurs fédéral et territorial peuvent limiter davantage la diffusion de renseignements dans des cas particuliers, comme ils en conviennent par écrit en temps opportun.

ARTICLE SEIZE - PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LES MARCHANDISES DANGEREUSES

16. a) Les coordinateurs fédéral et territorial:

(i) échangent tout renseignement qui résulte des programmes de recherche susceptibles d'être exécutés relativement aux marchandises dangereuses;

(ii) coordonnent ces programmes pour éviter tout double emploi;

(iii) prennent part à des programmes de recherche conjoints lorsque cela est souhaitable ou nécessaire, en partageant les frais ou le personnel de recherche.

b) Tous frais ou bénéfices résultant des programmes de recherche peuvent être attribués soit au Canada, soit aux Territoires du Nord-Ouest, aux conditions convenues entre le coordinateur fédéral et son homologue territorial.

ARTICLE DIX-SEPT - ENQUÊTES ET EXAMENS

17. a) Lorsque l'une ou l'autre des parties est d'avis qu'il faut procéder à une enquête ou à un examen au sujet d'une question relative au programme sur le transport des marchandises dangereuses, elle en informe l'autre.

b) Lorsque l'un ou l'autre coordinateur sait qu'une enquête ou un examen commence ou va commencer, il en informe l'autre.

c) Sous réserve du paragraphe e), lorsqu'une enquête ou un examen doit avoir lieu ou est en cours, il faut tenir compte de la coordination des ressources disponibles et, le cas échéant, du partage des frais, afin de maximiser l'efficacité et de réduire au minimum les frais connexes.

d) Le présent accord n'exclut pas la participation d'autres organismes à toute enquête ou tout examen se rapportant à leurs compétences.

e) Lorsqu'un cas de danger met en cause le transport ferroviaire, maritime ou aérien qui relève du gouvernement fédéral, l'organisme fédéral concerné effectue l'enquête ou l'examen;

f) Les coordinateurs fédéral et territorial se communiquent sur demande les résultats d'une enquête ou d'un examen mené sur un cas de danger en vertu des dispositions de la loi fédérale ou de la loi territoriale, selon le cas, pour autant que ces renseignements puissent être divulgués.

ARTICLE DIX-HUIT - LIMITATION INVOLONTAIRE DE POUVOIRS

18. a) Le présent accord ne vise pas à faire obstacle illégalement à la Couronne du chef des Territoires du Nord-Ouest ou du chef du Canada :

(i) en limitant les pouvoirs qu'exerce un ministre de la Couronne et qui lui ont été conférés légalement, c'est-à-dire par une loi ou un règlement;

(ii) en limitant les pouvoirs qu'exerce le gouverneur en conseil ou le commissaire des Territoires du Nord-Ouest et qui leur ont été conférés légalement;

(iii) en limitant les pouvoirs constitutionnels du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest.

b) Toute disposition du présent accord qui fait illégalement obstacle à l'exercice des pouvoirs de l'un ou l'autre ministre, des cadres de direction du Canada ou des Territoires du Nord-Ouest, du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest est éliminée de l'accord en question et reste sans effet, mais, dans la mesure où cette disposition peut être légalement appliquée, elle même et toute autre disposition dudit accord reste pleinement en vigueur.

ARTICLE DIX-NEUF - PROCESSUS DE MODIFICATION

19. a) Sous réserve du paragraphe b), le présent accord ne peut être modifié, par écrit, que par les parties.

b) Seules les annexes du présent accord peuvent être modifiées de temps à autre en vertu d'une entente écrite entre le coordinateur fédéral et le coordinateur territorial.

c) Les modifications ainsi apportées font partie du présent accord.

ARTICLE VINGT - ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSILIATION

20. a) Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par tous les signataires.

b) L'une ou l'autre des parties ne peut résilier le présent accord à moins d'avoir donné à l'autre, par écrit, un préavis de deux ans indiquant son intention de le faire, ou à moins que les deux parties n'aient convenu d'un délai plus court.

EN FOI DE QUOI les parties au présent accord, représentées par leurs agents compétents d°ment autorisés, ont signé à la date figurant en tête dudit accord.

__________________________________
Ministre des Transports du
gouvernement du Canada
__________
Date
 
__________________________________
Ministre des Transports du
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
__________
Date
 

ANNEXE A

RENVOIS AUX LOIS FÉDÉRALE ET TERRITORIALES

Loi fédérale :

1. Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 34, L.C. 1992.

Lois territoriales :

1. Transportation of Dangerous Goods Act (1990), R.S.N.W.T. 1988, chapitre 81.

2. Gas Protection Act, R.S.N.W.T. 1988, chapitre G 2.

3. Fire Prevention Act, R.S.N.W.T. 1988, chapitre F 6.

ANNEXE B

DÉTERMINATION DES RÔLES

ARTICLE CHAMPS D'ACTIVITÉ PALIERS DE GOUVERNEMENT AYANT LE PRINCIPAL RÔLE FONCTIONNEL

LES ( ) INDIQUENT UN RÔLE DE CONSULTATION
1. Établissement de règles et de normes de sécurité, ainsi que d'indications de danger. Fédéral (territorial)
2. Inspection visant à assurer la conformité au règlement fédéral. Hors voie publique - Fédéral

Sur voie publique - Territorial
3. a) Inspection visant à assurer la conformité à la Gas Protection Act (Territoires du Nord-Ouest) et à la Fire Prevention Act (Territoires du Nord-Ouest). Territorial
  b) Inspection des contenants pour garantir leur conformité aux normes et au règlement fédéraux. Fédéral

Territorial
4. a) Réception des notifications immédiates en cas de danger. Territorial (fédéral)
  b) Réception des rapports sur un cas de danger, communiqués dans les 30 jours. Fédéral (territorial)
5. a) Réception, inscription et approbation des plans d'intervention d'urgence. Fédéral (territorial)
  b) Évaluation des plans d'intervention d'urgence après utilisation. Fédéral (territorial)
6. Réception de tous les autres formulaires d'inscription et exposés exigés par les parties I à IX (inclusivement) du règlement fédéral. Fédéral (territorial)
7. a) Examen des causes d'accidents :

(i) véhicule routier,

(ii) autres modes de transport.

Territorial

Fédéral
  b) Examen des défaillances de contenants. Fédéral
8. Délivrance de permis en vertu de la loi fédérale. Fédéral (territorial)
9. Délivrance de permis en vertu de la loi territoriale. Territorial (fédéral)
10. Délivrance d'ordres. Fédéral (territorial)

ANNEXE C

INTERVENTIONS EN CAS DE DANGER

1. En cas de déversement accidentel selon la définition de la loi fédérale, dans les Territoires du Nord-Ouest, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de ce qui suit:

a) Le responsable doit être un résidant des Territoires du Nord-Ouest.

b) Le responsable doit coordonner les activités d'interventions sur place, à moins d'une disposition ou d'un accord indiquant expressément le contraire.

c) Le responsable peut demander au CANUTEC de lui fournir l'aide de conseillers de l'industrie ou la présence d'un inspecteur du transport des marchandises dangereuses.

d) Si un tel inspecteur est présent sur les lieux d'un cas de danger, il doit se présenter au responsable et lui apporter dans la mesure du possible, toute l'aide que lui demande ce dernier, notamment l'exercice raisonnable de ses pouvoirs en vertu de la loi fédérale ou de la loi territoriale, selon le cas.

2. Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent également que le coordinateur fédéral et son homologue territorial vont s'efforcer de faire connaître les dispositions de la présente annexe à tout responsable éventuel et à tous les inspecteurs du transport des marchandises dangereuses.