Yukon

CANADA - YUKON

Accord relatif à l'exécution de la
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

LE PRÉSENT ACCORD est conclu

ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA (dénommée ci-après « le Canada »), représentée par le ministre des Transports,
ET
LE GOUVERNEMENT DU YUKON, (dénommé ci-après « le Yukon »), représenté par le ministre des Services aux agglomérations et du Transport.
 

ATTENDU QUE le ministre fédéral et son homologue du Yukon sont d'avis qu'un programme d'amélioration de la sécurité dans le transport des marchandises dangereuses est une question qui préoccupe constamment le public;

ATTENDU QUE le Parlement du Canada et le ministère du Conseil exécutif du gouvernement du Yukon ont tous deux édicté une loi sur le transport des marchandises dangereuses;

ATTENDU QUE le ministre fédéral et son homologue du Yukon reconnaissent que pour réaliser un programme national, il est nécessaire de mettre en oeuvre et de faire respecter des règlements uniformes et détaillés sur la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses, de la façon qui leur permettra d'utiliser le plus efficacement leurs ressources;

ET ATTENDU QUE le ministre fédéral, avec l'approbation du gouverneur général en conseil, est autorisé à conclure le présent accord conformément à l'alinéa 4(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses , et que son homologue du Yukon, avec l'approbation du commissaire du Conseil exécutif, est autorisé lui aussi à conclure ledit accord conformément à l'article 24(1) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 1986 de ce territoire;

À CES CAUSES, le ministre fédéral et son homologue du Yukon conviennent de ce qui suit :

ARTICLE UN - DÉFINITIONS

1. a) À moins que le contexte n'exige une autre interprétation :

(i) « Canada  » Le gouvernement du Canada;

(ii) « CANUTEC   » Le Centre canadien d'urgence transport de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses, à Transports Canada (Ottawa);

(iii) « Examen » Enquête distincte et précise sur un moyen de transport ou un contenant mis en cause dans un cas de danger, menée par un organisme fédéral ou provincial et dont la portée dépasse les pratiques ou les exigences d'enquête habituelles;

(iv) « Loi fédérale » La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, et ses modifications périodiques pendant la durée du présent accord;

(v) « Coordonnateur fédéral » Le directeur général du Transport des marchandises dangereuses, à Transports Canada, ou son représentant désigné par écrit;

(vi) « Règlement fédéral   » Le règlement adopté en vertu de la loi fédérale;

(vii) « Route » S'entend au sens que lui donne la Loi sur la voirie, chapitre 7 des Lois du Yukon, 1991;

(viii) « Système d'information » Le système d'information de gestion sur le transport des marchandises dangereuses;

(ix) « Enquête » Enquête publique sur un cas de danger en vertu de la Loi fédérale ou de la législation du Yukon;

(x) « Ordre pour la protection du public » Ordre donné en vertu de l'article 32 de la loi fédérale ou de l'article 25 de la Loi provinciale;

(xi) « Province » Une province du Canada, qui comprend le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest;

(xii) « Loi provinciale » La Loi sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 39 des Lois du Yukon, 1986, et ses modifications périodiques pendant la durée du présent accord;

(xiii) « Coordonnateur provincial » Le directeur des Services de transport, ministère des Services aux agglomérations et du Transport du Yukon, ou son représentant désigné par écrit;

(xiv) « Règlement provincial » Règlement pris en vertu de la Loi provinciale;

(xv) « Transports Canada » Le ministère fédéral des Transports;

(xvi) « Véhicule » S'entend au sens que lui donne la Loi provinciale;

(xvii)« Yukon » Le gouvernement du Yukon.

b) Les autres termes employés dans le présent accord et non définis à l'alinéa a), qui sont les mêmes que ceux définis dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ou le Règlement fédéral, ont le sens que leur donnent ces derniers.

ARTICLE DEUX - APPLICATION DE LA LOI FÉDÉRALE AU YUKON

2. a) Les parties conviennent de collaborer pour atteindre les objectifs du programme de même que pour respecter les engagements, les rôles et les responsabilités touchant le transport des marchandises dangereuses, indiqués dans le présent accord.

b) En général, le présent accord prévoit que le Yukon administrera toutes les activités d'inspection et de verbalisation sur route, et que le Canada administrera toutes les activités d'inspection et de verbalisation hors route.

ARTICLE TROIS - VERBALISATION

3. a) Lorsqu'on allègue qu'une infraction a eu lieu en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses à bord d'un véhicule circulant sur une route du Yukon, la verbalisation s'effectue conformément à la Loi provinciale.

b) Lorsqu'on allègue qu'une infraction a été commise relativement aux activités indiquées comme « fédérales » à l'annexe A, la verbalisation s'effectue conformément à la loi fédérale.

c) Lorsqu'une partie fait parvenir à l'autre des renseignements sur de présumées infractions qui relèvent de la compétence de cette dernière, précisée dans le présent accord, l'autre partie fait enquêter sur ces infractions présumées et fournit à la première des renseignements sur cette enquête et les résultats obtenus, dans la mesure où elle peut les lui divulguer.

ARTICLE QUATRE - UNIFORMITÉ NATIONALE

4. a) Le Yukon a adopté le règlement fédéral.

b) Le ministre fédéral et son homologue du Yukon, aux fins de l'uniformité nationale, ne reconnaissent que les permis délivrés en vertu de la loi fédérale et de la Loi provinciale en vigueur au Yukon.

c) En matière de modification de la Loi provinciale ou de prise d'un règlement en vertu de cette dernière, le Yukon convient de viser à l'uniformité nationale.

ARTICLE CINQ - CONSULTATION

5. a) Le Canada et le Yukon se consultent au sujet de tout projet de modifications à apporter au règlement fédéral ou provincial, et se fournissent mutuellement le texte de ces dernières.

b) Les coordinateurs fédéral et provincial se consultent avant de recommander au ministre fédéral ou provincial, ou à la personne désignée par ceux-ci, la délivrance de permis de niveau de sécurité équivalent ou de permis d'urgence, et font tout leur possible pour s'assurer que ces permis sont complémentaires et délivrés en même temps, s'il y a lieu.

c) Chaque coordonnateur fait parvenir à l'autre une copie de tous les permis délivrés par son gouvernement.

ARTICLE SIX - DÉTERMINATION DES RÔLES

6. L'annexe A du présent accord précise les champs d'activité qui relèvent de chaque partie à ce dernier.

ARTICLE SEPT - COORDINATION DES ACTIVITÉS

7. a) Les coordinateurs fédéral et provincial, ou leurs délégués respectifs, assurent la coordination journalière des activités du Canada et du Yukon en vertu du présent accord, ainsi que l'exécution du programme national en matière de transport des marchandises dangereuses.

b) Les coordinateurs fédéral et provincial, ou leurs délégués respectifs, se réunissent périodiquement pour examiner les politiques d'instauration et de mise en oeuvre du programme national en matière de transport des marchandises dangereuses.

c) Les coordinateurs fédéral et provincial font de leur mieux pour s'assurer que les programmes et les activités d'autres ministères fédéraux et provinciaux, ainsi que des ministères et organismes ayant des responsabilités directes ou indirectes relativement à ces programmes, sont coordonnés et conformes au programme national relatif au transport des marchandises dangereuses.

d) Tous frais afférents au programme précisé aux alinéas a) et b) peuvent être attribués soit au Canada, soit au Yukon, conformément aux conditions convenues par les coordinateurs fédéral et provincial.

ARTICLE HUIT - NOMINATION ET DÉSIGNATION DES INSPECTEURS

8. a) Le ministre fédéral n'envisage de désigner comme inspecteur un employé provincial ou municipal, en vertu de la loi fédérale, que si le coordinateur provincial recommande cette désignation.

b) Le ministre du Yukon n'envisage de désigner comme inspecteur un employé fédéral, en vertu de la Loi provinciale, que si le coordinateur fédéral recommande cette désignation.

ARTICLE NEUF - FORMATION DES INSPECTEURS

9. a) Le Canada et le Yukon offrent en permanence des programmes de formation individuelle aux personnes qui seront désignées comme inspecteurs.

b) Les programmes de formation des personnes dont on a recommandé la désignation comme inspecteurs font de temps à autre l'objet d'une discussion entre le coordinateur fédéral et son  homologue provincial, pour assurer la compatibilité et la pertinence de leur contenu.

c) Tous frais occasionnés par la formation fournie conformément à l'alinéa a) ou b) peuvent être attribués au Canada ou au Yukon conformément aux conditions convenues par les coordinateurs fédéral et provincial.

ARTICLE DIX - AVIS ET RAPPORTS SUR LES CAS DE DANGER

10. a) Lorsqu'un cas de danger conforme à la définition du règlement fédéral et constaté au Yukon est signalé pour la première fois ou porté à la connaissance de Transports Canada, le Canada doit aviser le Yukon.

b) Lorsqu'un cas de danger conforme à la définition du règlement fédéral et constaté au Yukon est signalé pour la première fois ou porté à l'attention du Yukon, celui-ci doit aviser le CANUTEC.

c) Le coordinateur fédéral doit fournir à son homologue provincial une liste de sociétés qui ont présenté un plan d'intervention d'urgence, deux fois par année.

d) Le coordinateur provincial doit fournir à son homologue fédéral les renseignements appropriés dont il a pris connaissance au sujet de tous plans mentionnés à l'alinéa c), deux fois par année.

ARTICLE ONZE - RÉACTION AUX CAS DE DANGER

11. a) Le Canada et le Yukon conjuguent et coordonnent leurs efforts en réaction à un cas de danger, conformément à l'annexe B.

b) Le Canada convient que des copies de tous rapports à présenter dans les 30 jours mentionnés dans le règlement fédéral et qui se rapportent au Yukon seront envoyées à intervalles réguliers au coordinateur provincial.

ARTICLE DOUZE - SENSIBILISATION DU PUBLIC

12. Relativement au transport des marchandises dangereuses, et à condition que les ressources soient disponibles, le Canada et le Yukon exécuteront conjointement un programme visant à assurer la sensibilisation du public aux marchandises dangereuses ainsi qu'à leur rôle et à leur importance dans la société; au rôle, au but et à la portée des règlements et des programmes d'appui relatifs à ces marchandises; aux responsabilités découlant de la législation et de la réglementation.

ARTICLE TREIZE - ÉCHANGE DE RAPPORTS

13. a) Le Canada accepte d'envoyer sur demande au coordinateur provincial les renseignements contenus dans tous rapports, plans ou formulaires d'inscription relatifs aux activités menées au Yukon, et présentés au Canada conformément au règlement fédéral.

b) Le Yukon convient, au cas où tous rapports, plans ou formulaires d'inscription exigés par le règlement fédéral lui seraient envoyés par inadvertance, de les faire parvenir au coordinateur fédéral.

ARTICLE QUATORZE - SYSTÈMES D'INFORMATION DE GESTION

14. a) Les coordinateurs fédéral et territorial collaborent à la mise au point de systèmes d'information en fournissant les données pertinentes réunies respectivement par le Canada et le Yukon.

b) Les coordinateurs fédéral et provincial se communiquent sur demande les données pertinentes.

ARTICLE QUINZE - ACCÈS À L'INFORMATION

15. a) Toutes les dispositions du présent accord sont assujetties à celles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, chapitre 1 des Lois du Yukon, 1995.

b) Le Canada convient de limiter aux personnes suivantes la diffusion de tous les renseignements fournis par le Yukon, et ce, seulement dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions liées à l'application et au respect de la loi fédérale :

(i) les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou son homologue du Yukon;

(ii) les employés du gouvernement du Canada;

(iii) les employés des administrations qui participent au programme national;

(iv) les autres personnes ou organismes que le coordonnateur provincial a expressément autorisés par écrit à recevoir ces renseignements.

c) Le Yukon convient de restreindre aux personnes suivantes la diffusion de tous les renseignements fournis par le Canada, et ce, seulement dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions liées à l'exécution et au respect de la Loi provinciale :

(i) les inspecteurs désignés par le ministre fédéral ou son homologue du Yukon;

(ii) les employés du gouvernement du Yukon;

(iii) les administrations qui participent au programme national;

(iv) les autres personnes ou organismes que le coordonnateur fédéral a expressément autorisés par écrit à recevoir ces renseignements.

ARTICLE SEIZE - PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LES MARCHANDISES DANGEREUSES

16. a) Les coordinateurs fédéral et territorial :

(i) s'échangent tous renseignements produits par suite de programmes de recherche susceptibles d'être exécutés en matière de marchandises dangereuses;

(ii) évitent le chevauchement des efforts en coordonnant les programmes de recherche relatifs à la manutention, à la demande de transport et au transport de marchandises dangereuses;

(iii) prennent part à l'exécution de programmes de recherche conjoints lorsque cela est souhaitable ou nécessaire, en partageant les frais ou le personnel de recherche.

b) Tous frais ou avantages monétaires résultant des programmes de recherche pourront être attribués soit au Canada, soit au Yukon, conformément aux conditions convenues par les coordinateurs fédéral et provincial.

ARTICLE DIX-SEPT - ENQUÊTES ET EXAMENS

17. a) Lorsque l'une ou l'autre partie est d'avis qu'il faut procéder à une enquête sur une question relative au transport, au stockage et à la manutention de marchandises dangereuses, elle doit en informer l'autre.

b) Lorsque l'un ou l'autre coordonnateur sait qu'une enquête ou un examen commence ou va commencer, il doit en informer l'autre.

c) Sous réserve de l'alinéa e), lorsqu'une enquête ou un examen doit avoir lieu ou est en cours, il faut envisager la coordination des ressources disponibles, et, s'il y a lieu, le partage des frais, afin de maximiser l'efficacité et de réduire au minimum les frais correspondants.

d) Le présent accord n'exclut pas la participation d'autres organismes à toute enquête ou à tout examen qui relève de leur compétence.

e) Les coordinateurs fédéral et provincial se communiquent sur demande les résultats d'une enquête ou d'un examen mené sur un cas de danger en vertu des dispositions de la loi fédérale ou de la Loi provinciale, selon le cas, dans la mesure où ceux-ci peuvent être divulgués.

ARTICLE DIX-HUIT - LIMITATION INVOLONTAIRE DES POUVOIRS

18. a) Le présent accord ne vise pas à faire entrave illégalement à la Couronne du chef du Yukon ou du chef du Canada :

(i) en limitant les pouvoirs exercés par un ministre de la Couronne et qui lui ont été conférés légalement par une loi ou un règlement;

(ii) en limitant les pouvoirs exercés par le gouverneur en conseil ou le commissaire du Yukon et qui leur ont été conférés légalement;

(iii) en limitant tout pouvoir constitutionnel du Parlement du Canada ou du Conseil exécutif du Yukon.

b) Dans la mesure où toute disposition du présent accord entrave illégalement l'exercice des pouvoirs de l'un ou l'autre ministre, de l'organe exécutif du Canada ou du Yukon, du Parlement du Canada ou du ministère du Conseil exécutif du Yukon, elle est éliminée dudit accord et n'a plus aucun effet; mais pour autant qu'elle peut être appliquée légalement, elle-même et toutes les autres dispositions de ce dernier sont pleinement exécutoires et effectives.

ARTICLE DIX-NEUF - ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSILIATION

19. a) Le présent accord entre en vigueur à la date de sa conclusion par tous les signataires.

b) Le présent accord peut être résilié par l'une ou l'autre partie moyennant préavis écrit de deux ans donné à l'autre, ou moindre si les signataires sont d'accord.

EN FOI DE QUOI les parties au présent accord, représentées par leurs agents compétents dûment autorisés, ont signé le présent accord à la date de la dernière signature ci-dessous.

__________________________________
Ministre des Transports
Gouvernement du Canada
__________
Date
 
__________________________________
Ministre des Services aux agglomérations et du Transport
Gouvernement du Yukon
__________
Date
 

ANNEXE A

DÉTERMINATION DES RÔLES

ARTICLES CHAMPS D'ACTIVITÉ PALIER DE GOUVERNEMENT AYANT LE PRINCIPAL RÔLE FONCTIONNEL

(LES PARENTHÈSES INDIQUENT UN RÔLE DE SOUTIEN)
1. Établissement de règles et de normes de sécurité, ainsi que d'indications de danger. Fédéral (provincial)
2. Inspection pour assurer la conformité au règlement fédéral. a) Hors route. Fédéral

b) Sur route. Provincial
3. a) Réception d'un avis immédiat sur un cas de danger. Provincial
  b) Réception de rapports sur un cas de danger, à produire dans les 30 jours Fédéral
4. a) Réception des plans d'intervention d'urgence Fédéral (provincial)
  b) Évaluation des plans d'intervention d'urgence. Fédéral (provincial)
5. Réception de toutes les autres inscriptions et communications exigées par le règlement fédéral. Fédéral (provincial)
6. Examen des causes d'accidents :

(i) véhicule routier;

(ii) autre moyen de transport et autre contenant

 

Provincial

Fédéral

7. Délivrance de permis en vertu de la loi fédérale. Fédéral (provincial)
8. Délivrance de permis en vertu de la Loi provinciale. Provincial (fédéral)
9. Émission d'ordres pour la protection du public en vertu de la loi fédérale. Fédéral (provincial)
10. Émission d'ordres pour la protection du public en vertu de la Loi provinciale. Provincial (fédéral)

ANNEXE B

INTERVENTION EN CAS DE DANGER

1. Pour l'application de la présente annexe :

« coordonnateur sur place » Personne à qui on a confié la responsabilité d'assurer la protection du public en cas de danger, en vertu d'une loi provinciale, ou, à défaut, personne ayant la même responsabilité en vertu d'une loi fédérale.

2. Lorsqu'un cas de danger survient au Yukon :

a) le coordonnateur sur place a la responsabilité de prendre les mesures d'intervention nécessaires à moins que le Canada et le Yukon, d'un commun accord, n'en aient décidé autrement;

b) le coordonnateur sur place peut demander au CANUTEC de faire en sorte que des conseillers de l'industrie, ou un inspecteur du TMD concerné, soient présents sur les lieux, et le CANUTEC doit faire de son mieux pour répondre à cette demande;

c) lorsqu'un inspecteur désigné en vertu de la loi fédérale est présent lors d'un cas de danger, il peut, après avoir consulté le coordonnateur sur place, utiliser ses pouvoirs en vertu de ladite loi, et il doit le faire si ce dernier le lui demande;

d) toute aide fournie en vertu de l'alinéa b) ou c) du présent article doit avoir lieu sous la direction du coordonnateur sur place.

3. Les parties conviennent que les coordinateurs fédéral et provincial doivent reconnaître les compétences, les responsabilités et les pouvoirs respectifs de tous les organismes visés.