Modifications proposées au Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire

Contexte

Depuis 2001, toutes les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale sont tenues de mettre en œuvre et tenir à jour un système de gestion de la sécurité (SGS) pour intégrer la sécurité dans leurs activités quotidiennes. Le 1er avril 2015, le Règlement sur le SGS de 2001 pris en application de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF) a été abrogé et remplacé par le Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (le Règlement). Aux termes de celui-ci, les compagnies de chemin de fer et les compagnies de chemin de fer locales qui sont assujetties à la LSF doivent assumer la responsabilité de gérer la sécurité de leur exploitation, cerner les dangers ainsi qu’évaluer et atténuer les risques. 

Dans le cadre de leur SGS, toutes les compagnies qui relèvent de la LSF doivent effectuer des évaluations des risques lorsqu’elles :

  • cernent une préoccupation en matière de sécurité à la suite d’une analyse de leurs exploitations ferroviaires;
  • prévoient entreprendre le transport de marchandises dangereuses ou le transport de marchandises dangereuses différentes;
  • proposent un changement à leur exploitation qui peut avoir une incidence sur la sécurité du public ou du personnel ou sur la protection des biens et de l’environnement.

Lorsqu’elles effectuent une évaluation des risques, les compagnies doivent décrire les circonstances qui ont entraîné l’obligation d’effectuer une évaluation des risques, cerner les risques associés à ces circonstances et cerner les facteurs dont il est tenu compte, y compris les personnes qui peuvent être touchées par ces risques, la probabilité que ces risques se produisent et la gravité de ses conséquences, ainsi que les mesures qu’elles prendront pour atténuer les risques qui exigent des mesures correctives. 

Après le déraillement tragique à Lac-Mégantic, les préoccupations du public ont accru la demande pour un plus grand accès à l’information sur les risques potentiels que le transport ferroviaire pose près des zones habitées.  À l’heure actuelle, les compagnies ne sont pas obligées de communiquer de l’information sur leur SGS aux collectivités dans lesquelles elles exploitent leurs activités ferroviaires.  Aux termes du Règlement, les compagnies doivent présenter des éléments de leurs documents se rapportant au SGS à Transports Canada. Le Ministère ne peut toutefois pas divulguer ces renseignements sans l’autorisation des compagnies puisqu’ils sont assujettis aux limites de la Loi sur les transports au Canada en vertu du paragraphe 37(3) de la LSF et aux limites de la Loi sur laccès à linformation

Des modifications législatives à la LSF, qui sont entrées en vigueur le 18 juin 2015, ont permis d’inclure le pouvoir de réglementer la transmission de renseignements concernant la sécurité ferroviaire d’un tiers à un autre, comme d’une compagnie de chemin de fer à une municipalité.

Objectif

Les modifications proposées au Règlement visent à accroître la sensibilisation des municipalités à l’égard de l’exploitation ferroviaire qui peut poser des risques potentiels pour celles-ci et de les informer des mesures que les compagnies prennent pour réduire ou éliminer ces risques. 

Pouvoir

Selon le paragraphe 37(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF), le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

  1. a) la garde et la conservation, par toute personne, de certains renseignements, registres ou documents concernant la sécurité ferroviaire, notamment l’ ensemble des règlements, injonctions ministérielles et règles ou ordres prévus par la présente loi et applicables à la personne;
    1. a.1) la transmission, par toute personne autre que le ministre, de renseignements, de registres ou de documents concernant la sécurité ferroviaire à toute personne désignée dans le règlement;
  2. b) le dépôt auprès du ministre, notamment à la demande de celui-ci, des renseignements, registres et documents gardés et conservés au titre des règlements pris sous le régime de l’alinéa a);
  3. c) la notification au ministre, par les compagnies, des renseignements nécessaires à l’évaluation du rendement du point de vue de la sécurité, à la prédiction des variations dans ce domaine, afférents aux accidents, aux incidents ou à toute situation de nature à provoquer un problème de sécurité.

Selon le paragraphe 47.1(1) de la LSF, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le système de gestion de la sécurité, notamment concernant :

  1. a) la mise en place par une compagnie d’un système de gestion de la sécurité qui prévoit notamment :
    1. (i) la désignation d’une personne physique à titre de gestionnaire supérieur :
      1. (A) chargé des opérations et des activités d’une compagnie,
      2. (B) tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité,
    2. (ii) la mise en œuvre, en réponse à une analyse de gestion de risque, d’une mesure corrective suffisante pour maintenir le niveau de sécurité le plus élevé,
    3. (iii) une surveillance continue et des évaluations régulières du niveau de sécurité atteint,
    4. (iv) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, la mise en œuvre d’un système de signalements internes et de signalements confidentiels donnés par les employés de la compagnie de chemin de fer au ministère des Transports, sans mesures de représailles, relativement à des infractions à la présente loi ou à tout règlement, toute règle, tout certificat, arrêté ou toute injonction ministérielle — pris en vertu de la présente loi — en matière de sécurité ou à d’autres préoccupations en matière de sécurité,
    5. (v) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, la participation de ses employés et de leurs représentants syndicaux au fonctionnement continu de son système ou du programme de gestion de la sécurité;
  2. b) l’élaboration et la mise en œuvre du système ou du programme de gestion de la sécurité, notamment la participation des employés d’une compagnie de chemin de fer et de leurs représentants syndicaux;
  3. c) les critères auxquels un système de gestion de la sécurité doit se conformer ainsi que les composantes, notamment la gestion de la fatigue des employés, qui doivent être incluses dans le système de gestion de la sécurité.

Aperçu

Les modifications proposées au Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (ci-après le Règlement) permettent d’adopter de nouvelles exigences relatives à la documentation et la communication de renseignements. Aux termes du Règlement modifié, toutes les compagnies de chemin de fer locales exploitant leurs activités sur des voies ferrées principales et les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale devront informer les municipalités touchées des risques de sécurité cernés et des mesures prises pour réduire ou éliminer ces risques, en rédigeant et en communiquant des résumés des évaluations des risques qu’elles doivent déjà effectuer dans le cadre de leur SGS dans certaines circonstances.

Les compagnies devront résumer l’évaluation des risques déclenchée par des circonstances qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité du public, la protection des biens ou l’environnement.  Ces circonstances incluent la proposition d’apporter un changement à l’exploitation ferroviaire, d’entreprendre le transport de marchandises dangereuses, d’entreprendre le transport de marchandises dangereuses différentes ou d’augmenter le volume de marchandises dangereuses transportées.

Les résumés devront au moins inclure une description de l’enjeu, les risques cernés et les mesures correctives qui ont été et qui seront prises pour atténuer les risques et une déclaration signée par le gestionnaire supérieur responsable, ou une personne désignée, de la compagnie selon laquelle le résumé est exact, complet et représentatif.

Avant d’apporter un changement ayant mené à la réalisation de l’évaluation des risques, les compagnies devront transmettre le résumé de l’évaluation aux municipalités qui pourraient être touchées par les risques. Selon la nature des risques de sécurité cernés, ces municipalités peuvent être celles où des exploitations ferroviaires sont réalisées ainsi que d’autres municipalités situées à proximité. Étant donné que les secteurs non constitués en municipalité au Canada sont régis directement par la province ou le territoire, les compagnies seraient également tenues d’informer les provinces et territoires concernés dans certains cas. 

Les compagnies disposeront toutefois de la latitude nécessaire pour décider comment elles transmettront le résumé (p. ex., en le publiant sur le site Web de la compagnie et en avisant la Fédération canadienne des municipalités, ou en l’envoyant  à l’administrateur en chef de la municipalité par courriel ou par la poste).

Enfin, selon les modifications proposées, les compagnies devront garder le registre du résumé et consigner par écrit quand, comment et avec qui le résumé est partagé. Des copies devront être fournies à Transports Canada sur demande. Selon le Règlement, les compagnies doivent garder les registres pendant six ans après la date de leur création.

Modifications proposées

Les modifications proposées ci-après au Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire visent les compagnies de chemin de fer et les compagnies de chemin de fer locales exploitant leurs activités sur des voies ferrées principalesNote de bas de page 1 et qui sont assujetties à la Loi sur la sécurité ferroviaire.  Sauf indication contraire, ces exigences supplémentaires s’appliqueront aux compagnies de chemin de fer et aux compagnies de chemin de fer locales exploitant leurs activités sur des voies ferrées principales. 

Il convient de noter que la version provisoire de ce nouveau texte réglementaire peut faire l’objet de modifications une fois révisée par les avocats.

Interprétation

Les définitions ci-après s’appliqueront aux modifications proposées.

« Administrateur en chef » signifie la personne occupant le poste de cadre supérieur dans une municipalité, que ce bureau porte ou non ce titre ou un équivalent.

« Municipalité » s’entend du niveau le plus bas de l’administration municipale qui a compétence sur tout endroit à proximité duquel ou dans lequel des exploitations ferroviaires ont lieu.

Communication des renseignements

1.  La compagnie inclut, dans son système de gestion de la sécurité, un planNote de bas de page 2 pour communiquer les renseignements aux municipalités, aux provinces et aux territoires.

Résumé de l’évaluation des risques

2.  La compagnie résume l’évaluation des risques effectuée aux termes du Règlement lorsqu’elle :

  1. (a) propose d’entreprendre le transport de marchandises dangereuses ou le transport de marchandises dangereuses différentes de celles qu’elle transporte déjà;
  2. (b) propose un changement à son exploitation ferroviaire, y compris un changement énoncé ci-après, qui peut avoir une incidence sur la sécurité du public, ou la protection des biens ou l’environnement :
    1. (i) l’introduction ou l’élimination d’une technologie ou une modification apportée à une technologie,
    2. (ii) l’ajout ou l’élimination d’une installation ferroviaire ou une modification apportée à
      une installation ferroviaireNote de bas de page 3,
    3. (iii) une augmentation du volume des marchandises dangereuses qu’elle transporte,
    4. (iv) une modification apportée au trajet emprunté pour le transport des marchandises dangereuses,
    5. (v) une modification touchant le personnel, y compris une augmentation ou une réduction du nombre d’employés ou une modification apportée à leurs responsabilités ou à leurs fonctions.

Composantes du résumé

3. (1) Le résumé de l’évaluation des risques comprend au moins les renseignements ci-après :

  1. (a) une description concise des circonstances qui ont déclenché l’évaluation des risques;
  2. (b) un résumé des risques cernés;
  3. (c) un résumé des mesures correctives qui ont été et qui seront prises afin d’atténuer ou d’éliminer les risques.

(2) Le gestionnaire supérieur responsable de la compagnie déclare que les renseignements contenus dans le résumé de l’évaluation des risques sont exacts, complets et représentatifs en signant et datant le résuméNote de bas de page 4.

Distribution

4. (1) Une compagnie qui propose d’apporter un changement visé à l’alinéa 2 a) ou 2 b), avant d’apporter ce changement, transmet le résumé de l’évaluation des risques à l’administrateur en chef de chaque municipalité qui peut être touchéeNote de bas de page 5 par les risques cernés.

(2) Lorsque la compagnie publie un résumé d’une évaluation des risques sur un site Internet public et informe la Fédération canadienne des municipalités du moment et du lieu de publication du résumé, elle n’est pas requise de transmettre le résumé à l’administrateur en chef en vertu du paragraphe 4(1).

RegistresNote de bas de page 6

5. (1) La compagnie garde des registres des résumés des évaluations des risques rédigés aux termes de l’article 2.

(2) Chaque fois que la compagnie distribue un résumé de l’évaluation des risques en vertu de l’article 4, elle garde un registre dans lequel figurent :

  1. (a) soit la date et la méthode de distribution du résumé et les noms des municipalités auxquels le résumé a été transmis en vertu du paragraphe 4 (1);
  2. (b) soit la date et le lieu de la publication du résumé sur Internet, ainsi que la date à laquelle elle a informé la Fédération canadienne des municipalités en vertu du paragraphe 4 (2) et la façon dont elle l’a fait.

Dépôt auprès du ministre

6. La compagnie dépose auprès du ministre, à la demande de celui-ci, les registres gardés aux termes de l’article 5.

Entrée en vigueur

7. Les présentes modifications entreront en vigueur dans un délai d’un mois suivant la date de leur enregistrement.