En vertu de la Loi sur la sécurité et l’imputabilité en matière ferroviaire, le gouvernement du Canada a présenté des modifications à la Loi sur les transports au Canada qui empêcheront que les contribuables soient responsables des coûts liés aux dommages en cas d’un accident ferroviaire important. Ces modifications, qui respectent un engagement pris dans le discours du Trône de 2013, prévoiront une assurance responsabilité civile accrue pour les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale et un fonds complémentaire d’indemnisation financé par les transporteurs de pétrole brut.
En vertu du nouveau régime :
- L’Office des transports du Canada (OTC) prescrira aux compagnies de chemin de fer des niveaux minimaux d’assurance en fonction du type et du volume de marchandises dangereuses transportées. Les compagnies de chemin de fer devront démontrer qu’elles disposent d’une couverture d’assurance suffisante avant que l’OTC leur accorde le certificat d’aptitude requis pour mener leurs activités. Les niveaux minimaux d’assurance varieraient selon le type et la quantité de pétrole brut ou de marchandises dangereuses transportées. Par exemple, si une compagnie de chemin de fer ne transporte pas de pétrole brut, mais qu’elle transporte entre 4 000 à 50 000 tonnes de marchandise toxique par inhalation, elle devra se munir d'une assurance de 250 millions de dollars.
Tableau de l’assurance responsabilité minimale (volume exprimé en tonnes par année) Assurance minimale requise Pétrole brut Marchandise toxique par inhalation Toutes autres marchandises dangereuses 25 M$ 0 0 < 40 000 100 M$ > 0 - < 100 000 > 0 - < 4 000 ≥ 40 000 250 M$ 100 000 – < 1,5 million 4 000 – < 50 000 – 1 G$ ≥ 1,5 million ≥ 50 000 – Ces niveaux d’assurance prescrits par la loi découlent d’analyses de données sur les coûts liés aux accidents ferroviaires et de la gravité potentielle des accidents mettant en cause certains types de marchandises dangereuses.
- Pour répondre aux préoccupations selon lesquelles certaines compagnies de chemins de fer d’intérêt local pourraient avoir de la difficulté à absorber les coûts de l’assurance minimale, les assurances requises de 100 millions et de 250 millions de dollars seront introduites progressivement. Les exigences initiales en matière d’assurances qui correspondront à la moitié du montant total entreront en vigueur 12 mois après que le projet de loi aura reçu la sanction royale. Le montant total requis sera mis en application un an plus tard par le gouverneur en conseil. On ne s’attend pas à ce que les compagnies dont le montant d’assurance requis est de 25 millions ou de 1 milliard de dollars aient besoin de temps supplémentaire pour s’adapter; ces niveaux s’appliqueraient donc dès l’entrée en vigueur de la Loi.
- Les compagnies de chemins de fer doivent maintenir leur assurance responsabilité et communiquer immédiatement à l’OTC tout changement d’activité qui pourrait avoir des répercussions sur la couverture requise. L’OTC pourrait autrement imposer une sanction administrative pécuniaire allant jusqu’à 100 000 $ par infraction en cas de non-conformité.
Les modifications permettront aussi de :
- Créer un fonds complémentaire financé par les transporteurs qui servira en cas d’accident ferroviaire mettant en cause du pétrole brut. Les transporteurs de pétrole brut devraient ainsi verser une redevance de 1,65 $ par tonne de pétrole brut transportée.
- Tenir les compagnies de chemin de fer responsables en cas de dommages lors d’accident mettant en cause du pétrole brut, et ce, pour un montant allant jusqu’au niveau minimal d’assurance requis, sans avoir à prouver qu’il y a eu faute ou négligence. L’indemnisation des victimes serait ainsi mieux assurée.
- Continuer d’inclure les accidents mettant en cause les marchandises dangereuses autres que le pétrole brut dans le système fondé sur la faute ou la négligence et accorder une indemnisation accrue aux victimes grâce à des niveaux d’assurance plus élevés. D’autres marchandises dangereuses pourraient être incluses dans le fonds complémentaire d’indemnisation au fur et à la mesure que les circonstances et les niveaux de risque évoluent.
Février 2015