Dans le cadre du plan stratégique Transports 2030, le gouvernement du Canada a apporté des modifications aux lois par le biais de la Loi sur la modernisation des transports afin d’améliorer le réseau de transport. Ces modifications comprennent des changements à la Loi sur le cabotage.
Depuis le 10 décembre 2018, tout propriétaire peut utiliser son bâtiment pour repositionner, au Canada et sans contrepartie, les conteneurs vides lui appartenant ou sont loués par celui-ci. Cela comprend tout accessoire qui est nécessaire à la sûreté, à la sécurité, à la retenue et à la conservation des marchandises qui peuvent être transportées dans ces conteneurs à l’avenir. Une licence de cabotage n’est pas requise.
De plus, les bâtiments qui entrent au Canada et qui en sortent ont maintenant le droit de repositionner (sans contrepartie) les conteneurs vides (appartenant au propriétaire du bâtiment ou loués par celui-ci) dans le cadre de leur voyage international, sans paiement de droits de douane et de taxes : Transport commercial international, Memorandum D3-1-5.
Ces changements devraient contribuer à remédier à la pénurie actuelle de conteneurs disponibles pour l’exportation, tout en conférant aux propriétaires et aux exploitants de bâtiments une souplesse logistique plus importante.
Sur cette page
- La Loi sur le cabotage
- Exigences en matière de repositionnement des conteneurs vides dans les eaux canadiennes
- Droits
- Équipage
- Entités de l’Union européenne
- Accords de partage de navires
- Repositionner des conteneurs vides avec contrepartie
- Des questions?
La Loi sur le cabotage
Le cabotage fait référence à toute activité maritime commerciale dans les eaux canadiennes. Au-dessus du plateau continental du Canada, ces activités doivent être liées au transport, à l’exploration ou à l’exploitation des minéraux et des ressources non biologiques du plateau continental.
La Loi sur le cabotage appuie les intérêts maritimes canadiens en réservant le cabotage canadien aux bâtiments immatriculés au Canada et dédouanés, à quelques exceptions près. Les dispositions législatives prévoient un processus permettant d’importer temporairement, en vertu d’une licence de cabotage, un bâtiment étranger ou non dédouané lorsqu’aucun bâtiment immatriculé au Canada et dédouané adapté n’est disponible. Une licence de cabotage a une durée de validité maximale d’un an.
Exigences en matière de repositionnement des conteneurs vides dans les eaux canadiennes
Une licence de cabotage n’est plus nécessaire pour qu’un propriétaire de bâtiment repositionne (sans contrepartie) au Canada les conteneurs vides lui appartenant ou loués par celui-ci. Les conditions suivantes doivent être respectées :
- Propriété – Le propriétaire du bâtiment doit posséder ou louer les conteneurs vides.
- Absence de contrepartie – L’entité qui repositionne les conteneurs vides ne peut recevoir aucune contrepartie en échange du repositionnement de ces conteneurs. La contrepartie comprend à la fois les paiements en numéraire et les paiements en nature. « Sans contrepartie » signifie sans recevoir quelque chose en échange.
Ces changements n’affectent en rien les exigences réglementaires actuellement applicables aux bâtiments étrangers exploités dans les eaux canadiennes. Le régime de sécurité et de protection de l’environnement adopté par Transports Canada en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada continue de s’appliquer à tous les bâtiments immatriculés à l’étranger.
Droits
Les bâtiments étrangers qui repositionnent (sans contrepartie) les conteneurs vides (appartenant au propriétaire du bâtiment ou loués par celui-ci) dans le cadre d’un voyage international sont exemptés de droits en application du Tarif des douanes. Cette activité est exempte de droits de douane.
Les bâtiments immatriculés à l’étranger qui repositionnent des conteneurs vides entre les ports canadiens sont généralement considérés comme étant principalement utilisés dans le transport international. C’est pourquoi le bâtiment doit suivre un itinéraire similaire et compatible avec les marchandises en mouvement dans le cadre d’un transport commercial international.
Le repositionnement des conteneurs vides doit avoir lieu immédiatement avant ou après l’utilisation du bâtiment pour le transport commercial international. De ce fait, un bâtiment immatriculé à l’étranger est limité à un mouvement d’un lieu à un autre immédiatement avant ou après son utilisation pour le transport commercial international.
Pour toute question sur les droits et taxes imposés aux bâtiments en application de la Loi sur le cabotage, veuillez communiquer avec l’Agence des services frontaliers du Canada : coastingtrade-cabotage@cbsa-asfc.gc.ca.
Équipage
Pour ce qui est des voyages internationaux, même si les ressortissants étrangers travaillant à bord d’un bâtiment dans les eaux canadiennes sont réputés répondre à la définition de « travailler au Canada », ils n’ont généralement pas besoin d’un permis de travail, car ils sont membres de l’équipage.
Les ressortissants étrangers peuvent être dispensés d’un permis de travail si :
- ils travaillent sur un bâtiment étranger (non immatriculé au Canada) qui est principalement utilisé dans le transport international;
- leur travail est lié à l’exploitation ou à l’entretien des moyens de transport ou à la prestation de services aux passagers.
La plupart des ressortissants étrangers qui entrent au Canada à bord d’un bâtiment qui répond aux critères ci-dessus n’ont pas besoin d’un permis de travail lorsque le bâtiment repositionne des conteneurs vides, sans contrepartie, au Canada.
Entités de l’Union européenne
Le repositionnement des conteneurs vides a d’abord été ouvert aux entités admissibles de l’Union européenne en vertu de l’AECG. La Loi sur la modernisation des transports et les changements apportés à la Loi sur le cabotage permettent à tous les propriétaires de bâtiments utilisant des bâtiments de tout registre de repositionner les conteneurs vides leur appartenant ou loués par ceux-ci. Les exigences de préavis antérieures pour cette activité spécifique ne s’appliquent plus.
Accords de partage de bâtiment
Les partenaires d’un accord de partage de bâtiment peuvent repositionner (sans contrepartie) les conteneurs vides de leurs partenaires. Au moment du déplacement des conteneurs vides, le propriétaire/locataire des conteneurs doit jouir des droits du propriétaire du bâtiment quant à la possession et à l’utilisation du bâtiment, conformément à l’accord.
La Loi sur le cabotage définit un propriétaire, à l’égard d’un bâtiment, comme « la personne qui, aux moments considérés, jouit, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits du propriétaire quant à la possession et à l’utilisation du bâtiment ».
Repositionner des conteneurs vides avec contrepartie
Le propriétaire d’un bâtiment étranger dont l’activité principale consiste à repositionner les conteneurs vides lui appartenant ou loué par celui‑ci pourrait devoir obtenir une licence de cabotage. Dans de tels cas, en plus des règlements sur la sécurité maritime et la prévention de la pollution, d’autres règlements peuvent s’appliquer. Cela comprend :
- une étude d’impact sur le marché du travail menée par Emploi et Développement social Canada;
- un permis de travail délivré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
- des droits et taxes imposés aux bâtiments – Les marchandises importées au Canada font l’objet de droits de douane applicables établis dans le Tarif des douanes. Les bâtiments importés temporairement pour fournir des services autorisés en vertu de la Loi sur le cabotage sont admissibles aux réductions de droits prévues par le Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires.
Des questions?
Pour toute question sur les changements apportés à la Loi sur le cabotage, veuillez communiquer avec le Groupe de la politique maritime intérieure de Transports Canada : tc.coastingtrade-cabotage.tc@tc.gc.ca.