Version publiée en 2023
Avis de non-responsabilité
Les présentes lignes directrices constituent un document administratif destiné à fournir des renseignements concernant les avis exigés en vertu de l’article 53.1 et suivants de la Loi sur les transports au Canada. Malgré ces lignes directrices, le ministre des Transports peut exiger de la personne ayant soumis l’avis de fournir des renseignements supplémentaires.
Le présent document ne vise pas à fournir des conseils juridiques et ne fait pas partie du cadre législatif et réglementaire de Transports Canada. Dans l’éventualité où il y aurait contradiction et incompatibilité entre la loi ou les règlements et le présent document, les lois et les règlements auront préséance.
Introduction
Les présentes lignes directrices informent les parties d’une transaction proposée visant des entreprises de transport, en application des articles 53.1 à 53.6 de la Loi sur les transports au Canada : (i) les facteurs susceptibles de déterminer si une transaction soulève des questions d’intérêt public en ce qui a trait aux transports nationaux, (ii) les renseignements, y compris ceux qui sont d’intérêt public, devant figurer dans les avis fournis au ministre des Transports, et (iii) le processus inhérent à un avis déposé en vertu de l’article 53.1 de la Loi.
Examen des fusions et des acquisitions visant des entreprises de transport
La Loi sur les transports au Canada prévoit l’examen des fusions et des acquisitions visant des entreprises fédérales de transport, pour déterminer si elles soulèvent des questions d’intérêt public Au cours de la première phase de l’examen, le ministre des Transports évalue la transaction proposée afin de déterminer si elle soulève des questions d’intérêt public. Si tel n’est pas le cas, il émet un avis et la transaction peut avoir lieu sans qu’un examen ne soit nécessaire en vertu de la Loi. Toutefois, si le ministre estime que la transaction proposée soulève des questions d’intérêt public, il peut charger l’Office des transports du Canada ou désigner et charger toute autre personne d’examiner ces questions. Lorsque le ministre est d’avis qu’une transaction proposée soulève des questions d’intérêt public en ce qui a trait aux transports nationaux, la transaction ne peut être conclue que si le gouverneur en conseil l’approuve. Une description détaillée du processus d’examen se trouve à l’annexe A.
Intérêt public en matière de transports nationaux
Conformément à la Loi sur les transports au Canada, le ministre des Transports doit évaluer si une transaction proposée visant des entreprises fédérales de transport soulève des questions d’intérêt public en ce qui a trait aux transports nationaux. L’intérêt public est un vaste concept. Ainsi, chaque transaction peut soulever des questions ou des préoccupations d’intérêt public précises, dont la nature et le type dépendent des faits particuliers et du contexte.
Toutefois, il est possible de fournir lignes directrices générales aux parties aux transactions visant des entreprises fédérales de transport, pour déterminer si une transaction soulève des questions d’intérêt public en ce qui a trait aux transports nationaux.
Politique nationale des transports
Une discussion des facteurs d’intérêt public commence par un examen de la Politique nationale de transports.
La Politique nationale de transportNote de bas de page 1 reconnaît que la concurrence et les forces du marché constituent les principaux éléments pour offrir des services de transports viables et efficaces. Elle prévoit également que la réglementation et des interventions publiques stratégiques permettent d’obtenir des résultats sur le plan économique et social et en matière de sûreté, de sécurité et d’environnement que la concurrence n’offre pas toujours. Selon cette politique, le système idéal est probablement celui où, notamment, les tarifs et les conditions ne créent pas d’obstacle indu au trafic au Canada ou à l’exportation des produits canadiens, et où l’accès au réseau de transport ne comporte pas d’obstacles indus pour la mobilité des personnes, y compris des personnes handicapées. De plus, la Politique nationale des transports prévoit que les gouvernements et le secteur privé collaborent pour le maintien d’un réseau de transport intégré.
Ces objectifs aident à décrire la portée des considérations d’intérêt public pouvant justifier la conduite d’un examen sur une transaction.
Facteurs d’intérêt public
Pour savoir si une transaction proposée visant une entreprise de transport soulève des questions ou des préoccupations d’intérêt public en ce qui a trait aux transports nationaux, il faut tenir compte de divers facteurs, à savoir :
Économie
A. Répercussions sur les utilisateurs du réseau de transport
Les répercussions sur les prix et les niveaux d’accès aux services et aux installations constituent le principal intérêt de toute transaction visant une entreprise de transport. Sur des marchés pleinement concurrentiels, ces questions seront moins préoccupantes. En revanche, pour ceux où la concurrence est moindre, de telles répercussions peuvent revêtir une plus grande importance. Les transactions susceptibles d’améliorer la concurrence, l’efficacité, les réseaux ou la structure du marché ou d’accroître la capacité ou l’investissement sont moins susceptibles de soulever une préoccupation d’intérêt public que celles ne le faisant pas ou ayant une incidence négative sur ces facteurs. Les répercussions transitoires subies par les utilisateurs peuvent constituer un facteur d’intérêt public pertinent, de même que la probabilité que les avantages de la transaction puissent être obtenus par d’autres moyens moins perturbateurs.
B. Répercussions sur les collectivités
Les répercussions d’une transaction sur le développement, la viabilité et l’emplacement d’une industrie autre que le transport (telle que l’industrie touristique) peut constituer un facteur d’intérêt public dans certains cas. Les répercussions sur l’effectif et l’emploi dans une collectivité ou une région peuvent soulever des préoccupations d’intérêt public, tout comme l’offre de services à prix abordable dans les marchés à faible densité de population.
C. Répercussions sur d’autres entreprises de transport
Les répercussions sur les connexions intermodales et la fourniture à d’autres entreprises de transport, telles que les groupeurs de marchandises, pourraient constituer un facteur d’intérêt public dans une transaction. Les réactions anticipées des concurrents à une transaction, ou la question de savoir si une transaction risque de nuire à un ou plusieurs secteurs du transport pourraient également constituer un facteur.
D. Répercussions sur le Canada
Les répercussions d’une transaction sur la compétitivité canadienne en ce qui concerne le leadership, la gestion et l’expertise de l’effectif pourraient être pertinentes aux fins de la détermination de l’intérêt public. L’harmonisation et l’amélioration de la productivité peuvent constituer des facteurs d’intérêt public positifs. Les répercussions sur le commerce, les portes d’entrée et les corridors seront prises en compte. Les répercussions sur la recherche et le développement, l’innovation et la technologie peuvent également être examinées. Les répercussions sur la taxation et les dépenses du gouvernement peuvent également être des facteurs.
E. Répercussions sur les entreprises concernées
La viabilité financière de l’entité issue de la fusion ou de l’acquisition peut constituer un facteur d’intérêt public pertinent, de même que les répercussions de la transaction sur les coûts et les recettes de l’entreprise ou des entreprises concernées.
Environnement
La capacité d’une transaction à améliorer la qualité de vie et l’environnement en réduisant la congestion et la pollution sera un facteur d’intérêt public positif.
Sécurité
Les répercussions sur la sécurité d’une transaction seront soigneusement examinées, le cas échéant. La possibilité que des transactions améliorent la sécurité en milieu de travail et dans nos collectivités sera une considération importante.
Sécurité
Les transactions ne devraient pas nuire à notre capacité à protéger nos citoyens et à intervenir en cas de danger. Lorsqu’un changement de contrôle d’une entreprise clé est proposé, la fiabilité des nouveaux propriétaires pourrait constituer un facteur d’intérêt public pertinent.
Social
Le cas échéant, les répercussions des transactions sur les travailleurs à faible revenu et les familles peuvent faire l’objet d’un examen. Dans la mesure du possible, les transactions devraient améliorer l’accès au transport pour les personnes handicapées. Étant donné que la gouvernance moderne dans les secteurs public et privé exige des niveaux appropriés de responsabilisation et de transparence, l’intérêt public risque donc de souffrir des répercussions sur ces deux secteurs. Les répercussions culturelles et celles touchant la souveraineté canadienne peuvent également constituer des facteurs d’intérêt public.
Avis en vertu de la Loi sur les transports au Canada d’une transaction proposée visant une entreprise de transport
Transactions assujetties à une révision
En vertu de la Loi sur les transports au Canada, les parties à une transaction proposée doivent aviser le ministre des Transports si les conditions suivantes sont remplies :
- La partie est tenue d’aviser le commissaire de la concurrence en vertu du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence et,
- La transaction proposée concerne une entreprise fédérale de transport.
Si la transaction vise une entreprise de transport aérien, l’Office des transports du Canada doit aussi en être informé, afin qu’il puisse déterminer si la transaction porte sur une entreprise canadienne de transport aérien, aux termes de l’article 55(1) de la Loi sur les transports au Canada.
Pour toute question concernant l’application des présentes lignes directrices, veuillez les adresser à la boîte aux lettres suivante : MergersandAcquisitions-FusionsetAcquisitions@tc.gc.ca.
Contenu de l’avis
L’avis d’une transaction proposée visant une entreprise de transport fédérale doit comprendre les renseignements suivants :
- Les renseignements devant être fournis au commissaire de la concurrence en vertu de la Loi sur la concurrenceNote de bas de page 2 ou déposés auprès du commissaire de la concurrence en même temps qu’un avis; et
- une évaluation des répercussions sur l’intérêt public contenant des renseignements d’intérêt public en ce qui a trait aux transports nationaux. (Voir ci-dessous)
Date de l’avis au ministre
Puisque le processus sous le régime de la Loi sur les transports au Canada envisage un examen concurrent de l’intérêt public par le ministre et de la concurrence par le commissaire de la concurrence, les parties à une transaction proposée sont tenues de fournir au ministre un avis de transaction proposée visant une entreprise de transport en même temps que les parties déposent une demande de certificat de décision préalable en vertu de l’article 102 de la Loi sur la concurrence ou soumettent un avis en vertu de l’article 114. de la Loi sur la concurrence.
Frais
Le ministre n’impose pas de frais pour le traitement d’un avis de transaction proposée.
Contenu d’une évaluation des répercussions sur l’intérêt public
Les parties disposent d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour déterminer les renseignements à fournir afin de tenir compte des répercussions possibles sur l’intérêt public. Toutefois, un avis important et complet permettra un examen plus axé et rapide. Cet avis fera en sorte qu’il y aura moins de demandes de renseignements supplémentaires et, s’il est justifié, moins de communications avec les tiers et de telles communications seront plus ciblées. L’avantage pour les parties sera un examen plus rapide puisque le ministre aura l’occasion d’effectuer un examen approfondi des questions d’intérêt public soulevées par une transaction.
Une évaluation des répercussions sur l’intérêt public d’une transaction proposée doit comprendre :
- une description narrative de la transaction proposée, dont les objectifs;
- une description de la (des) entreprise(s) de transport visée(s) par la transaction et les objectifs de la transaction en ce qui concerne la (les) entreprise(s) de transport;
- une description des changements proposés aux plans d’affaires ou aux plans stratégiques, le cas échéant, à l’égard des entreprises de transport visées dans la transaction;
- l’évaluation par les parties des répercussions pertinentes sur l’intérêt public liées aux facteurs d’intérêt public énoncés ci-dessus et tout autre renseignement relatif à ces répercussions;
- une description de toute proposition d’atténuation ou de correction des répercussions négatives sur l’intérêt public;
- la détermination des principaux intervenants susceptibles d’être intéressés par la transaction (expéditeurs, passagers, clients, fournisseurs, autres ordres de gouvernement, grand public, etc.);
- une description de toute consultation ayant eu lieu avec les intervenants touchés avant la notification;
- la détermination des autres approbations gouvernementales nécessaires pour conclure la transaction, y compris celles de gouvernements étrangers, les mesures prises pour obtenir ces approbations et l’état d’avancement de ces mesures;
- des preuves à l’appui, le cas échéant, des déclarations faites dans l’évaluation des répercussions sur l’intérêt public;
- toute autre présentation qu’une partie pourrait vouloir indiquer quant à déterminer si la transaction soulève des questions d’intérêt public en ce qui a trait aux transports nationaux.
Examen des transactions
Présentation de l’avis
Les parties qui présentent des avis doivent le faire par écrit à l’adresse suivante :
Ministre des Transports
Place de Ville, 330, rue Sparks
Ottawa (Ontario), Canada
K1A 0N5
De plus, les parties doivent présenter une copie de l’avis au :
Sous-ministre adjoint, Politiques
Transports Canada
Place de Ville, 330 rue Sparks
Ottawa (Ontario), Canada
K1A 0N5
Courriel : MergersandAcquisitions-FusionsetAcquisitions@tc.gc.ca
Dans le cas d’une transaction proposée visant une entreprise de transport aérien, les parties doivent également présenter une copie de l’avis au :
Secrétaire
Office des transports du Canada
60, rue Laval, bureau 01, Gatineau (Québec)
J8X 3G9
Courriel : Financial-Evaluation@otc-cta.gc.ca
En vertu de la Loi sur les transports au Canada, si le ministre est d’avis qu’une transaction ne soulève pas de questions d’intérêt public, il doit en donner avis dans un délai de 42 jours. L’examen officiel d’un avis par le ministre ne sera amorcé qu’à la réception d’un avis complet contenant tous les renseignements exigés en vertu des présentes lignes directrices.
Examen de l’avis
Après la réception d’un avis, le ministre effectuera une évaluation préliminaire de l’intégralité des renseignements reçus aux fins d’intégralité. Au besoin, le ministre peut demander d’autres renseignements à l’auteur de l’avis.
Une évaluation est également effectuée pour déterminer si la transaction vise une entreprise de transport fédérale. En cas de doute, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires aux parties à la transaction afin de résoudre la question.
Confidentialité
Tous les renseignements soumis au ministre seront considérés comme des renseignements confidentiels, conformément à l’article 51 de la Loi sur les transports au Canada
Consultation
Le ministre peut demander l’avis des intervenants (expéditeurs, passagers, clients, fournisseurs, autres ordres de gouvernement, grand public, etc.). Ce faisant, il doit éviter de divulguer des renseignements confidentiels. Cependant, il peut parfois obtenir le consentement des parties, afin de communiquer certains renseignements confidentiels et de faciliter la consultation.
Demandes de renseignements supplémentaires
Le ministre peut demander en tout temps des renseignements supplémentaires aux parties pour les aider à déterminer si la transaction soulève des questions d’intérêt public. Des renseignements supplémentaires peuvent aussi être nécessaires si le ministre estime que la transaction soulève des questions d’intérêt public et qu’il charge quelqu’un d’examiner officiellement la transaction.
Évaluation et décision
Une transaction proposée sera évaluée afin de déterminer si elle soulève des questions d’intérêt public. Lorsque la transaction ne soulève aucune question d’intérêt public, le ministre en donne avis dans un délai de 42 jours suivant la date de l’avis. Il est possible que, dans le cas de transactions plus simples ne soulevant aucun problème d’intérêt public, une décision soit rendue plus rapidement. Lorsqu’une transaction soulève des questions d’intérêt public, le ministre peut ordonner à l’Office des transports du Canada ou à une personne nommée en vertu de la Loi sur le ministère des Transports de les examiner.
Questions préalables au préavis
Toute question concernant le processus d’examen en vertu de la Loi sur les transports au Canada, notamment à savoir si une transaction proposée est assujettie à la Loi ou soulève des questions d’intérêt public liées au transport national peut faire l’objet de discussions informelles avec les fonctionnaires de Transports Canada avant tout avis officiel et sans préjudice de toute décision finale du ministre.
Questions supplémentaires
Pour toute question sur les présentes lignes directrices, communiquer avec :
Transports Canada, Division des politiques
Place de Ville, 330, rue Sparks
Ottawa (Ontario), Canada
K1A 0N5
Courriel : MergersandAcquisitions-FusionsetAcquisitions@tc.gc.ca
Annexe A
Description détaillée du processus d’examen des transactions
Moment où un avis est nécessaire
Quiconque tenu d’aviser le commissaire de la concurrence, en vertu du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence, d’une transaction proposée visant une entreprise de transport fédérale doit, en même temps que le commissaire est avisé et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle la personne est tenue d’aviser le commissaire,
- envoyer au ministre un avis l’informant de la transaction proposée; et
- dans le cas d’une transaction proposée visant une entreprise de transport aérien, envoyer à l’Office des transports du Canada un avis l’informant de la transaction proposée.
Contenu de l’avis
L’avis envoyé au ministre ou à l’Office doit, sous réserve des règlements, contenir les renseignements exigés au paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence ou les renseignements fournis à l’appui d’une demande de certificat de décision préalable en vertu de l’article 102 de la Loi sur la concurrence. Il doit également contenir tous les renseignements d’intérêt public en ce qui a trait aux transports nationaux exigés en vertu des présentes lignes directrices. Après réception de l’avis, le ministre peut demander d’autres renseignements à son auteur.
Cas où aucune question d’intérêt public n’est soulevée
Si le ministre estime que la transaction proposée ne soulève pas de questions d’intérêt public en ce qui a trait aux transports nationaux, il doit, dans un délai de 42 jours suivant la réception d’un avis, en informer l’auteur de l’avis, auquel cas la transaction peut être réalisée sans approbation supplémentaire en vertu de la Loi.
Cas où des questions d’intérêt public sont soulevées
Si le ministre estime que la transaction proposée soulève des questions d’intérêt public en ce qui a trait aux transports nationaux, il peut ordonner à l’Office des transports du Canada d’examiner ces questions ou charger quelqu’un de la faire en vertu de la Loi sur le ministère des Transports. Il doit aussi informer le commissaire de la mise en œuvre d’un examen de l’intérêt public et de la nécessité de présenter un rapport sur les questions de concurrence.
Présentation d’un rapport d’examen d’intérêt public
L’Agence ou la personne chargée de l’examen doit présenter un rapport au ministre dans un délai de 150 jours ou dans tout autre délai plus long accordé par le ministre.
Rapport du commissaire de la concurrence
Dans un délai de 150 jours suivant la notification du projet de transaction au commissaire en vertu du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence, ou dans tout délai plus long accordé par le ministre, le commissaire à la concurrence fait rapport au ministre et aux parties de la transaction des éventuels obstacles ou limitations de la concurrence qui pourraient survenir à la suite de la transaction. Le rapport du commissaire est publié après que le ministre l’a reçu.
Discussions du ministre avec le commissaire
Après réception du rapport du commissaire et du rapport sur l’intérêt public, le ministre consulte le commissaire au sujet de tout chevauchement entre les préoccupations qu’il dispose à l’égard de la transaction proposée en ce qui a trait à l’intérêt public en matière de transport national et les préoccupations soulevées à l’égard de la transaction dans le rapport du commissaire.
Demande du ministre aux parties
Le ministre doit demander aux parties de la transaction de discuter, avec lui, de ses inquiétudes au sujet de l’intérêt public de la transaction en ce qui a trait aux transports nationaux, et avec le commissaire des éventuels obstacles ou limitations de la concurrence qui pourraient survenir à la suite de la transaction.
Après en avoir discuté avec le ministre et le commissaire respectivement, les parties peuvent informer le ministre ou le commissaire, selon le cas, des mesures qu’elles sont prêtes à prendre pour répondre à ces préoccupations, y compris les révisions proposées de la transaction.
Recommandations du ministre
Après avoir obtenu l’évaluation par le commissaire quant au bien-fondé de toute entreprise proposée par les parties en réponse aux questions soulevées et des effets de toute révision proposée de la transaction sur ces préoccupations, le ministre formulera une recommandation au gouverneur en conseil à l’égard de la transaction proposée.
Approbation du gouverneur en conseil lorsque la transaction sert l’intérêt public
S’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public d’approuver la transaction proposée, compte tenu des révisions proposées par les parties et des mesures qu’elles sont prêtes à prendre, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, approuver la transaction et préciser les conditions que le gouverneur en conseil estime indiquées. Il doit également indiquer les modalités applicables aux éventuels obstacles ou limitations de la concurrence et celles qui ont trait à l’intérêt public en matière de transports nationaux.
Décision de l’OTC
Si la transaction vise une entreprise de transport aérien, l’Office des transports du Canada (OTC) doit déterminer si elle portera sur une entreprise canadienne, conformément à la définition de « canadien » à l’article 55 de la Loi.