Contexte : l’étiquetage des dispenses

Au début de l'année 2018, la Loi sur le renforcement de la sécurité automobile pour les Canadiens (projet de loi S-2) a modifié la section sur les dispenses pour les véhicules de la Loi sur la sécurité automobile de plusieurs façons, notamment :

  • le pouvoir d'accorder des dispenses est passé du gouverneur en conseil au ministre;
  • les dispositions relatives à la dispense pour prévenir la création de grandes difficultés financières ont été abrogées;
  • le délai maximum pour qu'une dispense soit effective a été abrogé;
  • les volumes de production maximaux autorisés pour demander une dispense ont été abrogés;
  • le développement de nouveaux dispositifs de sécurité ou de nouveaux types de véhicules, de technologies, de dispositifs ou de pièces de véhicules a été souligné;
  • la possibilité d'obtenir le renouvellement d'une dispense a été ajoutée;
  • une exigence selon laquelle le gouvernement doit publier en temps opportun les détails d'un arrêté de dispense a été ajoutée.

Le projet de loi S-2 n'a pas modifié la condition selon laquelle une dispense ne peut être accordée que si elle favorise une caractéristique innovante ou de sécurité et ne diminue pas de façon significative la performance globale du modèle de véhicule en matière de sécurité. Une dispense ne s'applique qu'au modèle de véhicule indiqué dans l'arrêté de dispense. Une exemption ne peut pas être accordée pour une catégorie réglementaire d'équipement. En outre, une dispense ne peut être accordée que pour les normes de sécurité, et non pour les règlements.

En octobre 2018, comme première étape de la mise en œuvre des dispositions du projet de loi S-2 relatives aux dispenses, Transports Canada a fait circuler un projet de politique en matière de dispenses parmi les intervenants de l'industrie afin de recueillir des commentaires initiaux qui ont permis d'élaborer un nouveau document sur le processus de dispense. La présente consultation informelle est la prochaine étape, après quoi une proposition de règlement sera publiée dans la Gazette du Canada, Partie I, suivie d'une période de commentaires officiels. Vous aurez également l'occasion de faire part de vos commentaires dans le cadre du processus relatif à la Gazette du Canada. Les exigences réglementaires finales seront publiées dans la Gazette du Canada, Partie II

À la suite de ces étapes, les paragraphes 6(11) (Étiquette de conformité) et 13(5) (Demandes de dispense) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles devront être modifiés. Voici une liste des modifications qui doivent être apportées au Règlement afin de prendre en compte le projet de loi S-2 :

  • adapter la formulation pour tenir compte du nouveau pouvoir du ministre d'accorder des dispenses par arrêté;
  • supprimer le paragraphe 13(2), car ces exigences sont désormais obsolètes;
  • modifier le paragraphe 6(11) afin de permettre des listes plus longues de normes faisant l'objet d'une dispense sur l'étiquette de conformité ou l'étiquette d'information;
  • modifier le paragraphe 13(5) afin d'accorder une certaine latitude aux modèles de véhicules dépourvus de pare-brise ou de fenêtre latérale, ou dont la surface vitrée n'est pas suffisante pour servir de surface de montage à une étiquette temporaire, mais « apposée solidement ».

Les deux derniers points sont ceux pour lesquels le ministère souhaite obtenir plus d'informations. Lorsqu'une dispense est accordée, la réglementation exige actuellement que l'étiquette de conformité et l'autocollant de fenêtre comportent des informations concernant la dispense. Le département recherche en particulier des informations sur les meilleurs moyens d'informer les consommateurs (et autres groupes intéressés) d'une dispense pour le véhicule.

L'espace disponible sur les véhicules pour apposer l'étiquette de conformité (définie aux articles 6 et 7 du Règlement) est généralement très limité. D'autres moyens de présenter les données concernant les dispenses sur l'étiquette de conformité pourraient être avantageux, notamment des moyens lisibles par machine tels que les codes QR. Le ministère souhaite recevoir des commentaires sur les informations qui devraient être présentées et sur la manière dont elles peuvent être intégrées dans l'espace déjà très limité de l'étiquette, en particulier si des dispenses concernant plusieurs normes doivent être affichées.

Certains véhicules (tels que les motocyclettes ou, éventuellement, les véhicules automatisés) peuvent ne pas avoir suffisamment d'espace sur le pare-brise ou les vitres latérales pour une étiquette temporaire. Le ministère propose de prévoir une option permettant d'appliquer l'étiquette sur une surface extérieure bien visible de chaque véhicule d'un même modèle pour ces types de véhicules. En tout état de cause, l'étiquette en question « doit être solidement apposée », mais elle est destinée à être enlevée par le premier client au détail lors de la prise de possession du véhicule. D'autre part, l'étiquette de conformité restera en permanence sur le véhicule pour afficher les données sur les dispenses.

Il convient de noter que lorsqu'une entreprise obtient une dispense, elle est responsable de toutes les exigences énoncées dans la Loi sur la sécurité automobile et les règlements qui l'accompagnent tout au long du cycle de vie du véhicule, y compris les avis de défaut et les exigences relatives à la non-conformité.

Perspective internationale

Aux États-Unis, les règles d'étiquetage pour les dispenses sont codifiées dans le Titre 49, sous-titre B, chapitre V, partie 555. La partie 555 modifie non seulement les exigences relatives à l'étiquette de certification définies dans la partie 567, mais elle exige également, comme la réglementation canadienne, que les entreprises apposent solidement une étiquette temporaire sur le pare-brise ou la fenêtre latérale du véhicule.

L'étiquette de certification de la partie 567 doit être apposée de façon permanente sur le véhicule et se trouve généralement dans la zone du cadre de la porte, près de la place assise du conducteur. La partie 555.9 exige que les exigences relatives à l'étiquette de certification de la partie 567 soient modifiées afin d'énumérer les normes pour lesquelles une dispense a été accordée. La norme de la partie 555.9 relative à une étiquette temporaire sur le pare-brise ou la fenêtre latérale exige également une liste des normes faisant l'objet d'une dispense.

Bien que les exigences du Canada et des États-Unis en matière de dispense et d'étiquette soient fortement harmonisées, les pratiques d'étiquetage pour les véhicules réglementés par les Nations Unies diffèrent considérablement, de sorte qu'aucun parallèle pratique ne peut être établi entre les deux systèmes.

Entrée en vigueur

Il s'agit d'une consultation informelle dans le cadre d'un processus de préréglementation. Si une proposition de réglementation est créée sur la base de cet avis, elle sera publiée dans la Gazette du Canada, Partie I avec une date d'entrée en vigueur proposée, ce qui sera suivi d'une période de commentaires officiels. Vous aurez également l'occasion de faire part de vos commentaires pendant cette période de consultation officielle. Toute nouvelle exigence réglementaire entrerait en vigueur après sa publication dans la Gazette du Canada, Partie II.