Exemption visant à autoriser une solution de rechange pour satisfaire aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire et aux heures de repos journalier au titre du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Numéro de suivi − ASF-F-2016-03

Aux termes de l’article 16 de la Loi sur les transports routiers, après avoir consulté les provinces touchées et étant d’avis que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne devrait pas avoir d’incidence sur la sécurité des transporteurs routiers, j’exempte par la présente les entreprises de camionnage extra-provinciales et leurs conducteurs de véhicules de service de puits de pétrole,  qui sont employés ou autrement engagés dans la prestation de services spécialisés à l’industrie pétrolière et gazière, du respect des articles 13 et 14 du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire (le Règlement), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Objet

La présente exemption vise à autoriser les entreprises de camionnage extraprovinciales et leurs conducteurs à satisfaire aux exigences relatives aux heures de repos obligatoires en accumulant des heures de repos passées dans des couchettes ou d’autres installations de couchage.

Application

La présente exemption s’applique aux entreprises de camionnage extraprovinciales et à leurs conducteurs de véhicules de service de puits de pétrole qui sont employés ou autrement engagés dans des activités relatives à des services spécialisés en vertu des dispositions d’un permis visant les véhicules de service de puits de pétrole valide, entre les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba et dans celles-ci.

Définitions

Pour les besoins de la présente exemption,

« autres installations de couchage » s’entendent d’installations utilisées par un conducteur pour obtenir du sommeil réparateur en vertu des dispositions de la présente exemption, et comprend ce qui suit :

  1. un campement qui respecte l’ensemble des lois et des règlements applicables relatifs à la santé et à la sécurité au travail, aux codes du bâtiment et de la prévention des incendies et des autres lois liées directement à la réglementation des campements de travail;
  2. un hôtel ou un motel commercial;
  3. la résidence privée d’un conducteur.

« administration d’attache » s’entend de la province ou du territoire d’immatriculation du véhicule utilitaire exploité par l’entreprise extraprovinciale.

« temps écoulé » s’entend de la période calculée en 

  1. incluant
    1. toutes les heures de service;
    2. toutes les heures de repos qui ne sont pas passées dans la couchette ou dans une autre installation de couchage;
    3. toutes les périodes de moins de deux heures passées dans la couchette ou dans une autre installation de couchage;
    4. toute autre période passée dans la couchette ou dans une autre installation de couchage qui n’est pas exclue du calcul du temps écoulé, et;
  2. excluant toute période de deux heures ou plus passée dans la couchette ou dans une autre installation de couchage qui, une fois ajoutée à une période subséquente passée dans la couchette ou dans une autre installation de couchage, totalise au moins 10 heures.

« Enform » désigne l’organisation qui tient lieu d’association dédiée à la sécurité des produits pétroliers reconnue par les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan.

« véhicule de service de puits de pétrole » s’entend d’un véhicule utilitaire construit, modifié ou équipé spécialement pour fournir des services spécialisés généralement offerts par des entreprises appuyant l’industrie du forage et de la production pétrolière.

« service spécialisé » s’entend de la prestation de services visant à augmenter ou à améliorer la production pétrolière ou gazière comprenant, sans s’y limiter, les essais de puits, le remblayage par la boue, la cimentation, la fracturation hydraulique, les mesures du voltage, de la diagraphie et de la résistivité ainsi que le nettoyage d’équipement industriel, dans la mesure où le besoin en particulier pourrait survenir dans le cours normal des activités de forage, de complétion et d’entretien des puits.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Avant le début des activités en vertu de la présente exemption, l’entreprise de camionnage extraprovinciale doit :
    1. élaborer et mettre en place un programme de gestion des risques liés à la fatigue incluant des évaluations et des amélioration continues basé sur la publication d’Enform intitulée « Fatigue Risk Management – A Program Development Guide », ou un programme équivalent jugé acceptable par le directeur provincial des heures de service de l’administration d’attache;
    2. donner à ses répartiteurs, superviseurs et conducteurs une formation sur la gestion de la fatigue et les heures de service qui est fondée sur les cours d’Enform ou un cours équivalent jugé acceptable par le directeur provincial des heures de service;
    3. donner aux conducteurs de véhicules utilitaires une formation de sensibilisation qui est fondée sur le cours d’Enform « Oilfield Driver Awareness », ou une formation équivalente jugée acceptable par le directeur provincial des heures de service. Le cours de perfectionnement général d’Enform « Oilfield Driver Improvement » offert aux conducteurs de véhicules utilitaires ainsi que le cours d’Enform destiné aux conducteurs de véhicules légers, qui auraient été offerts avant la délivrance de la présente exemption, sont également considérés comme une formation équivalente, mais seulement pour une durée de trois ans après que ces cours aient été complétés. Une fois cette période écoulée, les conducteurs doivent suivre la formation de sensibilisation Oilfield Driver Awareness;
    4. consigner par écrit toute formation obligatoire offerte aux répartiteurs, superviseurs et conducteurs et, en ce qui a trait aux conducteurs, leur remettre un certificat de formation en veillant à ce que ceux-ci le signe, et verser une copie à leur dossier;
    5. obtenir et continuer de maintenir un certificat valide intitulé « Certificate of Recognition, Medium Employer Certificate of Recognition » ou un « Small Employer Certificate of Recognition » d’Enform ou d’un autre partenaire de certification, le cas échéant;
    6. veiller à ce qu’une vérification en entreprise basée sur la norme No. 15 du Code Canadien de Sécurité soit réalisée par un vérificateur provincial ou un tiers vérificateur jugé acceptable par la province;
    7. lors de la vérification en entreprise basée sur le Code canadien de sécurité, mettre à la disposition du vérificateur provincial ou du tiers vérificateur l’ensemble de la documentation et des documents à l’appui nécessaires pour démontrer que l’entreprise respecte le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire ainsi que les conditions de la présente exemption, et
    8. aviser par écrit le directeur provincial des heures de service de l’administration d’attache de son intention d’exercer des activités au titre de la présente exemption.
  2. Lorsqu’elle exerce ses activités au titre de la présente exemption, l’entreprise de camionnage extraprovinciale doit :
    1. détenir un permis visant les véhicules de service de puits de pétrole valide pour chaque territoire où se déroulent les activités;
    2. détenir un certificat d’aptitude à la sécurité valide ayant reçu de l’administration d’attache une cote de sécurité satisfaisante ou excellente en vertu de la Loi sur les transports routiers et du Règlement sur les certificats d’aptitude à la sécurité des transporteurs routiers;
    3. lorsque des véhicules utilitaires sont exploités sur des voies publiques, posséder un programme de gestion des déplacements qui est fondé sur le guide intitulé « Journey Management – A Program Development Guide » d’Enform;
    4. exiger qu’une copie de l’exemption, ainsi que de toute lettre de reconnaissance de l’intention de l’entreprise d’exercer des activités qui auraient été remises par le directeur provincial des heures de service de l’administration d’attache, soient placées dans les véhicules utilitaires exploités conformément aux conditions de la présente exemption;
    5. conserver à son établissement principal ou dans un autre lieu jugé acceptable par le directeur provincial des heures de service une copie de l’exemption, ainsi que toute lettre de reconnaissance de l’intention de l’entreprise d’exercer des activités qui auraient été remises par le directeur provincial des heures de service de l’administration d’attache, ainsi que les fiches journalières et les autres documents à l’appui attestant le respect des conditions de la présente exemption et, à la demande d’un inspecteur ou du directeur provincial des heures de service, permettre immédiatement l’accès à ces documents, aux fins d’inspection;
    6. faire un suivi visant à s’assurer que tous les conducteurs et autres employés respectent les conditions de la présente exemption et, advenant son non‑respect, prendre sans délai des mesures correctives à cet effet et consigner par écrit les efforts déployés dans le cadre du suivi et leurs résultats;
    7. sans délais, effectuer et consigner par écrit des rapports de collision impliquant les conducteurs de véhicules utilitaires, et si le conducteur conduisait son véhicule aux termes de l’exemption au moment de la collision, le transporteur routier doit déterminer s’il existe des preuves de non-conformité au Règlement, au permis ou aux termes de l’exemption; identifier la cause de la collision et la possibilité que celle-ci aurait pu être évitée, et prendre des mesures correctives pour prévenir qu’une telle collision ne se reproduise;
    8. soumettre chaque année un rapport de surveillance au directeur provincial des heures de service qui devrait, sans toutefois s’y limiter :
      1. décrire les efforts que le transporteur routier a déployés en vue d’assurer sa conformité à l’exemption au cours de l’année précédente ainsi que les résultats de ces activités de surveillance;
      2. fournir le nom des conducteurs qui ont exercé des activités aux termes de l’exemption durant cette période et les numéros de permis de conduire de ceux-ci;
      3. fournir des renseignements sur la formation obligatoire offerte ainsi que le nom des participants qui ont réussi le (s) cours, en prenant soin de préciser la date d’échéance, s’il y a lieu, des certificats de formation;
      4. décrire les améliorations apportées aux programmes de sécurité exigés, tels que le programme de gestion des déplacements ou le programme de gestion de la fatigue;
      5. résumer les résultats des examens de rapports de collision mettant en cause des conducteurs qui s’étaient vus accorder une exemption au moment de la collision, y compris toutes les conclusions tirées par rapport à la cause et à la possibilité que la collision aurait pu être évitée, et toute mesure d’atténuation visant à prévenir qu’une telle collision ne se reproduise;
      6. décrire de manière générale la façon dont l’exemption a été utilisée et dans quelles circonstances ainsi que les installations de couchage utilisées. Après avoir interrogé les conducteurs et les superviseurs, indiquer comment les conducteurs dorment et s’ils se sentent reposés et alertes au réveil dans ce contexte de périodes de repos fractionné;
    9. respecter toutes les autres exigences applicables du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire.
  3. Avant le début des activités en vertu de la présente exemption, le conducteur doit suivre une formation sur la gestion de la fatigue et sur les heures de service ainsi qu’une formation sur la sécurité opérationnelle qui comprendrait sans s’y limiter le cours de sensibilisation Oilfield Driver Awareness, ou un cours jugé équivalent.
  4. Lorsqu’il se prévaut de la présente exemption, le conducteur d’une entreprise de camionnage extraprovinciale conduisant un véhicule utilitaire doit :
    1. exercer des activités au titre des dispositions d’un permis visant les véhicules de service de puits de pétrole qui soit valide dans chaque province où il conduit;
    2.  accumuler des heures de repos en respectant des conditions suivantes :
      1. l’accumulation d’un minimum de 10 heures de repos ne doit pas se faire en plus de deux périodes, et celles-ci ne doivent pas durer moins de deux heures chacune;
      2. le minimum de 10 heures de repos doit être passé à se reposer dans une couchette ou une autre installation de couchage;
      3. le total des heures de conduite au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos admissible ne dépasse pas 13 heures;
      4. le total des heures de service au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos admissible ne comprend aucune heure de conduite après la 14e heure;
      5. le temps écoulé au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos admissible ne comprend aucune heure de conduite après la 16e heure après le début du service du conducteur;
    3. ne pas recourir aux dispositions relatives au report des heures de repos journalier au titre de l’article 16 du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire en exerçant des activités dans le cadre de l’exemption;
    4. indiquer dans la section « Remarques » de chacune des fiches journalières si l’exemption est utilisée ce jour-là et indiquer le nom et la localisation de l’installation de couchage utilisée par le conducteur;
    5. avoir en sa possession, dans le véhicule utilitaire, une copie de l’exemption et de toute lettre de reconnaissance de l’intention de l’entreprise d’exercer des activités remises par le directeur provincial des heures de service de l’administration d’attache et, sur demande, permettre immédiatement l’accès à ces documents aux fins d’inspection par un inspecteur;
    6. respecter toutes les autres exigences applicables du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire.

Validité

La présente exemption entre en vigueur à la date où elle est signée et le demeure jusqu’à la première des deux éventualités suivantes :

  1. 36 mois après la date d’entrée en vigueur, à 23 h 59 HNR;
  2. la date à laquelle le ministre annule par écrit l’exemption s’il est d’avis qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité des transporteurs routiers.

Kim Benjamin, au nom du
ministre des Transports

07 novembre 07 2018
Date