Protocole d'entente (PE) sur la protection en cas de collision latérale

Le présent PE entre Transports Canada et « SOCIÉTÉ » (le fabricant) vise à énoncer les termes et conditions généraux en ce qui concerne le niveau de protection en cas de collision latérale applicable aux voitures à passagers, les véhicules à passagers polyvalents, les camions et les autobus dont le poids nominal brut est égal ou inférieur à 2 722 kg (6 000 lb), à l'exception des véhicules du type fourgon ou autres véhicules spécialisés.

Ce programme non réglementaire, quoique jugé acceptable pour les deux parties concernées, n'empêche pas le Gouvernement du Canada de présenter des règlements sur la protection latérale en cas d'impact en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles. Le processus de réglementation du gouvernement permettra de faire des commentaires et donnera des préavis et des avertissements suffisants avant la mise en vigueur d'une telle réglementation.

Principes :

Les participants au présent PE reconnaissent et acceptent :

  • la nature intégrée de l'industrie de la construction de véhicules automobiles et l'engagement de Transports Canada et de l'industrie de construction de véhicules automobiles à travailler en vue d'une harmonisation au niveau mondial des normes de protection en cas d'impact latéral;
     
  • la nécessité de s'assurer que les normes de protection en cas d'impact latéral soient atteintes d'une manière correspondant aux principes voulant que le niveau de protection offert aux occupants par les véhicules pouvant être concernés par le présent accord soit maintenue ou améliorée.

Accord :

En reconnaissance de ces principes, les deux parties comprennent et s'accordent sur les faits suivants :

  • à l'exception des véhicules de type fourgon et de certains autres véhicules spécialisés, toutes les voitures à passagers, véhicules à passagers polyvalents, camions et autobus d'un poids nominal brut égal ou inférieur à 2 722 kg (6 000 lb), construits à partir de l'année modèle 2002, devront se conformer aux exigences soit de la norme 214 de la U.S. Federal Motor Vehicle Safety Standard, intitulée « Side Impact Protection » (protection lors de collision latérale) soit du règlement CEE no 95 des Nations Unies, intitulé « Prescriptions uniformes relatives à l'homologation de véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale »;
     
  • les véhicules qui (tel que susmentionné) sont conformes aux exigences du règlement CEE 95 des Nations Unies doivent maintenir ou, si possible, améliorer la protection des occupants des sièges arrière en cas de collision latérale;
     
  • dans le cas des véhicules sur lesquels ont prévoit intégrer des systèmes de coussins gonflables latéraux, ces systèmes futurs devront être conçus selon les recommandations contenues dans le document intitulé « Recommended Procedures for Evaluating Occupant Injury Risk from Deploying Side Airbags » (Pratiques recommandées d’évaluation des risques de blessures aux passagers lors du déploiement de coussins gonflables latéraux), datant de juillet 2003, en ayant recours aux valeurs de référence des blessures citées dans ledit document (accessible à l'adresse http://www.iihs.org/ratings/protocols/pdf/twg_final_procedures.pdf) à titre de critères. Ces efforts conceptuels doivent débuter dès que possible. Les systèmes futurs conçus selon ces procédures doivent être intégrés dans les programmes de véhicules, au plus tard aux dates d'engagement de modification conceptuelle ou de conception définitive, soit environ 18 mois après la date d'exécution du présent PE
     
  • à la demande de Transports Canada, le fabricant doit indiquer tout nouveau modèle équipé de systèmes de coussins gonflables latéraux conçus conformément aux prescriptions susmentionnées et les procédures recommandées;
     
  • à la demande de Transports Canada, le fabricant doit fournir des données démontrant au cas par cas que les systèmes de coussins gonflables latéraux commercialisés ont été conçus conformément aux procédures recommandées à l'aide des valeurs de référence de blessures à titre de critères de rendement.

Le présent PE doit rester en vigueur jusqu'à ce que les deux parties s'entendent sur le fait que l'accord n'est plus souhaitable.

 

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Nom et titre

 

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Signature
«COMPANY»

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Signature
Transports Canada

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