Ministre des Transports arrêté pris en vertu de l'article 19 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, chapitre R-4.2, [S.R.C. 1985, ch. 32 (4e suppl.)] (MO 20-06)

En vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF), le ministre des Transports peut enjoindre à une compagnie de chemin de fer d'établir des règles concernant tout domaine visé aux paragraphes 18(1) ou (2.1) de la LSF ou de modifier de telles règles.

Conformément aux dispositions du paragraphe 19(1) de la LSF, les compagnies de chemin de fer et les compagnies locales figurant à l'annexe A ont, par la présente, ordre de modifier le Règlement relatif aux trains et aux itinéraires clés.

Les règles modifiées devraient reposer sur une évaluation des risques pour la sécurité et porter, à tout le moins, sur les éléments suivants :

  1. Nouvelles définitions
    • « Train clé à risque élevé » désigne une locomotive dont les wagons comprennent des wagons-citernes chargés transportant du pétrole brut ou des gaz de pétrole liquéfiés, telle que définie dans la Loi de 1992 sur le transport les marchandises dangereuses, dans un bloc continu de 20 wagons-citernes ou plus ou de 35 wagons-citernes ou plus répartis dans le train.
    • « Train clé » s'entend d'une locomotive attelée à des wagons, comprenant, selon le cas :
      • au moins un wagon-citerne chargé de marchandises dangereuses appartenant à la classe 2.3, Gaz toxiques, et de marchandises dangereuses toxiques par inhalation, assujetties à la disposition particulière 23 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
      • au moins 20 wagons-citernes chargés ou citernes mobiles intermodales chargées de marchandises dangereuses, comme il est défini dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ou toute combinaison de ceux-ci comprenant au moins 20 wagons-citernes chargés et citernes mobiles intermodales chargées.
  2. Limites de vitesse
    • Sous réserve de 2b, ne pas exploiter un train clé à une vitesse supérieure à 50 milles à l'heure (mi/h);
    • Ne pas exploiter un train clé à une vitesse supérieure à 35 mi/h dans une région métropolitaine de recensement (RMR);
    • Du 15 mars au 14 novembre à 23:59:59
      • ne pas exploiter un train clé à risque élevé à une vitesse supérieure à 30 mi/h dans une RMR; et,
      • ne pas exploiter un train clé à risque élevé à une vitesse supérieure à 50 mi/h en dehors d'une RMR.
    • Du 15 novembre au 14 mars à 23:59:59 dans un territoire signalisé:
      • ne pas exploiter un train clé à risque élevé à une vitesse supérieure à 25 mi/h dans une RMR et à 40 mi/h en dehors d'une RMR; et,
      • ne pas exploiter un train clé à risque élevé à une vitesse supérieure à 30 mi/h lorsque la température est de moins vingt-cinq degrés Celsius (-25 oC) ou moins en dehors d'une RMR.
    • Du 15 novembre au 14 mars à 23:59:59 dans un territoire non-signalisé:
      • ne pas exploiter un train clé à risque élevé à une vitesse supérieure à 25 mi/h dans une RMR; et,
      • ne pas exploiter un train clé à risque élevé à une vitesse supérieure à 25 mi/h en dehors d'une RMR.
  3. Exigence relative à la gestion des joints des longs rails soudés
    • Élaborer et respecter un plan d'entretien et d'inspection pour les joints permanents (joints à des endroits fixes par conception, tels que les ponts ou les passages à niveau) et les joints temporaires des rails (joints ajoutés dans la voie à des fins d'entretien) qui comprend les éléments suivants :
      • les exigences quant à la fréquence et aux méthodes d'inspection;
      • les délais de rétention des joints de rail temporaires jusqu'à la réparation permanente; et,
      • les exigences liées à la tenue de registres concernant le lieu, la date de l'installation, la date de l'inspection et la date de retrait de chaque joint de longs rails soudés.
    • Déposer le plan auprès de Transports Canada au plus tard le 1er septembre de chaque année civile.
    • Exiger qu'au plus tard le 15 janvier de chaque année civile, Transports Canada reçoive le nombre de joints temporaires dans chaque subdivision au 31 octobre de l'année précédente.
  4. Exigences concernant l'installation d'un rail de rechange
    • Veiller à que le rail de rechange fasse l'objet d'une inspection par ultrasons et soit exempt de défauts de rail avant d'être mis en service;
    • Si l'inspection par ultrasons ne peut être effectuée avant l'installation du rail de rechange, mettre en place une limite de vitesse approuvée par un ingénieur professionnel, dans le cas d'une compagnie de chemin de fer de classe 1 ou, dans tout autre cas, par un ingénieur;
    • Veiller à ce que les restrictions de vitesse demeurent en place jusqu'à ce que le rail fasse l'objet d'une inspection par ultrasons; et,
    • Tenir des registres au moins un an indiquant :
      • la date de l'inspection par ultrasons qu'elle soit effectuée avant ou après la mise en service; et,
      • le lieu où le rail de rechange est installé.

Aux fins de ces règles,

« région métropolitaine de recensement (RMR) » s'entend des centres de population définis par Statistique Canada en tant que noyau (c'est-à-dire au moins 50 000 personnes) et noyau secondaire (c'est-à-dire au moins 10 000 personnes) des RMR.

« itinéraire clé » s'entend d'une voie qui, sur une période d'un an, est utilisée pour transporter au moins 10 000 wagons-citernes chargés ou citernes mobiles intermodales chargées de marchandises dangereuses, comme il est défini dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ou toute combinaison de ceux-ci comprenant au moins 10 000 wagons-citernes chargés et citernes mobiles intermodales chargées.

Conformément au paragraphe 19(2) de la LSF, les compagnies ne peuvent procéder au dépôt des règles qu'après avoir donné aux entités ci-après la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations :

  • dans le cas d'une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre des règles;
  • dans le cas d'une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d'être touchée par la mise en œuvre des règles.

Conformément aux dispositions du paragraphe 19(1) de la LSF, les règles doivent être déposées auprès du ministre des Transports, pour approbation, dans les 210 jours à partir de la date du présent arrêté.

L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

Date

Annexe A

9961526 Canada Limited
Arnprior Nepean Railway Co. Inc.
Battle River Railway NGC Inc.
Big Sky Railway Corp.
BioPower Sustainable Energy Corporation
BNSF Railway Company
Boundary Trail Railway Company, Inc.
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
Cando Rail Services Ltd.
Canfor Pulp Ltd. – Northwood Division
Cape Breton & Central Nova Scotia Railway Ltd.
Cargill Limited – Cargill Limitée
Carlton Trail Railway Company
Central Maine and Quebec Railway Canada Inc.
Central Manitoba Railway Inc.
Chemin de fer de Québec-Gatineau Inc.
Chemin de fer Québec North Shore & Labrador
Chemin de fer Oxford Express Inc.
Chemin de fer Sartigan
Ville d'Ottawa exerçant ses activités sous le nom de Capital Railway
Compagnie du Chemin de fer Roberval-Saguenay
CSX Transportation, Inc.
Eastern Maine Railway Company
Essar Steel Algoma Inc.
GIO Railways Corporation
Goderich-Exeter Railway Company Limited
Great Canadian Railtour Company Ltd.
Great Sandhills Railway Ltd.
Great Western Railway, Ltd.
Hudson Bay Railway Company
Huron Central Railway Inc.
Kamloops Heritage Railway Society
Keewatin Railway Company
Kettle Falls International Railway Company
Knob Lake and Timmins Railway Company Inc.
Koch Fertilizer Canada, ULC
Lake Line Railroad Inc.
Last Mountain Railway
Maska-Wa Transportation Association Inc.
Metrolinx
National Railroad Passenger Corporation (AMTRAK)
Nipissing Central Railway
Norfolk Southern Railway Company
Ontario Northland Transportation Commission
Ontario Southland Railway Inc.
Pacific & Arctic Railway Navigation, British Columbia & Yukon Railway, British Yukon Railway doing business as White Pass & Yukon Route Railroad (WP&YR)
Pinnacle Renewable Energy Inc.
Port Stanley Terminal Rail Inc.
Prairie Rail Solutions Ltd.
Prudential Steel ULC
RaiLink Canada Ltd.
Railserve Inc.
Réseau de transport métropolitan
RIO Tinto Alcan
RTC Rail Solution Ltd.
Société du chemin de fer de la Gaspésie
Southern Ontario Locomotive Restoration Society
Southern Rails Co-operative Ltd.
Southern Railway of British Columbia Limited
South Simcoe Railway Heritage Corporation
St. Lawrence & Atlantic Railroad (Québec) Inc.
St. Paul & Pacific Northwest Railroad Company, LLC
Stewart Southern Railway Inc.
The Essex Terminal Railway Company
The Toronto Terminals Railway Company Limited
The Vintage Locomotive Society Inc. O/A Prairie Dog Central Railway
Thunder Rail Ltd.
Torch River Rail Inc.
Trillium Railway Co. Ltd.
Trillium Railway Co. Ltd. (Port Colborne Harbour Railway)
Transport Ferroviaire Tshiuetin Inc.
Union Pacific Railroad Company
VIA Rail Canada Inc.
West Coast Express Limited
West Coast Railway Association
York-Durham Heritage Railway