Abrogé - Arrêté d’urgence no 10 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 10 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71Note de bas de page a et 4.9Note de bas de page b, des alinéas 7.6(1)a)Note de bas de page c et b)Note de bas de page d et de l’article 7.7Note de bas de page e de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)Note de bas de page g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)Note de bas de page g de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page f, prend l’Arrêté d’urgence no 10 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 4 juin 2020

Le ministre des Transports,

Marc Garneau

Minister of Transport

Arrêté d’urgence no 10 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)

masque S’entend de tout masque non médical et de tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement le nez et la bouche sans laisser d’espace et qui peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l'on passe derrière les oreilles. (face mask)

Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Application

2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant privé et au transporteur aérien ci-après qui effectuent des vols à destination du Canada et à leurs passagers :

  • a) l’exploitant privé qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement;
  • (b) le transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement.

Vol international autre qu’un vol en provenance des États-Unis

Interdiction

3 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger pour un vol à destination du Canada en partance d’un pays autre que les États-Unis.

Exceptions

4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :

  • a) celui dont l’entrée au Canada est permise en vertu du décret pris par la gouverneure générale en conseil, en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis);
  • b) celui qui est en transit au Canada vers un pays tiers.

Vol en provenance des États-Unis

Avis

5 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en provenance des États-Unis doit aviser tout étranger qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada en application du décret pris par la gouverneure générale en conseil, en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).

Confirmation

6 Avant l’embarquement pour un vol en provenance des États-Unis, tout étranger doit confirmer qu’il a lu le décret visé à l’article 5 et que, à sa connaissance, l’entrée au Canada ne lui est pas interdite en application de ce décret.

Interdiction

7 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre l’embarquement pour un vol à destination du Canada en provenance des États-Unis à un étranger qui est un adulte capable et qui ne fournit pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 6.

Fausse déclaration

8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée à l’article 6 qu’il sait fausse ou trompeuse.

Vérification de santé

Vérification de santé — exploitant privé ou transporteur aérien

9 Sous réserve de l’article 11, l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue une vérification de santé de chaque personne embarquant pour un vol qu’il effectue à destination du Canada.

Vérification de santé

10 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé pose des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :

  • a) de la fièvre;
  • b) de la toux;
  • c) des difficultés respiratoires.

Question supplémentaire

(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à chaque personne si elle s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.

Fausse déclaration — obligations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(4) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui est posée la question supplémentaire est tenue :

  • a) d’une part, de répondre à toutes les questions;
  • b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe si toute personne embarquant pour un vol présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Exceptions

11 L’exploitant privé ou le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé des personnes suivantes :

  • a) le membre d’équipage;
  • b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Interdiction

12 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada dans les cas suivants :

  • a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle présente, selon le cas :
    • (i) une fièvre et de la toux,
    • (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
  • b) l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe au moment de l’embarquement que la personne présente, selon le cas :
    • (i) une fièvre et de la toux,
    • (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
  • c) la personne a répondu par l’affirmative à la question supplémentaire qui lui a été posée en application du paragraphe 10(2);
  • d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à une question qui lui est posée en application des paragraphes 10(1) ou (2).

Période d’attente de quatorze jours

13 La personne qui s’est vu refuser l’embarquement, en application de l’article 12, ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef dans le but d’être transportée pendant une période de quatorze jours après le refus, à moins de fournir un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Masque

Non-application

14 Les articles 15 à 20 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

  • a) l’enfant en bas âge;
  • b) la personne qui a des difficultés respiratoires non reliées à la COVID-19;
  • c) la personne qui est inconsciente;
  • d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
  • e) le membre d’équipage.

Avis

15 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise toute personne qui a l’intention d’embarquer pour un vol qu’il effectue à destination du Canada des conditions suivantes :

  • a) elle doit avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
  • b) elle doit porter le masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu;
  • c) elle doit se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Obligation d’avoir un masque en sa possession

16 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant d’embarquer pour un vol à destination du Canada.

Port du masque — personne

17 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol qu’il effectue à destination du Canada lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

  • a) la seule autre personne se trouvant à deux mètres ou moins est un occupant de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;
  • b) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
  • c) la personne boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;
  • d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de ses besoins particuliers ou de circonstances imprévues;
  • e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement à retirer le masque pendant le contrôle d’identification.

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles sont présentes dans le poste de pilotage :

  • a) un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
  • b) un inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
  • c) un employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses fonctions;
  • d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent soit pour un partenaire à code partagé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien;
  • e) une personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.

Conformité

18 Toute personne se conforme aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

19 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada dans les cas suivants :

  • a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
  • b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage conformément à l’article 18.

Refus d’obtempérer

20 Si, au cours d’un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue à destination du Canada, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

  • a) consigne dans un dossier les renseignements suivants :
    • (i) la date et le numéro du vol,
    • (ii) le nom et les coordonnées de la personne,
    • (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
    • (iv) les circonstances du refus;
  • b) informe dès que possible le ministre de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).

Port du masque — membre d’équipage

21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol qu’il effectue à destination du Canada lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins d’une autre personne.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

  • a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
  • b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
  • c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il est présent dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement

22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent d’embarquement porte un masque au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

  • a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
  • b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.

Textes désignés

Désignation

23 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

  • a) une description des faits reprochés;
  • b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
  • c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
  • d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
  • e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.

Abrogation

24 L’Arrêté d’urgence no 9 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 pris le 26 mai 2020 est abrogé.

Annexe

(paragraphes 23(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1 Colonne 2
Texte désigné Montant maximal de l’amende ($)
  Personne physique Personne morale

Article 3

5 000

25 000

Article 5

5 000

25 000

Article 6

5 000

 

Article 7

5 000

25 000

Article 8

5 000

 

Article 9

5 000

25 000

Paragraphe 10 (1)

5 000

25 000

Paragraphe 10 (2)

5 000

25 000

Paragraphe 10 (3)

5 000

25 000

Paragraphe 10 (4)

5 000

 

Paragraphe 10 (5)

5 000

25 000

Article 12

5 000

25 000

Article 13

5 000

 

Article 15

5 000

25 000

Article 16

5 000

 

Paragraphe 17 (1)

5 000

25 000

Article 18

5 000

 

Article 19

5 000

25 000

Article 20

5 000

25 000

Paragraphe 21 (1)

5 000

25 000

Paragraphe 22 (1)

5 000

25 000