Abrogé - Arrêté d’urgence no 24 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 24 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71Note de bas de page a et 4.9Note de bas de page b, des alinéas 7.6(1)a)Note de bas de page c et b)Note de bas de page d et de l’article 7.7Note de bas de page e de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page f;

Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)Note de bas de page g de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page f, le ministre des Transports a autorisé le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)Note de bas de page g de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)Note de bas de page g de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page f, prend l’Arrêté d’urgence no 24 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 17 mars 2021

Le sous-ministre des Transports,
 
Michael Keenan
Deputy Minister of Transport

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

    agent de contrôle

    agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)

    agent de la paix

    agent de la paix S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)

    bagages enregistrés

    bagages enregistrés S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)

    COVID-19

    COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

    document d’autorisation

    document d’autorisation S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)

    essai moléculaire relatif à la COVID-19

    essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)

    étranger

    étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)

    normes

    normes Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre, avec ses modifications successives. (standards)

    personnel de sûreté de l’aérodrome

    personnel de sûreté de l’aérodrome S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)

    point de contrôle des non-passagers

    point de contrôle des non-passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)

    point de contrôle des passagers

    point de contrôle des passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)

    Règlement

    Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)

    température élevée

    température élevée Température comprise dans l’intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)

    transporteur aérien

    transporteur aérien Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)

    zone réglementée

    zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

  • Définition de masque

    (4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;

    • b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;

    • c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles.

  • Note marginale :Masque — lecture sur les lèvres

    (5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

    • a) d’une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;

    • b) d’autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.

Avis

Note marginale :Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

  •  (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

  • Note marginale :Plan approprié de quarantaine et hébergement prépayé

    (2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé par le moyen électronique que celui-ci précise, un plan approprié de quarantaine et la preuve du paiement d’un hébergement prépayé lui permettant de demeurer en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement pendant la période de trois jours qui commence le jour de son entrée au Canada, ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan et cette preuve, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.

Confirmation

Note marginale :Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

  •  (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

  • Note marginale :Fausse déclaration

    (2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir en application du paragraphe 3(1).

Étrangers

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Note marginale :Exception

 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Vérification de santé

Note marginale :Non-application

 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

  • a) le membre d’équipage;

  • b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Note marginale :Vérification de santé

  •  (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :

    • a) de la fièvre;

    • b) de la toux;

    • c) des difficultés respiratoires.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire de monter à bord de l’aéronef dans les cas suivants :

    • a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;

    • b) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;

    • c) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;

    • d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.

  • Note marginale :Confirmation

    (3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :

    • a) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;

    • b) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;

    • c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.

  • Note marginale :Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

    (4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

  • Note marginale :Fausse déclaration — obligations de la personne

    (5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :

    • a) d’une part, de répondre à toutes les questions;

    • b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

  • Note marginale :Exception

    (6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.

  • Note marginale :Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

    (7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

  • a) les réponses de la personne à la vérification de santé indiquent qu’elle présente :

    • (i) soit de la fièvre et de la toux,

    • (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;

  • b) selon les observations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :

    • (i) soit de la fièvre et de la toux,

    • (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;

  • c) la confirmation donnée par la personne aux termes du paragraphe 8(3) indique que l’une des situations visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s’applique;

  • d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui sont posées en application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visée au paragraphe 8(3).

Note marginale :Période de quatorze jours

 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada

Note marginale :Application

  •  (1) Les articles 10.2 à 10.7 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les articles 10.2 à 10.7 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Note marginale :Avis

 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser l’embarquement si elle ne peut présenter la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Note marginale :Résultat

 Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :

  • a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement;

  • b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement.

Note marginale :Preuve — éléments

 La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

  • a) le nom et la date de naissance de la personne;

  • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai;

  • c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;

  • d) le résultat de l’essai.

Note marginale :Preuve fausse ou trompeuse

 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Note marginale :Avis au ministre

 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre dès que possible des nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l’article 10.3.

Contrôle de la température — vols à destination du Canada

Note marginale :Application

  •  (1) Les articles 12 à 19 s’appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les articles 12 à 19 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

    • a) l’enfant de moins de deux ans;

    • b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que la température élevée qu’elle présente n’est pas liée à la COVID-19.

  • Note marginale :Non-application — membre d’équipage

    (3) Les articles 12 à 15 ne s’appliquent pas au membre d’équipage qui a fait l’objet d’un contrôle de la température en application de l’article 22 au cours du quart de travail durant lequel le contrôle a été effectué.

Note marginale :Exigence

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 19(2), le transporteur aérien effectue le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

  • Note marginale :Deuxième contrôle

    (2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée.

Note marginale :Avis

  •  (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

  • Note marginale :Confirmation

    (2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Note marginale :Interdiction — température élevée

  •  (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :

    • a) lui interdit de monter à bord de l’aéronef;

    • b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

  • Note marginale :Interdiction — refus

    (2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température de monter à bord de l’aéronef.

Note marginale :Période de quatorze jours

 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Note marginale :Exigence — équipement

 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) de façon à ce que l’équipement soit en bon état de fonctionnement.

Note marginale :Exigence — formation

 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Note marginale :Tenue de registre — équipement

  •  (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il effectue :

    • a) le nombre de personnes qui se sont vu interdire de monter à bord de l’aéronef en application de l’alinéa 14(1)a);

    • b) la date et le numéro du vol;

    • c) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application du paragraphe 12(2);

    • d) la date et l’heure du dernier étalonnage et du dernier entretien de l’équipement et le nom de la personne qui les a effectués;

    • e) les résultats du dernier étalonnage et les activités effectuées durant le dernier entretien de l’équipement, y compris les mesures correctives prises.

  • Note marginale :Tenue de registre — formation

    (2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 17 ainsi que le contenu de cette formation.

  • Note marginale :Conservation

    (3) Il conserve le registre :

    • a) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date du vol, dans le cas du registre visé au paragraphe (1);

    • b) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où la personne a reçu la formation, dans le cas du registre visé au paragraphe (2).

  • Note marginale :Demande du ministre

    (4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

Définition de personne autorisée

  •  (1) Pour l’application du présent article, personne autorisée s’entend de toute personne autorisée par l’autorité compétente à effectuer les contrôles de température à un aérodrome situé à l’étranger.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le transporteur aérien peut s’en remettre à une personne autorisée pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(1), auquel cas le paragraphe 12(2) et les articles 13, 14 et 16 à 18 ne s’appliquent pas à l’égard de ce transporteur.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle ne peut monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

  • Note marginale :Période de quatorze jours

    (4) Si le contrôle de la température indique qu’elle a une température élevée, la personne ne peut monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le contrôle, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

  • Note marginale :Équipement

    (5) Le transporteur aérien veille à ce que l’équipement utilisé pour le contrôle soit étalonné et entretenu de façon à ce que l’équipement soit en bon état de fonctionnement.

Contrôle de la température — aérodromes au Canada

Définition de administration de contrôle

  •  (1) Pour l’application du présent article et des articles 21 à 31, administration de contrôle s’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Application

    (2) Les articles 21 à 31 s’appliquent aux personnes suivantes :

    • a) toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 1 à partir d’une zone non réglementée;

    • b) toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 1;

    • c) l’exploitant de tout aérodrome visé à l’annexe 1;

    • d) l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe 1;

    • e) le transporteur aérien qui exploite un vol en partance d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 1.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les articles 21 à 31 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

    • a) l’enfant de moins de deux ans;

    • b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19;

    • c) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;

    • d) l’agent de la paix qui répond à une urgence.

Note marginale :Exigence

 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.

Note marginale :Exigence — contrôle de la température

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

  • Note marginale :Deuxième contrôle

    (2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si le contrôle de la température d’une personne, autre qu’un passager, qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, ou qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare, indique que celle-ci n’a pas une température élevée, l’administration de contrôle n’est pas tenue d’effectuer un autre contrôle de la température de cette personne au cours de la journée durant laquelle elle a fait l’objet du contrôle.

Note marginale :Avis — conséquence d’une température élevée

  •  (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

  • Note marginale :Confirmation — conséquence d’une température élevée

    (2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Note marginale :Interdiction — température élevée

  •  (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique que la personne a une température élevée, l’administration de contrôle :

    • a) lui refuse l’accès à la zone réglementée;

    • b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada ou d’accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

  • Note marginale :Interdiction — refus

    (2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.

Note marginale :Période de quatorze jours

 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application de l’article 24 ne peut accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Note marginale :Refus — personnes qui ont l’intention de monter à bord d’un aéronef

  •  (1) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle en avise, pour l’application de l’alinéa 26(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.

  • Note marginale :Refus — personnes qui n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef

    (2) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle fournit, pour l’application du paragraphe 26(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne qui figure sur son document d’autorisation;

    • b) le numéro ou identifiant de son document d’autorisation;

    • c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée.

  • Note marginale :Refus — membre d’équipage

    (3) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage, l’administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Refus — exigences du transporteur aérien

    (4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :

    • a) d’une part, veille à ce que la personne soit dirigée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, le cas échéant;

    • b) d’autre part, si la personne est escortée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, veille à ce que l’escorte porte un masque et maintienne une distance d’au moins deux mètres de la personne.

  • Note marginale :Refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome

    (5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

  • Note marginale :Interdiction — zone réglementée

    (6) Si, en application de l’article 24, l’administration de contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage ou à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Note marginale :Exigence — équipement

 L’administration de contrôle veille à ce que l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 22 ait été étalonné et entretenu de façon à ce que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.

Note marginale :Exigence — formation

 L’administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 22 ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Note marginale :Tenue de registre — équipement

  •  (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles de température qu’elle effectue :

    • a) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 24(1)a);

    • b) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des non-passagers en application de l’alinéa 24(1)a);

    • c) le numéro de vol de toute personne à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 24(1)a) et la date du refus;

    • d) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application de l’article 22;

    • e) la date et l’heure de l’étalonnage et de l’entretien de l’équipement et le nom de la personne qui les a effectués;

    • f) les résultats de l’étalonnage et les activités effectuées durant l’entretien de l’équipement, y compris les mesures correctives prises.

  • Note marginale :Tenue de registre — formation

    (2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 28 et le contenu de cette formation.

  • Note marginale :Conservation

    (3) Elle conserve le registre :

    • a) dans le cas du registre visé au paragraphe (1), pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date de la consignation des renseignements;

    • b) dans le cas du registre visé au paragraphe (2), conformément à toute exigence de conservation des registres de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (4) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Note marginale :Installations pour le contrôle de la température

 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.

Note marginale :Exigence — représentant du transporteur aérien

 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée en application de l’article 24.

Masque

Note marginale :Non-application

  •  (1) Les articles 33 à 38 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

    • a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

    • b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

    • c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;

    • d) la personne qui est inconsciente;

    • e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;

    • f) le membre d’équipage;

    • g) l’agent d’embarquement.

  • Note marginale :Masque à la portée de l’enfant

    (2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

  • Note marginale :Port du masque

    (3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 35 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 36 si l’enfant :

    • a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;

    • b) est âgé de six ans ou plus.

Note marginale :Avis

 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

  • a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;

  • b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare;

  • c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Note marginale :Obligation d’avoir un masque en sa possession

 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Note marginale :Port du masque — personne

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

  • Note marginale :Exceptions — personne

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

    • a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;

    • b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un membre d’équipage ne lui demande de porter le masque;

    • c) la personne prend un médicament par voie orale;

    • d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;

    • e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.

  • Note marginale :Exceptions — poste de pilotage

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

    • a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;

    • b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;

    • c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce ses fonctions;

    • d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;

    • e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.

Note marginale :Conformité

 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Note marginale :Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

  • a) la personne n’a pas de masque en sa possession;

  • b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Note marginale :Refus d’obtempérer

  •  (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

    • a) consigne dans un registre les renseignements suivants :

      • (i) la date et le numéro du vol,

      • (ii) les nom, date de naissance et coordonnées de la personne, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,

      • (iii) le numéro du siège occupé par la personne,

      • (iv) les circonstances du refus;

    • b) informe dès que possible le ministre de la création d’un registre en application de l’alinéa a).

  • Note marginale :Conservation

    (2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre visé à l’alinéa (1)a) pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre visé à l’alinéa (1)a) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Note marginale :Port du masque — membre d’équipage

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

  • Note marginale :Exceptions — membre d’équipage

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

    • a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;

    • b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;

    • c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.

  • Note marginale :Exception — poste de pilotage

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Note marginale :Port du masque — agent d’embarquement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

    • a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;

    • b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.

  • Note marginale :Exception — barrière physique

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Note marginale :Non-application

  •  (1) L’article 42 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

    • b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

    • c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;

    • d) la personne qui est inconsciente;

    • e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;

    • f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.

  • Note marginale :Port du masque

    (2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 42 l’exige si l’enfant :

    • a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;

    • b) est âgé de six ans ou plus.

Note marginale :Port du masque — personne

 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.

Administration de contrôle

Définition de administration de contrôle

  •  (1) Pour l’application des articles 44 et 47, administration de contrôle s’entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les articles 44 à 47 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

    • a) l’enfant âgé de moins de deux ans;

    • b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;

    • c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;

    • d) la personne qui est inconsciente;

    • e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;

    • f) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;

    • g) l’agent de la paix qui répond à une urgence.

  • Note marginale :Port du masque

    (3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 44(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 44(3) si l’enfant :

    • a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;

    • b) est âgé de six ans ou plus.

Note marginale :Exigence — point de contrôle des passagers

  •  (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

  • Note marginale :Port du masque — personne

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

  • Note marginale :Exigence d’enlever le masque

    (3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

  • Note marginale :Port du masque — agent de contrôle

    (4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Note marginale :Exigence — point de contrôle des non-passagers

  •  (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

  • Note marginale :Port du masque — agent de contrôle

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

    • a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;

    • b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.

Note marginale :Exception — barrière physique

 Les articles 44 et 45 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Note marginale :Interdiction — point de contrôle des passagers

  •  (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

  • Note marginale :Interdiction — point de contrôle des non-passagers

    (2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Note marginale :Désignation

  •  (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

  • Note marginale :Montants maximaux

    (2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 2 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

    • a) une description des faits reprochés;

    • b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;

    • c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;

    • d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;

    • e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.

Abrogation

 L’Arrêté d’urgence no 23 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 4 mars 2021, est abrogé.

Annexe 1(paragraphe 20(2))

Aérodromes

Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Aéroport international de Calgary CYYC
Aéroport international d’Edmonton CYEG
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax CYHZ
Aéroport international de Kelowna CYLW
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal CYUL
Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa CYOW
Aéroport international Jean-Lesage de Québec CYQB
Aéroport international de Regina CYQR
Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon CYXE
Aéroport international de St. John’s CYYT
Aéroport Billy Bishop de Toronto CYTZ
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto CYYZ
Aéroport international de Vancouver CYVR
Aéroport international de Victoria CYYJ
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg CYWG

ANNEXE 2(paragraphes 48(1) et (2))Textes désignés

Colonne 1 Colonne 2
Texte désigné Montant maximal de l’amende ($)
  Personne physique Personne morale
     
Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000  
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Article 10.2 5 000 25 000
Article 10.3 5 000  
Article 10.5 5 000  
Article 10.6 5 000 25 000
Article 10.7 5 000 25 000
Paragraphe 12(1)   25 000
Paragraphe 12(2)   25 000
Paragraphe 13(1)   25 000
Paragraphe 13(2) 5 000  
Paragraphe 14(1)   25 000
Paragraphe 14(2)   25 000
Article 15 5 000  
Article 16   25 000
Article 17   25 000
Paragraphe 18(1)   25 000
Paragraphe 18(2)   25 000
Paragraphe 18(3)   25 000
Paragraphe 18(4)   25 000
Paragraphe 19(3)   25 000
Paragraphe 19(4) 5 000  
Paragraphe 19(5)   25 000
Article 21 5 000  
Paragraphe 22(1)   25 000
Paragraphe 22(2)   25 000
Paragraphe 23(1)   25 000
Paragraphe 23(2) 5 000  
Paragraphe 24(1)   25 000
Paragraphe 24(2)   25 000
Article 25 5 000  
Paragraphe 26(1)   25 000
Paragraphe 26(2)   25 000
Paragraphe 26(3)   25 000
Paragraphe 26(4)   25 000
Paragraphe 26(5)   25 000
Paragraphe 26(6) 5 000  
Article 27   25 000
Article 28   25 000
Paragraphe 29(1)   25 000
Paragraphe 29(2)   25 000
Paragraphe 29(3)   25 000
Paragraphe 29(4)   25 000
Article 30   25 000
Article 31   25 000
Paragraphe 32(2) 5 000  
Paragraphe 32(3) 5 000  
Article 33 5 000 25 000
Article 34 5 000  
Paragraphe 35(1) 5 000 25 000
Article 36 5 000  
Article 37 5 000 25 000
Paragraphe 38(1) 5 000 25 000
Paragraphe 38(2) 5 000 25 000
Paragraphe 38(3) 5 000 25 000
Paragraphe 39(1) 5 000 25 000
Paragraphe 40(1) 5 000 25 000
Paragraphe 41(2) 5 000  
Article 42 5 000  
Paragraphe 43(3) 5 000  
Paragraphe 44(1)   25 000
Paragraphe 44(2) 5 000  
Paragraphe 44(3) 5 000  
Paragraphe 44(4) 5 000  
Paragraphe 45(1) 5 000  
Paragraphe 45(2) 5 000  
Paragraphe 47(1)   25 000
Paragraphe 47(2)   25 000