Abrogé - Arrêté d’urgence no 3 pour l’aviation civile visant les exigences relatives à la vaccination en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 3 pour l’aviation civile visant les exigences relatives à la vaccination en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71Note de bas de page a et 4.9Note de bas de page b, des alinéas 7.6(1)a)Note de bas de page c et b)Note de bas de page d et de l’article 7.7Note de bas de page e de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page f;

Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)Note de bas de page g de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page f, le ministre des Transports a autorisé le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)Note de bas de page g de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)Note de bas de page g de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page f, prend l’Arrêté d’urgence no 3 pour l’aviation civile visant les exigences relatives à la vaccination en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 14 juin 2022

Le sous-ministre des Transports,
 
Michael Keenan
Deputy Minister of Transport

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

    administrateur en chef

    administrateur en chef L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6‍(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)

    administration de contrôle

    administration de contrôle La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)

    agent de la paix

    agent de la paix S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)

    COVID-19

    COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

    document d’autorisation

    document d’autorisation S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)

    essai antigénique relatif à la COVID-19

    essai antigénique relatif à la COVID-19 Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois : 

    • a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;

    • b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;

    • c) si l’essai est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :

      • (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,

      • (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;

    • d) si l’essai n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)

    essai moléculaire relatif à la COVID-19

    essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, notamment l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui : 

    • a) si l’essai est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :

      • (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,

      • (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;

    • b) si l’essai n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)

    étranger

    étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)

    exploitant d’un aérodrome

    exploitant d’un aérodrome S’agissant d’un aérodrome où des activités liées à l'aviation civile sont exercées, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant autorisé de cette personne. (operator of an aerodrome)

    Forces canadiennes

    Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)

    fournisseur de services d’essais

    fournisseur de services d’essais S’entend :

    • a) d’une personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;

    • b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)

    personne accréditée

    personne accréditée Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)

    point de contrôle des non-passagers

    point de contrôle des non-passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)

    point de contrôle des passagers

    point de contrôle des passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)

    Règlement

    Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)

    terrains de l’aérodrome

    terrains de l’aérodrome À l’égard de tout aérodrome visé à l’annexe 1, les aérogares, les zones réglementées et les installations destinées aux activités liées à l’utilisation des aéronefs ou à l’exploitation d’un aérodrome et qui sont situées à l’aérodrome. (aerodrome property)

    transporteur aérien

    transporteur aérien Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)

    zone réglementée

    zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

  • Définition de personne entièrement vaccinée

    (4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, personne entièrement vaccinée s’entend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant l’accès aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, si :

    • a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :

      • (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,

      • (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;

    • b) dans tout autre cas :

      • (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,

      • (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard.

  • Note marginale :Interprétation — personne entièrement vaccinée

    (5) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (4), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Vaccination – vols en partance d’un aérodrome au Canada

Note marginale :Application

  •  (1) Les articles 3 à 16 s’appliquent aux personnes suivantes :

    • a) la personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 1;

    • b) la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue;

    • c) le transporteur aérien qui effectue un vol en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 1.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les articles 3 à 16 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

    • a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;

    • b) le membre d’équipage;

    • c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue :

      • (i) dans le seul but d’agir à titre de membre d’équipage à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien,

      • (ii) après avoir agi à titre de membre d’équipage à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien,

      • (iii) afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un aéronef exigée par un transporteur aérien si elle devra retourner au travail à titre de membre d’équipage;

    • d) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef en provenance d’un autre pays en vue d’y transiter vers un autre pays et qui demeure, jusqu’à son départ du Canada, dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés de l’aérodrome;

    • e) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef à la suite du déroutement de son vol pour une raison liée à la sécurité, comme le mauvais temps ou un défaut de fonctionnement de l’équipement, et qui monte à bord de l’aéronef pour un vol au plus tard vingt-quatre heures après l’arrivée du vol dérouté.

Note marginale :Avis

 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

  • a) être une personne entièrement vaccinée ou être visée à l’un des alinéas 4(2)a) à c) ou à l’un des sous-alinéas 4(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii);

  • b) présenter au transporteur aérien la preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou la preuve qu’elle est visée à l’un des alinéas 4(2)a) à c) ou à l’un des sous-alinéas 4(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii);

  • c) si la personne présente une demande visée à l’article 5, présenter la demande dans le délai prévu au paragraphe 5(3).

Note marginale :Interdiction — personne

  •  (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.

  • Note marginale :Exception — étranger

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) l’étranger qui n’est pas inscrit à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada si l’heure prévue initialement de départ du vol est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol qu’il a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada;

    • b) le résident permanent qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada si l’heure prévue initialement de départ du vol est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol qu’il a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada dans le but d’entrer au Canada afin de devenir résident permanent;

    • c) l’étranger qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination de tout autre pays que le Canada ou pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada dans le but de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination de tout autre pays et qui a obtenu, selon le cas :

      • (i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures avant l’heure prévue initialement de départ du vol,

      • (ii) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé durant la journée précédant l’heure prévue initialement de départ du vol,

      • (iii) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours avant l’heure prévue initialement de départ du vol;

    • d) la personne qui a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 visé aux sous-alinéas c)(i), (ii) ou (iii) et qui, selon le cas :

      • (i) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale et qui a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif, aux termes de la législation applicable, lui permettant de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sans être une personne entièrement vaccinée,

      • (ii) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une croyance religieuse sincère et qui a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif, aux termes de la législation applicable, lui permettant de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sans être une personne entièrement vaccinée,

      • (iii) monte à bord d’un aéronef pour un vol afin de se rendre à un rendez-vous pour obtenir des services ou traitements médicaux essentiels,

      • (iv) est une personne capable âgée d’au moins dix-huit ans qui monte à bord d’un aéronef pour un vol afin d’accompagner la personne visée au sous-alinéa (iii) si cette personne a besoin d’être accompagnée pour l’une des raisons suivantes :

        • (A) elle est âgée de moins de dix-huit ans,

        • (B) elle a un handicap,

        • (C) elle a besoin d’aide pour communiquer;

    • e) la personne qui a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 visé aux sous-alinéas c)(i), (ii) ou (iii) et qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à des fins autres que de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement et qui, selon le cas :

      • (i) est entrée au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19,

      • (ii) est autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et est entrée au Canada afin d’offrir de tels services,

      • (iii) est entrée au Canada dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté d’urgence et au moment qu’elle cherchait à entrer au Canada, elle était à la fois :

        • (A) titulaire d’un visa de résident permanent délivré aux termes du paragraphe 139(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,

        • (B) reconnue comme réfugié au sens de la Convention ou était dans une situation semblable à celle d’un réfugié visé au paragraphe 146(1) de ce même règlement,

      • (iv) est titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui est entrée au Canada dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté d’urgence à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,

      • (v) est une personne accréditée,

      • (vi) est titulaire d’un visa D-1, O-1 ou C-1 et est entrée au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée,

      • (vii) est un courrier diplomatique ou consulaire.

Note marginale :Personne visée à l’un des sous-alinéas 4(2)d)(i) à (iv)

  •  (1) Le transporteur aérien délivre un document à une personne visée à l’un des sous-alinéas 4(2)d)(i) à (iv) qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par le transporteur aérien ou pour son compte en application d’une entente commerciale dans les cas suivants :

    • a) la personne est visée à l’un des sous-alinéas 4(2)d)(i) à (iii) et une demande a été présentée par cette personne ou pour son compte conformément aux paragraphes (2) et (3) au transporteur aérien à l’égard du vol;

    • b) la personne est visée aux sous-alinéas 4(2)d)(i) ou (ii) et le transporteur aérien a l’obligation, aux termes de la législation applicable, de prendre une mesure d’adaptation en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère et il la prend en délivrant le document;

    • c) la personne est visée au sous-alinéa 4(2)d)(iv) et une demande a été présentée à l’égard du vol au transporteur aérien par la personne qui a besoin d’être accompagnée ou pour son compte conformément aux paragraphes (2) et (3).

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande est signée par le demandeur et comprend les renseignements suivants :

    • a) les prénom, nom et adresse de résidence de la personne et, si la demande a été faite en son nom par une autre personne, les prénom, nom et adresse de résidence de la personne qui a fait la demande;

    • b) les date et numéro du vol ainsi que les aérodromes de départ et d’arrivée;

    • c) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa 4(2)d)(i) :

      • (i) soit un document délivré par le gouvernement d’une province attestant que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa condition médicale,

      • (ii) soit un certificat médical signé par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada attestant que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa condition médicale et le numéro du permis d’exercice délivré au médecin ou à l’infirmier praticien par un organisme qui réglemente la profession de médecin ou d’infirmier praticien;

    • d) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa 4(2)d)(ii), une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle de la personne faites devant une personne nommée à titre de commissaire aux serments au Canada attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une croyance religieuse sincère et décrivant de quelle manière cette croyance religieuse l’empêche de suivre le protocole vaccinal complet;

    • e) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa 4(2)d)(iii), un document qui comprend :

      • (i) la signature d’un médecin ou d’un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada,

      • (ii) le numéro du permis d’exercice délivré au médecin ou à l’infirmier praticien par un organisme qui réglemente la profession de médecin ou d’infirmier praticien,

      • (iii) l’endroit où le service ou traitement médical essentiel sera reçu et la date du rendez-vous,

      • (iv) la date de la signature du document,

      • (v) si la personne a besoin d’être accompagnée par une personne visée au sous-alinéa 4(2)d)(iv), les prénom, nom et coordonnées de cette personne ainsi que la raison pour laquelle l’accompagnement est nécessaire.

  • Note marginale :Moment de la demande

    (3) La demande doit être présentée au transporteur aérien au plus tard :

    • a) dans le cas d’une personne visée aux sous-alinéas 4(2)d)(i) ou (ii), vingt et un jours avant la date prévue initialement de départ du vol;

    • b) dans le cas d’une personne visée aux sous-alinéas 4(2)d)(iii) ou (iv), quatorze jours avant la date prévue initialement de départ du vol.

  • Note marginale :Circonstances spéciales

    (4) Dans des circonstances spéciales, le transporteur aérien peut délivrer le document visé au paragraphe (1) en réponse à une demande présentée après le délai prévu au paragraphe (3).

  • Note marginale :Contenu du document

    (5) Le document visé au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :

    • a) la confirmation que le transporteur aérien a vérifié que la personne est visée à l’un des sous-alinéas 4(2)d)(i) à (iv);

    • b) les date et numéro du vol ainsi que les aérodromes de départ et d’arrivée.

Note marginale :Tenue de registre

  •  (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements suivants :

    • a) le nombre de demandes reçues par le transporteur aérien à l’égard de chaque exception visée à l’un des sous-alinéas 4(2)d)(i) à (iv);

    • b) le nombre de documents délivrés en application du paragraphe 5(1);

    • c) le nombre de demandes que le transporteur aérien a refusées.

  • Note marginale :Conservation

    (2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Note marginale :Copies des demandes

  •  (1) Le transporteur aérien conserve une copie de chaque demande présentée pendant au moins quatre-vingt-dix jours après la date de délivrance du document visé au paragraphe 5(1) ou celle du refus de le délivrer.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (2) Il met les copies à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Note marginale :Demande de présenter la preuve — transporteur aérien

 Avant de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour un vol qu’il effectue, le transporteur aérien est tenu de demander à la personne de présenter, selon le cas :

  • a) la preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’elle est une personne entièrement vaccinée;

  • b) la preuve qu’elle est visée aux alinéas 4(2)a) ou b);

  • c) la preuve qu’elle est visée à l’alinéa 4(2)c) ou à l’un des sous-alinéas 4(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii) et qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19.

Note marginale :Présentation de la preuve

 Toute personne est tenue de présenter au transporteur aérien, sur demande de celui-ci, la preuve visée aux alinéas 8a), b) ou c).

Note marginale :Preuve de vaccination — éléments

  •  (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement et comprend les renseignements suivants :

    • a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le vaccin;

    • b) le nom du gouvernement ou de l’entité;

    • c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;

    • d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne mentionne que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.

  • Note marginale :Preuve de vaccination — traduction

    (2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Note marginale :Résultat d’un essai COVID-19

  •  (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 est un résultat visé aux sous-alinéas 4(2)c)(i), (ii) ou (iii).

  • Note marginale :Preuve — essai moléculaire

    (2) La preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend ce qui suit :

    • a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;

    • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité, ou du fournisseur de services d’essais, qui a effectué ou observé l’essai et qui a vérifié le résultat;

    • c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;

    • d) le résultat de l’essai.

  • Note marginale :Preuve — essai antigénique

    (3) La preuve du résultat d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 comprend ce qui suit :

    • a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;

    • b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité, ou du fournisseur de services d’essais, qui a effectué ou observé l’essai et qui a vérifié le résultat;

    • c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;

    • d) le résultat de l’essai.

Note marginale :Personne visée à l’alinéa 4(2)a)

  •  (1) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 4(2)a) comprend les éléments suivants :

    • a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarquement qui indique que l’heure prévue initialement de départ du vol à destination d’un aérodrome au Canada est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol que la personne a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada;

    • b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.

  • Note marginale :Personne visée à l’alinéa 4(2)b)

    (2) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 4(2)b) comprend les éléments suivants :

    • a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarquement qui indique que l’heure prévue initialement de départ du vol à destination d’un aérodrome au Canada est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol que la personne a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada;

    • b) un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration intitulé « Confirmation de résidence permanente » qui confirme que la personne est devenue résident permanent à son entrée au Canada après le vol qu’elle a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada.

  • Note marginale :Personne visée à l’alinéa 4(2)c)

    (3) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 4(2)c) comprend les éléments suivants :

    • a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarquement qui indique que la personne monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination de tout autre pays que le Canada ou qu’elle monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada dans le but de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination de tout autre pays;

    • b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.

  • Note marginale :Personne visée à l’un des sous-alinéas 4(2)d)(i) à (iv)

    (4) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’un des sous-alinéas 4(2)d)(i) à (iv) est le document délivré par le transporteur aérien en application du paragraphe 5(1) à l’égard du vol pour lequel la personne monte à bord de l’aéronef ou accède à la zone réglementée.

  • Note marginale :Personne visée au sous-alinéa 4(2)e)(i)

    (5) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 4(2)e)(i) est un document délivré par le ministre de la Santé indiquant que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19.

  • Note marginale :Personne visée au sous-alinéa 4(2)e)(ii)

    (6) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 4(2)e)(ii) est un document délivré par un gouvernement ou une entité non gouvernementale qui indique que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin d’offrir des services d’urgences en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Personne visée au sous-alinéa 4(2)e)(iii)

    (7) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 4(2)e)(iii) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne s’est vu reconnaître comme réfugié au sens de la Convention ou était dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Personne visée au sous-alinéa 4(2)e)(iv)

    (8) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 4(2)e)(iv) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne est entrée au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Personne visée au sous-alinéa 4(2)e)(v)

    (9) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 4(2)e)(v) est le passeport de la personne contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

  • Note marginale :Personne visée au sous-alinéa 4(2)e)(vi)

    (10) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 4(2)e)(vi) est le visa D-1, O-1 ou C-1 de la personne.

  • Note marginale :Personne visée au sous-alinéa 4(2)e)(vii)

    (11) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 4(2)e)(vii) est :

    • a) dans le cas d’un courrier diplomatique, le document officiel attestant sa qualité mentionné à l’article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, telle qu’elle figure à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales;

    • b) dans le cas d’un courrier consulaire, le document officiel attestant sa qualité mentionné à l’article 35 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, telle qu’elle figure à l’annexe II de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

  •  (1) Il est interdit à toute personne de présenter une demande visée à l’article 5 qui comporte des renseignements, les sachant faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Preuve fausse ou trompeuse

    (2) Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Note marginale :Avis au ministre — renseignements

  •  (1) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une demande visée à l’article 5 qui comporte des renseignements susceptibles d’être faux ou trompeurs en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la réception de la demande et l’avis comprend les éléments suivants :

    • a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;

    • b) les date et numéro de son vol;

    • c) le motif pour lequel le transporteur aérien croit que ces renseignements sont susceptibles d’être faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Avis au ministre — preuve

    (2) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

    • a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;

    • b) les date et numéro de son vol;

    • c) le motif pour lequel le transporteur aérien croit que la preuve est susceptible d’être fausse ou trompeuse.

Note marginale :Interdiction — transporteur aérien

 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue lorsque la personne ne présente pas la preuve exigée par l’article 9.

Note marginale :Tenue de registre — transporteur aérien

  •  (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef pour un vol en application de l’article 15 :

    • a) les prénom, nom et coordonnées de la personne, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel;

    • b) les dates et numéro du vol;

    • c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser de monter à bord de l’aéronef;

    • d) si la personne s’est vu délivrer un document, en application du paragraphe 5(1), à l’égard du vol.

  • Note marginale :Conservation

    (2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date du vol.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Politique à l’égard de la vaccination obligatoire

Note marginale :Application

 Les articles 18 à 22 s’appliquent :

  • a) à l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 1;

  • b) au transporteur aérien qui effectue un vol en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 1, à l’exception de l’exploitant d’un service aérien commercial visé à la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement;

  • c) à NAV CANADA.

Définition de personne concernée

  •  (1) Pour l’application des articles 19 à 22, personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité visée à l’article 17, de toute personne dont les tâches concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui, selon le cas :

    • a) est un employé de l’entité;

    • b) est un employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’entité;

    • c) est embauchée par l’entité pour offrir un service;

    • d) est un locataire de l’entité ou un employé d’un locataire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome;

    • e) a l’autorisation de l’entité pour accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où celle-ci fournit des services de navigation aérienne civile.

  • Note marginale :Activités

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités sont :

    • a) la conduite d’activités qui sont liées à l’exploitation de l’aérodrome ou des vols commerciaux — telles que les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, les services d’entretien et de réparation des aéronefs, les services de manutention des bagages, les services d’approvisionnement fournis à l’exploitant d’un aérodrome, à un transporteur aérien ou à NAV CANADA, les services de prévention des incendies, les services d’entretien des pistes et des voies de circulation et les services de dégivrage — qui se déroulent sur les terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, ainsi que le soutien direct à de telles activités;

    • b) l’interaction en présentiel sur les terrains de l’aérodrome avec quiconque a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol;

    • c) l’exécution, sur les terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, de tâches qui ont pour but de réduire le risque de transmission du virus de la COVID-19;

    • d) l’accès à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 1.

Note marginale :Politique globale — exploitant d’un aérodrome

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en oeuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

  • Note marginale :Politique — contenu

    (2) La politique de vaccination doit, à la fois :

    • a) exiger que toute personne âgée de douze ans et quatre mois ou plus soit une personne entièrement vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome, sauf dans les cas suivants :

      • (i) elle a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue,

      • (ii) elle n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol et accède aux terrains de l’aérodrome à des fins de loisirs ou pour accompagner une personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol,

      • (iii) elle est titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 2 ou d’une pièce d’identité de membre délivrée par les Forces canadiennes,

      • (iv) elle livre des équipements ou fournit des services dans une zone réglementée, lesquels sont essentiels aux activités de l’aérodrome et dont on a un besoin urgent, et a obtenu une autorisation préalable de l’exploitant d’un aérodrome pour ce faire;

    • b) malgré l’alinéa a), permettre à la personne assujettie à la politique qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’accéder aux terrains de l’aérodrome si celle-ci n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère;

    • c) prévoir une procédure permettant de vérifier la preuve présentée par la personne visée à l’alinéa b) établissant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère;

    • d) prévoir une procédure permettant de délivrer à la personne dont la preuve a été vérifiée aux termes de la procédure visée à l’alinéa c), un document qui confirme qu’elle est visée à l’alinéa b);

    • e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne assujettie à la politique présente sur demande la preuve ci-après avant d’accéder aux terrains de l’aérodrome :

      • (i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’article 10,

      • (ii) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa d), le document qui lui a été délivré en application de cet alinéa;

    • f) prévoir une procédure permettant à la personne assujettie aux articles 24 à 33, à l’exception de celle visée au paragraphe 27(2), qui est une personne entièrement vaccinée ou une personne visée à l’alinéa b) et qui n’est pas en mesure de présenter la preuve visée à l’alinéa e) d’accéder temporairement aux terrains de l’aérodrome si elle présente une déclaration confirmant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu délivrer un document en application de la procédure visée à l’alinéa d);

    • g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa d) se soumette à un essai relatif à la COVID-19 au moins deux fois par semaine;

    • h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce qu’il soit interdit à la personne qui reçoit un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19 réalisé conformément à la procédure visée à l’alinéa g) d’accéder aux terrains de l’aérodrome jusqu’à la fin de la période d’isolement exigée, à la suite de la réception d’un résultat positif, par l’autorité sanitaire de la province ou du territoire où est situé l’aérodrome;

    • i) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa h) qui se soumet à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 soit exemptée de la procédure visée à l’alinéa g) pour la période de cent quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat positif à cet essai.

  • Note marginale :Contre-indication médicale

    (3) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, ne soit délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

  • Note marginale :Croyance religieuse

    (4) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, ne soit délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

  • Note marginale :Loi canadienne sur les droits de la personne

    (5) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, ne soit délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • Note marginale :Législation applicable

    (6) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

    • a) le cas de l’employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’exploitant d’un aérodrome;

    • b) le cas de l’employé d’un locataire de l’exploitant d’un aérodrome, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome.

Note marginale :Politique globale — transporteur aérien et NAV CANADA

 L’article 21 ne s’applique pas au transporteur aérien ou à NAV CANADA, si cette entité :

  • a) d’une part, établit et met en oeuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme aux alinéas 21(2)a) à h) et aux paragraphes 21(3) à (6);

  • b) d’autre part, possède des procédures permettant de veiller à ce que la personne concernée lors de l’exécution de ses tâches liées à l’exploitation de vols commerciaux n’ait aucune interaction en personne avec toute personne non vaccinée qui ne s’est pas vu délivrer un document en application de l’alinéa 21(2)d) et qui est :

    • (i) un employé de l’entité,

    • (ii) un employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’entité,

    • (iii) une personne qui est embauchée par l’entité pour offrir un service,

    • (iv) un locataire de l’entité ou un employé d’un locataire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail fait partie des terrains de l’aérodrome.

Note marginale :Politique ciblée — transporteur aérien et NAV CANADA

  •  (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA établit et met en oeuvre une politique ciblée à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

  • Note marginale :Politique — contenu

    (2) La politique de vaccination doit :

    • a) exiger que toute personne concernée, à l’exception du titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 2 ou d’une pièce d’identité de membre délivrée par les Forces canadiennes, soit une personne entièrement vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile;

    • b) malgré l’alinéa a), permettre à la personne concernée assujettie à la politique qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile si celle-ci n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère;

    • c) prévoir une procédure permettant de vérifier la preuve présentée par la personne concernée visée à l’alinéa b) établissant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère;

    • d) prévoir une procédure permettant de délivrer à la personne concernée dont la preuve a été vérifiée aux termes de la procédure visée à l’alinéa c), un document qui confirme qu’elle est visée à l’alinéa b);

    • e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée assujettie à la politique présente sur demande la preuve ci-dessous avant d’accéder aux terrains de l’aérodrome :

      • (i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’article 10,

      • (ii) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa d), le document qui lui a été délivré en application de cet alinéa;

    • f) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée visée à l’alinéa d) se soumette à un essai relatif à la COVID-19 au moins deux fois par semaine;

    • g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce qu’il soit interdit à la personne concernée qui reçoit un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19 réalisé conformément à la procédure visée à l’alinéa f) d’accéder aux terrains de l’aérodrome jusqu’à la fin de la période d’isolement exigée, à la suite de la réception d’un résultat positif, par l’autorité sanitaire de la province ou du territoire où est situé l’aérodrome;

    • h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa g) qui se soumet à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 soit exemptée de la procédure visée à l’alinéa f) pour une période de cent quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat positif à cet essai;

    • i) prévoir des procédures visant à réduire le risque d’exposition au virus qui cause la COVID-19 pour les personnes concernées à la suite des interactions en personne, sur les terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, avec des personnes non vaccinées ne s’étant pas vu délivrer un document aux termes de la procédure visée à l’alinéa d) et qui sont visées à l’un des sous-alinéas 20b)(i) à (iv), ces procédures pouvant comprendre des protocoles à l’égard :

      • (i) de la vaccination des personnes, autres que les personnes concernées, qui accèdent aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile,

      • (ii) de la distanciation physique et du port du masque,

      • (iii) de la restriction et de la durée des interactions en personne;

    • j) établir une procédure pour colliger les renseignements ci-après à l’égard des interactions en personne découlant de l’exploitation de vols commerciaux entre une personne concernée et une personne qui est visée à l’un des sous-alinéas 20b)(i) à (iv) qui n’est pas vaccinée et qui ne s’est pas vu délivrer de document aux termes de la procédure visée à l’alinéa d) ou une personne dont le statut de vaccination est inconnu :

      • (i) la date, l’heure et l’endroit de l’interaction,

      • (ii) les coordonnées de la personne concernée et de l’autre personne;

    • k) établir une procédure afin de consigner et de transmettre au ministre, à la demande de celui-ci, les renseignements suivants :

      • (i) le nombre de personnes concernées qui sont visées par la politique de l’entité,

      • (ii) le nombre de personnes concernées qui doivent accéder aux zones réglementées,

      • (iii) le nombre de personnes concernées qui sont entièrement vaccinées et de celles qui ne le sont pas,

      • (iv) le nombre d’heures au cours desquelles les personnes concernées n’ont pu accomplir leurs tâches liées à l’exploitation de vols commerciaux à cause de la COVID-19,

      • (v) le nombre de personnes concernées qui se sont vu délivrer un document aux termes de la procédure visée à l’alinéa d), la raison invoquée, et une confirmation que ces personnes ont soumis une preuve d’un essai relatif à la COVID-19 réalisé conformément à la procédure visée à l’alinéa f),

      • (vi) le nombre de personnes concernées qui ont refusé de se conformer aux exigences prévues aux alinéas a), f) ou g),

      • (vii) le nombre de personnes concernées qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée à cause de leur refus de se conformer aux exigences prévues aux alinéas a), f) ou g),

      • (viii) le nombre de personnes visées à l’un des sous-alinéas 20b)(i) à (iv) qui sont non vaccinées et qui ne se sont pas vu délivrer un document aux termes de la procédure visée à l’alinéa d), ou dont le statut de vaccination est inconnu qui interagissent en personne avec des personnes concernées découlant de l’exploitation de vols commerciaux, de même qu’une description des procédures mises en place afin de réduire le risque, pour les personnes concernées, d’exposition au virus qui cause la COVID-19, à la suite de ces interactions,

      • (ix) le nombre d’occasions où le transporteur aérien ou NAV CANADA, selon le cas, a été informé qu’une personne dont les renseignements ont été colligés aux termes de la procédure visée à l’alinéa j) a reçu un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19, le nombre de personnes concernées soumises à un tel essai découlant de cette information, les résultats de ces essais et l’incidence sur l’exploitation de vols commerciaux;

    • l) exiger que le transporteur aérien ou NAV CANADA, selon le cas, conserve les renseignements visés à l’alinéa k) pour une période d’au moins douze mois après la date à laquelle ils ont été colligés.

  • Note marginale :Contre-indication médicale

    (3) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

  • Note marginale :Croyance religieuse

    (4) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

  • Note marginale :Loi canadienne sur les droits de la personne

    (5) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne concernée qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • Note marginale :Législation applicable

    (6) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

    • a) le cas de l’employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire d’une entité;

    • b) le cas de l’employé d’un locataire d’une entité, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome.

Note marginale :Demande du ministre — politique

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique visée aux articles 19, 20 ou 21, selon le cas, à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

  • Note marginale :Demande du ministre — mise en oeuvre

    (2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en oeuvre de la politique visée aux articles 19, 20 ou 21, selon le cas, à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Vaccination – aérodromes au Canada

Note marginale :Application

  •  (1) Les articles 24 à 33 s’appliquent aux personnes suivantes :

    • a) sous réserve de l’alinéa c), la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non réglementée pour un motif autre que celui de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par un transporteur aérien;

    • b) le membre d’équipage qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par un transporteur aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement;

    • c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol :

      • (i) dans le seul but d’agir à titre d’un membre d’équipage à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement,

      • (ii) après avoir agi à titre d’un membre d’équipage à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement,

      • (iii) afin de suivre une formation obligatoire exigée par un transporteur aérien sur l’exploitation d’un aéronef exploité en application des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement si elle devra retourner au travail à titre de membre d’équipage;

    • d) l’administration de contrôle à un aérodrome où le contrôle des personnes autres que des passagers est effectué ou peut être effectué;

    • e) l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 1.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les articles 24 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

    • a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;

    • b) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef à la suite du déroutement de son vol pour une raison liée à la sécurité, comme le mauvais temps ou un défaut de fonctionnement de l’équipement, et qui accède à une zone réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol au plus tard vingt-quatre heures après l’arrivée du vol dérouté;

    • c) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;

    • d) l’agent de la paix qui répond à une urgence;

    • e) le titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 2 ou d’une pièce d’identité de membre délivré par les Forces canadiennes;

    • f) la personne qui livre des équipements ou fournit des services dans une zone réglementée, lesquels sont essentiels aux activités de l’aérodrome et dont on a un besoin urgent, et qui a obtenu une autorisation préalable de l’exploitant d’un aérodrome pour ce faire.

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui s’est vu délivrer un document en application des alinéas 19(2)d) ou 21(2)d).

Note marginale :Présentation de la preuve

 Toute personne est tenue de présenter sur demande de l’administration de contrôle ou de l’exploitant d’un aérodrome la preuve suivante :

  • a) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’article 10;

  • b) dans le cas d’une personne qui s’est vu délivrer un document en application des alinéas 19(2)d) ou 21(2)d), ce document.

Note marginale :Demande de présenter la preuve

 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des non-passagers pour un contrôle ou à point de contrôle des passagers, de présenter la preuve visée aux alinéas 25a) ou b).

Note marginale :Déclaration

  •  (1) La personne qui n’est pas en mesure de présenter la preuve, en réponse à une demande faite en application de l’article 26 et qui est une personne entièrement vaccinée ou qui s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 19(2)d) peut, selon le cas :

    • a) signer une déclaration confirmant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 19(2)d);

    • b) si elle a signé une déclaration en application de l’alinéa a) dans les sept jours précédant la demande de présenter la preuve, présenter la déclaration signée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un document d’autorisation qui expire dans les sept jours suivant la demande de présenter la preuve en application de l’article 26.

  • Note marginale :Avis à l’exploitant d’un aérodrome

    (3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette personne ainsi que de la date à laquelle elle a signé la déclaration et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

  • Note marginale :Présentation de la preuve

    (4) La personne qui a signé une déclaration en application de l’alinéa (1)a) présente la preuve visée aux alinéas 25a) ou b) à l’exploitant d’un aérodrome dans les sept jours suivant la signature de la déclaration.

  • Note marginale :Suspension de l’accès à la zone réglementée

    (5) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui ne présente pas la preuve dans le délai prévu au paragraphe (4) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle la présente.

Note marginale :Tenue de registre — suspensions

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 27(5) :

    • a) les prénom et nom de la personne;

    • b) le numéro ou l’identifiant de son document d’autorisation, le cas échéant;

    • c) la date de la suspension;

    • d) le motif de la suspension.

  • Note marginale :Conservation

    (2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Si une personne ne présente pas la preuve demandée en application de l’article 26 ou la déclaration signée conformément au paragraphe 27(1), selon le cas, l’administration de contrôle lui refuse l’accès à la zone réglementée.

  • Note marginale :Avis à l’exploitant d’un aérodrome

    (2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une personne à une zone réglementée avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette personne ainsi que de la date à laquelle l’accès lui a été refusé et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

  • Note marginale :Suspension de l’accès à la zone réglementée

    (3) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui s’en est vu refuser l’accès en application du paragraphe (1) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle présente la preuve demandée ou la déclaration signée.

Note marginale :Preuve fausse ou trompeuse

 Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Note marginale :Avis au ministre

 L’administration de contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

  • a) les prénom et nom de la personne;

  • b) le numéro ou l’identifiant du document d’autorisation de la personne, le cas échéant;

  • c) les raisons pour lesquelles l’administration de contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome croit que la preuve est susceptible d’être fausse ou trompeuse.

Note marginale :Tenue de registre — refus d’accès

  •  (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 29(1) :

    • a) les prénom et nom de la personne;

    • b) le numéro ou l’identifiant de son document d’autorisation, le cas échéant;

    • c) la date et l’endroit du refus d’accès à la zone réglementée;

    • d) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée.

  • Note marginale :Conservation

    (2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Note marginale :Exigence – établissement et mise en oeuvre

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les documents d’autorisation ne soient délivrés qu’à des personnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu délivrer un document en application de la procédure visée à l’alinéa 19(2)d).

Textes désignés

Note marginale :Désignation

  •  (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

  • Note marginale :Montants maximaux

    (2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 3 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

    • a) une description des faits reprochés;

    • b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;

    • c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;

    • d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;

    • e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.

Abrogation

 L’Arrêté d’urgence no 2 pour l’aviation civile visant les exigences relatives à la vaccination en raison de la COVID-19, pris le 1er juin 2022, est abrogé.

Cessation d’effet

 Le présent arrêté cesse d’avoir effet à 00 h 00 min 01 s, heure avancée de l’Est, le 20 juin 2022.

ANNEXE 1(paragraphes 1(1) et 2(1) et alinéas 2(2)c), 17a) et b), 18(2)d) et 23(1)a) à c) et e))

Aérodromes

Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Abbotsford (aéroport international) CYXX
Alma CYTF
Bagotville CYBG
Baie-Comeau CYBC
Bathurst CZBF
Brandon (aéroport municipal) CYBR
Calgary (aéroport international) CYYC
Campbell River CYBL
Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) CYCG
Charlo CYCL
Charlottetown CYYG
Chibougamau/Chapais CYMT
Churchill Falls CZUM
Comox CYQQ
Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) CYXC
Dawson Creek CYDQ
Deer Lake CYDF
Edmonton (aéroport international) CYEG
Fort McMurray CYMM
Fort St. John CYXJ
Fredericton (aéroport international) CYFC
Gander (aéroport international) CYQX
Gaspé CYGP
Goose Bay CYYR
Grande Prairie CYQU
Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) CYHZ
Hamilton (aéroport international John C. Munro) CYHM
Îles-de-la-Madeleine CYGR
Iqaluit CYFB
Kamloops CYKA
Kelowna CYLW
Kingston CYGK
Kitchener/Waterloo (aéroport régional) CYKF
La Grande Rivière CYGL
Lethbridge CYQL
Lloydminster CYLL
London CYXU
Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX
Medicine Hat CYXH
Moncton (aéroport international du Grand) CYQM
Mont-Joli CYYY
Montréal (aéroport international de Mirabel) CYMX
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) CYUL
Montréal (St-Hubert) CYHU
Nanaimo CYCD
North Bay CYYB
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) CYOW
Penticton CYYF
Prince Albert (Glass Field) CYPA
Prince George CYXS
Prince Rupert CYPR
Québec (aéroport international Jean-Lesage) CYQB
Quesnel CYQZ
Red Deer (aéroport régional) CYQF
Regina (aéroport international) CYQR
Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) CYFJ
Rouyn-Noranda CYUY
Saint John CYSJ
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) CYZR
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) CYXE
Sault Ste. Marie CYAM
Sept-Îles CYZV
Smithers CYYD
St. Anthony CYAY
St. John’s (aéroport international) CYYT
Stephenville CYJT
Sudbury CYSB
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) CYQY
Terrace CYXT
Thompson CYTH
Thunder Bay CYQT
Timmins (Victor M. Power) CYTS
Toronto (aéroport de la ville de Toronto — Billy Bishop) CYTZ
Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) CYYZ
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) CYKZ
Val-d’Or CYVO
Vancouver (aéroport international) CYVR
Vancouver (Coal Harbour) CYHC
Victoria (aéroport international) CYYJ
Wabush CYWK
Whitehorse (aéroport international Erik Nielsen) CYXY
Williams Lake CYWL
Windsor CYQG
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) CYWG
Yellowknife CYZF

ANNEXE 2(sous-alinéa 19(2)a)(iii) et alinéas 21(2)a) et 23(2)e))

Ministères et établissements publics

Nom
Agence de la santé publique du Canada
Agence des services frontaliers du Canada
Gendarmerie royale du Canada
Ministère de la Défense nationale
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
Ministère de la Santé
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Ministère de l'Environnement
Ministère des Pêches et des Océans
Ministère des Transports
Service canadien du renseignement de sécurité
Service correctionnel du Canada

ANNEXE 3(paragraphes 34(1) et (2))Textes désignés

Colonne 1 Colonne 2
Texte désigné Montant maximal de l’amende ($)
  Personne physique Personne morale
     
Article 3   25 000
Paragraphe 4(1) 5 000  
Paragraphe 5(1)   25 000
Paragraphe 6(1)   25 000
Paragraphe 6(2)   25 000
Paragraphe 6(3)   25 000
Paragraphe 7(1)   25 000
Paragraphe 7(2)   25 000
Article 8   25 000
Article 9 5 000  
Paragraphe 13(1) 5 000  
Paragraphe 13(2) 5 000  
Paragraphe 14(1)   25 000
Paragraphe 14(2)   25 000
Article 15   25 000
Paragraphe 16(1)   25 000
Paragraphe 16(2)   25 000
Paragraphe 16(3)   25 000
Paragraphe 19(1)   25 000
Paragraphe 21(1)   25 000
Paragraphe 22(1)   25 000
Paragraphe 22(2)   25 000
Paragraphe 24(1) 5 000  
Article 25 5 000  
Article 26   25 000
Paragraphe 27(3)   25 000
Paragraphe 27(4) 5 000  
Paragraphe 27(5)   25 000
Paragraphe 28(1)   25 000
Paragraphe 28(2)   25 000
Paragraphe 28(3)   25 000
Paragraphe 29(1)   25 000
Paragraphe 29(2)   25 000
Paragraphe 29(3)   25 000
Article 30 5 000  
Article 31   25 000
Paragraphe 32(1)   25 000
Paragraphe 32(2)   25 000
Paragraphe 32(3)   25 000
Article 33   25 000