Abrogé - Arrêté d'urgence no 6 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Attendu que le ministre des Transports estime que l'Arrêté d'urgence no 6 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d'urgence peuvent faire l'objet d'un règlement pris en vertu du paragraphe 120‍(1)Note de bas de page a et des alinéas 136‍(1)f)Note de bas de page b et h)Note de bas de page b et 244f)Note de bas de page c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page d;

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1‍(1)Note de bas de page e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page d, prend l'Arrêté d'urgence no 6 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 11 août 2021

Le ministre des Transports,
Omar Alghabra

Arrêté d'urgence no 6 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.

bâtiment à passagers Bâtiment, autre qu’un transbordeur, qui est certifié pour transporter plus de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger. (passenger vessel)

bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels Tout bâtiment à passagers mentionné à l’annexe. (passenger vessel that provides essential services)

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

eaux arctiques S’entend :

  • a) des eaux canadiennes situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord;
  • b) de la mer territoriale du Canada dans le voisinage du Nunatsiavut, du Nunavik et de la côte du Labrador. (arctic waters)

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

transbordeur Tout bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)

Application

Application

2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à tout bâtiment à passagers et à tout transbordeur.

Interdictions

Interdiction — eaux canadiennes, autres que les eaux arctiques

3 Il est interdit à tout bâtiment à passagers de naviguer, de s’amarrer ou de mouiller dans les eaux canadiennes, autres que les eaux arctiques, si, à la fois :

  • a) le bâtiment est certifié pour transporter plus de cent personnes selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger;
  • b) il est équipé de couchettes ou de cabines permettant aux passagers de voyager durant la nuit.

Interdiction — eaux arctiques

4 Il est interdit à tout bâtiment à passagers d’entrer dans les eaux arctiques à partir de toutes autres eaux.

Exceptions

5 (1) Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas :

  • a) à un bâtiment en détresse ou prêtant assistance à un bâtiment ou à une personnes en détresse;
  • b) à un bâtiment obligé de naviguer, de s’amarrer ou de mouiller pour éviter un danger immédiat;
  • c) à un bâtiment effectuant de la recherche qui est exploité par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone;
  • d) à un bâtiment transportant :
    • (i) soit des employés du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement provincial ou territorial,
    • (ii) soit des agents de la paix qui ont besoin du service de transport dans le cadre de leurs fonctions;
  • e) à un bâtiment étranger dans la mer territoriale du Canada qui exerce le droit de passage inoffensif conformément au droit international et aux termes de l’article 19 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
  • f) à un bâtiment qui n’est pas en service;
  • g) à un bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels qui satisfait à l’une des exigences prévues au paragraphe 6(1).

Bâtiments étrangers dans certaines eaux

(2) Malgré l’article 3, un bâtiment étranger peut, dans les Grands Lacs, dans le Passage de l’Intérieur, dans le fleuve Saint-Laurent, dans le golfe du Saint-Laurent ou dans la voie maritime du Saint-Laurent :

  • a) naviguer, si le passage est effectué rapidement;
  • b) s’amarrer ou mouiller, si ces activités constituent des opérations accessoires au passage.

Opérations accessoires au passage

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), un amarrage ou un mouillage ne constitue pas une opération accessoire au passage s’il s’agit d’un arrêt technique. Un arrêt technique comprend notamment l’embarquement, le débarquement, l’avitaillement en carburant, le chargement et le déchargement du fret et le réapprovisionnement.

Bâtiments à passagers exploités pour fournir des services essentiels et transbordeurs

Permission

6 (1) Le bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels peut naviguer, s’amarrer ou mouiller dans les eaux canadiennes s’il respecte l’une des exigences suivantes :

  • a) il ne transporte jamais plus de 50 % du nombre maximal de passagers qu’il est autorisé à transporter selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger;
  • b) son représentant autorisé met en œuvre les mesures d’atténuation du risque de propagation de la COVID-19 qui sont précisées dans le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures visant à atténuer la propagation de la COVID-19 sur les navires à passagers et les transbordeurs, BSN No 12/2020, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité et sûreté maritimes de Transports du Canada compte tenu de ses modifications successives et de tout texte le remplaçant.

Avis au ministre

(2) Le représentant autorisé qui met en œuvre les mesures visées à l’alinéa (1)b) avise le ministre par écrit, avant de le faire, des mesures qu’il met en œuvre et conserve une copie de cet avis à bord du bâtiment.

Lignes directrices

7 Le représentant autorisé et le capitaine de tout bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels font des efforts raisonnables pour mettre en œuvre et mettre en place les mesures incluses dans les lignes directrices qui sont précisées dans le document intitulé COVID-19 : Document d’orientation à l’intention des navires à passagers et des opérateurs de traversiers, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité et sûreté maritimes de Transports du Canada, compte tenu de ses modifications successives.

Transbordeurs

8 Le représentant autorisé et le capitaine de tout transbordeur veillent à ce qu’une exigence prévue aux alinéas 6(1)a) ou b) soit respectée et se conforment à celle prévue à l’article 7.

Eaux arctiques

Bâtiments étrangers dans les eaux arctiques

9 (1) Au moins soixante jours avant la date prévue de l’arrivée dans les eaux arctiques d’un bâtiment étranger qui entend exercer le droit de passage inoffensif conformément au droit international et aux termes de l’article 19 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, le capitaine du bâtiment donne au ministre un préavis écrit de l’arrivée du bâtiment dans ces eaux.

Conditions

(2) Le ministre impose au bâtiment à l’égard duquel l’avis lui est donné toutes conditions qu’il estime indiquées.

Obligation du capitaine

(3) Le capitaine veille à ce que le bâtiment et l’équipage respectent ces conditions.

Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine

Interdiction

10 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d’un bâtiment à passagers de permettre à celui-ci de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence.

Dispense ministérielle

Obligations internationales et affaires extérieures du Canada

11 Le ministre peut, par écrit, dispenser tout bâtiment à passagers de l’application de toute restriction ou de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si, les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il établit, après avoir consulté le ministre des Affaires étrangères, que la dispense est nécessaire pour assurer :
    • (i) soit le respect des obligations internationales du Canada,
    • (ii) soit la bonne conduite des affaires extérieures du Canada;
  • b) il établit, après avoir consulté le ministre de la Santé, que la sécurité de la navigation, la santé et la sécurité publiques, et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.

Réparations

12 (1) Le ministre peut, par écrit, dispenser tout bâtiment à passagers de l’application de toute restriction ou de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le bâtiment navigue dans les eaux canadiennes aux fins de réparations;
  • b) le ministre établit, après avoir consulté l’administrateur en chef de la santé publique de la province ou du territoire concerné et le ministre de la Santé, que la sécurité de la navigation, la santé et la sécurité publiques, et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.

Avis de soixante jours

(2) Au moins soixante jours avant la date prévue de l’arrivée du bâtiment dans les eaux canadiennes, le capitaine de celui-ci donne au ministre un préavis écrit de l’arrivée du bâtiment dans ces eaux.

Bâtiment à passagers

13 (1) Le ministre peut, par écrit, dispenser tout bâtiment à passagers de l’application de toute restriction ou de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il établit, après avoir consulté le gouvernement de la province ou du territoire concerné :
    • (i) soit que l’exemption est nécessaire pour permettre un transport et un commerce maritimes viables, efficaces et économiques,
    • (ii) soit qu’il n’est pas pratique dans les circonstances que le bâtiment se conforme à la restriction ou à l’interdiction;
  • b) il établit, après avoir consulté l’administrateur en chef de la santé publique de la province ou du territoire concerné et le ministre de la Santé, que la sécurité de la navigation, la santé et la sécurité publiques, et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.

Avis de soixante jours

(2) Au moins soixante jours avant la date prévue de l’arrivée du bâtiment dans les eaux canadiennes, le capitaine de celui-ci donne au ministre un préavis écrit de l’arrivée du bâtiment dans ces eaux.

Demande de dispense

14 (1) La demande de dispense visée à l’un des articles 11 à 13 est présentée au ministre par le représentant autorisé du bâtiment à passagers.

Conditions de la dispense

(2) La dispense est assortie de toute condition que le ministre estime indiquée.

Modification des conditions

(3) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions s’il le juge nécessaire pour la sécurité de la navigation, la santé et la sécurité publiques, ou pour la protection du milieu marin.

Exemption à bord

(4) La dispense est conservée à bord du bâtiment.

Suspension ou révocation

(5) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’exemption dans les circonstances suivantes :

  • a) le représentant autorisé a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir la dispense;
  • b) une condition dont la dispense est assortie n’a pas été respectée et le non-respect constitue un risque pour la sécurité de la navigation, la santé et la sécurité publiques ou pour le milieu marin;
  • c) le ministre estime que la suspension ou la révocation est nécessaire pour la sécurité de la navigation, la santé et la sécurité publiques ou le milieu marin.

Avis

(6) Le ministre avise par écrit le représentant autorisé du bâtiment de la suspension ou de la révocation.

Publication — Gazette du Canada

(7) Chaque dispense accordée en application du présent arrêté d’urgence fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.

Contrôle d’application

Personnes chargées de l’application

15 (1) Les personnes ci-après sont chargées de l’application du présent arrêté d’urgence :

  • a) les inspecteurs de la sécurité maritime;
  • b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
  • c) les membres d’une force de police portuaire ou fluviale;
  • d) les membres d’une force de police provinciale, de comté ou municipale.

Attributions

(2) Toute personne chargée de l’application du présent arrêté d’urgence peut :

  • a) interdire ou ordonner le déplacement de tout bâtiment;
  • b) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment et monter à bord de celui-ci à toute heure convenable puis :
    • (i) ordonner à quiconque, d’une part, de lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exiger et, d’autre part, de lui prêter toute l’assistance possible,
    • (ii) exiger de toute personne qu’elle lui présente, pour examen, tout document qu’elle est tenue d’avoir en sa possession ou qui doit être conservé à bord;
  • c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues par le présent arrêté d’urgence sont respectées.

Obligation de se conformer

16 Les personnes et les bâtiments qui font l’objet d’un ordre, d’une exigence ou d’une interdiction prévus au paragraphe 15(2) sont tenus de s’y conformer.

Abrogation

17 L’Arrêté d’urgence no 5 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pris le 1er mars 2021, est abrogé.

Cessation d’effet

18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté d’urgence cesse d’avoir effet le 28 février 2022.

(2) Les articles 3 à 5 cessent d’avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 31 octobre 2021.

Annexe (article 1) : Bâtiments à passagers exploités pour fournir des services essentiels

Article

Bâtiments

1

Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :

  • a) à des opérations de recherche et de sauvetage;
  • b) à des interventions d'urgence ou environnementales.

2

Le bâtiment qui appuie d'appuyer les activités de l'une des personnes ci-après à leur demande :

  • a) le ministre;
  • b) le ministre des Pêches et des Océans;
  • c) un membre de la Garde côtière canadienne;
  • d) tout agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.

3

Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :

  • a) pour donner aux passagers accès à leur domicile ou résidence ou à leur lieu de travail;
  • b) pour donner aux passagers accès à des biens ou à des services essentiels, notamment:
    • (i) les biens ou services qui sont directement liés à la lutte contre la COVID-19, y compris de l’équipement médical et des services de dépistage et de laboratoire,
    • (ii) les services de santé essentiels, y compris des services de soins de santé primaires et des pharmacies,
    • (iii) la nourriture, l’eau potable, les médicaments ou le combustible;
  • c) pour transporter des marchandises pour réapprovisionner des entreprises, des communautés ou des industries;
  • d) pour donner aux passagers accès à des services qui ont été déclarés services essentiels par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone.