Attendu que l’Arrêté d’urgence no 66 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71Note de bas de page a et 4.9Note de bas de page b, des alinéas 7.6(1)a)Note de bas de page c et b)Note de bas de page d et de l’article 7.7Note de bas de page e de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page f;
-
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 5
-
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2014, ch. 39, art. 144
-
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2015, ch. 20, art. 12
-
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2004, ch. 15, art. 18
-
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2001, ch. 29, art. 39
-
Retour à la référence de la note de bas de page fL.R., ch. A-2
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)Note de bas de page g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
-
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)Note de bas de page g de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page f, prend l’Arrêté d’urgence no 66 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 27 juin 2022
Le ministre des Transports,
Omar Alghabra
Minister of Transport
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Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
-
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- administration de contrôle
-
administration de contrôle La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
- agent de contrôle
-
agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix
-
agent de la paix S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- agent de quarantaine
-
agent de quarantaine Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)
- agent des douanes
-
agent des douanes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
- COVID-19
-
COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- essai antigénique relatif à la COVID-19
-
essai antigénique relatif à la COVID-19 Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
-
a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
-
b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
-
c) si l’essai est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :
-
(i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
-
(ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
-
-
d) si l’essai n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
-
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
-
essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, notamment l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
-
a) si l’essai est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :
-
(i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
-
(ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
-
-
b) si l’essai n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
-
- étranger
-
étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- fournisseur de services d’essais
-
fournisseur de services d’essais S’entend :
-
a) d’une personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
-
b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
-
- personnel de sûreté de l’aérodrome
-
personnel de sûreté de l’aérodrome S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers
-
point de contrôle des non-passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers
-
point de contrôle des passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement
-
Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- transporteur aérien
-
transporteur aérien Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- variant préoccupant
-
variant préoccupant Tout variant du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)
- zone réglementée
-
zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
-
Note marginale :Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
-
Note marginale :Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
-
Définition de masque
(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
-
a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
-
b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
-
c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles.
-
-
Note marginale :Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :
-
a) d’une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
-
b) d’autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.
-
Avis
Note marginale :Plan de quarantaine et vaccination
2 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle est tenue, selon le cas, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, son plan de quarantaine et des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse son plan ou ses renseignements, ses coordonnées, en utilisant l’application ou le site Web ArriveCAN. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
Note marginale :ArriveCAN — vérification
-
3 (1) À la demande du ministre, l’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol visé à l’article 2 vérifie, avant qu’une personne ne monte à bord de l’aéronef, si cette personne a présenté la preuve qu’elle a soumis les renseignements requis par l’application ou le site Web ArriveCAN.
-
Note marginale :ArriveCAN — renseignements
(2) Avant de monter à bord d’un aéronef, la personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a soumis les renseignements requis par l’application ou le site Web ArriveCAN.
-
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui n’est pas requise de soumettre les renseignements par moyen électronique en vertu d’un décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
-
Note marginale :ArriveCAN — preuve
(4) Pour les fins des paragraphes (1) et (2), le reçu ArriveCAN comprenant six caractères ou son code QR font preuve que les renseignements ont été soumis.
-
Note marginale :Registre
(5) Si une personne ne se conforme pas au paragraphe (2), l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
-
a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
-
(i) les dates et numéro du vol,
-
(ii) les prénom et nom de la personne ainsi que sa date de naissance,
-
(iii) le type de document de voyage utilisé par la personne et le numéro du document de voyage;
-
-
b) informe dès que possible le ministre de la création d’un registre en application de l’alinéa a).
-
-
Note marginale :Conservation
(6) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
-
Note marginale :Demande du ministre
(7) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Note marginale :Copie du registre
4 L’exploitant privé ou le transporteur aérien transmet une copie du registre visé au paragraphe 3(5) à l’Agence de la santé publique du Canada dans l’heure suivant le départ du vol.
Étrangers
Note marginale :Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Note marginale :Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Confirmation de l’état de santé
Note marginale :Non-application
7 Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
-
a) le membre d’équipage;
-
b) la personne qui monte à bord d’un aéronef dans le seul but d’agir à titre de membre d’équipage à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien;
-
c) la personne qui monte à bord d’un aéronef après avoir agi à titre de membre d’équipage à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien;
-
d) la personne qui monte à bord d’un aéronef afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un aéronef exigée par un transporteur aérien si elle doit ensuite retourner au travail à titre de membre d’équipage.
Note marginale :Avis
-
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord dans les cas suivants :
-
a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires;
-
b) elle a la COVID-19 ou l’a eue dans les dix derniers jours, ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle l’a ou qu’elle a présenté des signes et des symptômes de la COVID-19 dans les dix derniers jours;
-
c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire en raison d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
-
-
Note marginale :Confirmation
(2) La personne qui monte à bord d’un aéronef confirme à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :
-
a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires;
-
b) elle a la COVID-19 ou l’a eue dans les dix derniers jours, ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle l’a ou qu’elle a présenté des signes et des symptômes de la COVID-19 dans les dix derniers jours;
-
c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire en raison d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
-
-
Note marginale :Fausse confirmation — avis à la personne
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
-
Note marginale :Fausse confirmation — obligations de la personne
(4) La personne qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2) doit :
-
a) d’une part, répondre à toutes les questions;
-
b) d’autre part, ne pas fournir de réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
-
-
Note marginale :Exception
(5) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2).
-
Note marginale :Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(6) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Interdiction
-
9 (1) Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
-
a) selon les observations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :
-
(i) soit de la fièvre et de la toux,
-
(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
-
-
b) la confirmation donnée par la personne en application du paragraphe 8(2) indique que l’une des situations visées aux alinéas 8(2)a) ou b) s’applique à elle;
-
c) la personne est un adulte capable et refuse de donner la confirmation exigée au paragraphe 8(2);
-
d) la confirmation donnée par la personne en application du paragraphe 8(2) indique que l’une des situations visées à l’alinéa 8(2)c) s’applique.
-
-
Note marginale :Exception
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes qu’elle présente, parmi ceux mentionnés à l’alinéa 8(2)a), ne sont pas liés à la COVID-19 ou à la personne qui a le résultat de l’un des essais relatifs à la COVID visés au paragraphe 13(1).
Essais relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada
Note marginale :Application
-
11 (1) Les articles 13 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.
-
Note marginale :Non-application
(2) Les articles 13 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Note marginale :Preuve — résultat de l’essai
-
13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :
-
a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures avant l’heure prévue initialement de départ du vol;
-
b) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé durant la journée précédant l’heure prévue initialement de départ du vol;
-
c) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours avant l’heure prévue initialement de départ du vol.
-
-
Note marginale :Lieu de l’essai — extérieur du Canada
(1.1) Les essais relatifs à la COVID-19 visés aux alinéas (1)a) et b) doivent être effectués à l’extérieur du Canada.
-
Note marginale :Preuve — lieu de l’essai
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b) et du paragraphe (1.1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’essai antigénique relatif à la COVID-19 ne doit pas être effectué dans un pays, selon ce que conclut le ministre de la Santé, qui est aux prises avec l’apparition d’un variant préoccupant ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est aux prises avec l’apparition d’un tel variant.
Note marginale :Preuve — protocole d’essai alternatif
13.1 Malgré les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, la personne visée à l’article 2.22 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) présente à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 effectué conformément à un protocole d’essai alternatif visé à cet article.
Note marginale :Preuve — essai moléculaire
-
14 (1) La preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
-
a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
-
b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité, ou du fournisseur de services d’essais, qui a effectué ou observé l’essai et qui a vérifié le résultat;
-
c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
-
d) le résultat de l’essai.
-
-
Note marginale :Preuve — essai antigénique
(2) La preuve du résultat d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
-
a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
-
b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité, ou du fournisseur de services d’essais, qui a effectué ou observé l’essai et qui a vérifié le résultat;
-
c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
-
d) le résultat de l’essai.
-
Note marginale :Preuve fausse ou trompeuse
15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.
Note marginale :Avis au ministre
16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès que possible des prénom, nom et coordonnées de la personne ainsi que de la date et du numéro de son vol.
Note marginale :Interdiction
17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues aux articles 13 ou 13.1.
Masque
Note marginale :Non-application
-
18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
-
a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
-
b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
-
c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
-
d) la personne qui est inconsciente;
-
e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
-
f) le membre d’équipage;
-
g) l’agent d’embarquement.
-
-
Note marginale :Masque à la portée de l’enfant
(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
-
Note marginale :Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :
-
a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
-
b) est âgé de six ans ou plus.
-
Note marginale :Avis
19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
-
a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
-
b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare;
-
c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Note marginale :Obligation d’avoir un masque en sa possession
20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Note marginale :Port du masque — personne
-
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
-
Note marginale :Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
-
a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
-
b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un membre d’équipage ne lui demande de porter le masque;
-
c) la personne prend un médicament par voie orale;
-
d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
-
e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
-
-
Note marginale :Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
-
a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
-
b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
-
c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce ses fonctions;
-
d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
-
e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
-
Note marginale :Conformité
22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome, du membre d’équipage, de l’agent des douanes ou de l’agent de quarantaine à l’égard du port du masque.
Note marginale :Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
-
a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
-
b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Note marginale :Refus d’obtempérer
-
24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
-
a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
-
(i) les dates et numéro du vol,
-
(ii) les prénom et nom de la personne ainsi que sa date de naissance et ses coordonnées, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,
-
(iii) le numéro du siège occupé par la personne,
-
(iv) les circonstances du refus;
-
-
b) informe dès que possible le ministre de la création d’un registre en application de l’alinéa a).
-
-
Note marginale :Conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
-
Note marginale :Demande du ministre
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Note marginale :Port du masque — membre d’équipage
-
25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
-
Note marginale :Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
-
a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
-
b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
-
c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
-
-
Note marginale :Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
Note marginale :Port du masque — agent d’embarquement
-
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.
-
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
-
a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
-
b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
-
-
Note marginale :Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Débarquement
Note marginale :Non-application
-
27 (1) Les articles 28 et 28.1 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
-
a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
-
b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
-
c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
-
d) la personne qui est inconsciente;
-
e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
-
f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
-
-
Note marginale :Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque les articles 28 ou 28.1 l’exigent si l’enfant :
-
a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
-
b) est âgé de six ans ou plus.
-
Note marginale :Port du masque — personnes à bord
28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.
Note marginale :Port du masque — zone de contrôle des douanes et des frontières
28.1 Toute personne est tenue de porter un masque en tout temps lorsqu’elle se trouve dans la zone de contrôle des douanes et des frontières.
Administration de contrôle
Note marginale :Non-application
-
29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
-
a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
-
b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
-
c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
-
d) la personne qui est inconsciente;
-
e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
-
f) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
-
g) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
-
-
Note marginale :Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :
-
a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
-
b) est âgé de six ans ou plus.
-
Note marginale :Exigence — point de contrôle des passagers
-
30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
-
Note marginale :Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
-
Note marginale :Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
-
Note marginale :Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Note marginale :Exigence — point de contrôle des non-passagers
-
31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
-
Note marginale :Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
-
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
-
a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;
-
b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
-
Note marginale :Exception — barrière physique
32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Note marginale :Interdiction — point de contrôle des passagers
-
33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
-
Note marginale :Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Note marginale :Désignation
-
34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
-
Note marginale :Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
-
Note marginale :Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
-
a) une description des faits reprochés;
-
b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
-
c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
-
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
-
e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
-
Abrogation
35 L’Arrêté d’urgence no 65 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 14 juin 2022, est abrogé.
ANNEXE(paragraphes 34(1) et (2))Textes désignés
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Texte désigné | Montant maximal de l’amende ($) | |
Personne physique | Personne morale | |
Article 2 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Paragraphe 3(5) | 5 000 | 25 000 |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | |
Paragraphe 8(6) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 9(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 13(1) | 5 000 | |
Article 13.1 | 5 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 5 000 | 25 000 |
Article 17 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 18(2) | 5 000 | |
Paragraphe 18(3) | 5 000 | |
Article 19 | 5 000 | 25 000 |
Article 20 | 5 000 | |
Paragraphe 21(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 22 | 5 000 | |
Article 23 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 25(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 26(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 27(2) | 5 000 | |
Article 28 | 5 000 | |
Article 28.1 | 5 000 | |
Paragraphe 29(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(1) | 25 000 | |
Paragraphe 30(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(3) | 5 000 | |
Paragraphe 30(4) | 5 000 | |
Paragraphe 31(1) | 5 000 | |
Paragraphe 31(2) | 5 000 | |
Paragraphe 33(1) | 25 000 | |
Paragraphe 33(2) | 25 000 |