Attendu que l’Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que cet arrêté, ci-après, peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71Note de bas de page a et 4.9Note de bas de page b, des alinéas 7.6(1)a)Note de bas de page c et b)Note de bas de page d et de l’article 7.7Note de bas de page e de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)Note de bas de page g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)Note de bas de page g de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page f, prend l’Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 4 juin, 2020
Le ministre des Transports,
Marc Garneau
Minister of Transport
Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
administration de contrôle S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (screening authority)
agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening of officer)
COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
masque S’entend de tout masque non médical et de tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement le nez et la bouche sans laisser d’espace et qui peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (face mask)
point de contrôle des non-passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Application
Vols en partance d’un aérodrome au Canada
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 3 à 17 s’appliquent aux utilisateurs ci-après qui exploitent des vols, à l’exception des vols de fret sans passagers, en partance d’un aérodrome au Canada et à leurs passagers :
- a) le détenteur d’un document d’enregistrement d’exploitant privé délivré en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement;
- b) le titulaire d’un certificat délivré en vertu des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement.
Exception
(2) L’article 3 ne s’applique pas au titulaire d’un certificat délivré en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement.
Administration de contrôle
(3) Les articles 18 à 20 s’appliquent à l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Mesures prises par les provinces et les territoires
Avis
3 Avant l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol intérieur qu’il effectue, l’utilisateur avise toute personne qui a l’intention d’embarquer en tant que passager qu’elle peut faire l’objet de toute mesure prise par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome de destination du vol visant à prévenir la propagation de la COVID-19.
Vérification de santé
Vérification de santé — utilisateur
4 Sous réserve de l’article 6, l’utilisateur effectue une vérification de santé de chaque personne embarquant à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue.
Vérification de santé
5 (1) L’utilisateur qui effectue la vérification de santé pose des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, il demande à chaque personne :
- a) d’une part, si elle s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- b) d’autre part, si elle fait l’objet d’une quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l’utilisateur
(3) Il avise chaque personne qu’elle ne doit pas fournir de réponses à la vérification de santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(4) Le personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui sont posées les questions supplémentaires est tenue :
- a) d’une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Observation — utilisateurs
(5) Avant que les personnes n’embarquent à bord d’un aéronef pour un vol que l’utilisateur effectue, ce dernier observe chacune d’entre elles pour voir si elles présentent tout symptôme visé au paragraphe (1).
Exceptions
6 L’utilisateur n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé des personnes suivantes :
- a) les membres d’équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Refus
7 Il est interdit à l’utilisateur de permettre l’embarquement de toute personne à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si, selon le cas :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) l’utilisateur observe, avant l’embarquement, que la personne présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la personne a répondu par l’affirmative à l’une des questions supplémentaires qui lui ont été posées en application du paragraphe 5(2);
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui ont été posées en application des paragraphes 5(1) ou (2).
Période d’attente de quatorze jours
8 La personne à qui l’embarquement à bord d’un aéronef n’a pas été permis en application de l’article 7 ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef en vue d’être transportée dans les quatorze jours suivant le refus, à moins de fournir un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Masques
Exception
9 Les articles 10 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui a des difficultés respiratoires non reliées à la COVID-19;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même.
Avis
10 L’utilisateur avise toute personne qui a l’intention d’embarquer à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue des conditions suivantes :
- a) la personne doit avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) elle doit porter le masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle ne soit un occupant de la même maison d’habitation de cette personne ou de ce qui en tient lieu;
- c) elle doit respecter les instructions des agents d’embarquement et des membres d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
11 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant d’embarquer à bord d’un aéronef pour un vol en partance d’un aérodrome du Canada.
Port du masque — personne
12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’utilisateur exige que toute personne porte un masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol qu’il effectue, lorsque la personne est à une distance de deux mètres ou moins d’une autre personne.
Exception — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) la seule autre personne se trouvant à deux mètres ou moins est un occupant de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;
- b) le port du masque risque de compremettre la sécurité de la personne;
- c) la personne boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un membre d’équipage ou un agent d’embarquement à retirer son masque en raison de besoins particuliers ou de circonstances imprévues;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement à retirer son masque pendant le contrôle d’identification.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles sont présentes dans le poste de pilotage :
- a) un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) un inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) un employé de l’utilisateur qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent soit pour un partenaire à code partagé de l’utilisateur;
- e) une personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’utilisateur.
Conformité — personne
13 Toute personne se conforme aux instructions données du membre d’équipage ou de l’agent d’embarquement à l’égard du port du masque.
Interdiction — utilisateur
14 Il est interdit à l’utilisateur de permettre l’embarquement d’une personne à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si, selon le cas :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions du membre d’équipage ou de l’agent d’embarquement conformément à l’article 13.
Refus d’obtempérer
15 Si, au cours d’un vol que l’utilisateur effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions du membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’utilisateur :
- a) consigne dans un dossier les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) le nom et les coordonnées de la personne,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).
Port du masque — membre d’équipage
16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’utilisateur exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins d’une autre personne.
Exception — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage de conduite lorsqu’il est présent dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d’embarquement
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2),l’utilisateur exige que l’agent d’embarquement porte un masque au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins d’une autre personne.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Administration de contrôle
Exigence — point de contrôle des passagers
18 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(3) La personne qui fait l’object d’un contrôle en vertu des paragraphes (1) et (2) est tenue de porter un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si celui-ci, lors du contrôle, se trouve à une distance de moins de deux mètres de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exceptions
(5) Malgré les paragraphes (1) à (3), les personnes visées aux alinéas 9a) à d) ne sont pas tenues de porter de masque.
Exigence d’enlever le masque
19 Malgré l’article 18, pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Interdiction — refus
20 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque, autre qu’une personne visée à l’un des alinéas 9a) à d), et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des non-passagers ou un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée, y compris une zone stérile.
Définitions de zone réglementée et zone stérile
(2) Au présent article, zone réglementée et zone stérile s’entendent au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Textes désignés
Désignation
21 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la transgression peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
22 L’Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19 pris le 26 mai 2020 est abrogé.
Annexe
(paragraphes 21(1) et (2))
Textes désignés
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Texte désigné | Montant maximal de l’amende ($) | |
Personne physique | Personne morale | |
Article 3 |
5 000 |
25 000 |
Article 4 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5 (1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5 (2) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5 (3) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5 (4) |
5 000 |
|
Paragraphe 5 (5) |
5 000 |
25 000 |
Article 7 |
5 000 |
25 000 |
Article 8 |
5 000 |
|
Article 10 |
5 000 |
25 000 |
Article 11 |
5 000 |
|
Paragraphe 12 (1) |
5 000 |
25 000 |
Article 13 |
5 000 |
|
Article 14 |
5 000 |
25 000 |
Article 15 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 16 (1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 17 (1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 18 (1) |
25 000 |
|
Paragraphe 18 (2) |
25 000 |
|
Paragraphe 18 (3) |
5 000 |
|
Paragraphe 18 (4) |
5 000 |
|
Article 19 |
5 000 |
|
Paragraphe 20 (1) |
25 000 |