Attendu que l’Arrêté d’urgence no 75 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71Note de bas de page a et 4.9Note de bas de page b, des alinéas 7.6(1)a)Note de bas de page c et b)Note de bas de page d et de l’article 7.7Note de bas de page e de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page f;
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Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 5
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Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2014, ch. 39, art. 144
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Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2015, ch. 20, art. 12
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Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2004, ch. 15, art. 18
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Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2001, ch. 29, art. 39
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Retour à la référence de la note de bas de page fL.R., ch. A-2
Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)Note de bas de page g de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page f, le ministre des Transports a autorisé le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)Note de bas de page g de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
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Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)Note de bas de page g de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page f, prend l’Arrêté d’urgence no 75 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 17 janvier 2023
Deputy Minister of Transport,
Michael Keenan
Le sous-ministre des Transports
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Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
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1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- COVID-19
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COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- essai relatif à la COVID-19
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essai relatif à la COVID-19 S’entend, selon le cas :
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a) d’un essai antigénique relatif à la COVID-19;
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b) d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19. (COVID-19 test)
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- essai antigénique relatif à la COVID-19
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essai antigénique relatif à la COVID-19 Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
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a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
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b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
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c) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
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(i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
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(ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
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d) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
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- essai moléculaire relatif à la COVID-19
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essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, notamment l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
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a) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
-
(i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
-
(ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
-
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b) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
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- fournisseur de services d’essais
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fournisseur de services d’essais S’entend :
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a) de la personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
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b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
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- Règlement
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Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- transporteur aérien
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transporteur aérien Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
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Note marginale :Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
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Note marginale :Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Essais relatifs à la COVID-19
Note marginale :Champ d’application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol visé au paragraphe 2(1) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada.
Note marginale :Interdiction
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3 (1) Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenue, selon le cas :
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a) un résultat négatif à un essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les deux jours précédant l’heure prévue initialement de départ du vol;
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b) un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant l’heure prévue initialement de départ du vol.
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-
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, les personnes mentionnées à l’un des alinéas 2(2)a) à g) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada n’ont pas à présenter la preuve prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Preuve d’un essai relatif à la COVID-19
4 La preuve du résultat d’un essai relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
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a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
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b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité, ou du fournisseur de services d’essais, qui a effectué ou observé l’essai et qui a vérifié le résultat;
-
c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
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d) le résultat de l’essai.
Texte désigné
Note marginale :Désignation
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5 (1) La disposition du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe est désignée comme disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
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Note marginale :Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
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Note marginale :Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
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a) la description des faits reprochés;
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b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
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c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
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d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
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e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
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Abrogation
6 L’Arrêté d’urgence no 74 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 4 janvier 2023, est abrogé.
ANNEXE(paragraphes 5(1) et (2))Texte désigné
Colonne 1 | Colonne 2 | |
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Texte désigné | Montant maximal de l’amende ($) | |
Personne physique | Personne morale | |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | 25 000 |